Accord d'entreprise "Accord de modulation des effets dans le temps de l'annulation du second sous paragraphe de l'article 6.9.1" chez AFP - AGENCE FRANCE PRESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFP - AGENCE FRANCE PRESSE et le syndicat CGT et Autre le 2019-10-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T07519016418
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE FRANCE PRESSE
Etablissement : 77565835400011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures AVENANT N°4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 10 03 2017 (2019-12-20)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-23

ACCORD DE MODULATION DES EFFETS DANS LE TEMPS DE L’ANNULATION DU SECOND PARAGRAPHE DE L’ARTICLE 6.9.1

DE L’ACCORD DU 10 MARS 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’AGENCE FRANCE PRESSE, dont le siège social est situé 11/13 place de la Bourse – 75002 PARIS, représentée par X, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales :

  • La CFE-CGC, représentée par

  • La CGT, représentée par

  • FO, représentée par

  • Le SNJ, représenté par

  • SUD, représenté par

D’autre part.

Préambule

Par un arrêt en date du 19 septembre 2019, la Cour d’Appel de Paris a :

  • Annulé le second sous-paragraphe de l’article 6.9.1 de l’accord d’entreprise AFP du 10 mars 2017 rédigé comme suit :

« - l’ensemble des journalistes, compte tenu de l’autonomie qui est propre à l’exercice de leur métier »

  • Débouté l’AFP de sa demande subsidiaire tendant à voir restreindre l’alinéa 2 de l’article 6.9.1 aux journalistes de production ;

La Cour ne s’est toutefois pas prononcée sur la possibilité de moduler dans le temps les effets de cette annulation.

Dès lors, à la date de signification de l’arrêt d’appel et à défaut de révision de l’accord du 10 mars 2017 sur ce point, tous les journalistes qui avaient opté pour un décompte de leur temps de travail en jours « perdraient » le bénéfice des avantages attachés au forfait jours (jours de repos supplémentaires).

La Direction et les cinq organisations syndicales représentatives au sein de l’Agence1 se sont donc réunies le 03 et le 11 octobre 2019 afin d’envisager la conclusion d’un accord visant à reporter dans le temps les effets de la décision de la Cour d’Appel.

Elles se sont entendues sur l’objet du présent accord dont la portée est strictement limitée au passé et à la période restant à courir jusqu’au 31 décembre 2019.

Il ne présume en aucun cas de la position des signataires sur l’accord du 10 mars 2017, ni sur le principe du forfait jours, ni sur leur position dans le cadre de la négociation qui va être menée conformément à l’article 2.2 ci-après.


Article 1 – Modulation dans le temps des effets de l’annulation du fait des conséquences excessives qu’elle entrainerait pour les salariés

Au titre du présent accord, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Agence s’accordent sur la nécessité de moduler dans le temps les effets de l’annulation des dispositions précitées dans la mesure où l’application immédiate de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, en raison tant des effets que ces dispositions ont produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'elles étaient en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de leurs effets.

Il convient à ce titre de relever qu’une telle annulation:

  • Engendrerait la perte du bénéfice des jours de repos attachés au forfait jours depuis sa mise en place à la date du 1er juin 2017 ;

  • Concernerait un nombre important de salariés puisque 90 % des journalistes avaient opté pour le forfait jours, soit 712 journalistes sur un effectif de 791 journalistes.

Dès lors, eu égard aux conséquences manifestement excessives soulevées par une application immédiate de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris s’agissant de l’éligibilité des journalistes au forfait jours, les parties conviennent de reporter son effet dans le temps jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard afin de maintenir les dispositions de l’article 6.9.1 de l’accord d’entreprise du 10 mars 2017 jusqu’à cette date.

Article 2 – Modulation dans le temps des effets de l’annulation du fait de la nécessité pour les partenaires sociaux de réviser les dispositions litigieuses

2.1 La Cour d’appel renvoie les parties à la négociation collective concernant la révision du second sous-paragraphe de l’article 6.9.1

Dans l’arrêt du 19 septembre 2019, la Cour d’appel a opéré une distinction entre :

  • Les journalistes en production, qui bénéficient en raison même des missions qui leur sont habituellement confiées d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps pour être éligibles au forfait jours ;

  • Les journalistes travaillant dans les desks, astreints à des plannings stricts, incompatibles avec l’exigence d’autonomie des salariés bénéficiaires du forfait jours.

Toutefois, les dispositions de l’accord du 10 mars 2017 ne distinguant pas au sein de la catégorie des journalistes, ceux qui sont éligibles au forfait jours, la Cour a :

  • Annulé le second sous-paragraphe de l’article 6.9.1 de l’accord d’entreprise AFP du 10 mars 2017, rédigé comme suit : « l’ensemble des journalistes, compte tenu de l’autonomie qui est propre à l’exercice de leur métier » ;

  • Rejeté la demande de l’AFP formulée à titre subsidiaire, visant à « restreindre l’alinéa 2 de l‘article 6.9.1de l’accord d’entreprise AFP aux journalistes de production », la Cour ne pouvant se substituer aux partenaires sociaux pour modifier l’accord.

Dès lors, l’exclusion des journalistes de production du dispositif du forfait jours n’est que la conséquence de la rédaction du second sous-paragraphe de l’article 6.9.1 qui regroupait l’ensemble des journalistes et ne permettait pas aux magistrats de tirer les conclusions de leur analyse en annulant les dispositions litigieuses uniquement pour les journalistes d’édition.

Il revient ainsi aux partenaires sociaux de réviser le second sous-paragraphe de l’article 6.9.1 de l’accord du 10 mars 2017 afin que les journalistes qui bénéficient de l’autonomie suffisante dans l’organisation de leur temps de travail puissent bénéficier du forfait jours.

Cette révision devra aussi permettre, dans le délai d’application du présent accord, de traiter la situation de l’ensemble des journalistes de droit français de l’AFP, y compris ceux affectés à des tâches d’édition (i.e. de desk).

La Cour renvoyant aux partenaires sociaux le soin de réviser l’accord du 10 mars 2017, les parties s’accordent sur la nécessité de formaliser les modalités de cette révision.

2.2 Les parties s’accordent sur les modalités de révision du second sous-paragraphe de l’article 6.9.1

Le présent accord cessant de produire ses effets au plus tard le 31 décembre 2019, les parties conviennent de se rencontrer dans cet intervalle afin de réviser le second sous-paragraphe de l’article 6.9.1 :

  • Mercredi 30 octobre 2019 à 14h30 ;

  • Mardi 19 novembre 2019 à 14h30 ;

  • Jeudi 28 novembre 2019 à 09h30.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord seront réalisées par la direction. Un exemplaire sera déposé conformément aux articles D2231-4 et D2231-7 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Agence.

Un exemplaire du présent accord sera mis en ligne sur l’intranet.

Fait à Paris, en 8 exemplaires originaux, le 23 octobre 2019

Pour l’AFP

Pour les organisations syndicales

La CFE-CGC, représentée par

La CGT, représentée par

FO, représentée par

Le SNJ, représenté par

SUD-AFP, représenté par


  1. Suite aux dernières élections professionnelles qui ont eu lieu en octobre 2018, la CFDT, signataire de l’accord du 10 mars 2017, a perdu sa représentativité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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