Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE L'ANPAA" chez ANPAA - ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANPAA - ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2018-02-16 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T07518004139
Date de signature : 2018-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN
Etablissement : 77566008700013 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-16

ACCORD RELATIF À LA PROROGATION DES MANDATS
DES MEMBRES DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES
DU PERSONNEL DE L’A.N.P.A.A.

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (A.N.P.A.A.), Association loi 1901 dont le siège social est situé 20, rue Saint Fiacre – 75002 PARIS, représentée aux présentes par agissant en qualité de Directrice Générale et dûment habilitée à cet effet,

D’UNE PART

ET :

Les Organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’A.N.P.A.A., à savoir :

  • Le Syndicat CFDT Fédération Santé Sociaux des Personnels A.N.P.A.A., représenté aux présentes par , agissant en qualité de Délégué syndical, dûment habilité aux fins de négocier et signer le présent accord,

  • Le Syndicat CFE-CGC Santé Social, représenté aux présentes par , agissant en qualité de Délégué syndical, dûment habilité aux fins de négocier et signer le présent accord,

  • Le Syndicat CGT des personnels de l’A.N.P.A.A., représenté aux présentes par , agissant en qualité de Délégué syndical, dûment habilité aux fins de négocier et signer le présent accord,

  • Le Syndicat FO Fédération Action Sociale, représenté aux présentes par , agissant en qualité de Délégué syndical, dûment habilité aux fins de négocier et signer le présent accord,

D’AUTRE PART

Ci-après également désignées collectivement « les Parties ».


ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Conformément aux termes du protocole d’accord préélectoral conclu le 29 mars 2014, les mandats des Délégués du Personnel (DP) et des membres du Comité d’Entreprise (CE) de l’A.N.P.A.A. arriveront à échéance le 12 juin 2018 au soir.

Quant aux mandats des membres des 11 CHSCT de l’A.N.P.A.A., ceux-ci ont été prorogés, par accord d’entreprise du 23 février 2017, et arriveront également à échéance le 12 juin 2018 .

Il en résulte donc que les différentes institutions représentatives du personnel de l’A.N.P.A.A. (DP, CE et CHSCT) doivent, en principe, être renouvelées en juin 2018, soit à l’échéance des mandats susvisés.

Il apparaît cependant qu’un tel renouvellement ne peut plus être aujourd’hui envisagé, l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » ayant prévu la mise en place obligatoire – en lieu et place des institutions actuelles de représentation du personnel – d’un Comité Social et Économique (CSE).

En principe, un tel CSE doit être élu au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise, ou du CHSCT, lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus-tard le 31 décembre 2019 (cf. article 9, II de l’Ordonnance).

Il est toutefois prévu que lorsque les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise et du CHSCT arrivent à échéance entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée d'une durée d’un an au maximum par voie d’accord collectif (ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur), après consultation du comité d'entreprise (cf. article 9, II, 3°)

Les Parties ont donc décidé de mettre en œuvre cette faculté de prorogation temporaire des mandats, telle que prévue par cette Ordonnance du 22 septembre 2017 .

Selon les textes en vigueur un accord collectif portant sur la prorogation des mandats n’est pas soumis à la consultation du Comité d’Entreprise, cependant les partenaires sociaux ont souhaité dans une volonté de transparence des négociations conduites, que le présent accord soit présenté pour consultation au Comité d’Entreprise de l’A.N.P.A.A lors de la réunion du 14 Février 2018.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’A.N.P.A.A. dans son ensemble.


Article 2 – Durée de la prorogation temporaire des mandats

La durée des mandats des institutions représentatives du personnel suivantes de l’A.N.P.A.A. :

  • Délégués du Personnel (titulaires et suppléants),

  • Membres du Comité d’entreprise (titulaires et suppléants),

  • Membres des onze (11) CHSCT,

Est prorogée jusqu’à la proclamation des résultats des élections professionnelles qui seront organisées lors de la mise en place du CSE et, au plus-tard, jusqu’au 12 juin 2019 au soir.

Article 3 – Durée – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles à intervenir au sein de l’A.N.P.A.A. et, en tout état de cause, jusqu’au 12 juin 2019 au soir.

Au-delà de ce terme, l’accord ne continuera pas à s’appliquer et ne produira donc pas les effets d’un accord à durée indéterminée.

Ce même accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, selon les conditions édictées par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Article 4 – Dépôt – Publicité

Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5 du code du travail, le présent avenant est notifié, au jour de sa signature, par la Direction à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de l’A.N.P.A.A.

À l’expiration du délai d’opposition de 8 jours à compter de cette notification, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et en une version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Départementale de PARIS – et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Le personnel de l’A.N.P.A.A. sera informé du présent accord par tout moyen de communication habituellement en vigueur.

Fait à PARIS, le16 février 2018, en 7 exemplaires originaux.

PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRÉSENT ACCORD ET SIGNER LA DERNIÈRE PAGE.

Pour l’A.N.P.A.A.

Pour le syndicat CFDT Fédération Santé Sociaux des Personnels A.N.P.A.A.

Pour le syndicat CFE-CGC Santé Social

Pour le syndicat CGT des Personnels de l’A.N.P.A.A

Pour le syndicat FO Fédération Action Sociale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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