Accord d'entreprise "Accord gestion des arrêts de travail pour maladie" chez ANPAA - ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANPAA - ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07520020730
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN
Etablissement : 77566008700013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Congés et Activité partielle Covid19 (2020-05-20) ACCORD A DUREE DETERMINEE COLLECTIF RELATIF À LA GESTION DES CONGÉS ET À L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 (2021-01-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

Accord d’entreprise relatif à la gestion des arrêts de travail

pour maladie à l’A.N.P.A.A.

ENTRE :

L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie (ANPAA), Association loi 1901, dont le siège social est situé 20 rue Saint Fiacre, 75002 PARIS, représentée par Madame Nelly DAVID, agissant en sa qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée l’ANPAA

  1. D’UNE PART

    1. ET :

  • Le syndicat CFDT Fédération Santé Sociaux représenté par Madame Marie-Christine PEYRAS, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • Le syndicat CGT des personnels ANPAA représenté par Monsieur Jean-Marc GRANDMOUGIN, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

    1. D’AUTRE PART

Ci-après ensemble dénommés « les parties »

Préambule

Les parties entendent se saisir des constats relatifs à la gestion de la maladie au sein de l’ANPAA, dans le cadre de l’application de la CCN 66. A ce titre, il est rappelé que l’article 26* et l’article 6 *annexe 6 de la dite convention collective définissent les conditions de maintien de salaire différemment gérées entre le statut de cadre et le statut d’employé. Ainsi, les dispositions conventionnelles prévoient pour le statut Cadre un maintien de rémunération sur une durée maximale de 6 mois, alors que pour le statut Employé ce maintien est limité à une durée maximale de 3 mois.

Conscientes que la gestion de la maladie répond aux valeurs de solidarité portées par l’association et contribuent à la logique de responsabilité sociale, les parties ont souhaité prévoir des modalités de gestion équitable des arrêts de travail pour maladie, et ce quel que soit le statut du salarié.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de maintien de rémunération pour les salariés ayant un statut d’employé pendant les arrêts de travail pour maladie.

Article 2 – Bénéficiaires de l’accord

Les salariés ayant un statut d’employé bénéficient des dispositions du présent accord sur la base des critères cumulatifs suivants :

  • Être présent à l’effectif de l’association,

  • Quel que soit la nature du contrat de travail, CDI ou CDD, temps plein ou temps partiel,

  • Avoir une ancienneté continue dans l’association, égale ou supérieure à 12 mois.

Article 3 – Gestion des arrêts de travail pour maladie pour les bénéficiaires du présent accord

En référence aux articles de la CCN 66 rappelés dans le préambule, et de manière plus favorable, il est prévu qu’en cas d’arrêt de travail résultant de maladie, les bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord percevront, pendant les 180 premiers jours (6 premiers mois) et sur les 12 mois consécutifs précédent l’arrêt de travail en cause, le salaire qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité, et ce dans le cadre de la mise en place par subrogation des indemnités journalières de la sécurité sociale par l’employeur.

Le maintien de salaire viendra en déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le régime complémentaire de prévoyance.

Ces dispositions s’entendent exclusivement pour les maladies dûment constatées par la production d’un arrêt de travail pour maladie et, le cas échéant, d’arrêts de prolongation.

Il est précisé que le maintien de salaire par l’employeur est conditionné par :

  • L’envoi ou la présentation par le salarié de son arrêt de travail ainsi que des prolongations éventuelles dans un délai de 48 heures auprès de l’employeur,

  • la décision de prise en charge de l’arrêt maladie par la sécurité sociale et/ou par le régime complémentaire de prévoyance

Article 3 – Information du Comité Social Economique Central

Le CSE Central sera informé des dispositions du présent accord.

Article 4 – Suivi et interprétation de l’accord

Il est instauré une commission paritaire de suivi et d’interprétation composée des signataires de l’accord qui se réunit pour analyse de toute situation des cas litigieux.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. A l’expiration de ce délai, le présent accord cesse de produire ses effets.

La validité du présent accord est subordonnée à l’absence d’opposition régulière. A cet effet, le présent accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives à l’ANPAA.

Article 6 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

  • en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE ;

  • en un exemplaire sur support papier au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Paris, le 31 mars 2020

Pour l’A.N.P.A.A.

Nelly DAVID

Pour la C.F.D.T. Fédération Santé Sociaux
Marie-Christine PEYRAS

Pour la C.G.T. des personnels A.N.P.A.A.

Jean-Marc GRANDMOUGIN

ANNEXE – Extraits de la Convention Collective Nationale 66

  • Article 26 – Congés de maladie

  • Article 6 annexe 6 - Dispositions particulières aux cadres - Congés de maladie

Article 26 – Congés de maladie

En cas d’arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant un an de présence dans l’entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d’un régime complémentaire de prévoyance :

  • pendant les trois premiers mois, le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité ;

  • pendant les trois mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.

Les indemnités journalières de sécurité sociale à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu’il peut être appelé à subir de son chef. Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les maladies dûment constatées et ne peut être étendu aux cures thermales.

La période de référence pour l’appréciation des droits définis ci-dessus n’est pas l’année civile mais la période de douze mois consécutifs précédant l’arrêt de travail en cause. Si, au cours d’une même période de douze mois, un salarié a obtenu un ou plusieurs congés de maladie avec demi ou plein traitement d’une durée totale de six mois, une reprise effective de travail de six mois sera nécessaire pour qu’il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus. L’ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade.

L’absence d’une durée au plus égale à six mois, justifiée par l’incapacité résultant de maladie dûment constatée, ne donne pas lieu à rupture du contrat de travail. En cas de remplacement de l’intéressé, le nouvel embauché est obligatoirement informé du caractère provisoire de l’emploi. En cas de prolongation de cette absence au-delà de la durée de six mois, l’employeur peut prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail et aviser l’intéressé de l’obligation où il se trouve de le remplacer.

Dans le cas où cette résiliation intervient en raison d’une « maladie de longue durée » reconnue comme telle par la sécurité sociale, l’intéressé conserve, jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans à compter du début de son absence, un droit de priorité d’embauchage pour reprendre son ancien emploi s’il redevenait disponible. S’il désire bénéficier de cette priorité, il lui faut avertir son employeur, avec toutes justifications utiles, de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.

À tout moment, l’employeur devra être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d’arrêt de travail, afin qu’il puisse faire procéder à tout contrôle médical qu’il jugera nécessaire. En cas de contestation par le salarié de l’avis donné par le médecin chargé de ce contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin expert désigné par accord entre son médecin et le médecin contrôleur. (Avenants n° 7 du 01.12.1967 et n° 201 du 10.05.1989)

Article 6 de l’annexe 6 – Dispositions particulières aux cadres – Congés de maladie

Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la convention collective du 15 mars 1966, en cas d’arrêt de travail résultant de maladie, d’accident du travail, les cadres percevront : pendant les six premiers mois, le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité ; pendant les six mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.

Viendront en déduction du montant ainsi fixé, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les caisses de cadres ou tout autre institution de prévoyance.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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