Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 ANRH" chez ANRH - ASS INSERT REINSERT PROF HUMAIN HANDIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANRH - ASS INSERT REINSERT PROF HUMAIN HANDIC et les représentants des salariés le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519013514
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INSERT REINSERT PROF HUMAIN HANDIC
Etablissement : 77566097000309 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 ANRH

Le présent accord est conclu :

Entre :

L’AssociatioN pour l'insertion et la Réinsertion professionnelle et humaine des Handicapés (ANRH), Association loi de 1901 reconnue d’utilité publique par décret du 19 février 1968, n° Siren 775 660 970, dont le siège social est sis 17 impasse Truillot – 75011 Paris, représentée par Monsieur , Directeur Général, dûment habilité à cet effet

Ci-après dénommée « ANRH »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur , délégué syndical central,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , délégué syndical central,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application notamment des dispositions des articles L 2242-1, L 2242-3 et L 2242-15 du code du travail, relatives aux modalités de la négociation obligatoire en entreprise sur les salaires effectifs, ainsi que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cet accord fait suite à des réunions entre la Direction Générale et les organisations syndicales, qui se sont tenues les 31 janvier 2019, 18 février 2019, 25 février 2019, 6 mars 2019, 26 mars 2019, 8 avril 2019, 13 mai 2019, 12 juin 2019.

Les discussions se sont déroulées sur la base des informations relatives aux salaires effectifs et charges afférentes, à la durée et l’organisation du travail, aux effectifs, aux absences longue durée, aux états financiers de l’association, au rapport de situation comparée entre les femmes et les homme, l’ensemble des documents statistiques ayant été transmis et présentés lors de réunions.

Au terme de ces négociations, il a été convenu ce qui suit.

CHAMP D’APPLICATION

Le périmètre de ces négociations s’applique à l’ensemble des salariés de ANRH, qu’ils relèvent de l’accord d’entreprise ANRTP du 9 mai 2001, de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Néanmoins, il est entendu que les mesures faisant l’objet du présent accord sont adaptées aux spécificités des dispositifs qui leur sont applicables, notamment en termes de composition et de calcul des rémunérations.

ARTICLE I- MESURES RELATIVES AUX SALAIRES EFFECTIFS

Article 1-1 : Augmentation collective

A compter du 1er septembre 2019, une augmentation des salaires de base bruts des salariés relevant de l’accord ANRTP du 9 mai 2001, est attribuée, de manière différenciée selon trois tranches de rémunération :

  • Salaires de base inférieurs à 2000 €* mensuels bruts : + 1,4%

  • Salaires de base compris entre 2000 € et 2500 €* mensuels bruts inclus : +1%

  • Salaires de base supérieurs à 2500 € et inférieurs à 4000€* mensuels bruts : +0,6%

*montants en équivalent temps plein

Les salariés éligibles sont ceux qui sont inscrits à l’effectif avant le 1er septembre 2019 et présents au moment du versement, hors salariés en contrat d’alternance eu égard à la particularité de calcul de leur rémunération.

Par l’effet de l’attribution de pourcentages de revalorisation dégressifs au bénéfice des tranches inférieures de salaires, les parties ont voulu affirmer leur volonté de soutenir et poursuivre une politique de préservation et de revalorisation du pouvoir d’achat.

Article 1-2 : Intégration de la prime d’assiduité

Après discussions et échanges sur les effets et les modalités de gestion de la prime d’assiduité versée aux salariés relevant de l’accord ANRTP du 9 mai 2001, les parties conviennent de supprimer la prime d’assiduité mise en place par décision unilatérale au 1er janvier 2008.

A compter du 1er septembre 2019, la prime d’assiduité sera donc intégrée définitivement dans le salaire de base des salariés inscrits à l’effectif à cette date.

Le montant intégré correspondra à la valeur de 2% appliqués au salaire de base brut des salariés à la date d’effet de la mesure.

Article 1-3 : Mesures spécifiques aux évolutions de rémunération des représentants du personnel

Dans le cadre de l’article L 2141-5-1 du code du travail, les parties conviennent de mettre en place un dispositif permettant d’examiner la situation des représentants du personnel dont le nombre d’heures de délégation sur l’année dépasse 30% de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou applicable dans l’établissement.

Cet examen est effectué sur l‘ensemble de la durée de leur mandat.

Il prend en compte les augmentations générales et la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Ce dispositif est mis en place en vue d’un premier examen sur la période des trois années civiles 2016-2017-2018.

ARTICLE II : MESURES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties conviennent que le Lundi de Pentecôte, en date du 1er juin 2020, sera considéré comme un jour chômé et payé pour l’ensemble des salariés de ANRH.

Lorsque le Lundi de Pentecôte est travaillé pour des raisons de service, les salariés concernés bénéficient d’une journée de repos en compensation, à prendre, dans la mesure du possible, la semaine suivante, en accord avec l’employeur.

ARTICLE III : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE RESTAURATION DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX ET DES MEMBRES DES DELEGATIONS SYNDICALES

Les parties conviennent que ANRH prend à sa charge les frais de restauration éventuellement engagés par les délégués syndicaux centraux et membres des délégations syndicales, lorsqu’ils participent à des réunions préparatoires internes dans le cadre des négociations d’accords collectifs au niveau de l’Association sur leurs crédits d’heures de délégation.

La prise en charge sera identique aux règles mises en œuvre au sein de ANRH pour le remboursement des frais professionnels (à la date de signature du présent accord : note Direction Générale 2019-001).

La prise en charge sera soumise à la présentation des justificatifs de repas et d’un formulaire de note de frais.

ARTICLE IV : DUREE de l'accord et règles de révision ou de dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2019, sans que ses dispositions ne se transforment en disposition à durée indéterminée.

A l’issue de cette durée, il cessera automatiquement de produire effet, sauf les dispositions des chapitres suivants :

- Article I : 1-2 et 1-3,

- Article II

- Article III

qui continueront de produire effet au-delà de cette échéance.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord. La révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE V : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, en 3 exemplaires, le 5 juillet 2019

Pour ANRH, Monsieur, Directeur Général 

Pour l’organisation syndicale FO, Monsieur, délégué syndical central

Pour l’organisation syndicale CGT, Monsieur, délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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