Accord d'entreprise "ACCORD-CADRE RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL A LA RATP" chez RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT

Numero : T07518000141
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Etablissement : 77566343801906 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD CADRE RELATIF AU VOTE ELECTRONIQUE A LA RATP (2018-03-01) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR LA RATP DE SALARIES DETACHES AUPRES D’ORGANISMES SYNDICAUX EXTERIEURS (2019-10-23) ACCORD RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA RATP (2018-11-28) ACCORD RELATIF AUX ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) DE MAI 2019 (2019-03-21) ACCORD DE METHODOLOGIE D’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL LIE AUX EVOLUTIONS DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL RELATIVES A L’ARRIVEE DU MF19 (2020-12-07) ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19 (2020-07-09) AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19 (2020-09-30) ACCORD RELATIF AU NOMBRE DE MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (2021-03-15) AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA RATP (2021-03-15) ACCORD SUR LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES ET SUR LES CONDITIONS D’INTRODUCTION DES PROJETS DE CHANGEMENT - 2021-2023 (2021-02-19) AVENANT N° 1 A L’ACCORD-CADRE RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA RATP (2021-03-15) AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA RATP (2021-06-01) AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19 (2021-06-30) ACCORD RELATIF A LA COMMUNICATION DIGITALE DES ORGANISATIONS SYNDICALES AU SEIN DE LA RATP (2021-06-30) ACCOMPAGNEMENT DU PROJET DE CREATION D'UNE BUSINESS UNIT TRAMWAY - ACCORD SUR LES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL (2021-06-03) AVENANT N° 3 A L’ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19 (2021-09-30) Un Avenant n°4 à l’Accord relatif aux Modalités d’Organisation du Dialogue Social pendant la Période de Crise Sanitaire liée au COVID-19 (2021-12-29) ACCORD RELATIF AUX PERIMETRES DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS CSE ET DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA RATP (2022-07-07) ACCORD DE METHODE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DU PROJET RATP 2023 (2022-07-07) ACCORD RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA RATP - AVENANT N° 3 (2022-07-07) ACCORD RELATIF AUX MOYENS EN MATIERE DE DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DU PROJET D'INTEGRATION DES AGENTS DES SMR DU DEPARTEMENT MRF AU SEIN DE LA BU TRAM (2022-08-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-03-23

logo_ratp_rvb

Département Gestion et Innovation Sociales

Accord-cadre relatif à la qualité du Dialogue Social à la RATP

Entre la Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est à Paris, 12ème arrondissement, 54 Quai de la Rapée, ci-après dénommée "la RATP", représentée par son Directeur Général Adjoint

d’une part,

et les Organisations Syndicales représentatives du personnel, énumérées in fine,

d’autre part,

est conclu le présent accord-cadre relatif à la qualité du Dialogue Social à la RATP.

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales organise la réforme des institutions représentatives du personnel. Cette ordonnance modifie en profondeur l’architecture des instances représentatives du personnel en procédant, d’une part au remplacement des instances comités départementaux économiques et professionnels (CDEP), délégués du personnel (DP) et comités d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) par une instance unique dénommée "comité social et économique" (CSE) et d’autre part, à la création d’une nouvelle compétence santé et sécurité au sein du CSE central d’entreprise.

Le regroupement de ces instances s’opère à champ de compétence égale et impose de fixer de nouveaux périmètres permettant une mise en place des différents CSE au niveau le plus adéquat.

Au regard de l'échéance proche des élections professionnelles prévues en novembre 2018, mais également des adaptations nécessaires des textes d'entreprise (accords collectifs ou autres dispositions faisant références aux IRP) consécutives à la mise en place des CSE, les parties conviennent de conclure le présent accord-cadre. Cet accord a pour objet de définir les périmètres des différents établissements distincts et les principes généraux des discussions à venir.

Eu égard à l’ampleur des changements voulus par la direction dans le contour de certains périmètres de l’entreprise tels que définis à l’annexe 1, les parties conviennent de la pertinence de dispositions transitoires afin que ces modifications s’opèrent dans de bonnes conditions.

Les parties réaffirment, dès ce préambule, leur attachement à la qualité du dialogue social, conscientes que celui-ci est un atout majeur de l’entreprise pour, d’une part, assurer aux franciliens un service public performant et adapté et, d’autre part, répondre aux attentes des salariés afin de conforter leur implication et leur engagement.

Dans ce cadre, les parties conviennent de la nécessité de fixer un cadre efficace aux relations entre la direction et, d’une part les IRP, d’autre part les organisations syndicales, afin de permettre à l’entreprise de s’adapter et d’évoluer tout en gardant un objectif partagé de prévention des conflits et de continuité du service public.

Article 1 - Organisation de la négociation relative au dialogue social au sein de la RATP

En raison de la mise en place des CSE, il est convenu d'ouvrir entre la direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, selon le calendrier prévisionnel et indicatif ci-dessous, les négociations ou concertations suivantes :

  • A la suite de la conclusion du présent accord-cadre, s'engagera jusque mi-mai une période de négociation relative au thème du dialogue social comportant à la fois une révision du protocole relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la RATP et la définition des futures Instances Représentatives du Personnel conformément aux thèmes de négociations prévus dans le cadre de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et de ses décrets d’application.

  • Entre le mois de juin et la fin octobre 2018, se tiendront :

    • Une négociation par révision du protocole d'accord relatif aux modalités de prise en charge par la RATP de salariés détachés auprès d’organismes syndicaux extérieurs, et le cas échéant, au Comité Groupe France, au Comité Entreprise Européen ;

    • Une concertation visant à adapter les dispositions faisant références aux instances représentatives du personnel notamment celles relatives aux commissions de classement, au conseil de discipline, au conseil de prévoyance, à la CCAS.

Par ailleurs, les parties au présent accord entendent que doivent s'ouvrir avec l'ensemble des organisations syndicales une négociation, avant l’été, relative au protocole d'accord pré-électoral en vue de la tenue des élections professionnelles en novembre 2018 ainsi qu’une négociation relative à la composition du CSE central avant la fin de l’année.

Article 2 - Périmètres des Comités Sociaux et Economiques

Des Comités Sociaux et Economiques d'établissement (CSE d'établissement) et un Comité Social et Economique central d'entreprise (CSE central) sont mis en place à compter des prochaines élections.

Un Comité Social et Economique d'établissement est mis en place dans chaque établissement distinct listé à l'annexe I du présent accord.

Article 3 - Dispositions transitoires

La réforme des instances représentatives du personnel constitue une évolution majeure de l'organisation du dialogue social porté par les élus du personnel. Elle amène les membres des futurs CSE et du CSE central à acquérir des connaissances sur l’ensemble des attributions dévolues aux CSE, ces dernières recouvrant plusieurs dimensions notamment en matière économique, ou dans le domaine santé, sécurité et conditions de travail. Conscientes de l'impact du changement majeur à venir et afin de permettre une période d'adaptation et une montée progressive en compétence de l'ensemble des acteurs du dialogue social, les parties conviennent d'adopter les dispositions transitoires suivantes :

  • Par exception à l’article 2 du présent accord, les parties conviennent une organisation spécifique et transitoire telle que détaillée à l’annexe I bis pour une durée de trois ans, soit pour un cycle électoral de 2018/2021. Ces dispositions ne valent que pour cette période et à son issue, l’organisation prévue à l’article 2 sera mise en place de manière effective ;

  • Pour accompagner la 1ère année de prise de mandat, un renforcement ponctuel des moyens légaux alloués à la formation des représentants du personnel élus est accordé et pour une partie d'entre eux ces moyens pourront être anticipés dès 2018. Les modalités de ce renforcement seront précisées dans le cadre des négociations à venir ;

  • Afin de permettre une reprise du métier dans de bonnes conditions pour des salariés qui ne poursuivent pas dans un mandat de représentant du personnel, le management appuyé de la fonction RH de l'entreprise procédera au plus tôt à l’identification des besoins de formation. Un suivi sera réalisé par les équipes de GIS en soutien aux départements et les parties conviennent d’en faire un point à l’automne 2018, avant les élections. Une attention particulière sera portée aux situations spécifiques de salariés qui ne poursuivant pas leur activité de représentant du personnel, ont un départ physique de l'entreprise à court terme (en tenant compte d’une éventuelle prise de CET fin de carrière) ;

  • Afin d’échanger et d'étudier de manière concrète l'ensemble des aspects et problématiques liés au transfert entre CDEP et CSE, il est décidé la mise en place d'un groupe de travail technique. Les secrétaires de CDEP seront sollicités pour désigner les membres de ce groupe de travail.

Article 4 - Les grands principes de la négociation à venir

Les parties conviennent des principes suivants devant guider les négociations à venir mais dont les modalités devront être établies dans le cadre des négociations prévues à l'article 1 :

  • Construire une organisation des CSE adaptée aux spécificités de l’entreprise

    • Conformément à l'article L.2315-36 du code du travail, une commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place au sein du CSE central et une ou plusieurs CSSCT - suivants les spécificités - est mise en place au sein des CSE d'établissement distinct dont l’effectif est au moins de 300 salariés. La ou les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE dont elle(s) dépend(ent), toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et les attributions consultatives du CSE ;

    • Dans le cas où le CSE ne permet pas d'avoir un dialogue social de proximité, les parties conviennent de la mise en place d’interlocuteurs au bon niveau de proximité, à même de traiter les réclamations individuelles et collectives relatives aux salariés, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales, ainsi que des accords applicables dans l'établissement. Les parties conviennent du principe que cet interlocuteur est choisi par les organisations syndicales représentatives, dans le respect des dispositions légales. La négociation à venir en définira la manière et les modalités ;

    • Pour les établissements communs "BUS-MRB" visés aux annexes I et I bis et uniquement pour ceux-là : eu égard à la proportion des effectifs d’opérateurs de maintenance MRB au sein de ces instances et afin d'assurer une prise en compte de leurs intérêts dans les décisions des établissements, les parties conviennent unanimement de prévoir, dans ces périmètres de CSE où une activité de maintenance est exercée, un nombre et une composition des collèges dérogatoire au droit commun, conformément à l’article L.2314-12 du code du travail.

Sous réserve que, dans ces établissements, le nombre des opérateurs de maintenance MRB soit au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, cette catégorie constitue un collège électoral distinct.

De ce fait, le collège "ouvriers employés" se décomposera en deux collèges électoraux distincts : un collège "ouvriers employés BUS" et un autre collège "ouvriers employés MRB". Les modalités pratiques en seront précisées lors de la négociation du protocole d'accord pré-électoral.

  • Assurer une gestion commune des activités sociales et culturelles, gage de cohérence au sein de l’entreprise

    • Avant l'échéance des prochaines élections professionnelles, une négociation en vue de signer un accord d'entreprise conférant l'ensemble de la gestion des activités sociales et culturelles (ASC) au CSE central sera ouverte.

    • Les parties partagent l’objectif de renforcer la prévisibilité du budget dédié aux ASC, gage de continuité de sa gestion centralisée, et d’en étudier les conditions de faisabilité en associant le secrétariat du CRE, les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise et la direction.

  • Conforter le rôle des organisations syndicales représentatives

    • Seules les organisations syndicales représentatives au niveau concerné sont compétentes pour négocier, conclure, dénoncer et réviser les accords d'entreprise ou d'établissement. De ce fait, les membres du CSE n'ont pas de compétence en ce domaine ;

    • Conformément aux articles L.2122-1 et L.2122-2 du code du travail, les organisations syndicales qui, en plus des autres critères énoncés au sein de ces articles, ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour de l'élection des titulaires au CSE d’établissement sont représentatives dans le périmètre des établissements droit syndical (visés à l'annexe I, ou I bis pendant la phase transitoire, du présent accord). Au niveau de l'entreprise, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères des articles L.2122-1 et L.2122-2 du code du travail et qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au CSE d'établissement par l’addition de l’ensemble des suffrages obtenus par les organisations syndicales dans l’ensemble des CSE d'établissement. Seules les organisations syndicales représentatives sont habilitées à participer à la négociation collective dans leurs périmètres conformément aux articles L.2231-1 et suivants du code du travail ;

    • Les parties conviennent de donner une prédominance à deux niveaux de négociation à savoir le niveau central et le niveau du département (respectivement visés aux annexes II et III du présent accord et à l’annexe I, ou annexe I bis pour la phase transitoire, lorsque le périmètre de l’établissement droit syndical correspond au niveau du département). Le champ de la négociation dévolu à chaque niveau de l’entreprise sera explicité dans le cadre des négociations à venir, sachant que les accords conclus au niveau N s’inscrivent dans le respect des accords et réglementations existants au niveau N+1 ;

    • Les parties conviennent de rechercher et d'adopter des pistes d'amélioration concernant à la fois les modalités d'exercice du droit syndical et les dispositifs de prévention des conflits ;

    • Les moyens légaux et conventionnels (visés au protocole relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la RATP et à l'accord relatif aux modalités de prise en charge par la RATP de salariés détachés auprès d’organismes syndicaux extérieurs) actuellement attribués aux organisations syndicales représentatives seront adaptés dans les accords prévus à l’article 1 afin de permettre à celles-ci de mener à bien toutes leurs missions dans l’esprit rappelé au préambule de cet accord et en veillant à la recherche d'un équilibre d'ensemble.

Les principes énoncés dans cet article ont strictement pour objet de guider les négociations à venir dans le cadre de la mise en place de CSE aux prochaines élections professionnelles.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 6 - Révision de l’accord

La procédure de révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée dans le respect des dispositions légales, fixées à l'article L.2261-7-1 du code du travail.

Article 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et du Greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

ANNEXE I

Liste des Etablissements distincts CSE et établissements droit syndical

La durée de mandat est celle prévue par la loi.

ANNEXE I bis

Phase transitoire

Liste des Etablissements distincts CSE et établissements droit syndical

Durant la phase transitoire 2018/2021, les mandats des membres élus aux CSE auront une durée de trois ans. Pour ce cycle, les périmètres des établissements CSE et des établissements "droit syndical" sont ceux fixés à la présente annexe.

En 2021, auront lieu des élections professionnelles selon les périmètres fixés à l’annexe I conformément à l’article 2 du présent accord et, à partir de cette date pour la durée de mandat fixée par la loi.

Dans le cadre du mandat 2018-2021, pour les établissements BUS et MRB visés dans cette annexe aux numéros 1 à 5 et 10, afin de permettre un lieu d'échange et de partage aux membres des différents CSE des départements BUS/MRB, les parties conviennent de la création d'une commission conventionnelle au niveau du CSE central. Sans préjudice des prérogatives des CSE d’établissement ni de celles des autres commissions mises en place au niveau du CSE central, cette commission a pour objet l’examen des problématiques transversales à BUS et/ou MRB notamment celles relatives aux nouvelles technologies et aux transformations techniques et digitales. Cette commission est présidée par un élu. Les modalités pratiques de cette commission seront définies dans l'accord à venir.

ANNEXE II

Liste des départements étant rattachés à un même établissement droit syndical

La présente liste sera mise à jour par GIS/RDS en fonction des évolutions organisationnelles de l’entreprise (disparition ou création d’un département) et fera l’objet d’une information transversale.

ANNEXE III

Liste des départements étant composés de deux ou plusieurs établissements droit syndical

La présente liste sera mise à jour par GIS/RDS en fonction des évolutions organisationnelles de l’entreprise (disparition ou création d’un département) et fera l’objet d’une information transversale.

Pour la RATP, à Paris le
Nom Qualité Signature
Directeur général adjoint
Directeur des ressources humaines Groupe
 
Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) du groupe RATP
     
Confédération générale du travail de la RATP
     
Syndicat SUD-RATP
     
Union nationale des syndicats autonomes RATP (UNSA-RATP)
     
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com