Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social au sein de l'UES MACSF" chez MACSF ASSURANCES - MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MACSF ASSURANCES - MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS et le syndicat CGT et CFDT le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09218002005
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
Etablissement : 77566563101359 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UES GROUPE MACSF (2018-06-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25

GROUPE MACSF

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
----------------
- ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL

AU SEIN DE L’UES MACSF

ENTRE :

  • MACSF assurances, Société d’Assurance Mutuelle - Entreprise régie par le Code des Assurances - siège social : Cours du Triangle – 10 rue de Valmy – 92800 PUTEAUX –Siren 775 665 631

  • MACSF prévoyance, Société d’Assurance Mutuelle - Entreprise régie par le Code des Assurances - siège social : Cours du Triangle – 10 rue de Valmy – 92800 PUTEAUX –Siren 784 702 375

  • MACSF épargne retraite, Société Anonyme au capital de 58 737 408 € - Entreprise régie par le Code des Assurances - siège Social : Cours du Triangle – 10 rue de Valmy – 92800 PUTEAUX – Siren 403 071 095

  • La Société MACSF SGAM, Société de Groupe d’Assurance Mutuelle, Entreprise régie par le code des assurances, ayant son siège social Cours du Triangle de l’Arche, 10 rue de Valmy, 92 800 Puteaux,

Regroupées dans l’« U.E.S. GROUPE MACSF » ci-après dénommée « l’Entreprise »,

Représentées par, du fait des mandats qui lui ont été confiés.

d’une part ;

ET les organisations syndicales suivantes :

- le Syndicat C.F.D.T. ACTIF

7/9, rue Euryale Dehaynin - 75019 PARIS.

Représenté par délégués syndicaux,

- l’union des syndicats CGT de La Défense

3 place de l’Iris – La Défense 2 – 92400 COURBEVOIE,

Représentée par, délégués syndicaux.

d’autre part.

PREAMBULE

Les parties signataires entendent définir un dialogue social dynamique qui correspond au fonctionnement de l’UES MACSF.

A ce titre, les parties contractantes réaffirment le droit des salariés, quelles que soient les fonctions exercées, à la liberté d’opinion, la liberté de s’associer pour la défense de leurs intérêts individuels et collectifs et celui d’adhérer à un syndicat de leur choix.

Par-delà les mesures protectrices des salariés exerçant une activité syndicale ou un mandat de représentation du personnel au sein du Groupe MACSF, qui sont et seront respectées, le Groupe MACSF s’engage à donner à ces salariés les mêmes chances professionnelles que celles offertes à leurs autres collègues et à inclure l’exercice d’un mandat syndical comme une étape normale et valorisée du parcours professionnel au même titre que d’autres étapes.

Par ailleurs, la prise en compte du fait syndical, partie intégrante de la vie de l’entreprise, doit faciliter le développement d’un dialogue social à tous les niveaux de l’entreprise. A cette fin, le Groupe MACSF entend poursuivre et développer l’effort de sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs et notamment de la hiérarchie.

Ces orientations supposent enfin que l’exercice d’un mandat syndical ou de représentation du personnel s’intègre normalement dans la vie professionnelle des salariés. En effet, l’apport des représentants élus ou désignés ne peut être pleinement efficace que si leur est offerte la possibilité d’exercer une activité professionnelle correspondant à leurs compétences, ainsi que des perspectives d’évolution de carrière comparables à celles de tous les salariés.

L’exercice de l’action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois, à la neutralité des lieux de travail, ou entraîner une gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Les représentants du personnel veillent notamment au respect de la vie privée et des droits et libertés individuelles et collectives garantis par la loi. Ainsi, dans le cadre de la diffusion d’informations et communications, par quelque moyen technique que ce soit, ils appliquent les dispositions légales relatives à la presse ainsi que celles relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (notamment loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et articles 226-1 à 262-24 du nouveau Code Pénal).

Le présent accord annule et remplace le protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical et le fonctionnement des instances de représentation du personnel du 10 janvier 2005 ainsi que les précédents accords de reconnaissance et d’élargissement de l’UES.

SOMMAIRE

TITRE I : PERIMETRE DU DIALOGUE SOCIAL

Article I-1 : UES-constitution en établissement unique

Article I-2 : représentation du personnel

TITRE II : MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Article II-1 : locaux syndicaux

Article II-2 : salle de réunion

Article II-3 : matériels

Article II-4 : la liberté de circulation et les remboursements de frais

Article II-5 : la collecte des cotisations syndicales

Article II-6 : la prise en charge des dépenses de fonctionnement de la section syndicale

TITRE III : MOYENS DE COMMUNICATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Article III-1 : l’affichage syndical et les publications des tracts syndicaux

Article III-2 : la messagerie électronique

Article III-3 : les réunions syndicales

TITRE IV : LES HEURES DE DELEGATION DES DELEGUES SYNDICAUX

Article IV-1 : les Délégués Syndicaux

Article IV-2 : la section syndicale

Article IV-3 : l’utilisation et le suivi des heures de délégation

TITRE V : ACTIVITES SYNDICALES EXTERIEURES

Article V-1 : participation aux congrès syndicaux

Article V-2 : participation aux discussions paritaires nationales

Article V-3 : réunions syndicales statutaires

TITRE VI : ACTIVITES EXTERIEURES ET FORMATIONS

Article VI-1 : statut des conseillers prud’hommes salariés

Article VI-2 : statut des administrateurs d’un organisme de sécurité sociale

Article VI-3 : congé de formation économique sociale et syndicale

Article VI-4 : formation des délégués syndicaux

TITRE VII : PRISE EN COMPTE DU PARCOURS DES DELEGUES SYNDICAUX

Article VII-1 : prise en compte des mandats dans la détermination des objectifs annuels

Article VII-2 : conciliation des mandats et l’exercice professionnel et la vie personnelle

Article VII-3 : entretien de début et de fin de mandats avec la DRH et mobilité

TITRE VIII : EFFET – DUREE ET REVISION DU PRESENT ACCORD

Article VIII-1 : durée, révision et dénonciation

Article VIII-2 : publicité

ANNEXES

TITRE I : PERIMETRE DU DIALOGUE SOCIAL

Article I-1 : UES - constitution en établissement unique

Le dialogue social s’organise au sein du l’UES constituée en un établissement unique regroupant à ce jour les sociétés signataires du présent accord :

  • MACSF assurances

  • MACSF prévoyance

  • MACSF épargne retraite

  • MACSF SGAM

Article I-2 : représentation du personnel

Les représentants du personnel, à savoir les délégués syndicaux et le CSE sont communs à l’ensembles des structures constituant l’UES laquelle constitue un établissement unique au regard de la désignation et de l’élection des représentants du personnel.

TITRE II : MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Article II-1 : locaux syndicaux

Les articles L2142-8 et L2142-9 du code du travail disposent que : « dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. »

« Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur. »

Chaque section syndicale légalement formée, bénéficie donc d’un bureau fermant à clé dont l’accès est exclusivement réservé aux membres des organisations syndicales et doté d’un équipement mobilier comprenant du matériel de bureau, du matériel informatique et des moyens de communication habituellement utilisés dans l’entreprise.

Compte tenu de la taille moyenne des sections syndicales, les parties s’entendent sur l’équipement de deux bureaux par local.

Les organisations syndicales bénéficient de l’imprimante partagée, installée dans les parties communes.

Article II-2 : salle de réunion

La Direction met à la disposition des organisations syndicales, sur simple demande, une salle de réunion, en fonction de leurs besoins et des disponibilités de l’établissement. La demande sera effectuée selon les procédures applicables à l’ensemble du personnel en vigueur à l’intérieur de l’entreprise. La réponse sera fonction des disponibilités au moment de la demande.

Article II-3 : matériels

Chaque délégué syndical peut disposer sur demande exprimée auprès de la DRH d’un smartphone qu’il s’engage à utiliser sauf impérieuse nécessité dans le cadre exclusif de ses mandats. Par ailleurs, un ordinateur portable (ou tablette avec clavier) pourra être attribué à chaque organisation syndicale sur demande.

Article II-4 : la liberté de circulation et les remboursements de frais

L’article L2143-20 du code du travail dispose que : « pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. »

Les frais engagés pour les déplacements des délégués syndicaux pour participer aux réunions organisées sur l’initiative de l’employeur sont pris en charge, sur justificatifs, dans le respect des modalités en vigueur au sein du Groupe MACSF, relatives aux remboursements des frais professionnels.

Dans le but d’animer les délégations des organisations syndicales, la direction accepte de prendre en charge, une fois par semestre, les frais de transport et de restauration (sur justificatifs, dans le respect des modalités en vigueur au sein du Groupe MACSF, relatives aux remboursements des frais professionnels), dans le cadre d’une réunion permettant de rassembler les élus des organisations syndicales dans le but de partager les projets et les problématiques de l’entreprise.

Les frais engagés pour les autres déplacements des délégués syndicaux sont pris dans le budget syndical annuel.

Article II-5 : la collecte des cotisations syndicales

Selon l’article L.2142-2 du Code du Travail, « la collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l’intérieur de l’entreprise. »

Article II-6 : la prise en charge des dépenses de fonctionnement de la section syndicale

Les parties contractantes conviennent du principe d’une contribution du Groupe MACSF, aux frais de fonctionnement des sections syndicales constituées par une organisation syndicale représentative au plan national.

Cette contribution complète le principe d’autofinancement des organisations syndicales par le biais des cotisations de leurs adhérents.

L’employeur budgète à titre prévisionnel chaque année un montant maximum de 3000 € par section syndicale reportable sur la durée du mandat, afin de contribuer au financement de leurs dépenses de fonctionnement réalisées dans le cadre du mandat des délégués syndicaux : frais de formation, documentation et abonnement, frais de déplacement ou encore frais de téléphone pour les organisations qui souhaiteraient disposer d’une ligne téléphonique indépendante de la téléphonie interne.

Le budget non utilisé au terme du mandat sera versé au profit d’une association reconnue d’utilité publique dans un délai de 3 mois suivant l’échéance du mandat. Celle-ci sera désignée par l’organisation syndicale à qui le solde du budget bénéficiait. En l’absence d’instruction écrite la Direction versera les fonds à la Fondation de France.

Les dépenses seront initiées par les délégués syndicaux de chaque organisation au moyen du document joint en annexe 1 qui sera transmis à la Direction des Ressources Humaines pour mise en règlement. Ces dépenses seront payées à stricte concurrence du budget défini par le présent accord. Un état sera communiqué aux sections syndicales sur demande. La prise en charge de ces dépenses s’opère par paiement direct auprès des fournisseurs ou par remboursement sur présentation de justificatifs.

Par ailleurs, chaque organisation syndicale s’engage à communiquer annuellement, sur simple demande de salariés, le détail des fonds dépensés.

TITRE III : MOYENS DE COMMUNICATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Les documents supports aux réunions étant adressés par voie électronique, les parties s’engagent à limiter l’édition des documents papiers.

Article III-1 : l’affichage syndical et les publications des tracts syndicaux

L’article L2142-3 du code du travail dispose que « l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur ».

L’article L2142-4 du code du travail dispose que « les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. »

Les parties signataires s’entendent pour favoriser la méthode dématérialisée via notamment la messagerie électronique dans le respect des conditions définies à l’article III-2 et/ou le réseau social d’entreprise. S’agissant du réseau social d’entreprise, les organisations syndicales devront respecter les règles de création et de diffusion d’information habituellement admises pour cet outil.

La direction accepte que l’exemplaire de la communication syndicale qui lui est destiné lui soit adressé par courriel.

La direction autorise les organisations syndicales à utiliser la messagerie électronique, dans les conditions définies ci-après, pour acheminer leurs communications au personnel de l’UES MACSF. La Direction ne pourra cependant pas être tenue responsable en cas d’erreur d’acheminement des dits courriels.

S’adresser à l’ensemble du personnel constitue un enjeu important pour les organisations syndicales. Pour cela, la direction autorise également les organisations syndicales à utiliser les services du courrier interne pour acheminer leurs communications sous format papier au personnel. La direction ne pourra cependant par être tenue responsable en cas d’erreur d’acheminement des dits courriers. Parallèlement, les organisations syndicales signataires s’engagent à travailler à la réduction de la production papier au profit de la méthode dématérialisée.

Cette communication a un caractère exclusivement syndical, elle ne doit pas comporter de propagande politique et ne contenir ni injure ni diffamation.

Les espaces électroniques sur le réseau social d’entreprise, auxquels les salariés pourront accéder de leur propre initiative, ne pourront servir de forum libre de discussions, ni être utilisés pour délivrer des messages individuels.

Le fonctionnement par voie dématérialisée ne remet pas en cause l’utilisation des autres dispositifs d’information prévus par le Code du Travail.

Il est rappelé que la Direction dispose d’un espace de communication qui lui permet d’utiliser son droit de réponse chaque fois qu’elle l’estime nécessaire.

Article III-2 : la messagerie électronique

L’accès à la messagerie électronique du Groupe est ouvert aux organisations syndicales et une adresse spécifique (courriel) est attribuée à chaque section syndicale. Par ailleurs, chaque délégué syndical a une adresse courriel qui lui est propre et qui est celle qu’il utilise à titre professionnel.

Cette messagerie peut être utilisée pour l’envoi de courrier individuel aux salariés qui auront formellement donné leur accord sur la réception de ce type de messages. La mention « Personnel et Confidentiel » figurera dans l’objet du message. En aucun cas cette diffusion ne pourra avoir le caractère d’envoi de tract sans information simultanée de la direction.

Article III-3 : les réunions syndicales

Les articles L2142-10 et L2142-11 du code du travail disposent que :

« Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8 du code du travail, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur. »

« Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation. »

TITRE IV : LES HEURES DE DELEGATION DES DELEGUES SYNDICAUX

Article IV-1 : les Délégués Syndicaux

Conformément à l’article L.2143-13 du Code du Travail, chaque Délégué Syndical dispose d’un crédit d’heures de vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d’au moins cinq cents salariés. Ce crédit d’heures peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Les heures utilisées pour des réunions qui ont lieu sur l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur ce crédit d’heures et sont de plein droit payées comme du temps de travail.

En application de l’article L2143-14 du code du travail, les délégués syndicaux d’une même section syndicale peuvent se répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat. Ils en informent l’employeur.

La Direction accepte de maintenir les crédits d’heures précédemment établis (heures de délégation et crédit de déplacement) en les regroupant en un crédit unique de 35 heures pour le Délégué Syndical.

Article IV-2 : la section syndicale

Selon l’article L2143-16, « chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :

  • 18 heures par an dans celles d'au moins mille salariés. »

Ce crédit est global, il est destiné aux délégués syndicaux.

La Direction accepte de porter ce crédit d’heures à 30 heures par an pour chaque organisation syndicale.

Article IV-3 : l’utilisation et le suivi des heures de délégation

Afin de comptabiliser les heures utilisées par chacun des délégués syndicaux, et d’éviter ainsi toute contestation sur leur nombre et rémunération, ceux-ci informent en amont leur hiérarchie de leur départ et de leur retour. La direction encourage vivement les délégués syndicaux à discuter avec leurs hiérarchies respectives pour trouver un fonctionnement qui permettent à la fois, de mener à bien la mission qui leur est confiée au titre de leur mandat, et de maintenir la qualité de service au sociétaire ou au client interne de l’entité dont ils dépendent.

Pour cela, la DRH s’engage à étudier la possibilité de mettre en place des compteurs informatiques permettant le suivi des heures de délégation. En attendant la mise en place de ces compteurs, les délégués syndicaux enregistrent, de préférence avant leur utilisation, les heures de délégation dans un document récapitulant le temps consommé et la nature du mandat auquel ce crédit se rattache. Ce document intitulé « Bons de délégation », en annexe 2, est transmis à la Direction des Ressources Humaines.

L’information de la hiérarchie et le décompte mensuel suivi par la Direction des Ressources Humaines des heures utilisées par chacun des délégués syndicaux ne constituent en aucun cas un contrôle de leur utilisation.

Les temps de délégation et ainsi que ceux passés en réunions présidées par la Direction sont de plein droit considérés comme temps de travail effectif et payés comme tel.

Le temps de trajet pris pendant l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives s’impute sur le crédit d’heures sauf s’il est pris pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur. Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être rémunéré par l’employeur s’il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

TITRE V : ACTIVITES SYNDICALES EXTERIEURES

Article V-1 : participation aux congrès syndicaux

La participation à des congrès confédérés donne lieu, pour les salariés détenteurs d’un mandat syndical et désignés par leurs instances officielles, à autorisation d’absence pour la durée du congrès.

Les salariés détenteurs d’un mandat syndical pourront prendre sur leur crédit d’heures de délégation le temps nécessaire à l’assistance au congrès.

Ce motif sera considéré comme circonstance exceptionnelle autorisant un dépassement de crédit d’heures qui ne pourra excéder une journée par an.

Article V-2 : participation aux discussions paritaires nationales

En complément des dispositions définies dans l’article 12 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurance les salariés participant aux réunions d’organismes paritaires seront tenus d’informer préalablement la DRH de leur participation. Ils s’efforceront, en accord avec elle de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la bonne marche du service auquel ils appartiennent.

Article V-3 : réunions syndicales statutaires

La Convention Collective des Assurances du 27 mai 1992, en son article 14, prévoit que les absences des membres du personnel mandatés pour participer à une réunion statutaire d’une organisation syndicale représentative au plan professionnel, donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur, dans la limite de 40h. par an pour 12 salariés au maximum par confédération et 2 au plus par entreprise (lorsqu’il s’agit de salariés exerçant au plan national ou régional, dans la profession des fonctions d’administration ou de direction dans le conseil ou le bureau d’une organisation signataire de la Convention Collective des Assurances).

La demande écrite du salarié, accompagnée d’une convocation officielle de son organisation syndicale doit parvenir à l’employeur, sauf cas de force majeure, au moins une semaine à l’avance.

La limite de 40 heures par an est portée à 80 heures.

TITRE VI : ACTIVITES EXTERIEURES ET FORMATIONS

Article VI-1 : statut des conseillers prud’hommes salariés

L’employeur laisse aux salariés ayant la qualité de conseillers prud’hommes le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud’homales énumérées par l’article R 1423-55 du code du travail.

Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud’hommes est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et de tous les droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.

Les absences de l’entreprise justifiées par l’exercice des fonctions de conseillers prud’hommes salariés, qu’ils appartiennent au collège salariés ou au collège employeurs, n’entraînent aucune diminution de rémunérations des intéressés et des avantages y afférents.

Article VI-2 : statut des administrateurs d’un organisme de sécurité sociale

L’employeur est tenu de laisser aux salariés de leur entreprise, membre d’un conseil d’administration d’un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.

Pour les administrateurs salariés, les absences justifiées par l’exercice des fonctions n’entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents.

Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs salariés est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et de tous les droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.

Article VI-3 : congé de formation économique sociale et syndicale

Tout salarié peut demander un congé de formation économique sociale ou syndicale à condition que l’organisme figure sur une liste établie par le ministre chargé du travail. L’employeur peut refuser le congé s’il estime, après avis conforme du CSE, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. L’employeur peut reporter le départ en congé lorsque le contingent global de jours de congés pour l’année civile en cours est atteint dans l’établissement ou lorsque le quota d’absences simultanées est atteint.

Le nombre maximal de jours pouvant être pris par établissement au cours d’une même année civile est fixé par arrêté en fonction de l’effectif de l’établissement.

De 1000 à 4999 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 100 salariés.

Le total des jours de congé pris par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales ne peut excéder 50% de l’ensemble des jours de congé de formation économique sociale ou syndicale.

La durée totale du congé de 12 jours par année civile est portée à 18 jours pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. La rémunération est totalement maintenue par l’employeur.

Article VI-4 : formation des délégués syndicaux

La formation des délégués syndicaux sera prise en charge par l’entreprise dans le cadre du plan de formation dans la limite de 3 jours par an et par personne et sur des thèmes en relation avec leurs mandats. La rémunération sera maintenue dans sa totalité. Le coût de ces formations sera pris en charge dans la mesure où elles sont dispensées par des sociétés disposant d’un agrément d’organisme de formation. Toute demande exceptionnelle d’une durée supérieure à 3 jours pourra être soumise à la direction générale.

TITRE VII : PRISE EN COMPTE DU PARCOURS DES DELEGUES SYNDICAUX

Article VII-1 : prise en compte des mandats dans la détermination des objectifs annuels

Les parties signataires s’entendent sur le fait que les objectifs déterminés en début d’exercice doivent tenir compte du poids des mandats des représentants du personnel.

Le poids des mandats est déterminé en début d’exercice par le rapport entre le volume des heures de délégation attribué à chaque délégué syndical et le temps de travail annuel. La démission ou la perte de mandat en cours d’année entrainera un calcul au prorata temporis du poids du mandat.

Article VII-2 : conciliation des mandats et l’exercice professionnel et la vie personnelle

L’article 21 de la Convention Collective des Assurances du 27 mai 1992 dispose :

« a) Principes : En se référant au principe de non-discrimination inscrit à l’article 5, les signataires sont conscients que la conciliation de l’exercice d’un ou plusieurs mandats électifs et/ou syndicaux avec l’accomplissement des tâches et/ou responsabilités professionnelles et le respect de diverses obligations inhérentes au contrat de travail peuvent soulever des difficultés pratiques dans certains cas.

Les entreprises sont donc très attentives à la nécessité d’assurer au mieux cette conciliation et aux difficultés que pourraient rencontrer les intéressés, notamment dans l’accès à la formation et dans les perspectives d’évolution de carrières ; elles tiennent compte des exigences des mandats dans l’organisation et la charge de travail de chacun.

Les syndicats sont attentifs aux impératifs professionnels de leurs représentants pour l’organisation des activités syndicales.

b) Entretien annuel : dans cet esprit, un entretien a lieu chaque année entre tout salarié investi d’un mandat électif ou syndical et son supérieur hiérarchique, pour faire le point de la situation sur les différents aspects de la conciliation mandat/contrat : organisation du travail, moyens humains et matériels, appréciation du travail, rémunération, évolution de carrière, formation…

Cet entretien se déroule en liaison avec un responsable des services RH et à l’occasion des entretiens périodiques prévus à l’article 77.

Conformément à l’article 77, le salarié peut, par la suite être reçu, s’il le demande, par le responsable du service RH. »

Cet article 21 est complété par l’article 10 des dispositions particulières « Cadres » qui précise notamment :

« A ce sujet l’entretien individuel annuel prévu à l’article 77 de la convention collective nationale peut, si le cadre intéressé le souhaite, être complété par un entretien avec un membre de la direction générale, le directeur du personnel ou un représentant de ceux-ci désigné à cet effet.

De leur côté, les organisations syndicales veillent à ce que leurs représentants concilient les impératifs de leur mission avec les nécessités de leur emploi».

La Direction attachera une attention toute particulière au bon déroulement de ces entretiens annuels, entre tout salarié investi d’un mandat et son supérieur hiérarchique, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes conformément au principe édicté à l’article L2141-5 du code du travail.

Ainsi, la Direction veillera à ce que l’appréciation annuelle soit effectuée par référence aux compétences professionnelles et qualités personnelles mises en œuvre dans le cadre de l’activité professionnelle, à raison du temps consacré à cette dernière et abstraction faite de l’exercice d’une activité de représentation du personnel.

Par ailleurs la Direction s’assurera de la prise en compte de l’expérience spécifique, du poids des formations et de l’implication des délégués syndicaux dans leur exercice de représentation du personnel.

Tout salarié désigné par un syndicat qui considérerait que son parcours présente un différentiel atypique de traitement de carrière pourra faire valoir sa situation auprès de la Direction et obtenir un entretien spécifique et se faire assister d’une personne de son choix de l’entreprise.

Les parties se fixent pour objectif d’offrir aux salariés mandatés, une évolution de carrière comparable à celle des autres salariés de l’entreprise.

Article VII-3 : entretien de début et de fin de mandats avec la DRH et mobilité

Au début de son mandat, le délégué syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Les parties signataires s’accordent sur le fait que la politique mobilité s’adresse à l’ensemble du personnel. Ainsi les représentants du personnel ne peuvent être exclus du dispositif.

TITRE VIII : EFFET – DUREE ET REVISION DU PRESENT ACCORD

Article VIII-1 : durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord. La demande de révision, sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de trois mois, doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur à l’ensemble des signataires de l’accord. La demande de révision expose les points dont il s’agit et les lignes directrices selon lesquelles la révision est souhaitée.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient substantiellement l’équilibre.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord. Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à l’ensemble des signataires de l’accord.

En cas de dénonciation, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des Sociétés ou des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à l’égard des auteurs de la dénonciation.

Si l’accord est dénoncé par toutes les Sociétés ou la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les six mois qui suivent la date de la dénonciation.

Article VIII-2 : publicité

Conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail et aux textes pris pour son application, cet accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services de la Direccte-UT 92, ainsi que du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Fait à La Défense, le 25 mai 2018

en 7 exemplaires originaux

Pour l’UES Groupe MACSF
Pour la CFDT

Pour la CGT

ANNEXE 1

BORDEREAU DE DEPENSES ORGANISATIONS SYNDICALES

accord du 25 mai 2018

Organisation syndicale : Date de la demande : 

Montant à payer :

Nom du Bénéficiaire :

Adresse du Bénéficiaire :

Coordonnées bancaires du bénéficiaire :

Joindre un RIB en cas de nouveau bénéficiaire

Nombre de justificatifs joints :

Nom du signataire :

Signature du délégué syndical :

Sans justificatifs comptables la demande de prise en charge ne pourra être prise en compte

________________________________________________________________________________

Partie réservée à la DRH

Visa du DRH :

Date de saisie : Numéro d’enregistrement :

Solde avant le présent bordereau : Solde résiduel après le présent bordereau :

Partie réservée à la comptabilité

ANNEXE 2

BON DE DELEGATION
A l'attention du Responsable Hiérarchique pour information :  
Copie adressée par courriel à la DRH à l'attention de : rhservice@macsf.fr
Coordonnées du Représentant du Personnel :
Nom :   Prénom :  
Titre du mandat pour lequel le "bon de délégation est établi" :
Membre TITULAIRE du Comité Social et Economique   Membre SUPPLEANT du Comité Social et Economique   Représentant Syndical au Comité Social et Economique   Délégué Syndical  
(mettre une croix dans la ou les cases concernées -il peut y avoir pour un même bon de délégation plusieurs cases cochées)
Je vous remercie de bien vouloir noter mes heures de délégation non badgées pour lesquelles j'ai
programmé un motif de mission qui sera corrigé par la DRH en fonction de ce bon de délégation
Je vous remercie de bien vouloir noter mes heures de délégation badgées pour lesquelles aucune correction ne sera à effectuer par la DRH
heures de délégation du :    
Matin (heure de début HH/MM)   fin de matinée (heure de début HH/MM)  
Après midi (heure de début HH/MM)   après midi (heure de début HH/MM)  
réservé à la DRH  
total des heures créditées sur la journée :
Ces horaires incluent le temps de transport au-delà du temps de transport habituel. Le crédit d'heures sera calculé
par rapport à un temps théorique de 6.54 minutes et une pose déjeuner d'une heure)
Merci d'imputer ces heures sur mon crédit horaire mensuel de représentant du personnel.
Date et signature du Représentant du Personnel
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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