Accord d'entreprise "Accord portant sur la gestion des fins de carrière et la transition activité et retraite" chez CNES - CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CNES - CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre et CFDT le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T07519010256
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES
Etablissement : 77566591200082 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences Avenant N°3 à l'accord mobilité dans le cadre de la GPEC au CNES (2018-03-30)

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

ACCORD SUR LA GESTION DES FINS DE CARRIERE

ET LA TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE

Entre

Le Centre National d’Etudes Spatiales représenté par …………….. en qualité de Président

D'une part,

Et

Les organisations syndicales signataires soussignées

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Depuis plusieurs années, l’âge auquel les salariés peuvent bénéficier d’une retraite au taux plein recule et les différentes réformes intervenues incitent les salariés à poursuivre leur activité professionnelle quand bien même ils pourraient bénéficier d’une retraite à taux plein.

La cessation d’activité pour bénéficier de la retraite demeure un choix individuel. Le CNES favorise l’exercice de ce choix en mettant à la disposition des salariés de plus de 55 ans des dispositifs d’aménagement de fin de carrière facilitant la transition entre activité professionnelle et retraite. Cependant, le CNES ne souhaite pas contribuer, par les mesures qu’il met en place, à l’augmentation de l’âge de départ.

Ce nouvel accord offre toujours aux salariés la possibilité d’opter pour un contrat de transition composé d’un aménagement du temps de travail à temps partiel et/ou d’un congé de fin de carrière. Les modalités de mise en œuvre du congé de fin de carrière évoluent.

A la lecture de cet accord, il faut entendre par « taux plein », l’obtention de l’âge légal de départ à la retraite et la durée de référence en nombre de trimestres requis pour demander sa pension de retraite du régime général.

PREAMBULE 2

Article 1 – Information et séminaire sur la retraite 4

Article 2 – Soutien à l’investissement dans les activités citoyennes 4

2.1 – Le congé de solidarité internationale 4

2.2 - Le congé de représentation d’association 4

Article 3 – Départ à la retraite dans le cadre d’un contrat de transition 4

3.1. Contenu du contrat de transition 4

3.2. Passage à temps partiel bonifié dans le cadre d’une retraite progressive et passage à temps partiel hebdomadaire de fin de carrière 5

3.3. Congé de fin de carrière 5

3.4. Transformation de l’indemnité de fin de carrière en jours placés sur le compte épargne temps 6

Article 4 – Départ à la retraite hors contrat de transition 6

Article 5 – Régime applicable aux salariés en congé de fin de carrière 7

Article 6 – Abondement de l’indemnité de fin de carrière 7

Article 7 – Phase de transition 8

Article 8 – Engagements de la direction 8

Article 9 - Durée et entrée en vigueur 8

Article 10 – Révision, adhésion, dépôt et publicité 8


Article 1 – Information et séminaire sur la retraite

Le CNES organise régulièrement dans chaque centre, une réunion d’information sur la retraite, afin de permettre aux salariés de prendre connaissance des modalités légales et financières de départ à la retraite. Cette information est ouverte à l’ensemble des salariés.

A la condition de s’être engagés sur une date ferme de départ à la retraite, les salariés peuvent bénéficier, dans les 12 mois précédant leur départ à la retraite ou en congé de fin de carrière, d’un séminaire de préparation à la retraite afin de préparer la transition entre activité professionnelle et retraite.

Le CNES informe également les salariés sur les possibilités offertes de réaliser un bilan individuel retraite.

Article 2 – Soutien à l’investissement dans les activités citoyennes

Les salariés de 55 ans et plus souhaitant s’investir dans des activités citoyennes peuvent bénéficier des dispositions suivantes.

2.1 – Le congé de solidarité internationale

Selon les modalités prévues aux articles L. 3142-67 et suivants du code du travail, dans les trois années qui précèdent leur départ à la retraite, les salariés de 55 ans et plus peuvent bénéficier, sous réserve de production de justificatifs, des mesures suivantes :

  • abondement de leur CET utilisé pour financer ce congé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 3.3. du présent accord,

  • congé spécifique de deux mois rémunéré par le CNES, afin de leur permettre de finaliser leur projet.

2.2 - Le congé de représentation d’association

Les salariés de 55 ans et plus qui exercent bénévolement un mandat de représentation au bénéfice d’une association loi 1901 dont ils sont membres, peuvent, conformément aux modalités prévues à l’article L3142-60 et suivants du Code du Travail, demander à s’absenter pour une durée limitée de 9 jours ouvrés par an.

Dans le cadre de ces autorisations d’absence, 5 jours sont rémunérés pour les salariés de 55 ans et plus.

Les salariés peuvent bénéficier de cette autorisation d’absence rémunérée une fois par an.

Article 3 – Départ à la retraite dans le cadre d’un contrat de transition

Afin de faciliter le passage de l’activité professionnelle à la retraite, le CNES a créé un contrat de transition qui met en œuvre différents dispositifs d’aménagement du temps de travail, à l’initiative du salarié, dans sa dernière partie de sa carrière.

3.1. Contenu du contrat de transition

Le contrat de transition permet de mettre en œuvre, à l’initiative du salarié, tout ou partie des dispositifs suivants :

  • Passage à temps partiel bonifié, prévu par l’article 1 partie 1 de l’accord temps partiel signé le 7 mars 2016, dans le cadre de la retraite progressive ;

  • Passage à temps partiel hebdomadaire de fin de carrière : travail à 80% de temps (4 jours par semaine), rémunéré à hauteur de 90% ;

  • Congé de fin de carrière tel que décrit à l’article 3.3. ci-dessous ;

  • Transformation de l’indemnité de fin de carrière en jours placés sur le CET comme décrite à l’article 3.4. ci-après.

La durée du contrat de transition est au maximum de 28 mois. L’échéance de ce contrat est le départ à la retraite du salarié à son initiative, qui intervient au plus tard à la fin du quatrième trimestre civil suivant la date d’obtention de la retraite à taux plein. Le salarié fournit un relevé de compte individuel justifiant de sa situation émanant de la CNAV ou de la CARSAT.

Le contrat de transition est établi par un avenant au contrat de travail.

3.2. Passage à temps partiel bonifié dans le cadre d’une retraite progressive et/ ou passage à temps partiel hebdomadaire de fin de carrière

Les salariés peuvent demander un passage à temps partiel (7/10e ou 4/5e avec JARTT) bonifié dans le cadre d’une retraite progressive ou un passage à temps partiel hebdomadaire de fin de carrière (80% rémunéré 90%).

Ces dispositifs de temps partiel sont mis en œuvre conformément à l’article 1 de la partie 1 de l’accord relatif au temps partiel du 7 mars 2016.

Dans ces dispositifs de temps partiel, le salarié peut demander la prise en charge de la part employeur des cotisations de sécurité sociale, retraite complémentaire, prévoyance et frais de santé reconstituées sur un salaire temps plein par le CNES.

L’article 2.1 de l’accord du 7 mars 2016 relatif au temps partiel est abrogé.

3.3. Congé de fin de carrière

Le congé de fin de carrière est ouvert, dans le cadre d’un contrat de transition, à tout salarié qui souhaite cesser l’exercice de son activité professionnelle en demeurant dans les effectifs du CNES jusqu’à la date de son départ à la retraite.

Pour solliciter ce congé, le délai de prévenance est de 3 mois. Le salarié fournit le relevé de compte individuel de la CNAV justifiant sa date de départ à la retraite.

La durée du congé de fin de carrière est fonction des droits acquis sur le compte épargne temps du salarié. Le compte épargne temps utilisé pour financer un congé de fin de carrière est abondé à la condition que la totalité du compte, abondement compris, soit affecté au financement de ce congé. Le compte épargne temps est abondé comme suit :

Nombre
de jours ouvrés
Nombre
de jours ouvrés
Nombre
de jours ouvrés
6 mois 22 12 mois 44 18 mois 66
7 mois 26 13 mois 48 19 mois 70
8 mois 29 14 mois 51 20 mois 73
9 mois 33 15 mois 55 21 mois 77
10 mois 37 16 mois 59 22 mois 81
11 mois 40 17 mois 62 23 mois 84
24 mois 88

Le congé de fin de carrière prend fin à l’échéance normale du contrat de transition ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail. Le cas échéant, le préavis dû par le CNES ou par le salarié court simultanément au congé de fin de carrière.

L’article 3.1.3 de l’accord du 29 juin 2011 relatif au compte épargne temps est abrogé.

3.4. Transformation de l’indemnité de fin de carrière en jours placés sur le compte épargne temps

Pour permettre aux salariés n’ayant pas ou peu de jours épargnés sur un CET d’accéder à un Congé de Fin de Carrière (CFC), l’indemnité de fin de carrière peut être versée par anticipation.

Les salariés dont le CET présente un solde égal ou inférieur à 264 jours ouvrés (soit 1 an) peuvent faire liquider par anticipation l’IFC à laquelle ils peuvent prétendre à la date de début du CFC et demander son transfert dans le CET, dans le cadre défini ci-après. La transformation de l’IFC en jours placés sur le CET porte sur l’intégralité du montant de l’IFC.

Le montant de l’IFC, transformé en jours, entre dans la base de calcul de la bonification au moment du départ en CFC.

L’indemnité est versée sur la base d’un salaire reconstitué plein temps, quel que soit le temps hebdomadaire de travail du salarié avant son entrée en CFC.

Quelle que soit l’origine des jours de CET finançant le CFC, les règles en vigueur au titre de l’accord CET sont appliquées.

En cas de prêt accordé par le CNES, les salariés doivent :

  • soit revoir avec leur service RH et la Direction des Services Comptables l’échéancier des mensualités afin que le prêt soit intégralement remboursé à la fin du contrat de transition,

  • soit effectuer un remboursement anticipé.

Article 4 – Départ à la retraite hors contrat de transition

Hors contrat de transition, les salariés remplissant les conditions d’un départ en retraite à taux plein, peuvent demander un congé de fin de carrière d’une durée maximale de 24 mois et prenant fin au plus tard 2 ans après la date d’obtention du taux plein. Il ne peut pas être alimenté par la transformation de l’IFC, sauf si le salarié peut justifier d’au moins 5 trimestres validés non cotisés.

Les salariés, ayant au moins 5 trimestres validés non cotisés et remplissant les conditions d’un départ en retraite à taux plein, peuvent faire liquider par anticipation l’intégralité de l’IFC à laquelle ils peuvent prétendre à la date de début du CFC et demander son transfert dans le CET.

L’indemnité est versée sur la base d’un salaire reconstitué plein temps, quel que soit le temps hebdomadaire de travail du salarié avant son entrée en CFC.

En cas de prêt accordé par le CNES, les salariés bénéficiant de la transformation de l’IFC doivent :

  • soit revoir avec leur service RH et la Direction des Services Comptables l’échéancier des mensualités afin que le prêt soit intégralement remboursé à la fin du CFC,

  • soit effectuer un remboursement anticipé.

Pour solliciter ce congé de fin de carrière, le délai de prévenance est de 3 mois. Le salarié fournit le relevé de compte individuel de la CNAV justifiant sa date de départ à la retraite.

Quelle que soit l’origine des jours de CET finançant ce CFC octroyé hors contrat de transition, il ne bénéficie d’aucun abondement.

Ce CFC hors contrat de transition est soumis au régime applicable aux salariés en congé de fin de carrière de l’article 5 du présent accord.

Article 5 – Régime applicable aux salariés en congé de fin de carrière

Les salariés entrant dans le dispositif du CFC bénéficient d’une allocation de congé de fin de carrière. L’allocation des salariés à temps partiel est calculée sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein, quel que soit le temps hebdomadaire de travail du salarié avant son entrée en CFC.

Cette allocation de congé de fin de carrière est considérée comme un salaire du point de vue social et fiscal. Elle est donc soumise à l’ensemble des prélèvements sociaux dus sur les salaires, aux taux en vigueur au moment de son versement.

Pendant le congé de fin de carrière, le salarié reste lié contractuellement au CNES jusqu’à la date de son départ en retraite, mais il cesse d’exercer son activité professionnelle.

Dès lors, il continue à bénéficier des éléments qui se rattachent au lien contractuel tels que l’indemnité de cherté de vie, la couverture prévoyance et les frais de santé.

En revanche, il ne bénéficie pas des éléments qui se rattachent à l’exécution du contrat de travail selon la réglementation en vigueur (tels que les congés, JARTT, intéressement, prime de flexibilité…), l’activité professionnelle étant suspendue.

La rémunération versée pendant le congé de fin de carrière s’effectue sur la base d’un temps plein, ou sur la base d’un temps partiel si le salarié bénéficie d’un horaire de travail de ce type depuis au moins un an avant son départ en congé de fin de carrière.

La reprise d’une activité professionnelle au sein du CNES n’est pas envisageable après le démarrage du congé de fin de carrière.

L’allocation de fin de carrière est versée à compter de la fin du mois civil d’entrée en CFC, jusqu’à la fin du mois civil précédant celui à partir duquel le salarié peut liquider sa pension de retraite du régime général.

Article 6 – Abondement de l’indemnité de fin de carrière

Les salariés nés après le 1er janvier 1957 bénéficient d’un abondement de l’indemnité de fin de carrière versée au moment du départ à la retraite, dès lors que leur départ à la retraite intervient au plus tard avant la fin du troisième trimestre civil suivant la date d’obtention de la retraite à taux plein. Cet abondement est calculé comme suit :

IFC acquise Abondement en jours ouvrés
6 mois 44
7 mois 51
8 mois 59
9 mois 66
10 mois 73
11 mois 81
12 mois 88

Cet abondement est déduit d’un éventuel abondement obtenu dans le cadre de la prise d’un congé de fin de carrière. Les abondements de l’IFC et du congé de fin de carrière prévu à l’article 3.3. du présent accord ainsi cumulés ne peuvent excéder 88 jours.

Il est rappelé qu’à la date de conclusion du présent accord, l’IFC versée dans le cadre d’un départ volontaire, est soumise en totalité aux cotisations sociales et fiscales.

Article 7 – Phase de transition

Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 3.1. du présent accord, la date de fin de contrat de transition n’est pas soumise à condition pour tout nouveau contrat de transition prévoyant uniquement un congé de fin de carrière et débutant au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 8 – Engagements de la direction

Les marges de financement dégagées notamment grâce aux dispositions du présent accord, sont réinvesties dans la masse salariale, sous réserve du respect des engagements souscrits par le CNES dans son contrat avec l’Etat. 

Elles permettront entre autres des recrutements, et des corrections des effets résultants des politiques salariales passées mises en évidence par les travaux des IRP et notamment le rapport d’expertise politique sociale CCE 2018 y compris pour les jeunes générations.

Les marges ainsi dégagées et leur utilisation sont communiquées chaque année aux Organisations Syndicales et aux IRP. Elles donnent lieu à une revoyure post-NAO.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2022. Les signataires du présent accord conviennent de se rencontrer au moins 12 mois avant son échéance afin d’examiner les conditions dans lesquelles tout ou partie de ces dispositions pourraient être reconduites.

Toute mesure demandée par les salariés dans le cadre du présent accord doit débuter au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 10 – Révision, adhésion, dépôt et publicité

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives, réglementaires ou ministérielles postérieures à la signature viendraient remettre en cause l’accord, les parties se réuniront afin d’étudier les suites à donner.

Toute organisation syndicale représentative qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement conformément aux dispositions du Code du Travail.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif sont réalisées par la Direction dans les conditions de l’article L. 2261-1 du Code du travail :

  • un exemplaire est déposé auprès au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord fait également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.

Le présent accord est communiqué à l’ensemble des salariés du CNES.

Fait à Paris, le

Pour le CNES,

Pour les Organisations Syndicales
CFDT,
CFE-CGC,
CFTC,
CGT-UTG,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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