Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez SNES - SYNDI NATIONAL ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNES - SYNDI NATIONAL ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE et les représentants des salariés le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, la diversité au travail et la non discrimination au travail, diverses dispositions sur l'emploi, les dispositifs de prévoyance, les formations, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de primes, le temps-partiel, le compte épargne temps, les classifications, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038861
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT NATIONAL ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE
Etablissement : 77566621700119 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

ACCORD D'ENTREPRISE ENTRE

Négociation initiale (2011) entre

le SNES-FSU

Représenté par XXXXXXXX trésorier adjoint et secrétaire administratif national du SNES-FSU

et le syndicat CGT des personnels du SNES-FSU

Représenté par XXXXXXX secrétaire du syndicat

Négociation modifications (2022) entre

le SNES-FSU

Représenté par XXXXXX trésorière adjointe et secrétaire administrative nationale du SNES-FSU

et le syndicat CGT des personnels du SNES-FSU

Représenté par XXXXXXX secrétaire du syndicat

Partie I – Dispositions générales

Art 1.1Champ d'application

Le présent accord s'applique aux personnels salariés du SNES-FSU ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise exerçant au siège national du SNES-FSU 46 Avenue d'Ivry, ci-après dénommé le S4, et dans ses établissements secondaires (sections académiques) ci-après dénommés les S3.

Art 1.2Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2251.1 et suivants du code du travail.

Cet accord annule les règles et accords existant antérieurement.

Art 1.3Durée de l'accord

La version initiale de l’accord est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. La version consolidée entre en vigueur le 1er février 2022.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1.7.

Art 1.4Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).

Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Art 1.5Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande présentée par courrier recommandé ou remis en main propre pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'interprétation du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction du SNES-FSU. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Art 1.6 - Révision de l'accord

L'accord présentement signé pourra être révisé dans le respect des dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail.

Art 1.7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-12 du code du travail.

En l'absence de la conclusion d'un nouvel accord les avantages individuels acquis par les salariés seront maintenus dans le respect des dispositions de l'article L 2261-13 du code du travail.

Art 1.8Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Partie II – Droit syndical

Art 2.1 - L’observation des lois s’imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion, ainsi que le droit d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.

L’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

Art 2.2 - Les activités syndicales s’exercent conformément à la loi.

Le SNES-FSU met à la disposition de chaque syndicat ou section syndicale représentatif des panneaux d'affichage dans chaque établissement géographique du SNES-FSU (S4 et S3) et un local avec une ligne téléphonique, un accès internet, un ordinateur et une imprimante au S4.

La diffusion de la presse syndicale, des tracts syndicaux et la collecte des cotisations peut s'effectuer dans les locaux du SNES-FSU sur les lieux de travail et pendant le temps de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Le S4 et les S3 devront notamment accorder aux organisations syndicales toutes les facilités nécessaires pour la diffusion d’informations au personnel. L'usage des messageries électroniques par les organisations syndicales est possible dans le cadre des dispositions du code du travail et des conditions éventuellement précisées par le règlement intérieur. Les organisations syndicales peuvent réunir leurs adhérents sur leur lieu de travail pendant les heures de travail dans la limite de vingt-quatre heures par année civile.

Art 2.3 - Des congés de courte durée pourront être accordés pour l'exercice d'un mandat syndical ou mutualiste extérieur au SNES-FSU ; le temps passé sera rémunéré comme temps de travail effectif dans la limite de 15 jours ouvrés par an et en dehors des congés annuels.

Partie III – Institution représentative du personnel

Art 3.1 – Il est constitué un comité social et économique (CSE) composé de trois délégués du personnel titulaires et trois délégués du personnel suppléants. Le CSE est élu pour quatre ans conformément à la loi.

Outre l’étude des réclamations individuelles et collectives et la gestion des activités sociales et culturelles, le CSE sera consulté sur toutes les questions relevant de la base de données économiques, sociales et environnementales. De plus, le CSE aura toutes les compétences en matière de santé et de sécurité au travail.

Art 3.2 – Les élus titulaires disposent chacun de 24 heures de délégation par mois. Un nombre d’heures de délégation supplémentaires, pour mener à bien les missions liées à la santé et la sécurité au travail sera fixée par le règlement intérieur du CSE.

Les représentants du personnel peuvent réunir l'ensemble des personnels sur leur lieu de travail sur le contingent horaire attribué aux organisations syndicales à l'article 2.2.

Art 3.3 – Le financement des activités sociales et culturelles du CSE est assuré par une contribution de 2,1 % de la masse salariale brute. Cette contribution s'ajoute à la subvention légale de fonctionnement de 0,2 % de la masse salariale brute.

Partie IV – Recrutement et emploi

Art 4.1 - Il est interdit à l'occasion de l'embauche, l'exécution ou la rupture du contrat de travail, de prendre en considération :

  • l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ;

  • l'origine, le sexe, la situation de famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une religion ou un parti politique ;

  • ou tout autre critère discriminatoire tel que résultant des dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail.

Pour un même travail, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes devra être respectée.

En cas de création ou de vacance de poste au S4 ou dans un S3, le personnel du SNES-FSU verra sa candidature examinée en priorité.

Art 4.2 – La période d'essai est fixée à deux mois pour les employés et trois mois pour les techniciens et agents de maitrise. Pendant cette période, le contrat pourra être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties. Le délai de préavis est fixé par l'article L 1221-25 du code du travail dans le cas d'une rupture à l'initiative de l'employeur et par l'article L 1221-26 dans le cas d'une rupture à l'initiative du salarié.

Art 4.3 – Un contrat de travail écrit doit être établi pour chaque salarié. Toute modification du contrat devra faire l'objet d'un accord du salarié formalisé par la signature d'un avenant. Le contrat précisera outre les mentions légales et obligatoires, le montant brut du salaire mensuel d'embauche, la classification du salarié, son indice de traitement et son ancienneté reprise à l'embauche. Les périodes de travail effectuées avant l'entrée au SNES-FSU seront prises en compte en fonction de la qualification et pour une durée équivalente à la moitié de la durée de ces périodes.

Un exemplaire du présent accord ainsi que du règlement intérieur dans les établissements qui en sont dotés est remis à chaque salarié.

Art 4.4 – Dans les cas et le cadre prévus au titre IV du livre II du code du travail il pourra être conclu des contrats de travail à durée déterminée.

Les élus du CSE en seront informés dans le cadre de l'information annuelle obligatoire.

Art 4.5 – Tout candidat devra subir préalablement à son embauche un examen médical permettant d'apprécier l'aptitude physique de l'intéressé à occuper les fonctions auxquelles il est destiné.

Partie V – Durée et conditions de travail

Art 5.1 – La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures. Pendant la période du 15 juillet au 14 août les salariés pourront bénéficier d'une sortie anticipée d'une heure si le fonctionnement des secteurs et des S3 le permet.

Chaque section académique (établissement secondaire) détermine librement les périodes de fermeture obligatoirement comprises dans les périodes de vacances scolaires de la zone dans laquelle elle se situe.

Art 5.2 – Les salariés peuvent bénéficier de ponts, et de sorties anticipées les veilles de ponts et de fêtes.

Art 5.3 – En cas de nécessité, le SNES-FSU se réserve le droit de faire effectuer au-delà de l'horaire habituellement pratiqué des heures supplémentaires dans les limites d'un contingent annuel de 160 heures.

Les heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions suivantes :

  • 25 % de majoration pour les cinq premières heures supplémentaires hebdomadaires. 50 % de majoration pour les heures supplémentaires au-delà de la cinquième.

  • 100 % de majoration pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche, un jour férié ou chômé, ou de nuit (de 21 h à 7 h).

ou compensées par un repos dont la durée sera majorée dans les conditions prévues ci-dessus. Cette dernière modalité sera favorisée. Le repos compensateur pourra être pris dans un délai de six mois suivant l'ouverture des droits.

Art 5.4 – Le recours aux heures supplémentaires se fera en accord avec le salarié concerné, sauf s'il est prévu au contrat de travail.

Art 5.5 – Temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et le présent accord. Chaque salarié souhaitant obtenir une modification de ses horaires de travail et/ou de sa quotité de temps partiel devra en faire la demande écrite au moins un mois avant la date d'application souhaitée (2 mois si ce délai englobe tout ou partie de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août). La réponse devra être apportée au plus tard huit jours avant la date d'application souhaitée.

Art 5.6 – Contrat de travail intermittent

Conformément aux dispositions des articles L 3123-33 et suivants du code du travail, et compte tenu de ce que l’activité d’un certain nombre de S3 comporte par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, du fait que pendant les périodes de vacances scolaires l’activité syndicale est partiellement ou totalement suspendue, ou ne reste effectuée que par les militants syndicaux, il est expressément prévu par le présent accord la possibilité d’un recours à des contrats de travail intermittents pour pourvoir aux emplois permanents de secrétariat administratif, standardiste, entretien des locaux dans lesdits S3.

L’annexe 5 indique le mode de calcul de la rémunération mensuelle brute, afin de tenir compte des périodes non travaillées non rémunérées. Le salaire est lissé sur l'année.

Art 5.7 – Confidentialité

Le salarié est tenu au secret professionnel tant pendant la durée du contrat de travail qu’à l’expiration de celui-ci. Il s’oblige à exécuter loyalement, s’interdisant notamment toute divulgation de documents ou d’informations dont il a pu avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Art 5.8 – droit à la déconnexion

Le SNES-FSU doit respecter un droit à déconnexion de ses salariés. Le respect de leurs temps de repos et de congés est un droit élémentaire.

Les salariés n'ont pas à se connecter en dehors de leurs heures de travail aux messageries des secteurs du SNES-FSU dont ils ont la charge. De même, les militants du SNES-FSU n'ont pas à appeler ou envoyer un message dans le cadre professionnel à un salarié en dehors de ses heures de travail ou pendant ses vacances.

Partie VI – Classification et rémunération du personnel

Art 6.1 – Les emplois sont classés selon les principes définis dans l'annexe 1 du présent accord.

Art 6.2 – Les rémunérations sont calculées mensuellement en fonction de la valeur mensuelle du point d'indice éventuellement majorée d'une indemnité de résidence (annexe 4) pour la zone où le salarié exerce sa fonction (annexe 2) et de son indice effectif défini par sa classification et les règles d'évolution de carrière prévues partie VII.

Art 6.3 – Une prime de fin d'année (treizième mois) est versée en fin d'année civile. Elle est proratisée en fonction du temps de travail effectif au cours de l'année et en fonction du temps de travail dans chacune des catégories si un changement de classification a eu lieu en cours d'année. Un acompte sur cette prime peut être versé avec le traitement de juin, dont le montant ne peut dépasser le prorata du temps de travail effectif entre le 1er janvier et le 30 juin.

Art 6.4 - Le personnel salarié du SNES-FSU bénéficie d’une indemnité de transport égale au montant des abonnements mensuels nécessaires pour se rendre du domicile au lieu de travail sur présentation des justificatifs. Le régime fiscal et social de cette indemnité est celui fixé par la loi et les règlements et admis par l'URSSAF.

Le personnel salarié du SNES-FSU peut également bénéficier d’une indemnité kilométrique vélo (IKV) fixée par le décret n° 2016-144 du 11 février 2016. Le régime fiscal et social de cette indemnité est celui fixé par la loi et les règlements et admis par l’URSSAF.

L’IKV peut être cumulée avec le remboursement de l'abonnement de transport lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain.

Pour bénéficier de cette prise en charge qui sera versée une fois par an, les salariés doivent remplir un document attestant sur l’honneur :

  • de l’utilisation de leur vélo pour le trajet domicile-travail / domicile-gare, ainsi qu’une déclaration du nombre de kilomètres parcourus,

  • de la possession d’un équipement de sécurité (gilet jaune, lumières, casques).

Art 6.5 - Les salariés bénéficient de titres-repas dans les conditions définies à l'article R-3262-7 du code du travail ou des services d'un restaurant d’entreprise éventuellement proposé par le SNES-FSU.

Partie VII – Évolution de carrière

Art 7.1 – L'évolution de carrière est le résultat de la reconnaissance de l'expérience et de la formation professionnelle par la prise en compte, d'une part de l'ancienneté professionnelle du salarié, d'autre part de sa classification (annexe 1) qui sera examinée chaque année à la demande du salarié ou de l'employeur représenté par son secrétaire administratif ou le responsable de la gestion du personnel du S3 du salarié.

Art 7.2 – Les principes de classification (annexe 1) permettent de déterminer la catégorie du salarié et son indice de base dans cette catégorie. À cet indice de base doivent être ajoutés (annexe 3) :

  • pour les employés : 15 points tous les deux ans jusqu'à une ancienneté de 8 ans puis 14 points tous les trois ans jusqu'à une ancienneté de 40 ans ;

  • pour les techniciens et agents de maitrise : 17 points tous les deux ans d'ancienneté jusqu'à une ancienneté de 8 ans puis 15 points tous les trois ans jusqu'à une ancienneté de 40 ans.

Art 7.3 – Lors du reclassement de l'emploi d'un salarié, son indice de base et sa catégorie sont redéfinis et les points d'ancienneté recalculés dans sa nouvelle catégorie pour la période en cours. Un reclassement quel qu'en soit la cause ne peut conduire à une dégradation de la situation indiciaire d'un salarié.

Partie VIII – Formation professionnelle

Art 8.1 – La mutualisation des fonds affectés légalement à la formation professionnelle est réalisée par l'adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé, Uniformation.

Art 8.2 – Il est accordé des congés rémunérés pour la préparation et le passage d'examens ou de concours :

  • une semaine de congés pour préparation d’examen dans le cadre de la formation professionnelle continue, dans le cas où les cours sont pris en dehors des heures de travail.

  • 2 jours de congés pour préparation de concours, par session.

  • une durée de congé nécessaire pour le passage de l'examen.

Partie IX – Congés annuels

Art 9.1 – La durée annuelle des congés payés est fixée à raison de 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif au cours de la période de référence. Les jours ouvrés sont tous les jours sauf samedi, dimanche et jours fériés précisés à l'article 9.6 du présent accord.

Art 9.2 – La période de référence pour la détermination de la durée de travail effectif au cours d'une année est celle comprise entre le 1er mai de l'année précédente et le 30 avril de l'année en cours.

Art 9.3 – Les congés payés acquis doivent être pris entre le 1er mai de l’année en cours et le 30 avril de l’année suivante.

La durée du congé principal pris en une seule fois, entre le 1er mai et le 31 octobre, doit être de 10 jours minimum. Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.

Dès lors que le salarié est dans l’obligation de prendre ses congés d’été en raison de la fermeture de son lieu d’exercice, 1 jour supplémentaire de congé payé lui est octroyé.

Art 9.4 – Chaque année et au plus tard le 30 avril, le secrétaire administratif du SNES-FSU dresse un état des congés payés des personnels du S4 qui est porté à la connaissance du personnel et ne peut être modifié que dans des cas exceptionnels. Il en est de même dans les S3 où le responsable des personnels dresse cet état. Pour établir celui-ci le secrétaire administratif ou le responsable des personnels tient compte :

  • des dispositions de l'article L 3141-14 du code du travail.

  • des nécessités de fonctionnement de l'établissement et des possibles fermetures des locaux académiques du SNES-FSU (S3) en période de vacances scolaires. La fermeture des locaux du siège (S4) est soumise aux dispositions générales prévues par le code du travail.

  • du roulement des années précédentes.

  • des accords entre les membres du personnel.

Art 9.5Majoration des congés payés en raison de l'âge ou de l'ancienneté

  • Les personnels ayant 10 ans d'ancienneté effective au SNES-FSU au 1er mai bénéficient d'un jour de congé supplémentaire.

  • Les personnels ayant 15 ans d'ancienneté effective au SNES-FSU au 1er mai bénéficient de deux jours de congés supplémentaires.

  • Les personnels ayant 20 ans d'ancienneté effective au SNES-FSU au 1er mai bénéficient de trois jours de congés supplémentaires.

  • Les personnels ayant 25 ans d'ancienneté effective au SNES-FSU au 1er mai bénéficient de quatre jours de congés supplémentaires.

  • Les personnels ayant 30 ans d'ancienneté effective au SNES-FSU au 1er mai bénéficient de cinq jours de congés supplémentaires.

Toutefois, les personnels étant âgés de 55 ans révolus avant le 1er mai et ayant au moins un an de présence effective au SNES-FSU bénéficient de 5 jours de congés supplémentaires. Ces jours ne sont pas cumulables avec les congés d’ancienneté.

Art 9.6 – En dehors du 1er mai légalement chômé et payé, s'ajoutent dix jours fériés chômés avec maintien du salaire (1er janvier – lundi de Pâques – 8 mai – jeudi de l'Ascension – lundi de Pentecôte – 14 juillet – 15 août – 1er novembre – 11 novembre – 25 décembre).

Art 9.7 – En plus des jours fériés accordés à l'article 9.6, il est accordé aux salariés du SNES-FSU ayant au moins trois mois d'ancienneté :

  • 4 jours ouvrés de congés supplémentaires à poser entre le 25 décembre et le 1er janvier afin d’obtenir une semaine complète de congé. Lorsque les jours fériés « tombent » en week-end, il est accordé un jour de congé supplémentaire pour couvrir toute la semaine.

  • 2 jours ouvrés de congés supplémentaires à poser avant, après ou encadrant immédiatement le lundi de Pâques.

  • 1 jour ouvré de congé supplémentaire à poser avant ou après immédiatement les jours fériés suivant : 1er novembre et jeudi de l’Ascension.

Le report de ces congés supplémentaires ne pourra être acquis qu'avec l'accord des deux parties.

Art 9.8 – Si le congé annuel est interrompu par une période de maladie, la date de reprise du travail peut être reculée de la même durée sous réserve que les formalités d'arrêt de travail interruptif du congé aient été respectées.

Art 9.9Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut-Rhin

Les jours supplémentaires de congés accordés à l'article 9.7 ne se cumulent pas avec les jours fériés et chômés définis à l'article L 3134-13 du code du travail. En conséquence, les salariés exerçant dans ces départements ne bénéficient que d'un jour ouvré supplémentaire pour le lundi de Pâques et le 25 écembre.

Art 9.10 – Décompte des congés

Les congés sont décomptés en jours ouvrés du premier jour ouvré non travaillé qui l'aurait été sans la prise de congé au jour de la reprise de travail, indépendamment de la quotité de temps de travail.

Art 9.11 - Congés exceptionnels

Les congés suivants sont toujours payés quelle que soit l’ancienneté de l’intéressé.

mariage ou PACS de l'agent

5 jours ouvrés

mariage du père, de la mère, d'un enfant, d'un frère, d'une sœur

1 jour ouvré

décès d'un conjoint ou d'un enfant, du père ou de la mère*

5 jours ouvrés

décès d'un parent ou allié en ligne directe*

2 jours ouvrés

déménagement mobilier

1 jour ouvré

démarches pour cause administrative 3 fois dans l’année et minimum de deux heures à chaque fois

1 jour fractionnable

pour les mères ou pères dont les enfants suivent l'école maternelle ou primaire ou entrent en 6e, à l'occasion de la rentrée scolaire annuelle

2 heures

Pour des rendez-vous médicaux ne pouvant être pris en dehors

des horaires de travail et minimum de deux heures à chaque fois

6 demi-journées

fractionnables par an

*un délai de route est accordé si le déplacement survient à plus de 100 km du domicile du salarié.

Art 9.12Autorisation d’absence pour enfant malade

Une autorisation d'absence de 12 jours ouvrés fractionnés (1 jour par enfant supplémentaire) et par période de 12 mois est accordée à tout salarié employé au SNES-FSU depuis au moins trois mois pour garder un enfant malade jusqu’à l’âge de 16 ans révolus. Le salaire est maintenu.

La présence obligatoire d'un parent auprès de l'enfant doit être attestée par un certificat médical.

Cette autorisation peut également être accordée dans des cas exceptionnels au-delà de l'âge de 16 ans, ou dans le cas de fermeture de crèche ou de maladie de la nourrice (sur justificatif) et dans tout autre cas particulier qui sera apprécié par le secrétaire administratif national du SNES-FSU et le responsable des personnels au S3 dans la limite ci-dessus des 12 jours annuels.

Partie X – Journée défense et citoyenneté.

Art 10.1Journée défense et citoyenneté

Les salariés devant participer à la journée défense et citoyenneté bénéficient d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour. Cette absence ne doit pas entrainer de réduction de la rémunération et est assimilée à un temps de travail effectif.

Partie XI – Maladie – accident du travail

Art 11.1 - Indemnisation par l'employeur

En cas de maladie dument constatée le salarié comptant au moins un an de présence effective bénéficiera, à compter de son indisponibilité, du maintien intégral de son salaire mensuel net pendant trois mois et de la moitié de son salaire pendant les trois mois suivants. Les prestations en espèces versées par la sécurité sociale durant cette période seront décomptées ou remboursées au SNES-FSU.

En cas d'accident du travail, les mêmes avantages sont acquis et ce sans condition d'ancienneté.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application du premier alinéa de cet article.

Art 11.2Indemnisation par les régimes complémentaires

À compter de la prise en charge par les régimes complémentaires de prévoyance, les prestations en espèces versées par la sécurité sociale pour maladie ou invalidité sont complétées par les garanties de ces régimes dans les conditions prévues dans la partie XIV de cet accord et conformément aux statuts et règlements des institutions désignées dans cette partie.

Art 11.3Reprise du travail

À la suite d'un arrêt de travail résultant d'une maladie ou d'un accident du travail, le salarié doit retrouver en priorité l'emploi sur lequel il était affecté ou à défaut un emploi de même catégorie dans le même établissement. Il devra subir une visite médicale d'aptitude à la reprise du travail selon la législation en vigueur.

Art 11.4 - Cures

En ce qui concerne les périodes de cures médicalement prescrites agréées par la sécurité sociale et effectuées en dehors des congés payés, les dispositions des articles précédents s'appliquent dans le cas où le salarié perçoit les prestations à la charge de la sécurité sociale.

Dans le cas où les ressources du salarié dépassent le plafond de la sécurité sociale, son salaire sera maintenu dans les mêmes conditions, c'est à dire sous déduction du montant calculé des prestations de la sécurité sociale correspondant au salaire plafonné.

Partie XII – Maternité – adoption

Art 12.1 - Il est accordé à partir du 3ième mois de grossesse une réduction d'horaire d'une heure par jour pouvant être répartie entre le matin avant la prise de service et le soir avant la fin du service ou prise en une seule fois le matin ou le soir.

Art 12.2 - Pendant la durée du congé légal de maternité ou d'adoption, les salariés bénéficient du maintien intégral de leur salaire mensuel net sous déduction des prestations en espèces de la sécurité sociale.

Art 12.3Congé parental d'éducation

Les droits au congé parental d'éducation s'exercent conformément au code du travail. Le contrat de travail est suspendu pour la durée du congé.

À l'expiration du congé, le salarié doit retrouver en priorité l'emploi sur lequel il était affecté ou à défaut un emploi de même catégorie dans le même établissement.

Art 12.4Congé de paternité

Pendant la durée du congé légal de paternité, les salariés comptant un an de présence effective bénéficient du maintien intégral de leur salaire mensuel net sous déduction des prestations en espèces de la sécurité sociale. Le congé de paternité est assimilé à un temps de travail effectif

Art 12.5 – Les salariés, père ou mère, remplissant les conditions prévues par la loi peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles 12.2 à 12.4 du présent accord dans les mêmes conditions pour l'arrivée d'un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption.

Partie XIII – Retraites

Art 13.1 - Le salarié peut faire valoir ses droits à la retraite selon les règles fixées par les lois et règlements en vigueur. L'âge à partir duquel le salarié peut être mis à la retraite à l'initiative de l'employeur est fixé par la réglementation sociale en vigueur.

Art 13.2Indemnité de départ en retraite

Tout salarié cessant son activité, pour liquider ses droits à pension, soit à sa demande soit à l'initiative de l'employeur perçoit une indemnité de départ égale à 1/5ème du salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois par année de présence calculée au prorata du temps de travail hebdomadaire effectué sur l'ensemble de sa présence au SNES-FSU.

Art 13.3 – En cas de décès d'un salarié, cette indemnité sera versée avec le dernier traitement dû.

Partie XIV – Garanties sociales

Art 14.1Régime de retraite

Les salariés sont affiliés à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Salariés Malakoff-Médéric Retraite ARRCO (ex Chorum-CPM). Au-delà des conditions générales prévues par le régime ARRCO, un contrat de retraite complémentaire est en vigueur. La répartition des cotisations retraites salariés employeur est indiquée à l'annexe 4. Un exemplaire du/des contrats en vigueur est tenu à la disposition du personnel.

Les salariés des départements d'Outre-Mer et d’Alsace Moselle dérogent à cet article et sont placés sous les règles des régimes locaux.

Art 14.2Garanties de prévoyance

Les salariés bénéficient obligatoirement d'un régime de prévoyance souscrit auprès de l’Union Nationale de Prévoyance de la Mutualité Française par l'intermédiaire de la Mutuelle Chorum (ex. Société Nationale de la Mutualité - SNM – Chorum – CPM). Un exemplaire du/des contrats en vigueur est tenu à la disposition du personnel.

Le taux global des cotisations sur les tranches A et B des rémunérations est prévu à l'annexe 4 du présent accord.

Les cotisations sont réparties à égalité entre l'employeur et le salarié.

Les salariés des départements d'Outre-Mer et d’Alsace Moselle conservent les règles des régimes locaux sauf à ce qu'un autre choix soit possible.

Partie XV – Rupture du contrat de travail

Art 15.1Délai congé

Le délai congé sauf licenciement pour faute grave ou lourde est fixé comme suit :

  • employés ayant moins de deux ans de présence effective : 1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission ;

  • employés ayant deux ans ou plus de présence effective : 2 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission ;

  • techniciens et agents de maitrise : 3 mois pour le licenciement, 3 mois pour la démission.

Pendant le délai-congé, le salarié licencié a droit à deux heures par jour rémunérées au prorata de son temps de travail hebdomadaire pour chercher un nouvel emploi. Ces heures sont déterminées par accord entre les parties, soit à défaut d'accord, un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Avec l'accord de l'employeur, elles peuvent être groupées ou cumulées en fin de préavis.

Le salarié licencié quin au cours de la période de délai-congé, aura trouvé un nouvel emploi pourra occuper cet emploi sur demande écrite et après accord de l'employeur et sans être tenu d'accomplir intégralement la période de délai-congé sans pouvoir prétendre au paiement du solde de son indemnité de préavis et congés payés afférents.

Art 15.2Indemnité de licenciement

Sauf dans le cas d'un licenciement pour faute grave ou d'un licenciement pour faute lourde, tout salarié licencié justifiant d’une année d’ancienneté bénéficie outre le délai-congé visé à l'article 15.1 d'une indemnité de licenciement représentant autant de fois la moitié du salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois qu'il compte d'années de présence au SNES-FSU calculée au prorata du temps de travail hebdomadaire effectué sur l'ensemble de sa présence au SNES-FSU.

Art 15.3 – Indemnité de rupture conventionnelle

Cette indemnité est au moins égale à l'indemnité de licenciement définie à l'article 15.2.

Partie XVI – Mesures disciplinaires

Art 16.1 – Les mesures disciplinaires sont par ordre de gravité et à l'exclusion de toute amende ou autre pénalité les suivantes :

  • l'avertissement

  • le blâme

  • la mise à pied sans traitement pour une durée maximum de 8 jours ouvrés

  • le licenciement pour cause réelle et sérieuse

  • le licenciement pour faute grave ou faute lourde

Ces sanctions sont prononcées par le secrétaire administratif national du SNES-FSU dans le respect des procédures définies par le code du travail.

Partie XVII – Gratifications

Art 17.1 – Tous les salariés du SNES-FSU ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre au dispositif relatif aux médailles d'honneur du travail, ainsi qu'à une gratification versée par l'employeur.

Conditions d'attribution

Le salarié obtient le droit à la médaille d'honneur du travail soit, conformément à la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord, après :

  • 20 années de services pour la Médaille d'argent,

  • 30 années de services pour la Médaille de vermeil,

  • 35 années de services pour la Médaille d'or,

  • 40 années de services pour la grande Médaille d'or,

sachant que ces durées peuvent être acquises chez un nombre quelconque d'employeurs.

Certaines périodes d'absence sont assimilées à des périodes de travail. Il s'agit des périodes suivantes :

  • les congés de maternité et les congés d'adoption (dans la limite d'une année d'ancienneté maximum),

  • les stages rémunérés au titre de la formation professionnelle, l'apprentissage, les congés pour formation, les congés de conversion, les contrats à durée déterminée conclus dans le cadre de la politique de l'emploi,

  • les services accomplis dans une profession donnant droit à une médaille (autre que la médaille du travail) que le salarié a quittée sans avoir pu bénéficier de cette médaille.

La médaille d'honneur du travail est attribuée à la demande du salarié qui doit déposer un dossier gratuit auprès de sa préfecture. La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêté du ministre du travail ou, sur délégation, du préfet.

Le titulaire de la médaille d'honneur du travail reçoit :

  • un ruban ou une rosette,

  • un diplôme rappelant les services pour lesquels il est récompensé.

  • une médaille frappée et gravée.

Prise en charge de la médaille d'honneur du travail

Le coût de la médaille d’honneur du travail est pris en charge par l’employeur.

Droit à gratification

Les droits à percevoir une gratification au titre de la médaille d'honneur du travail naissent au moment où le salarié obtient le droit à la médaille d'honneur du travail. Les gratifications pour médailles d'honneur du travail sont payées au salarié dès l'obtention du diplôme.

Les gratifications sont les suivantes :

  • 200 € pour la médaille d'argent,

  • 300 € pour la médaille vermeil,

  • 350 € pour la médaille d'or,

  • 400 € pour la grande médaille d’or.

Partie XVIII – compte épargne temps

Article 18.1

Si le salarié dispose déjà d'un CET, ce dernier ne pourra être supérieur au plafond fixé par l'accord d'entreprise.

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée en contre partie des sommes qu'il y a affectées.

Les droits épargnés sont garantis par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS). Le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargnés sur le CET est six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (art. D. 3253-5). Ce plafond permet aux salariés d'épargner et d'utiliser les ressources du CET tout en garantissant leur sécurité en cas de défaillance de l'entreprise.

En cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les droits épargnés dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions prévues à l'article L3253-8 du code du travail.

Article 18.2 - Alimentation du CET

Le salarié peut alimenter son CET

  • avec tout ou partie de la 5ème et de la 6ème semaine de congés payés non pris

  • avec tout ou partie de son 13eme mois et de primes éventuelles (prime congrès). Il devra en faire la demande par écrit au plus tard le 1er jour du mois où est versé le 13eme mois ou la prime.

Article 18.3 - Plafonnement du CET

Le salarié peut alimenter son CET jusqu'à concurrence du plafond garanti par l'AGS ou de son équivalent en jour de congé.

Article 18.4 - Utilisation du CET

Tout salarié peut sur sa demande et en accord avec son employeur utiliser ses droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.

Dans ce cadre, tout salarié peut utiliser les droits épargnés sur son CET pour :

  • compléter sa rémunération lors d'un passage à temps partiel. La demande doit être formulée par écrit en même temps que la demande de temps partiel.

  • prendre un congé de solidarité familiale, un congé de proche aidant ou un congé sans solde. La demande doit être formulée par écrit en même temps que la demande de congé. La durée minimale du congé, ouvrant droit à l'utilisation du CET, ne peut être inférieure à 10 jours ouvrés et ne peut être pris qu’en cas d'épuisement des droits à congés payés. Le contrat de travail est suspendu et l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions en vigueur

  • prendre un congé parental ou un congé de présence parentale. La demande doit être formulée par écrit en même temps que la demande de congé. L'utilisation du CET dans ce cadre se fait par un versement en une seule fois au plus tard avec le salaire du dernier mois travaillé avant le congé parental. Pendant la durée du congé parental, le contrat de travail est suspendu et l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions en vigueur.

  • prendre un congé de fin de carrière, c'est-à-dire avant la date prévue du départ à la retraite du salarié. L'exécution du contrat de travail est suspendue jusqu'à la date effective du départ en retraite. Le préavis sera donc placé avant le congé de fin de carrière. Ce dernier est irréversible et doit être demandé trois mois au moins avant la date d'entrée en vigueur souhaitée.

Article 18.5 - Transfert des droits d'un employeur à un autre :

En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ à la retraite, etc.), le salarié doit :

  • ou bien demander à percevoir l'intégralité des droits épargnés dans le CET,

  • ou bien demander le transfert des droits épargnés dans le CET vers un nouvel employeur qui assurera alors la gestion du compte,

  • ou bien demander la consignation des droits épargnés auprès d'un organisme tiers, la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi de dépôt des fonds, et remis par la CDC à l'employeur, qui en informe le salarié.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sont dus aux ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

Cet accord d’entreprise comprend 5 annexes :

  • annexe 1 : méthode de classification des emplois

  • annexe 2 : liste des zones pour la majoration de l’indemnité résidence

  • annexe 3 : tableau récapitulatif – avancement à l’ancienneté

  • annexe 4 : taux applicables

  • annexe 5 : contrat intermittent – ce que doit contenir l’avenant établi chaque année

Paris le 26 janvier 2022

Pour le SNES-FSU Pour le syndicat CGT des personnels du SNES-FSU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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