Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF DU 14 MAI 2020" chez C.C.P.A. - CONSEILS COMPETENCES PRODUCTIONS ANIMALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.C.P.A. - CONSEILS COMPETENCES PRODUCTIONS ANIMALE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le jour de solidarité, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03520005340
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : CONSEILS ET COMPETENCES EN PRODUCTIONS ANIMALES
Etablissement : 77566826200097 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14

ACCORD COLLECTIF DU 14 MAI 2020

ENTRE :

Les sociétés CCPA et DELTAVIT SAS dont le siège social est situé ZA du Bois de Teillay - Quartier du Haut-Bois - 35150 JANZE,

Représentées par agissant en sa qualité de Directeur Administratif et Financier,

Constituant l’UES CCPA,

ci-après dénommée l’entreprise;

ET

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale;

- L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de Délégué syndical.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément à l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération et l’égalité professionnelle au titre de l’année 2020, signé le 17 avril 2020, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de conclure un accord d’entreprise spécifique afin d’acter les dispositions à durée indéterminée, discutées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Ainsi, le présent accord vient formaliser les dispositions relatives à la nouvelle présentation du salaire des non-cadres, la fixation du bonus en pourcentage du salaire, le 13e mois, et les jours enfants malades.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

  1. PRESENTATION DU SALAIRE DES NON CADRES

Les parties conviennent que le salaire de base mensuel brut des salariés non cadres correspond à compter du 1er avril 2020 à la fusion du salaire de base mensuel brut et de l’éventuel complément individualisé du salarié.

Les bulletins de salaire comporteront donc à compter du 1er avril 2020 une seule et unique ligne intitulé « salaire de base mensuel » qui intégrera l’ancienne ligne du bulletin intitulée « salaire de base mensuel » et le cas échéant l’ancienne ligne « complément individualisé » (par référence aux bulletins antérieurs et notamment celui de mars 2020).

Un avenant sera soumis à la signature de chaque collaborateur concerné par la modification de la structure de sa rémunération.

  1. BONUS

Les parties conviennent de substituer l’expression en euros des bonus en un pourcentage du salaire brut de base annuel hors prime d’ancienneté et y compris le 13ème mois.

Le montant potentiel du bonus annuel se fait au prorata du temps d’activité et de la durée contractuelle du salarié sur l’année.

Pour le calcul de cette durée, sont exclues les absences n’ouvrant pas droit à maintien de salaire et qui correspondent à un choix personnel du salarié : congé parental à 100 %, congé sabbatique, congé sans solde, etc …...

Par dérogation à cette règle, sont conservés les congés paternité et les arrêts maladie des salariés dont l’ancienneté est inférieure à un an.

  1. TREIZIEME MOIS

Les parties conviennent de supprimer la condition de présence continue ou discontinue prévue par les dispositions conventionnelles pour le bénéfice du 13ème mois.

Il n’est donc plus fait application de la durée de présence continue de 6 mois ou de la durée de présence discontinue de 6 mois dans les 12 mois précédant la rupture pour l’obtention du 13ème mois.

Le droit au 13ème mois est ouvert dès le jour d’embauche du salarié. Cette disposition s’applique pour toute embauche effective à compter de l’année 2020.

  1. JOUR ENFANT MALADE

Les parties conviennent de supprimer l’accord du 7 juillet 1988 passé entre la Direction et le secrétaire du Comité d’Entreprise sur les jours de congés pris pour assurer une présence à domicile lorsque l’état de santé d’une personne à charge à son domicile (descendant/ascendant), le nécessite, et d’y substituer les dispositions suivantes :

Le personnel ayant une ancienneté minimum d’un an qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un de ses enfant(s) malade ou accidenté, de moins de 16 ans, peut bénéficier d’un congé rémunéré d’une durée de :

  • 3 jours par an (quel que soit le nombre des enfants de moins de 16 ans du salarié).

Pour faire la demande de ce congé, il suffit d’adresser à l’employeur le certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet dès le 01/04/2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Les représentants des organisations syndicales ;

  • Chaque délégation syndicale pourra convier deux représentants du personnel élus titulaires et suppléants ;

  • La délégation patronale dont la composition sera libre sous réserve de ne pas dépasser le nombre des représentants syndicaux et leurs invités.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

  1. RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent qu’elles pourront se réunir tous les ans dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à sa révision.

Il est en outre expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses stipulations, les Parties se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

  1. DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne, prise en son Unité Territoriale d’Ille et Vilaine, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Janzé, le 14 mai 2020

En cinq exemplaires

Pour l’UES CCPA Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

pour DELTAVIT SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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