Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE DES SALARIES EN CFCS ET EN CONGE DE MOBILITE DANS LE CADRE DE L’ACCORD PORTANT SUR UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE" chez HSBC - HSBC FRANCE

Cet accord signé entre la direction de HSBC - HSBC FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T07521030274
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : HSBC CONTINENTAL EUROPE
Etablissement : 77567028406938

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE DES SALARIES DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI LIE AU PROJET DE REORGANISATION 2020 DE HSBC FRANCE (2020-12-07)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE DES SALARIES EN CFCS ET EN CONGE DE MOBILITE

DANS LE CADRE

DE L’ACCORD PORTANT SUR UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE DU 1ER FEVRIER 2021

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • HSBC Continental Europe, dont le siège social est sis 38 avenue Kléber, 75116 Paris, représentée par M………………………, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines d’HSBC Continental Europe,

D’une part

ET :

  • Les Organisations Syndicales représentatives au sein de HSBC Continental Europe, à savoir :

  • Le Syndicat CFDT représenté par

  • Le Syndicat CFTC représenté par

  • Le Syndicat FO représenté par

  • Le Syndicat SNB représenté par

D’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE 4

Article 1 Bénéficiaires 4

Article 2. Acquisition des points de retraite complémentaire et des droits à retraite supplémentaire 4

Article 2.1. Assiette des cotisations 4

Article 2.2. Durée de congé de mobilité prise en compte 4

Article 2.3. Durée de la dispense d’activité prévue en cas d’adhésion au dispositif de CFCS prise en compte 5

Article 3. Durée de l’accord - Révision 5

Article 4 Dépôt et publicité 5


PREAMBULE

Conformément aux mesures d’accompagnement prévues dans le cadre de l’accord portant sur une rupture conventionnelle collective conclu au sein de HSBC Continental Europe le 1er février 2021 (ci-après la RCC), ayant fait l’objet d’une procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel du 07 décembre 2020 au 09 février 2021, et d’une décision de validation de la Direccte en date du 11 février 2021, il est conclu le présent accord collectif, en application des articles 76 et 81 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.

L’objectif est de permettre aux salariés dont le contrat de travail est rompu d’un commun accord et qui adhèrent au congé de mobilité ou au dispositif de Congé de Fin de Carrière et de Solidarité (CFCS), de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pendant la durée du congé de mobilité, ou pendant la durée du dispositif de CFCS, moyennant le versement de cotisations calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Cette mesure est étendue à ces mêmes salariés concernant le régime de retraite supplémentaire (ART 83) pour leur permettre de continuer à acquérir des droits pendant la durée du congé de mobilité, ou pendant la durée du dispositif de CFCS, moyennant le versement de cotisations calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Article 1 Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés adhérant au congé de mobilité ou au dispositif de CFCS prévu par les mesures d’accompagnement de la RCC.

Article 2. Acquisition des points de retraite complémentaire et des droits à retraite supplémentaire

Article 2.1. Assiette des cotisations

Les parties au présent accord conviennent de maintenir le versement des cotisations salariales et patronales au régime complémentaire de retraite obligatoire AGIRC-ARRCO et au régime de retraite supplémentaire (ART.83), selon les taux et la répartition en vigueur dans l’entreprise, sur la base du salaire perçu par les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 ci-dessus avant l’entrée dans le dispositif de congé de mobilité ou de CFCS.

Le salaire perçu correspond au salaire brut de base mensuel (soit 1/12 du salaire brut de base annuel).

Article 2.2. Durée de congé de mobilité prise en compte

Pendant la période du congé de mobilité, et dans la limite de la durée maximale de 10 ou 12 mois prévue par la RCC selon la situation du salarié, les cotisations salariales et patronales au titre du régime complémentaire obligatoire AGIRC-ARRCO et du régime de retraite supplémentaire (ART.83), seront précomptées sur l’allocation de mobilité, et calculées conformément aux règles spécifiées à l’article 2.1 ci-dessus.

Article 2.3. Durée de la dispense d’activité prévue en cas d’adhésion au dispositif de CFCS prise en compte

L’adhésion au dispositif de CFCS suspend le contrat de travail du salarié pendant une durée déterminée allant jusqu’à liquidation de sa retraite à taux plein du régime général.

Un avenant au contrat de travail est conclu et marque l’entrée dans le dispositif de Congé de Fin de Carrière et de Solidarité.

Au terme de cette période, le contrat de travail est rompu dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié.

Les salariés ayant adhéré au dispositif de CFCS bénéficieront des engagements prévus à l’article 2.1 du présent accord jusqu’à la date de sortie du dispositif. A cette effet, les cotisations salariales et patronales au régime de retraite complémentaire obligatoire AGIRC-ARRCO et au régime de retraite supplémentaire (ART 83), calculées selon les règles spécifiées à cet article 2.1, seront précomptées sur l’allocation mensuelle de remplacement versée pendant la durée du CFCS.

Article 3. Durée de l’accord - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet à la date de sa signature et prenant fin automatiquement à l’achèvement du dernier congé de mobilité et de la dernière période de suspension du contrat de travail en raison de l’adhésion au dispositif de CFCS.

Le présent accord est susceptible d’être révisé dans les conditions visées par les articles
L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 4 Dépôt et publicité

Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le dépôt du présent accord et des pièces justificatives est opéré auprès de la DIRECCTE par transmission électronique sur la plateforme de télétransmission www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et notifié aux non-signataires.

En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera communiqué aux salariés via sa mise à disposition sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à La Défense, le 31/03/2021

Pour l’Entreprise, M…………………………. agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le Syndicat CFDT représenté par

  • Le Syndicat CFTC représenté par

  • Le Syndicat FO représenté par

- Le Syndicat SNB représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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