Accord d'entreprise "ACCORD DE COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez CAISSE NATIONALE VIEIL PROFESS LIBERALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE NATIONALE VIEIL PROFESS LIBERALES et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020704
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES
Etablissement : 77567051600035 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

ACCORD DE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre les soussignés :

La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL), Organisme de droit privé chargé d’une mission de service public sans but lucratif, située 102 rue de Miromesnil – 75008 Paris

Représentée par ………………, agissant en qualité de directeur.

D’une part,

Et

…………………, agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE).

D’autre part.

Préambule

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») met en place, au sein de la CNAVPL, un compte épargne temps (ci-après le « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :

  • les conditions d’alimentation en temps du CET,

  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.

Article 1- Objet

Le CET, basé sur le volontariat, a notamment pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite.

  • de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises.

Article 2- Salariés bénéficiaires

Tout salarié en contrat à durée indéterminée quel que soit son temps de travail ayant une ancienneté d’au moins 1 an dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par l’accord.

Cette condition est appréciée au jour d’ouverture du compte.

L’ouverture du compte épargne temps n’est soumise à aucun formalisme particulier. Il suffit que le salarié informe l’entreprise qu’il souhaite alimenter un compte épargne temps pour que celui-ci soit ouvert. En revanche, un salarié ne peut pas ouvrir plusieurs compte épargne temps.

Article 3- Alimentation du CET

Le compte épargne temps est alimenté par des jours de repos.

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • Les jours de congés payés non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence et excédant la durée de 20 jours ouvrés : le congé annuel ne peut en effet être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. (Code du travail, article L. 3151-2)

  • Les jours de repos supplémentaires (JRS) des salariés au forfait non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence ;

  • Les jours de réduction du Temps de Travail (JRTT) non pris à la date du 31 décembre de l’exercice de référence ;

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence.

Le dépôt de ces jours sur le CET résulte d’une démarche individuelle du salarié matérialisée par une demande écrite via le formulaire spécifique joint en annexe 1.

Ce formulaire est à remettre au service Ressources Humaines :

  • au plus tard le 10 mai pour les congés payés, jours de fractionnement et JRS

  • au plus tard le 10 décembre pour les RTT.

L’affectation de jours sur un CET ne peut en aucun cas conduire un salarié en forfait jours à dépasser la durée maximale effective de travail prévue par l’accord d’entreprise sur les forfaits jours, soit 215 jours.

Article 4- Gestion du CET

  1. Règle de gestion

L’unité de compte du CET est le jour.

Les temps affectés dans le compte sont valorisés en équivalent monétaire lors de leur utilisation, sur la base de la rémunération perçue par le salarié à cette date. La valeur du jour de repos monétarisé est donc appréciée à la date du paiement en fonction du salaire journalier brut du salarié.

L’indemnité versée lors de la prise de congés, d’un déblocage en espèce ou lors de la liquidation du compte, est soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Il n’est pas possible d’épargner par anticipation : seul les droits acquis sont susceptibles d’être déposés sur le CET.

  1. Plafond

La totalité des jours affectés au compte épargne temps ne peut excéder 22 jours par année civile. Compte tenu de la situation liée à la crise du COVID-19, le nombre de jours déposés sur le CET ne sera toutefois pas plafonné en 2020.

Hormis ce plafond annuel, le nombre de jours épargnés ne peut, en tout état de cause, excéder 60 jours.

Lorsque le compte épargne temps a pour objet l’indemnisation d’un congé de fin de carrière, et dès lors que le salarié a plus de 55 ans, le plafond total de jours épargnés peut être porté à 126 jours.

Dès lors que ces limites seront atteintes, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Quand ce plafond est atteint, l’intéressé dispose d’un délai d’une durée maximale de 10 ans pour utiliser la totalité des jours épargnés.

Les plafonds ne sont pas proratisés pour les salariés à temps partiel.

Les salariés ayant ouvert un compte sont informés, par courrier individuel confidentiel adressé une fois par an, de l'état des droits capitalisés sur leur compte.

Lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le montant maximum garanti par l’AGS (Assurance Garantie des Salaires), (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 81 048 € pour 2019), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 5 - Utilisation du CET

  1. La prise d’un congé

La mobilisation partielle ou totale du CET sous la forme d’un congé est ouverte pour :

  • prendre un congé pour convenance personnelle,

  • suivre une formation,

  • aménager progressivement son temps de travail lors d’un passage à temps partiel,

  • cesser progressivement ou totalement l’activité dans le cadre d’un congé de fin de carrière afin d'anticiper la date de départ à la retraite.

  • accompagner un proche atteint d’une maladie ou d’un handicap (ascendant ou descendant en ligne directe, conjoint, partenaire PACS, concubin) ;

  • Prendre un congé lié à la famille (congé parental, congé de soutien familial, par exemple);

  • Pour donner anonymement et sans contrepartie tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.1

  • Pour donner anonymement et sans contrepartie tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise proche aidant d'une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.2

  1. Le bénéfice d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits dans la limite de 5 jours par année civile, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés3.

Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ne peuvent en effet être utilisés sous forme de complément de rémunération et doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Peuvent également être convertis en argent les jours de repos supplémentaires (cadre au forfait) et les JRTT dans la limite de 5 jours par année civile. Les JRS déposés sur le CET ne sont pas majorés.

L’indemnité financière versée au salarié a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées à l’article 4.


Article 6 - Modalités de prise de congé

Le départ en congé est conditionné à un accord préalable de la direction compte tenu des contraintes organisationnelles et de gestion associées.

Tout salarié souhaitant utiliser les jours mis sur le CET devra en informer la direction par l’intermédiaire du « formulaire d’utilisation » prévu à cet effet au minimum un mois avant la date de prise des congés.

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 15 jours ouvrés après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. La direction pourra reporter ou refuser le congé. Si le congé est reporté ou refusé, la décision sera notifiée par écrit au salarié.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

Article 7 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4.

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 8 - Situation du salarié pendant le congé

  1. Pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :

  • que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent,

  • que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur et éligible aux élections représentatives.

  1. Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

  1. Mutuelle et prévoyance sociale (décès, invalidité…)

Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

La référence de calcul de la couverture prévoyance est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

  1. A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière ou de départ définitif de l’entreprise.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

Article 9 - Liquidation du CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les situations suivantes :

  • en cas de rupture du contrat de travail,

  • et en cas de décès du salarié.

a) Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :

- soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.

- soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis :

Modalités de la consignation :

Le montant des droits consignés auprès d’un organisme tiers est calculé conformément à l’article 4.

Conformément à l’article D. 3154-5 du Code du travail, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.

Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier, et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.

Déblocage des droits consignés :

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

  • A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEE, PEI ou PERCO mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues l’accord CET du nouvel employeur ou par les règlements des plans d'épargne salariale;

  • A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

En tout état de cause, quelle que soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.

b) Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.


Article 10 - Durée de l’accord, révision et dénonciation

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.

L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction adressera sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception, l’accord aux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétents.

Cet accord figurera également aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Annexe 1 : Formulaire de demande de versement sur le CET par le salarié

Annexe 2 : Formulaire d’utilisation du CET

Fait à Paris,

Le 2020

La Direction Le membre titulaire du CSE

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT

SUR LE CET PAR LE SALARIE

Identification de l’épargnant

Nom :

Prénom :

Mode de versement

La première alimentation du CET permet l’ouverture de votre Compte Individuel d’épargne temps.

Je verse sur mon Compte Individuel le (ou les) élément(s) temporel(s) suivant(s) :

ELEMENTS TEMPORELS

Congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la 5ème semaine : ……… Jours

Jours de Réduction du temps de Travail (RTT) : …………. Jours

Jours de repos supplémentaire (JRS) : ………… jours

Autres (à préciser) : ………… jours

Le montant de mes versements au CET respecte les limites légales à savoir la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) ainsi que la prise effective de 4 semaines de congés payés par an ainsi que la limite de 215 jours travaillés par an pour les cadres au forfait.

Date : Signature du salarié :

Formulaire d’utilisation du CET

Identification de l’épargnant

Nom :

Prénom :

Utilisation du CET

Je demande à utiliser mes droits CET en application de l’article 5 de l’accord CET de l’Entreprise

Pour prendre un congé, une période de formation, un passage à temps partiel, autre… :

à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel

ou à hauteur de …………. jours

Pour congé de fin carrière :

à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel

ou à hauteur de …………. jours

Pour bénéficier d’un complément de rémunération dans la limite de 5 jours par an :

à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés

ou à hauteur de ….… jours

Date : Signature du salarié

Avis du responsable hiérarchique en cas de demande de congé

Nom et prénom du salarié : ……………………………………………………………………………………………………...

Accordé Refusé

Reporté Dates du report : du……… au……………

Motif du refus ou du report : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date : Signature du responsable hiérarchique :


  1. Faculté prévue par l’article L. 1225-65-1 du code du travail.

  2. Faculté prévue par l’article L. 3142-25-1

  3. L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3. (Code du travail, article 3151-3)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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