Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE" chez CRERATP - CSEC RATP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRERATP - CSEC RATP et le syndicat CGT le 2021-09-10 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09321007740
Date de signature : 2021-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : CSEC RATP
Etablissement : 77567186000416 Siège

Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de rupture conventionnelle collective

Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-10

ACCORD COLLECTIF SUR LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Entre d'une part :

Le Comité Social et Economique Central (CSEC) RATP sis 68 avenue Gambetta 93170 à BAGNOLET

SIRET: 775 671 860 00416

Représenté par :

Monsieur XXX, Secrétaire du CSEC,

Et

Monsieur XXX, Trésorier du CSEC,

Et, d'autre part :

Les organisations syndicales soussignées représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :

Le syndicat CGT des personnels du CSEC RATP représenté par XXX

Et

Le syndicat CFDT SMA représenté par XXX

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION, PERIMETRE DE L’ACCORD ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

1.1 : champ d’application de l’accord et caractère volontaire de la rupture conventionnelle collective

1.2 : Périmètre de l’accord, nombre maximal de départs volontaires envisagés et de suppressions d’emplois associées

1.3 : Conditions d’éligibilité à la RCC

PARTIE 2 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES RUPTURES DANS LE CADRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

2.1 : Information des salariés

2.2 : Durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être envisagées sur le fondement de l’accord (période de volontariat)

2.3 : Avis du cabinet d’accompagnement externe sur l’éligibilité du salarié

2.4 : Déclaration de candidature et modalités de transmission de l’accord écrit du salarié au dispositif

2.5 : Constitution du dossier de candidature

2.6 : Dépôt du dossier de candidature

2.7 : Traitement des candidatures et réponses aux salariés

PARTIE 3 : ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES PAR LE CABINET D’ACCOMPAGNEMENT EXTERNE

3.1 : Rôle et missions du cabinet d’accompagnement externe

3.2 : Confidentialité des échanges

3.3 : Moyens du cabinet d’accompagnement externe

3.4 : Durée de l’accompagnement

PARTIE 4 : MODALITES DE CONCLUSION DES CONVENTIONS DE RUPTURE DE RUPTURE CONVENTIONNELLES COLLECTIVES ET DROIT DE RETRACTATION

4.1 : Information des salariés

4.2 : Convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail et délai de rétractation pour les salariés pourvus d’un projet professionnel

4.3 : Date de départ effectif et date de fin du contrat de travail

4.4 : Modalités de départ propres aux salariés protégés

PARTIE 5 : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS PERSONNELS (DEPART A LA RETRAITE RCC ET CONGE DE FIN DE CARRIERE RCC)

5.1 : Départ à la retraite à taux plein RCC

5.2 : Le Congé de fin de carrière

5.3 : Indemnité de rupture dans le cadre du départ à la retraite RCC et du Congé de fin de carrière RCC

PARTIE 6 : LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS PROFESSIONNEL

6.1 : Mesures indemnitaires

6.2 : Le congé de mobilité

6.3 : Indemnité différentielle de rémunération

6.4 : Aides à la formation

6.5 : Accompagnement des projets de création ou de reprise d’entreprise

PARTIE 7 : PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION PSYCHOSOCIALE

7.1 : Un dispositif de communication global sur la RCC à destination des salariés

7.2 : Un dispositif de formation managérial adapté

7.3 : L’accès permanent à un service d’écoute et de soutien psychologique

PARTIE 8 : DISPOSITIONS FINALES

8.1 : Commission de Suivi

8.2 : Modalités et conditions d’information des représentants du personnel

8.3 : Durée de l’accord

8.4 : Révision de l’accord

8.5 : Publicité et dépôt de l’accord

ANNEXES :

Annexe 1 : listes des postes identifiés

PREAMBULE

Le Comité Social Economique Central (CSEC) RATP est une entité juridique particulière, à but non lucratif, dont le financement dépend en grande partie des subventions octroyées par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et par ses différents Comités Sociaux et Economiques (CSE).

En vue de préparer l’ouverture inéluctable à la concurrence du réseau de transport en commun de la RATP ainsi que la baisse significative de 18 à 20 millions d’euros qui en découlera pour la subvention perçue par le CSEC RATP, ce dernier se voit contraint d’anticiper dès à présent la baisse de sa masse salariale composée aujourd’hui de près de 382 salariés et représentant 51% de la subvention.

Cette action prend en compte la baisse déjà actée pour l’année 2021 du montant de la subvention en raison du recours massif à l’activité partielle, dans le cadre de la pandémie de Covid-19, ainsi que des incertitudes à court et moyen terme pesant sur les sources de financement du CSEC RATP et sur la viabilité de certains secteurs d’activité qu’il exploite (restauration collective d’entreprise, centre culturel incluant l’exploitation de médiathèques et l’enseignement du chant et de la musique).

Les orientations stratégiques du CSEC RATP, qui ont fait l’objet d’une information et d’une consultation au CSE du CSEC RATP donnent des indications sur les transformations à venir qui auront des conséquences importantes sur le fonctionnement du CSEC RATP, y incluant :

  • Un recentrage de l’offre proposée par le CSEC RATP sur les attentes des agents RATP

  • Une digitalisation de l’offre

  • Une professionnalisation et une polyvalence des métiers exercés au sein du CSEC RATP

C’est dans ce contexte que la Direction du CSEC RATP, mue par la volonté d’accompagner au mieux la transformation du CSEC RATP et d’offrir la possibilité à des salariés volontaires de quitter l’entité dans des conditions avantageuses, a proposé aux organisations syndicales représentatives de négocier un accord de rupture conventionnelle collective.

Ces négociations, qui ont eu lieu à l’occasion de 6 réunions, entre le 15 avril 2021 et le 29 juillet 2021, ont abouti au présent accord dont les dispositions sont détaillées ci-après.

Il a donc été convenu ce qui suit :

PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION, PERIMETRE DE L’ACCORD ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

1.1 : Champ d’application de l’accord et caractère volontaire de la rupture conventionnelle collective

Le présent accord a pour objet de déterminer le contenu d’un dispositif de rupture conventionnelle collective reposant exclusivement sur le volontariat et s’appliquant au sein du CSEC RATP. Ce dispositif sera prénommé « RCC » tout au long du présent accord.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à compter du lendemain de la validation de la DREETS jusqu’à une date limite fixée au plus tard le 1er octobre 2021.

Le CSEC RATP s’engage donc à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique tel que défini par les articles L. 1233-1 et suivants du Code du travail pour atteindre les objectifs de suppressions d’emplois définis à l’article 1.2 et ce pendant la durée de mise en œuvre de l’accord soit jusqu'au 1er avril 2022.

1.2 : Périmètre de l’accord, nombre maximal de départs volontaires envisagés et nombre maximal de suppressions d’emplois associées

Au-delà de la volonté de limiter l’impact économique et social de l’ouverture à la concurrence de la RATP et de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le CSEC RATP désire, dans le cadre de ses orientations stratégiques, rendre possible une accélération de la phase actuelle d’adaptation et de transformation de ses compétences, afin de mieux répondre à la digitalisation de ses outils et aux nouvelles attentes des agents de la RATP.

A cet effet, le CSEC RATP souhaite permettre par le présent accord le départ volontaire de 50 salariés maximum pour l’ensemble des services et emplois listés en annexe 1 du présent accord, étant précisé que les emplois directement liés à la subvention de fonctionnement ainsi que ceux de la Direction de la Restauration sont exclus du périmètre de l’accord.

Le nombre maximal de départs volontaires envisagés et de suppressions d’emplois associées est donc fixé à 50.

En tout état de cause, les salariés affectés à des emplois ayant vocation à être supprimés et qui ne seraient pas volontaires au départ verront leur emploi maintenu suivant les conditions garanties dans l’article 1.1 du présent accord, en fonction de l’évolution de la stratégie du CSEC RATP.

1.3 : Conditions d’éligibilité de l’accord

Sont éligibles à la RCC les salariés entrant dans le champ d’application et le périmètre de l’accord énoncés aux articles 1.1 et 1.2 et répondant aux conditions suivantes.

Il est rappelé que lesdites conditions liées d’une part, à la situation individuelle du candidat à la RCC (1.3.1) et d’autre part, à son projet ultérieur (1.3.2), sont cumulatives.

1.3.1 : Les conditions liées à la situation individuelle du candidat 

Le candidat à la RCC doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat à durée indéterminée

  • Avoir plus de 1 an d’ancienneté à la date du dépôt de candidature

  • Ne pas être en cours de préavis, ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement en cours, ne pas avoir notifié sa démission, ne pas avoir signé une convention de rupture conventionnelle individuelle dès lors que le consentement du salarié est ferme et définitif (le lendemain de la fin du délai de rétractation)

  • Ne pas avoir déjà demandé un départ en retraite ou accepté une mise à la retraite avant la date d’entrée en vigueur de l’accord. De manière générale, tout salarié qui réunirait les conditions requises et serait susceptible de partir à la retraite à taux plein pendant la durée de validité de l’accord, soit depuis l’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 1er avril 2022, serait éligible au départ à la retraite RCC ;

  • Occuper un emploi concerné par les suppressions d’emplois et énuméré à l’annexe 1 du présent accord ou être en mesure de liquider sa pension de retraite à taux plein dans les conditions prévues par le présent accord.

Ces conditions s’apprécient au plus tard à la date de traitement des candidatures (article 2.7 de l’accord), faisant suite au dépôt des dossiers de candidature.

1.3.2 : Conditions liées au projet du candidat

Dans le cadre du présent accord sur la RCC, il a été décidé de permettre au plus grand nombre de salariés dont les emplois sont visés par la RCC d’accéder au dispositif de départs volontaires. A cette fin, le CSEC RATP offre la possibilité d’en bénéficier tant aux salariés pourvus d’un projet personnel (a) qu’à ceux désireux et motivés pour se consacrer à un nouveau projet professionnel (b).

Dans tous les cas, les projets seront étudiés et validés par un cabinet d’accompagnement externe afin de vérifier notamment leur caractère réaliste et réalisable. Ce Cabinet indépendant interviendra tout au long de la procédure de candidature détaillée ci-après dans la partie 2 de l’accord et aura pour mission de garantir un départ dans les meilleures conditions des salariés qui se porteraient volontaires à la RCC.

  1. Caractéristiques des projets personnels visés par la RCC

Dans le cadre de la présente RCC, sont considérés comme des projets personnels, tous départs de salariés liés à l’ouverture prochaine des droits à la retraite à taux plein.

Dans cette perspective, deux cas se présentent :

  • Le « départ à la retraite RCC » : pour les salariés qui seront en mesure de liquider leur pension de retraite du régime général à taux plein au plus tard le 1er avril 2022.

OU

  • Le « Congé de fin de carrière RCC » : pour les salariés qui seront en mesure de liquider leur pension du régime général à taux plein au plus tard dans un délai de 48 mois suivant la date d’entrée en congé de fin de carrière RCC défini à l’article 4.3, cette date ne pouvant être postérieure au 1er avril 2022.

Les projets personnels visés étant décorrellés de tout projet professionnel futur, les salariés choisissant de bénéficier de l’un des deux dispositifs de départ précités ne seront pas éligibles aux mesures d’accompagnement des projets professionnels décrits dans la partie 6 du présent accord.

Tout départ volontaire lié à un projet personnel sera conditionné à la mise en œuvre d’un Bilan Retraite réalisé et validé par le cabinet d’accompagnement externe.

La réalisation du Bilan Retraite devra être faite en amont du dépôt de candidature. Les consultants du Cabinet qui réaliseront le Bilan Retraite s’appuieront sur les éléments certains mis à leur disposition à la date limite de dépôt de candidature.

En l’absence de réalisation du Bilan Retraite à la date limite de dépôt des candidatures, la candidature du salarié à un départ volontaire dans le cadre de la RCC sera automatiquement refusée.

  1. Caractéristiques des projets professionnels visés par la RCC

Dans le cadre de la RCC, sont visés les projets professionnels externes, immédiats ou à court ou moyen terme, suffisamment étayés et dont le caractère réaliste et réalisable sera validé par le Cabinet d’accompagnement externe mandaté à ce titre par le CSEC RATP.

  • Les « projets professionnels immédiats » permettent aux salariés de quitter immédiatement le CSEC RATP afin d’occuper un emploi.

Dans cette perspective, les salariés doivent justifier être titulaire d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche avec un nouvel employeur :

  • Soit en contrat à durée indéterminée ;

  • Soit d’un contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire d’au moins six mois.

La date d’effet de l’embauche devra intervenir durant la période de validité de l’accord, soit entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 1er avril 2022.

  • Les « projets professionnels à moyen ou long terme » permettent aux salariés de quitter le CSEC RATP :

  • Soit pour bénéficier d’une formation d’adaptation des compétences au marché de l’emploi et d’un accompagnement en vue d’une évolution professionnelle

  • Soit pour bénéficier d’une formation afin d’obtenir un diplôme d’Etat ou une certification professionnelle en vue d’une reconversion ou d’une évolution professionnelle

  • Soit pour créer ou reprendre une entreprise.

Le cabinet d’accompagnement externe, dont le rôle principal est d’apprécier le caractère réaliste et réalisable des projets professionnels, apportera son concours spécifique dans le processus de dépôt de candidature afin que celle-ci soit la plus détaillée et réaliste possible.

PARTIE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES RUPTURES VOLONTAIRES DANS LE CADRE DE LA RCC

La procédure décrite dans la présente partie sera mise en œuvre de manière uniforme pour tous les candidats à la RCC.

A titre exceptionnel et si les circonstances l’exigent ou que le respect des délais déterminés par l’accord sont susceptibles d’empêcher un salarié de poursuivre favorablement un projet professionnel réaliste et réalisable dans le cadre de la RCC et qui nécessiterait une formation, la Direction s’engage à examiner la situation au cas par cas avec le cabinet d’accompagnement externe et, le cas échéant, à accepter une dérogation aux délais prévus par le présent accord.

Toute dérogation visée par le précédent paragraphe sera communiqué à la Commission de suivi de l’accord.

  1. : Information des salariés

Dans la suite logique des orientations stratégiques et afin de garantir une information optimale de tous les salariés du CSEC RATP sur la RCC et ses conditions de mise en œuvre, il a été décidé d’expliciter les mesures via l’ensemble des outils de communication existants et accessibles par les salariés.

2.1.1 : Information collective

Les conditions et modalités des départs volontaires dans le cadre de la RCC seront portées à la connaissance des salariés dès la date d’entrée en vigueur de l’accord par voie de communication interne ainsi que par l’envoi d’un courrier à leur domicile. De manière générale, la Direction du CSEC RATP fera le maximum pour déployer, dans la mesure du possible, l’information la plus complète et la plus accessible à tous les salariés.

Cette information portera sur :

  • Les conditions et modalités pratiques des types de ruptures intervenant dans le cadre de la RCC ;

  • Les moyens et mesures d’accompagnement dont les salariés pourront bénéficier en fonction des projets ;

  • Les dates de début et de fin de la période de volontariat ;

  • Les coordonnées du Cabinet d’accompagnement externe.

Par ailleurs, des réunions d’information collective seront organisées et animées par le cabinet d’accompagnement externe : elles auront pour objet de présenter les différentes opportunités de départs volontaires prévues dans le cadre de la RCC, d’expliciter les conditions de départ et les mesures d’accompagnement et de répondre aux questions des salariés.

Compte tenu de la pandémie de Covid-19, il est possible que ces réunions se tiennent par visio-conférence.

2.1.2 : Information individuelle demandée par le salarié

Chaque salarié intéressé par le dispositif pourra solliciter des informations auprès du cabinet d’accompagnement externe avant de se porter candidat au départ.

A ce titre, il bénéficiera d’un ou de plusieurs entretiens individuels avec le cabinet d’accompagnement externe afin notamment de vérifier s’il remplit les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 1.3.

Cet entretien servira également au cabinet d’accompagnement externe de s’assurer de la libre décision du salarié et de l’aider dans sa réflexion et dans l’élaboration de son dossier de candidature.

En tout état de cause, pour permettre un examen serein et réalisable des éventuelles candidatures, le cabinet d’accompagnement externe ne pourra réaliser des entretiens d’informations après la date limite fixée pour le dépôt des ultimes candidatures.

Bien entendu, les informations d’ordre personnel que les consultants du cabinet d’accompagnement externe seront amenés à connaître dans le cadre de ces démarches resteront strictement confidentielles.

2.2 : Durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être envisagées sur le fondement de l’accord (période de volontariat)

La phase de dépôt des candidatures :

  • Sera ouverte à compter du jour suivant la validation du présent accord par la DREETS;

  • Et se terminera le 15 février 2022 à 24 heures à la date limite de dépôt des dossiers de candidatures.

Au terme de cette période, un bilan sera présenté à la Commission de Suivi RCC traitée à l’article 7.1 ainsi qu’au Comité Social et Economique du CSEC RATP.

2.3 : Avis du cabinet d’accompagnement externe sur l’éligibilité du salarié

Afin de permettre au salarié de savoir rapidement s’il est susceptible d’être éligible aux dispositifs de RCC et lui permettre de se positionner dans les meilleurs délais, le cabinet d’accompagnement externe rendra un avis consultatif sur son éventuelle candidature, à l’issue du premier entretien d’information.

Cet avis sera envoyé au salarié par courriel avec accusé de réception, dans un délai d’un jour ouvré suivant l’entretien et portera sur le respect ou non des conditions d’éligibilité :

  • Liées à la situation individuelle du salarié telles que décrites à l’article 1.3.1 du présent accord;

  • Liées à l’existence d’un projet personnel ou professionnel tels que décrit à l’article 1.3.2 du présent accord.

A ce stade de la procédure, il est précisé qu’il n’est pas nécessaire que le salarié ait un projet professionnel totalement abouti pour candidater. En revanche, lors du dépôt du dossier de candidature, le projet professionnel devra être pleinement explicité et déclaré réaliste et réalisable par le cabinet d’accompagnement externe.

De même, la réalisation du Bilan retraite devant être faite au plus tard avant le dépôt de candidature, il n’est pas nécessaire au cours de cette étape que le salarié amène la preuve irréfutable de sa date de départ à la retraite à taux plein.

En tout état de cause, l’avis consultatif du cabinet d’accompagnement externe n’aura pas pour effet de valider le départ du salarié dans le cadre de la RCC mais seulement de se positionner par rapport à son souhait de se porter candidat à l’un des dispositifs de départ volontaire proposés dans le cadre de la RCC.

En vue des Commissions de Suivi, le cabinet d’accompagnement externe communiquera à la Direction du CSEC RATP les éléments suivants :

  • Le nombre de salariés qui se seront présentés à au moins un entretien

  • Le nombre d’entretiens réalisés

  • Le type de projets des candidats

  • Le nombre d’avis négatifs et positifs émis par le Cabinet.

2.4 : Déclaration de candidature et modalités de transmission de l’accord écrit du salarié au dispositif

Le salarié muni de l’avis consultatif du cabinet d’accompagnement externe sur son éligibilité, pourra se déclarer candidat.

Pour ce faire, il déposera une « déclaration de candidature » précisant:

  • La nature du projet professionnel personnalisé (contrat de travail, projet de reprise ou de création d’activité, projet de formation qualifiante, projet de reconversion);

  • Ou, à défaut de projet professionnel, la nature du projet personnel lui permettant de ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi c’est-à-dire soit « départ en retraite RCC » soit « congé de fin de carrière RCC » ;

  • Eventuellement, la date souhaitée de son départ;

sur une boîte courriel dédiée à cette effet, à l’adresse suivante: rcc@ce.ratp.fr. Le salarié pourra également transmettre sa déclaration à la Direction des Ressources Humaines par courrier et en main propre.

Le salarié précisera en objet : « déclaration de candidature ».

A réception du document, la Direction des Ressources Humaines vérifiera la condition d’éligibilité et statuera définitivement sur la candidature du salarié.

À l’issue, celui-ci sera informé par écrit, au plus tard dans un délai de 7 jours ouvrés suivant la déclaration de candidature, s’il remplit les conditions d’éligibilité.

Si le candidat n’est finalement pas éligible, il recevra d’un courriel doublé d’un appel téléphonique précisant les motifs de l’inéligibilité.

Si le candidat est éligible, il recevra d’un courriel doublé d’un appel téléphonique lui confirmant son éligibilité et l’invitant à se rapprocher du cabinet d’accompagnement externe pour l’élaboration de son dossier de candidature.

2.5 : Constitution du dossier de candidature

Les salariés éligibles bénéficieront des conseils et de l’aide d’un consultant local du cabinet d’accompagnement externe, mandaté par le CSEC RATP, pour construire leur projet et formaliser leur dossier de candidature.

Le consultant du Cabinet assistera le salarié dans la définition, la construction, l’élaboration de son projet et identifiera les actions nécessaires à sa mise en oeuvre.

Le projet et toutes les actions nécessaires pour le réaliser seront définis d’un commun accord entre le salarié et le consultant du cabinet d’accompagnement externe.

À l’issue des entretiens de préparation et de formalisation du projet, le consultant du cabinet d’accompagnement externe rédigera un compte-rendu ou une fiche projet faisant état notamment du projet du salarié, du type de parcours choisi, et émettra un avis consultatif sur la solidité du projet du candidat (favorable/favorable avec réserves/défavorable).

L’avis motivé sera joint au dossier de candidature.

Le dossier de candidature devra être dûment rempli et comprendre, selon le projet du salarié:

  • Le formulaire daté et signé par le salarié formalisant la demande de départ volontaire et, notamment, le projet envisagée (projet personnel, projet professionnel : emploi salarié externe, création/reprise d’entreprise, formation) dont le modèle figure en Annexe du présent accord ;

  • Son CV interne à jour de sa dernière mission ;

  • Les justificatifs liés au projet professionnel du candidat ou à son départ en retraite

  • L’avis du cabinet d’accompagnement externe sur le projet du salarié candidat ;

  • Pour le candidat qui souhaite bénéficier d’un congé de mobilité, le bulletin d’adhésion au congé, dont le modèle figure à en Annexe.

Si au cours de la phase de volontariat pendant laquelle le salarié remplit son dossier de candidature, le Cabinet n’est pas en mesure de procéder aux rectifications auprès de la CNAV pour obtenir un Bilan retraite finalisé, le Cabinet appréciera la situation du salarié au regard des seuls éléments certains mis à sa disposition.

2.6 : Dépôt du dossier de candidature

Le salarié devra transmettre son dossier de candidature complet par courriel à la Direction des Ressources Humaines dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 février 2022, à l’adresse électronique dédiée suivante: rcc@ce.ratp.fr.

Le salarié pourra également transmettre son dossier de candidature à la Direction des Ressources Humaines par courrier et en main propre, en respectant les mêmes délais que ceux énoncés ci-dessus.

Afin de faciliter le traitement des candidatures, l’objet du courriel précisera le type de projet présenté:

  • « Reclassement externe » pour les salariés détenteurs d’un contrat de travail ou d’une promesse unilatérale de contrat de travail ou envisageant un reclassement externe;

  • « Formation d’adaptation ou de reconversion »;

  • «Création/reprise d’entreprise»;

  • « Départ en retraite RCC »;

  • « Congé de fin de carrière RCC ».

Le dossier complet devra impérativement comporter la signature du cabinet d’accompagnement externe et être déposé avant l’expiration de la période de dépôt des candidatures (le 15 février 2022 à 24 heures).

La Direction des Ressources Humaines accusera réception de la candidature, dans un délai de 2 jours ouvrés.

Il est toutefois précisé que le courriel envoyé par la Direction des Ressources Humaines pour accuser réception du dossier de candidature attestera de ce dépôt mais ne vaudra pas, à ce stade, validation de la candidature du salarié, laquelle ne pourra intervenir qu’à l’issue du processus d’examen décrit ci-après.

2.7 : Procédure de validation des candidatures et réponses aux salariés

2.7.1 : Traitement des candidatures et critères de départage

Le traitement des candidatures par la Direction des Ressources Humaines sera en tout état de cause subordonné au dépôt d’un dossier complet et à la signature de ce dossier par le cabinet d’accompagnement externe.

Aucun dossier de candidature ne pourra être déposé tant qu’il n’aura pas été signé par le salarié et par le cabinet d’accompagnement externe.

Cette signature ne pourra être apposée par le cabinet d’accompagnement externe que si le salarié remplit les conditions d’éligibilité, validées définitivement par la Direction des Ressources Humaines.

La signature par le cabinet d’accompagnement externe vaudra avis consultatif relatif à :

  • La complétude du dossier pour l’ensemble des projets

  • La validation des projets personnels, notamment au regard du Bilan Retraite

  • La validation des projets professionnels des salariés (et des éventuelles formations qu’impliqueraient ces projets).

En cas de surplus de candidatures sur un même intitulé de poste ou dans un service, priorité sera donnée pour le départ :

  • Au salarié ayant la plus grande ancienneté ;

  • En cas d’égalité stricte en terme d’ancienneté à la date de dépôt de candidature (le candidat ayant déposé sa candidature en premier étant choisi).

Dans ce cas, les candidatures ne pourront être traitées individuellement au fil de l’eau. Le départage des candidats à la RCC ne pourra être réalisé qu’à l’issue de la date butoire fixée pour le dépôt des dossiers de candidatures, soit le 15 février 2022.

2.7.2 : Information des salariés de la suite donnée à leur candidature

La Direction des ressources Humaines informera les salariés de la décision finale dans les plus brefs délais par courriel et par courrier et au plus tard dans un délai de 7 jours ouvrés après la date de fin de la période de volontariat (soit après le 15 février 2022 à 24 heures).

  1. Acceptation de la candidature 

En cas d’acceptation de la candidature, il sera précisé que le salarié dispose d’une faculté de rétractation qui pourra s’exercer dans les conditions décrites dans la partie 3 du présent accord et qu’il pourra également, s’il le souhaite, adhérer au congé de mobilité dans le cadre de la signature de l’accord de rupture dans les conditions et les modalités prévues à l’article 6.1 du présent accord.

Pour les salariés protégés, il sera rappelé la procédure applicable et en particulier la nécessité de disposer d’une autorisation de l’Inspection du Travail compétente pour valider définitivement la rupture du contrat de travail.

Les salariés seront contactés dans les plus brefs délais afin de convenir d’une date de rendez-vous pour formaliser leur accord en signant la convention de rupture conventionnelle individuelle conformément aux dispositions de l’article 4.2 du présent accord.

  1. Refus de la candidature

En cas de refus de la candidature, le salarié sera informé dans un délai de 7 jours ouvrés du motif de refus par la Direction des Ressources Humaines.

PARTIE 3 : ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES PAR LE CABINET D’ACCOMPAGNEMENT EXTERNE

3.1 : Rôle et missions du cabinet d’accompagnement externe

Le CSEC RATP a mandaté un cabinet d’accompagnement externe spécialisé dans l’accompagnement des salariés en repositionnement et l’a chargé d’informer et d’accompagner les salariés dans la construction et la mise en œuvre de leur projet.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord sur la RCC, les principales missions du cabinet d’accompagnement externe seront les suivantes :

  • En amont : accueil, écoute et information collective à l’égard de tous les salariés qui pourraient être intéressés par les dispositifs (présentation de la RCC ainsi que des conditions de départ et des mesures d’accompagnement) ;

  • Aide à la réflexion sur d’éventuelles opportunités de repositionnement externe et définition d’un projet pour tous les salariés qui souhaitent bénéficier d’un départ volontaire dans le cadre de la RCC ;

  • Prise d’information et émission d’un avis sur l’éligibilité du candidat et son projet ;

  • Aide à l’élaboration des dossiers de volontariat avec avis pour tous les salariés susceptibles d’être éligibles au dispositif de RCC ;

  • Accompagnement dans la construction et la mise en œuvre des projets pour tous les salariés remplissant les conditions d’éligibilité et dont la candidature aurait été acceptée ;

  • Accompagnement spécifique pour les salariés éligibles à un départ à la retraite et à un congé de fin de carrière ;

  • Avis sur le projet des salariés.

Un Point Info Conseil et un numéro vert spécifique sera également mis en place pour l’accompagnement des salariés qui envisageraient de se porter volontaires au congé de fin de carrière et à un départ en retraite dans le cadre de la RCC.

Le temps passé à ces entretiens sera considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de la durée du travail hebdomadaire. Si cela est nécessaire, dans le cadre des démarches liées à la RCC, les salariés pourront poser un congé ou un JRTT pour y assister. L’acceptation par la ligne managériale devra être considérée comme prioritaire.

Il est précisé que les consultants du Cabinet mettront tout en œuvre pour informer, aider et accompagner les salariés dans la recherche d’un reclassement externe, dans l’aboutissement de leur projet professionnel ou personnel. Toutefois, de son côté, le salarié doit être actif dans la recherche et l’aboutissement de son projet.

3.2 : Confidentialité des échanges

Dans le cadre de leur mission, les consultants du cabinet d’accompagnement externe assureront la confidentialité des informations à caractère privé communiquées par le salarié.

3.3 : Moyens du cabinet d’accompagnement externe

Les salariés pourront prendre rendez-vous avec les consultants du cabinet d’accompagnement externe via un numéro vert dédié. 

Ce numéro sera accessible à compter du lendemain de la date de validation de l’accord par la DREETS et communiquée par la Direction du CSEC RATP dans le cadre de l’information collective et individuelle décrite à l’article 2.1.

Les salariés seront ensuite reçus, autant que de besoin, par les consultants du Cabinet.

Les réunions pourront également se tenir en visioconférence si les circonstances l’exigent.

3.4 : Durée de l’accompagnement

Le Cabinet d’accompagnement externe accompagnera les salariés jusqu’à l’aboutissement de leur projet ou, pour les salariés en congé mobilité (cf art. 6.2), au plus tard jusqu’au terme de ce congé et donc de la rupture de leur contrat de travail avec le CSEC RATP.

S’agissant des salariés partant dans le cadre des congés de fin de carrière RCC, l’accompagnement prendra fin à la date de dépôt du dossier de candidature.

PARTIE 4 : MODALITES DE CONCLUSION DES CONVENTIONS DE RUPTURE DE RUPTURE CONVENTIONNELLES COLLECTIVES ET DROIT DE RETRACTATION

4.1 : Information des salariés

Il est rappelé que le salarié dont la candidature au départ externe aura été validée en sera informé par écrit, dans les conditions et délais définis à l’article 2.7.

Un entretien, téléphonique ou en présentiel, sera alors organisé avec la Direction des Ressources Humaines dans les plus brefs délais afin de définir les modalités effectives de la rupture du contrat de travail.

4.2 : Convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail et délai de rétractation pour les salariés

Si leur candidature est acceptée, les salariés volontaires au départ signeront une convention de rupture d’un commun accord de leur contrat de travail.

La convention de rupture sera transmise au salarié en main propre ou, à défaut, par courriel. Le salarié disposera de 8 jours calendaires à compter de la transmission de la convention pour en retourner un exemplaire approuvé et signé à la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié disposera d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la signature de la convention de rupture. Si le salarié décide de renoncer à son départ, il devra en informer la Direction des Ressources Humaines par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre signature ou courriel avec accusé de réception). En cas de rétractation, la convention de rupture sera alors réputée nulle et non avenue et le contrat de travail se poursuivra dans les mêmes conditions.

Ce n’est qu’à l’issue du délai de rétractation et en l’absence de rétractation du salarié dans les formes définies ci-dessus que la convention de rupture prendra effet.

La convention de rupture mentionnera notamment :

  • L’identification du salarié (nom, prénom, adresse),

  • Le consentement du salarié à la rupture d’un commun accord de son contrat de travail,

  • La date de départ effectif du salarié (date à laquelle le salarié cessera son activité au sein du CSEC RATP) et la date de fin du contrat de travail (date de sortie des effectifs) fixées conformément aux modalités spécifiques de chaque dispositif (notamment s’agissant du départ à la retraite RCC et congé de fin de carrière RCC) ;

  • La possibilité pour le salarié de bénéficier d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires pour renoncer à sa décision de quitter volontairement le CSEC RATP dans le cadre de la RCC ;

  • Les sommes qui seront versées au titre de la rupture du contrat de travail

  • Le cas échéant, le point de départ de la dispense d’activité rémunérée (congé de fin de carrière RCC) ;

  • Le cas échéant, l’adhésion au congé de mobilité et le point de départ de celui-ci ;

  • Le cas échéant, les mesures d’accompagnement dont pourra bénéficier le salarié pour la mise en œuvre de son projet.

Si les salariés dont la candidature aura été acceptée n’accomplissent pas les formalités nécessaires à temps afin d’être libérés de leurs obligations à l’égard du CSEC RATP le 1er avril 2022 au plus tard, la Direction des Ressources Humaines pourra décider de mettre fin à la procédure de départ volontaire dans le cadre de la RCC.

Une information sera délivrée dans le cadre du suivi de l’accord tant auprès de la Commission de Suivi de l’accord qu’au Comité Social et Economique.

4.3 : Date de départ effectif et date de fin du contrat de travail

Une fois la convention de rupture individuelle actant du départ volontaire du salarié dans le cadre de la RCC signé par les deux parties, le départ du salarié s’articulera de la manière suivante.

4.3.1 : Date de départ effectif de la société

La date de départ effectif sera celle à compter de laquelle le salarié cessera son activité au sein du CSEC RATP mais sans que le contrat de travail soit rompu.

Il s’agit :

  • Pour les salariés adhérant au congé de mobilité, cette date correspondra à la date d’entrée dans le congé, fixée à la date prévue dans la convention de rupture ;

  • Pour les salariés partant dans le cadre du dispositif de départ à la retraite RCC : à la date convenue de départ à la retraite. La date d’entrée en retraite devra nécessairement intervenir le 1er jour d’un mois civil afin de coïncider avec la date d’entrée en jouissance des pensions de retraite et ne pourra pas être antérieure à la date à laquelle le salarié pourra bénéficier de ses droits à retraite de la sécurité sociale à taux plein ;

  • Pour les salariés bénéficiant du Congé de fin de carrière RCC : à compter de la convention de rupture.

4.3.2 : Date de fin du contrat de travail

La date de fin de contrat correspondra :

  • En cas d’acceptation par le salarié du congé de mobilité : au terme de ce congé

  • En cas de refus du congé mobilité : à la date fixée par les parties dans la convention de rupture ;

  • Pour les salariés partant dans le cadre du dispositif de départ à la retraite RCC : la veille du jour de l’entrée en retraite ;

  • Pour les salariés bénéficiant du Congé de fin de carrière RCC : à compter du dernier jour du mois civil précédant la date à laquelle le salarié sera en mesure de liquider sa pension de retraite à taux plein

4.4 : Modalités de départ propres aux salariés protégés

Pour les salariés protégés qui se porteraient candidats et dont le départ serait validé, la candidature au départ ne sera définitivement validée qu’à compter de la réception de l’autorisation de l’Inspection du Travail, conformément à l’article L. 1237-19-2 du Code du Travail.

Pour rappel, la procédure applicable sera la suivante :

  • Consultation du CSE sur la rupture envisagée (si nécessaire selon le mandat occupé par le salarié) ;

  • Signature de la convention individuelle de rupture précisant notamment :

  • Le rappel selon lequel la rupture ne serait effective que sous réserve de l’autorisation notifiée par l’Inspection du Travail ;

  • La date de rupture définie en prenant en compte du délai d’examen de l’Inspection du Travail.

  • A l’issue du délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la signature de la convention de rupture, envoi de la demande d’autorisation à l’Inspection du Travail.

En cas de refus de l’Inspection du Travail, la candidature ne pourra pas être validée.

PARTIE 5 : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS PERSONNELS (DEPART A LA RETRAITE RCC ET CONGE DE FIN DE CARRIERE RCC)

5.1 : Départ à la retraite à taux plein dans le cadre de la RCC

Ce dispositif vise à permettre aux salariés en mesure de liquider leur pension de retraite du régime général de la sécurité sociale (CNAV/CARSAT) à taux plein au plus tard le 1er avril 2022 (fin de la durée de validité de l’accord), de quitter le CSEC RATP dans le cadre de la RCC en bénéficiant d’une majoration de l’indemnité de départ en retraite.

5.1.1 : Conditions d’accès au départ à la retraite RCC

Il est rappelé que peuvent se porter candidat au départ en retraite dans le cadre de la RCC, les salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Répondre aux conditions d’éligibilité définies à l’article 1.3 ;

  • Etre en mesure de liquider leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein au plus tard le 1er avril 2022.

5.1.2 : Information sur les droits à la retraite

Les salariés souhaitant se porter candidat au départ à la retraite dans le cadre de la RCC bénéficieront d’entretiens individuels avec le cabinet d’accompagnement externe en vue de réaliser un bilan retraite.

A cette fin, les salariés devront fournir un relevé de carrière de l’assurance vieillesse récent ainsi que tout justificatif permettant de compléter les informations figurant dans ce relevé. Ils seront accompagnés dans ces démarches autant que nécessaire.

Ce bilan permettra de déterminer :

  • La date à laquelle ils pourront bénéficier de leur pension de retraite à taux plein ;

  • le cas échéant, le nombre de trimestre pouvant être rachetés.

Ces informations seront remises aux salariés dans un document récapitulatif à joindre à leur dossier de candidature.

Un bilan retraite spécifique pourra être établi à compter de 56 ans révolus pour les salariés en situation de handicap souhaitant se porter candidats au Congé de fin de carrière RCC. Ce bilan permettra notamment au cabinet d’accompagnement externe de déterminer si les conditions d’une retraite anticipée, à laquelle ces salariés ont droit, sont remplies.

5.1.3 : Dépôt, examen et validation des candidatures

Les salariés souhaitant partir à la retraite dans le cadre de l’accord de RCC devront déposer leur dossier de candidature conformément aux modalités précisées dans la partie 2.

Les candidatures seront examinées et validées selon les modalités prévues à l’article 2.7.

5.2 : Congé de fin de carrière dans le cadre de la RCC

Ce dispositif permet aux salariés remplissant les conditions prévues ci-après d’être totalement dispensés d’activité jusqu’à la liquidation de leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein pendant une période maximale de 48 mois tout en bénéficiant d’une allocation de remplacement.

Un bilan retraite sera effectué pour chaque salarié pouvant prétendre aux mesures d’âge. Ce bilan permettra au salarié de disposer de toutes les informations nécessaires pour la préparation de son départ à la retraite et à la Direction de s’assurer, lors de la déclaration de candidature, si le salarié remplit la condition d’une pension de retraite à taux plein.

5.2.1 : Salariés bénéficiaires

Il est rappelé que peuvent se porter candidats au Congé de fin de carrière RCC les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Répondre aux critères d’éligibilités définis à l’article 1.3 ;

  • Etre en mesure de liquider leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein au plus tard dans un délai de 48 mois suivant la date d’entrée en Congé de fin de carrière RCC, laquelle ne pourra être postérieure au 1er avril 2022 ;

  • S’engagent à liquider leur pension de retraite à taux plein de la Sécurité Sociale à la date à laquelle ils seront en mesure d’en bénéficier à taux plein (cette date étant déterminée au regard de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord) ;

  • Ne pas avoir été reconnu ou être en cours de procédure de reconnaissance d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie.

L’application du régime du Congé de fin de carrière RCC est conforme aux dispositions légales en vigueur à la date de signature de l’accord.

Il s’applique donc sous réserve de modifications législatives ou réglementaires relatives à la retraite.

En cas de modifications du régime des pensions de retraites dans les années à venir et dans l’hypothèse où ces évolutions auraient des conséquences sur les congés de fin de carrière RCC en cours, les parties conviennent de se réunir.

5.2.2 : Information sur les droits à la retraite

Les salariés souhaitant se porter candidat au Congé de fin de carrière RCC bénéficieront d’entretiens individuels avec le cabinet d’accompagnement externe en vue de réaliser un Bilan Retraite.

A cette fin, les salariés devront fournir un relevé de carrière de l’assurance vieillesse récent ainsi que tout justificatif permettant de compléter les informations figurant dans ce relevé. Ils seront accompagnés dans ces démarches par le Cabinet autant que nécessaire.

Ce bilan permettra de déterminer :

  • la date à laquelle ils pourront bénéficier de leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein ;

  • le cas échéant, le nombre de trimestre pouvant être rachetés.

Ces informations seront remises aux salariés dans un document récapitulatif à joindre à leur dossier de candidature.

Un bilan retraite spécifique pourra être établi à compter de 56 ans révolus pour les salariés en situation de handicap souhaitant se porter candidats au Congé de fin de carrière RCC. Ce bilan permettra notamment au cabinet d’accompagnement externe de déterminer si les conditions d’une retraite anticipée, à laquelle ces salariés ont droit, sont remplies.

5.2.3 : Dépôt, examen et validation des candidatures

Les salariés souhaitant partir à la retraite dans le cadre de l’accord de RCC devront déposer leur dossier de candidature conformément aux modalités précisées dans la partie 2.

Les candidatures seront examinées et validées selon les modalités prévues à l’article 2.7.

5.2.4 : Allocation de remplacement

Les salariés en Congé de fin de carrière RCC bénéficieront d’une allocation de remplacement mensuelle brute dont le montant sera égal à 75% du salaire brut.

L’assiette de référence de calcul pour le salaire moyen mensuel pour cette allocation correspondra à la moyenne des salaires des douze derniers mois bruts complets précédant la date de départ en congés de fin de carrière RCC.

Pour les salariés absents pour maladie ou accident du travail à la date d’entrée en Congé de fin de carrière RCC, le salaire à taux plein sera déterminé sur la base des éléments composant le salaire sur les douze derniers mois précédant l’arrêt de travail.

Il en ira de même en cas d’activité partielle au cours des 12 derniers mois précédant la date de départ en congés de fin de carrière RCC.

L’allocation de remplacement sera versée mensuellement :

  • à compter de la fin du mois civil d’entrée en Congé de fin de carrière RCC ;

  • et jusqu’à la fin du mois civil précédant celui à partir duquel le salarié sera en mesure de liquider sa pension de retraite de la sécurité Sociale à taux plein.

L’allocation de remplacement est considérée comme du salaire du point de vue fiscal et social. Elle sera soumise à l’ensemble des prélèvements sociaux dus sur les salaires, au taux en vigueur au moment de son versement.

5.2.5 : Statut du salarié pendant le Congé de fin de carrière RCC

  • Suspension du contrat de travail

Le contrat de travail sera suspendu à compter de l’entrée en Congé de fin de carrière RCC et jusqu’à ce que ce congé prenne fin.

Le congé de fin de carrière RCC entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois civil suivant l’acceptation du dossier.

Pendant toute la durée du Congé de fin de carrière RCC, les salariés seront placés en dispense d’activité avec versement d’une allocation de remplacement.

Les bénéficiaires du Congé de fin de carrière RCC conserveront donc le statut de salarié et resteront juridiquement liés à l’entreprise et inscrits à l’effectif pour la durée du congé.

Toutefois, l'ancienneté du salarié et les droits qui y sont attachés, cessent de courir à compter de la date d'entrée dans le dispositif de Congé de fin de carrière RCC.

De même, à la date de départ effectif de l’entreprise (définie à l’article 4.4 du présent accord), les salariés restitueront tout matériel en leur possession appartenant au CSEC RATP et/ou mis à sa disposition par le CSEC RATP, notamment son équipement informatique, téléphone portable et son badge (le cas échéant).

Les salariés qui bénéficient de l’usage d’un véhicule de fonction restitueront celui-ci à cette même date de départ prévue à l’article 4 du présent accord.

  • Congés payés et JRTT

A défaut de travail effectif, la période de Congé de fin de carrière RCC n’ouvrira pas droit à acquisition de congés payés ni de JRTT.

  • Retraite de base et retraite complémentaire

Afin d’éviter que le départ en Congé de fin de carrière RCC n’entraîne une diminution de la base de calcul des droits à retraite, l’assiette des cotisations au régime de retraite de base de la Sécurité Sociale et aux régimes de retraite complémentaire obligatoires sera maintenue à hauteur du salaire correspondant à l’activité du salarié exercée à temps plein (ci-après dénommé le « salaire d’activité »).

La part de cotisations assises sur l’allocation de remplacement sera supportée par le salarié et le CSEC RATP selon la même répartition de cotisation employeur/salarié que celle appliquée aux salariés en activité. En revanche, la part de cotisations assise entre le salaire d’activité et l’allocation de remplacement sera entièrement prise en charge par le CSEC RATP.

  • Régimes de prévoyance complémentaire et remboursement des frais de santé

Les salariés en Congé de fin de carrière RCC continueront également de bénéficier des régimes de prévoyance et de frais de santé applicables au sein du CSEC RATP. Les cotisations à ces régimes seront calculées selon la même répartition de cotisations employeur/salarié que celle appliquée aux salariés en activité :

  • Pour la prévoyance complémentaire : sur la base du salaire d’activité ;

  • Pour les frais de santé : sur le plafond de sécurité sociale.

5.2.6 : Obligations du salarié bénéficiaire du Congé de fin de carrière RCC

Le salarié qui adhère au Congé de fin de carrière RCC s’engage par écrit :

  • à liquider sa pension de retraite à taux plein de la Sécurité Sociale à la date à laquelle il sera en mesure de bénéficier d’une retraite à taux plein,

  • à ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi et à ne percevoir aucune allocation de chômage.

5.2.7 : Suspension du Congé de fin de carrière RCC et du versement de l’allocation de remplacement

Le versement de l’allocation de remplacement sera interrompu de plein droit dans le cas où le salarié :

  • s’inscrirait comme demandeur d’emploi ou percevrait les allocations chômage ou,

  • décéderait ou disparaitrait car l’allocation de remplacement du Congé de fin de carrière RCC n’est pas réversible ou,

  • reprendrait une activité professionnelle rémunérée pour le compte du CSEC RATP à la demande de ce dernier ou,

  • exercerait une activité professionnelle à temps plein pour le compte d’une autre entreprise que le CSEC RATP ou,

  • d’une manière générale, ne respecterait pas les engagements prévus par le présent accord et notamment son engagement de liquider sa retraite à taux plein à la date à laquelle il est en mesure d’en bénéficier.

Dans ces cas, l’allocation de remplacement cesse d’être versée le dernier jour du mois civil au cours duquel est survenu l’évènement justifiant la cessation du versement.

5.2.8 : Fin du Congé de fin de carrière RCC et fin du contrat de travail 

Le Congé de fin de carrière RCC et le contrat de travail du salarié prendront définitivement fin à compter du dernier jour du mois civil précédant la date à laquelle le salarié sera en mesure de liquider sa pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein.

Le salarié devra veiller à déposer, avant cette date, la demande de liquidation de ses pensions de retraite de Sécurité Sociale et complémentaires auprès des caisses de retraite.

Il percevra alors son solde de tout compte incluant ses indemnités de rupture.

5.3 : Indemnités de rupture dans le cadre du Congé de fin de carrière RCC et du départ à la retraite RCC

En cas de départ volontaire dans le cadre du Congé de Fin de carrière RCC ou du départ à la retraite RCC, les salariés percevront les indemnités de ruptures suivantes, à la date de leur départ effectif avec leur solde de tout compte :

  • Une indemnité de départ à la retraite RCC calculée selon les modalités du départ volontaire à la retraite visé à l’article 5.1 de la convention collective interne du CSEC RATP ;

  • Une indemnité de départ complémentaire dans le cadre de la RCC dont le montant sera forfaitaire équivalent à 3 mois de salaire bruts, quel que soit leur taux d’activité et leur ancienneté.

L’assiette de référence de calcul pour le salaire moyen mensuel pour l’indemnité de départ complémentaire correspondra à la moyenne des salaires des douze derniers mois bruts complets précédant la signature de la convention de rupture.

Le régime fiscal et social de ces indemnités sera celui applicable au moment de son versement, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

PARTIE 6 : LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS PROFESSIONNELS

6.1 : Mesures indemnitaires

Les salariés dont le contrat de travail serait rompu d’un commun accord dans le cadre de la RCC en vue d’un projet professionnel pourront bénéficier des mesures indemnitaires suivantes.

  • Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement

Les salariés dont le contrat de travail serait rompu d’un commun accord dans le cadre de la RCC pourront bénéficier d’une indemnité de rupture dont le montant sera égal au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, suivant le calcul le plus favorable au salarié.

  • Indemnité spécifique incitative

Les salariés dont le contrat de travail serait rompu d’un commun accord dans le cadre de la RCC pourront bénéficier d’une indemnité supplémentaire en fonction de l’ancienneté appréciée au plus tard au 1er avril 2022, qui est calculée comme suit :

  • 0,7 mois de salaire bruts par année d’ancienneté pour les salariés qui ont jusqu’à 5 ans d’ancienneté inclus ;

  • 0,5 mois de salaire brut par année d’ancienneté pour les salariés qui ont entre 6 ans et à 11 ans d’ancienneté inclus ;

  • 0,3 mois de salaire brut par année d’ancienneté pour les salariés ayant au-delà de 11 ans d’ancienneté.

Le calcul de l’indemnité spécifique incitative s’effectue par tranche d’ancienneté et les tranches ne sont pas cumulatives.

L’assiette de référence de calcul pour le salaire moyen mensuel pour cette indemnité correspondra au douzième de la rémunération des douze derniers mois bruts complets précédant la signature de la convention de rupture.

6.2 : Le congé de mobilité

Les Parties sont convenues de prévoir la possibilité, pour certains salariés ayant un projet professionnel et à certaines conditions, de mettre en oeuvre un congé de mobilité.

Les conditions et modalités de ce congé sont définies ci-après.

  • Objet du congé

Le congé de mobilité a pour but de :

  • Favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ;

  • Permettre à son issue la rupture d’un commun accord du contrat de travail, exclusive d’un licenciement ou d’une démission.

  • Conditions d’accès

Sont éligibles au congé de mobilité les salariés qui:

  • remplissent les conditions d’éligibilité prévues à l’article 1.3

  • ont un des projets professionnels ou personnels suivants:

  • Soit pour bénéficier d’une formation d’adaptation des compétences au marché de l’emploi et d’un accompagnement en vue d’une évolution professionnelle ;

  • Soit pour bénéficier d’une formation afin d’obtenir un diplôme d’Etat ou une certification professionnelle en vue d’une reconversion ou d’une évolution professionnelle ;

  • Soit pour créer ou reprendre une entreprise.

Le congé mobilité étant conditionné à la réalisation d’une formation, il prendra fin à la date de fin de la formation, sans que le bénéficiaire de la RCC ne puisse faire valoir ses droits à la durée maximale de la durée de congé de mobilité prévue à l’article 6.2 du présent accord.

De la même manière, si un salarié interrompt sa formation pour occuper un poste qui n’entre pas dans le cadre pédagogique et obligatoire de la formation, le congé de mobilité prendra fin à la date d’interruption de la formation. Dans ce cas, le salarié notifiera dans les plus brefs délais sa décision au CSEC RATP.

  • Durée

Le congé démarre dès le jour de la signature de la convention de rupture par le CSEC RATP et le salarié.

La durée du congé de mobilité est fixée à :

  • Pour les salariés de moins de 50 ans :

  • 7 mois pour les formations d’adaptation

  • 12 mois pour les formations diplômantes et certifiantes

  • 12 mois pour les créations ou reprise d’entreprise

  • Pour les salariés d’au moins de 50 ans et les salariés titulaires d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé :

  • 12 mois pour les formations d’adaptation

  • 18 mois pour les formations diplômantes et certifiantes

  • 18 mois pour les créations ou reprise d’entreprise

Sur demande individuelle de salariés qui auraient notamment un projet professionnel à court terme, la durée du congé peut être réduite d’un commun accord.

  • Modalités d’adhésion

La possibilité d’adhérer au congé de mobilité sera rappelée dans le cadre de l’information faite aux salariés lors de l’ouverture de la période de volontariat, conformément à l’article 2.1 de l’accord.

Le salarié exprimera son consentement écrit au congé de mobilité en précisant lors du dépôt de son dossier de candidature et de façon expresse, son intention d’adhérer au congé de mobilité.

  • Etude des candidatures

L’étude des candidatures, dès lors que l’intéressé sera éligible, sera effectuée par la Direction des Ressources Humaines, selon les critères suivants:

  1. le volontaire remplit-il les conditions requises telles qu’indiquées ci-dessus?

  2. le volontaire justifie-t-il d’un projet professionnel tel que défini à l’article 1.3.2b?

Pour les salariés dont la candidature ne sera pas retenue, le CSEC RATP adressera, dans un délai de 7 jours ouvrés un courrier de refus de congé de mobilité en même temps que la réponse à la candidature à un départ volontaire dans le cadre de la RCC. Ce courrier précisera les justifications et motivations de la décision de refus.

  • Conditions de conclusion d’une convention individuelle de rupture

L’adhésion au congé de mobilité sera expressément formalisée dans la convention individuelle de rupture signée conformément aux dispositions de l’article 4.2 du présent accord.

La convention ne pourra fixer un point de départ du congé de mobilité antérieur à l’expiration du délai de rétractation.

  • Obligations du CSEC dans le cadre du congé

  • Par le présent accord, le CSEC RATP s’engage à participer au financement des actions de formation nécessaires au repositionnement externes des salariés bénéficiant du congé de mobilité.

Cette participation concerne:

  • L’intégralité des honoraires des prestataires d’accompagnement externe auxquels il est fait appel pour la réalisation des entretiens d’évaluation et d’orientation et les éventuels bilans de compétence ;

  • Une partie des actions de formation d’adaptation et de reconversion, du bilan de compétences et de la validation des acquis de l’expérience, dans les limites prévues au présent l’article ;

  • L’intégralité de l’allocation versée pendant la durée du congé.

  • Le CSEC RATP apportera une aide aux salariés souhaitant créer ou reprendre une entreprise dans les conditions suivantes :

Les salariés qui auront pour projet professionnel de créer ou de reprendre une entreprise bénéficieront d’une indemnité individuelle forfaitaire versée par le CSEC RATP dont le montant est fixé à 15.000 € H.T. Cette indemnité est fixée à 18.000 € H.T pour les salariés âgés de 50 ans et plus et les travailleurs en situation de handicap.

Cette indemnité sera versée selon les modalités suivantes:

  • Premier acompte de 50% du montant total sur présentation du justificatif par l’intéressé de la création de l’entreprise (inscription au RCS ou au répertoire des métiers) ;

  • Le solde du montant total restant dû sur présentation du 1er bilan comptable démontrant une réelle activité. Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’action de formation-adaptation et formation reconversion.

  • Le CSEC RATP apportera une aide aux salariés souhaitant devenir auto-entrepreneurs dans les conditions suivantes :

Les salariés qui auront pour projet professionnel l’exercice une activité indépendante seront éligibles à une aide particulière dont le montant est fixé à 3.000 € H.T et porté à 4.000 € H.T pour les salariés âgés de 50 ans et plus et les travailleurs en situation de handicap.

Cette aide sera versée selon les modalités suivantes:

  • Premier acompte de 50% du montant total sur présentation du justificatif par l’intéressé de la création de l’auto-entreprise;

  • Le solde du montant total restant dû sur présentation de la première et de la deuxième déclaration trimestrielle d’activité permettant de justifier d’une activité effective. Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’action de formation-adaptation et formation reconversion.

  • La prise en charge des frais de transport (Navigo) par le CSEC RATP dans les mêmes conditions que pour les salariés du CSEC RATP.

Cette prise en charge sera conditionnée à la transmission d’un justificatif de transport et à la nécessité de se rendre sur un site de formation.

Il est précisé que le CSEC RATP ne prendra en charge des frais de transport que durant le temps de la formation et donc du congé mobilité.

  • Obligations des salariés pendant le congé

Les salariés seront totalement dispensés d’activité et devront se consacrer exclusivement avec l’aide du cabinet externe à la réalisation de leur projet.

Ils devront s’engager à suivre les actions de formation ainsi que les prestations d’outplacement et les démarches de recherche d’emploi telles qu’elles auront été définies dans le document qu’ils auront signé, Ils devront se présenter aux convocations et mener personnellement une démarche active de recherche d’emploi.

Ils doivent s’engager à ne pas avoir une activité rémunérée pendant le congé autre que celles déclarés au CSEC RATP et conduisant à une suspension du congé.

Sauf motif légitime, les salariés qui ne suivront pas les actions de formation et/ou de validation des acquis de l’expérience ou qui ne se présenteront pas aux convocations du cabinet de reclassement externe seront réputés renoncer au bénéfice du congé de mobilité,

La procédure suivante sera alors suivie:

  • Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’effectuer les actions ou de répondre aux convocations ;

  • Si le salarié ne donne pas suite à cette mise en demeure dans le délai fixé, notification de la fin du congé de mobilité par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • Si le préavis n’était pas arrivé à son terme, le contrat se poursuit jusqu’à l’échéance normale du préavis.

Le salarié qui retrouvera un emploi pendant le congé de mobilité devra en informer immédiatement la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant la date à laquelle prendra effet son nouvel emploi.

Il perdra le bénéfice de l’allocation de congé de mobilité dès que son nouveau contrat de travail prendra effet, sauf hypothèse de suspension du congé prévu dans le présent accord.

Il sera susceptible de bénéficier à nouveau de cette allocation si le congé a simplement été suspendu conformément aux dispositifs décrits précédemment.

  • Organisation des périodes de travail dans le cadre du congé

Le congé de mobilité pourra comporter des périodes de travail durant lesquelles il sera suspendu.

Il s’agira des périodes suivantes:

  • Contrats de travail à durée déterminée effectués pour tout employeur et d’une durée de 6 mois maximum ;

  • Contrats de travail temporaire d’une durée de 3 mois maximum ;

  • Contrat à durée indéterminée uniquement pendant la période d’essai éventuel renouvellement compris (dès lors qu’elle ne se poursuit pas par une embauche définitive) dans la limite d’une durée globale de 3 mois, renouvelable 3 mois.

Les périodes de travail concernées sont les suivantes :

  • Les CDD exercées dans le cadre d’une formation ;

  • Les périodes de travail dans l’attente d’une formation qui se fait dans le cadre de la RCC ;

  • Les périodes de travail pendant la durée de création ou de reprise d’entreprise.

Pendant ces périodes de travail le congé de mobilité cessera de s’écouler. Au terme de ces périodes, le congé de mobilité reprendra pour la durée restant à courir.

  • Actions du cabinet d’accompagnement externe dans le cadre du congé

Toute personne faisant le choix du congé de mobilité et pour laquelle la candidature a été acceptée par la Direction des Ressources Humaines sera convoquée par le cabinet d’accompagnement externe afin d’être accompagnée pour son orientation professionnelle ou la réalisation de son projet.

  • Statut des salariés pendant le congé

  • Rémunération

Pendant le congé de mobilité, les salariés percevront de l’entreprise une allocation mensuelle brute donc le montant sera égal à 70% de la rémunération (calculée sur la base de la moyenne perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de départ en congé mobilité), sans pouvoir être inférieure à 85 % du 1er emploi-repère.

Un bulletin de salaire précisant le montant et les modalités de calcul de l’allocation sera remis en fin de mois à chaque salarié.

Cette allocation sera soumise au régime social et fiscal en vigueur à la date de son versement.

  • Protection sociale

Pendant la durée du congé, les salariés conserveront la qualité d’assuré social et bénéficient des prestations en nature et en espèces y compris pour les accidents du travail survenus dans le cadre des actions du congé de mobilité. Une demande sera faite auprès de l’organisme de prévoyance, en vue de maintenir pendant la durée du congé de mobilité les cotisations et les droits y afférents, En cas d’arrêt maladie, le salarié continuera à percevoir l’allocation au titre du congé de mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

A l’issue de son arrêt maladie, le salarié bénéficiera à nouveau de l’allocation, si le congé de mobilité n’est pas arrivé à son terme, L’arrêt maladie ne saurait suspendre et prolonger l’échéance du congé de mobilité.

Dans le but de garantir un même niveau de prestations qu’antérieurement, les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de remboursement de frais de santé et prévoyance seront calculées mensuellement sur la base du douzième de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale perçue au titre des douze mois civils d’activité précédent le début de la période de préavis. Les taux ou montant des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle et relevant de la même catégorie. Les cotisations salariales seront précomptées sur :

  • Pour la prévoyance complémentaire : sur la base du salaire d’activité ;

  • Pour les frais de santé : sur le plafond de sécurité sociale.

Retraite et retraite complémentaire

La période de congé mobilité est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à la retraite du régime de base de la sécurité sociale. Néanmoins, il est précisé que l’allocation de remplacement perçue par le salarié est exonérée de cotisations au titre du régime de base : les trimestres seront validés mais non cotisés.

En revanche, aucun point de retraite complémentaire ne sera accordé au titre de la période de congé mobilité et aucune cotisation ne sera donc versée à ce titre.

Congés payés et RTT

La période de congé de mobilité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, les salariés n’acquièreront donc pas de droit à congés payés ou de droits liés à la durée du travail.

Cas de suspension et de report du terme du congé de mobilité

Les salariées en état de grossesse seront autorisées à suspendre leur congé de mobilité lorsque celui-ci ne serait pas terminé au moment où elles bénéficieraient de leur congé maternité. A l’expiration de ce congé, elles bénéficieront à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction utilisée avant le congé de maternité.

A l’inverse, de manière générale toute autre cause que celle évoquée au paragraphe précédent ne saurait suspendre et prolonger l’échéance du congé de mobilité.

A titre dérogatoire, tout arrêt maladie suspendra le congé de mobilité dans la limite de 30 jours calendaires maximum.

Il est précisé que ce délai de 30 jours calendaires est apprécié pour le premier arrêt maladie seulement. En cas d’arrêt maladie successifs ou de renouvellement, les arrêts maladie suivant le premier arrêt maladie n’auront pas pour conséquence de suspendre le congé de mobilité.

Si le ou les arrêts maladie empêchent le bénéficiaire de la RCC de continuer et de valider sa formation, sous quelque forme que ce soit, le congé mobilité prendra fin.

6.3 : Indemnité différentielle de rémunération

Dans l’hypothèse où un salarié se repositionnerait sur un nouvel emploi offrant un niveau de rémunération inférieur à celui dont il bénéficiait au sein du CSEC RATP, celui-ci lui versera une indemnité différentielle de rémunération calculée selon les modalités suivantes.

Le salarié devra remplir les conditions suivantes :

  • Avoir conclu une convention de rupture ;

  • Se repositionner sur un nouvel emploi salarié dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de fin de son contrat de travail

  • Percevoir au titre de son nouvel emploi un salaire de base brut moyen mensuel inférieur à celui qu’il percevait au titre de son emploi antérieur au sein du CSEC RATP.

L’indemnité différentielle de rémunération sera égale au différentiel existant entre le dernier salaire brut (pour un mois plein) et le salaire brut du nouvel emploi (à durée de travail équivalente).

Son montant sera plafonné à :

  • 700 euros bruts maximum par mois jusqu’à 3 mois ;

  • 600 euros bruts maximum par mois entre 3 et 6 mois après la prise de poste ;

  • 500 euros bruts maximum par mois entre 6 mois et 9 mois après la prise de poste ;

  • 400 euros bruts maximum par mois entre 9 mois et 12 mois après la prise de poste.

L’indemnité couvrira une période de 12 mois maximum, période d’essai comprise.

Cette indemnité forfaitaire sera versée à l’issue de chaque période de trois mois complets d’activité (décomptés à compter du 1er jour du mois civil suivant la date d’effet de l’embauche), sur présentation des bulletins de paie mensuels délivrés sur la période correspondante.

Chaque versement devra être demandé par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des justificatifs correspondants, adressée à la Direction des Ressources Humaines.

Le versement interviendra le mois suivant la demande.

Le traitement social et fiscal de cette indemnité sera réalisé conformément aux dispositions légales.

6.4 : Aides à la formation

Dans tous les cas, l’employeur s’engage à participer au financement d’actions de formation en faveur des salariés qui se porteraient volontaires pour quitter le CSEC RATP dans le cadre de la RCC.

La participation de l’employeur concernerait les dispositifs suivants :

  • La validation des acquis de l’expérience ;

  • Le bilan de compétence.

Pour ces deux dispositifs, le présent accord prévoit une mutualisation des fonds accordés aux salariés (à hauteur de 5000 euros H.T maximum par salarié) en les multipliant par le nombre de postes prévus en annexe. Cela permettra d’aider éventuellement davantage des salariés qui en auraient besoin.

De plus, les salariés dont le projet professionnel impliquera le suivi d’une formation d’adaptation ou d’une formation diplômante ou certifiante bénéficieront d’une prise en charge des frais pédagogiques par le CSEC RATP.

  • Conditions communes à toutes les formations

  • Le projet devra avoir été validé par le cabinet d’accompagnement externe (en concertation avec la Direction des Ressources Humaines) ;

  • Le financement sera accordé sur présentation de la convention de formation signée et les sommes requises seront directement versées à l’organisme de formation ;

  • Les mesures d’accompagnement relatives à la formation d’adaptation et à la formation de reconversion ne sont pas cumulables entre elles.

  • Formation d’adaptation

Ce type de formation vise :

  • Les formations d’adaptation des compétences au marché de l’emploi

  • Les formations ayant pour objet de permettre une adaptation rapide du salarié à son futur poste.

Les frais pédagogiques seront pris en charge dans la limite de 5.000 € HT, ou de 6.000 € HT pour les salariés de plus de 50 ans et/ou en situation de handicap (RQTH).

  • Formation diplômante ou certifiante

Cette formation doit permettre au salarié de se reconvertir vers un nouveau métier ou d’évoluer professionnellement en obtenant un diplôme d’Etat ou une certification professionnelle. Elle ne pourra bénéficier qu’aux salariés ayant un projet professionnel à terme.

Les frais pédagogiques seront pris en charge dans la limite de 15.000 € HT ou de 17.000 € HT pour les salariés de plus de 50 ans et/ou en situation de handicap (RQTH).

  • Abondement du CPF

Les salariés peuvent, pour compléter les plafonds ci-dessus, mobiliser leurs droits acquis au titre du CPF.

Dans ce cas et si le reste à charge du salarié est supérieur au montant des fonds de son CPF, le CSEC RATP pourra procéder à l’abondement du CPF du salarié à hauteur de :

  • 4.000 euros maximum pour un salarié qui n’a jamais utilisé son CPF ;

  • 5.000 euros maximum pour un salarié qui a déjà utilisé son CPF.

Cet abondement est fonction du reste à charge au salarié après décompte de l’ensemble des autres aides à la formation.

6.5 : Accompagnement des projets de création ou de reprise d’entreprise

Les salariés qui ont pour projet professionnel de créer ou de reprendre une entreprise bénéficieront des mesures spécifiques ci-après.

Est considéré comme créateur ou repreneur d’entreprise, le salarié qui exerce un contrôle effectif de l’entreprise, c’est-à-dire quoi détient plus de 50% du capital.

Le salarié dont le projet de création ou de reprise d’entreprise a été validé par le cabinet d’accompagnement externe percevra une indemnité de 15.000 € H.T. Cette indemnité est fixée à 18.000 € H.T pour les salariés âgés de 50 ans et plus et les travailleurs en situation de handicap.

Le salarié qui souhaiterait devenir auto-entrepreneur et dont le projet a été validé par le cabinet d’accompagnement externe percevra une indemnité de 3.000 € H.T. Cette indemnité est fixée à 4.000 € H.T pour les salariés âgés de 50 ans et plus et les travailleurs en situation de handicap.

Il bénéficiera également de la prise en charge des frais d’enregistrement à la Chambre de commerce et des métiers de l’entreprise créée ou reprise en vue de son immatriculation. Pour cela, il devra fournir un justificatif de demande d’enregistrement et des frais afférents.

Par ailleurs, lorsque le projet professionnel de créer ou de reprendre une entreprise implique le suivi d’actions de formations, le salarié pourra bénéficier de la prise en charge des frais pédagogiques d’une formation d’adaptation ou de reconversion. Dans tous les cas, la formation devra avoir été validée par le cabinet d’accompagnement externe qui vérifiera qu’elle est cohérente avec le projet de création ou de reprise d’entreprise.

Le traitement social et fiscal de ces indemnités sera réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de son versement.

Art. 6.6 : Aide à la mobilité géographique

Les salariés dont le contrat de travail sera rompu dans le cadre du présent accord relatif à la RCC et dont le projet professionnel s’accompagnera d’un changement de résidence principale pour se rapprocher de leur nouveau lieu de travail (distance minimale entre ancien et nouveau lieu de travail de plus de 50 kilomètres) se verront attribuer une aide d’un montant maximal de 1.000 euros au titre des frais de déménagement.

Cette aide sera attribuée :

  • sur présentation de la facture acquittée du prestataire

  • après présentation d’un contrat de travail écrit à durée indéterminée justifiant du nouveau lieu de travail du salarié et d’un justificatif du changement de résidence principale (justificatif de domicile).

Pour bénéficier de cette aide, le déménagement devra intervenir au plus tard 6 mois après la sortie des effectifs du salarié.

De la même manière, le CSEC RATP prendra en charge un titre de transport aller/retour pour le salarié de et vers le nouveau lieu de résidence principal, si celui-ci est distant de plus de 50 kilomètres de l’ancien lieu de résidence principal du salarié.

Cette aide sera attribuée :

  • sur présentation du justificatif du nouveau lieu de résidence ;

  • sur présentation du titre de transport acquitté par le salarié.

PARTIE 7 : PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION PSYCHOSOCIALE

Conscient des enjeux importants qu’un tel projet pourrait impliquer pour les salariés du CSEC RATP et mû par une démarche volontariste de prévention, le CSEC RATP a décidé de prendre en considération dans le présent accord la dimension psychosociale de la RCC.

A cette fin, le CSEC RATP mettra en œuvre toutes les actions qui s’avéreraient nécessaires via notamment les trois mesures développées ci-après.

7.1 : Un dispositif de communication global sur la RCC à destination des salariés

Ce dispositif sera réalisé en lien étroit avec le cabinet d’accompagnement externe.

La Direction du CSEC RATP mettra à la disposition des salariés du CSEC RATP toute l’information nécessaire relative à la RCC et notamment :

  • une information transversale régulière de l’ensemble des salariés via les médias internes de communication ;

  • une communication et un accompagnement du changement pour les managers ;

  • une information et un suivi des salariés pour une meilleure compréhension des enjeux métiers et de transformation.

7.2 : Un dispositif de formation managérial adapté

En 2021, le CSEC RATP a initié un plan de formation centré sur la prise en compte de la dimension psychosociale et ce afin d’assurer le bien-être et l’engagement à long terme des collaborateurs.

Cette démarche innovante, qui se tient sous forme de sessions tout au long de l’année 2021 et 2022, consiste notamment à apprendre et à inciter les managers à :

  • accompagner le changement ;

  • interagir avec un collaborateur en difficulté ;

  • adopter un comportement adéquat dans des situations et sur des thématiques précises.

7.3 : L’accès permanent à un service d’écoute et de soutien psychologique

Le cas échéant, si cela s’avère nécessaire, la Direction du CSEC RATP sera susceptible de faire appel à l’Institut d’Accompagnement Psychologique et de Ressources (IAPR), spécialisé dans le soutien psychologique des salariés.

Dans ce cadre, l’IAPR mettra en œuvre toutes les actions nécessaires en appui du CSEC RATP et notamment :

  • une cellule d’écoute et de soutien psychologique, accessible de manière anonyme via un numéro vert disponible 24h/24 et 7j/7 ;

  • une permanence téléphonique directe pour les salariés du CSEC RATP ;

  • une cellule d’appui et de soutien à l’encadrement.

PARTIE 8 : DISPOSITIONS FINALES

8.1 : Commission de suivi

La Commission de suivi devra favoriser la bonne application des mesures et solutions que l’accord de RCC contient.

Elle sera composée de représentants de la Direction et du personnel et plus précisément de :

  • 3 représentants de la Direction

  • 2 représentants CGT, si l’organisation syndicale est signataire de l’accord

  • 1 représentant CFDT, si l’organisation syndicale est signataire de l’accord.

En outre, un consultant du cabinet d’accompagnement externe sera invité à chaque réunion de la Commission de suivi.

La Commission de suivi aura pour mission de veiller au suivi de l’application du présent accord et plus particulièrement de :

  • Suivre l’évolution des candidatures à l’aide de tableaux de bord présentés au cours de ces réunions ;

  • Etre informée du nombre de candidatures validées (avec leur répartition par type de projet) et de l’éventuelle application des critères de départage ;

  • Etre informée du plafond global conduisant à ne plus accepter aucun départ dans le cadre du présent accord.

Les membres de la Commission sont soumis à un strict devoir de réserve et de confidentialité à l’égard des informations nominatives concernant les salarié(e)s, dont ils pourront avoir connaissance dans le cadre de leur mission.

La Commission de Suivi se réunira une fois tous les trimestres jusqu’à la fin de la validité de l’accord, soit le 1er avril 2022, dont une fois à l’issue de la phase de dépôt des candidatures et en cas de litige.

8.2. Modalités et conditions d’information des représentants du personnel

Lors de la réunion du 4 mai 2021, le Comité Social et Economique a été informé de l’ouverture de négociations sur le présent accord.

Le Comité Social et Economique a été régulièrement informé sur les négociations en cours ainsi que sur les différents dispositifs proposés dans le cadre de la RCC.

Une présentation détaillée sur la RCC sera réalisée par la Direction pour information du Comité Social et Economique dès que l’accord sera signé.

Conformément aux dispositions de l’article L.1237-19-7 du code du Travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures du présent accord fera l’objet d’une consultation régulière et détaillée du Comité Social et Economique.

Ce point figurera à l’ordre du jour des réunions ordinaires (une fois par trimestre) du Comité Social et Economique qui se tiendront pendant la phase de dépôt des candidatures ainsi qu’au terme de l’application de l’accord. Il pourra ensuite y être inscrit autant que de besoin sur demande du Président ou du secrétaire.

Les avis du Comité Social et Economique seront transmis à l’autorité administrative.

8.3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet au lendemain de sa validation par la DREETS et prendra fin au plus tard le 1er avril 2022 au soir.

A cette date, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet, sans préjudice des mesures sociales d’accompagnement dont bénéficient les salariés volontaires au départ qui continueront à s’appliquer jusqu’à leur terme dans les conditions et modalités prévues par le présent accord.

8.4. Révision de l’accord

Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées par les Parties selon les modalités prévues par les articles L.2261 et suivants du Code du Travail et sous réserve de l’accomplissement des formalités requises pour l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant de révision.

8.5. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et adressé à la DREETS pour validation conformément aux dispositions de l’article L.1237-19-3 du Code du Travail.

Fait en six exemplaires à Bagnolet, le 10 septembre 2021

Pour le CSEC RATP :

XXX, Secrétaire du CSEC RATP

XXX, Trésorier du CSEC RATP

Pour le syndicat CGT des personnels du CSEC-RATP

Madame XXX

Annexe 1 : Liste des postes identifiés

Cet accord est applicable pour tous les salariés qui auront droit à une retraite à taux plein dans les 48 mois maximum suivant la signature de la convention de rupture et aux salariés qui occupent les postes identifiés dans le tableau ci-dessous :

DIRECTION SERVICE POSTE EFFECTIF TOTAL ACTUEL EFFECTIF CIBLE
DDCV MEDIATHEQUES Adjoints médiathèques 3 0
Médiathèques 8 5
ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE Enseignants activités artistiques * 24 16
ADMINISTRATIF DOBEL Secrétaire du centre Dobel 1 0
Agent d'accueil et de sécurité 1 0
DG SERVICE RELATION CLIENTS Conseillers clientèles 11 7
Manager 3 2
PATRIMOINE Ouvriers entretien ** 21 18
TOTAL 72 48
*Danse, flûte traversière, hautbois, percussion, violoncelle, alto
piano (uniquement les postes à temps partiel)
** site du Virly, de Saint Rome de Tarn et Frasne
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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