Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A DIFFERENTES MESURES D'ADAPTATION DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19" chez CRPCEN - CAISS RETR PREV CLERCS EMPLOYES NOTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRPCEN - CAISS RETR PREV CLERCS EMPLOYES NOTAIRES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, le compte épargne temps, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520020316
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES
Etablissement : 77567188600064 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A DIFFERENTES MESURES D’ADAPTATION DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

ENTRE :

La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, régime spécial de sécurité sociale, dont le siège social est situé 5 bis rue de Madrid 75395 PARIS cedex 08 représentée par Monsieur, Madame XXXXX son Directeur, autorisé à l’effet des présentes par les dispositions de l’article 19 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 et de la délibération du Conseil d’administration du 8 février 2012,

ci-après dénommée « la CRPCEN »,

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par Monsieur, Madame XXXXX en qualité de délégué syndical

  • CGT, représentée par Monsieur, Madame XXXXXX en qualité de déléguée syndicale

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur, Madame XXXXX en qualité de délégué syndical

D'autre part,

PREAMBULE

La France est frappée par une crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie de Coronavirus (COVID-19).

Ce virus est présent sur le territoire national et le plan d’actions du Gouvernement est actuellement au stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, c’est-à-dire le plus haut niveau de prévention.

Dans le cadre de ce plan et afin de limiter la propagation du virus, le Gouvernement a pris des mesures d’urgence, notamment des mesures de confinement et de limitation stricte des déplacements.

Dans le même temps, afin de préserver le plus possible l’économie française, le Président de la République et le Premier Ministre ont affirmé dans leurs dernières déclarations le principe du maintien de l’activité économique.

Par ailleurs, pour permettre aux entreprises davantage d’adaptabilité face aux difficultés rencontrées tout en limitant au maximum le recours à l’activité partielle, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 promulguée le 24 mars 2020, a notamment autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant des adaptations en matière d’utilisation des congés payés, RTT et droits issus du CET.

Compte tenu de ce contexte et des mesures d’urgence en matière sociale, le présent accord collectif a pour objectif d’adapter l’organisation du travail des collaborateurs de la CRPCEN par la mise en place de trois moyens d’actions :

  1. Adaptation de la prise de congés payés et RTT ;

  2. Octroi d’une indemnisation spécifique pour les collaborateurs de la CRPCEN ;

  3. Evolution du dispositif Compte Epargne Temps.

Les parties au présent accord sont donc convenues de ce qui suit :

Article 1 : Cadre juridique et objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre :

  • du principe de continuité de l’activité décidé par le Gouvernement déclenchée du 17 mars à partir de 12 heures ;

  • de l’article L.3121-50 et suivants du Code du travail qui permettent à l’employeur, dans certains cas limitativement énumérés dont la force majeure, de prolonger le temps de travail pour récupérer des heures perdues par suite d'interruption collective du travail ;

  • de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit que si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques, financières et sociales liées à la propagation du Covid-19, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelle en vigueur en matière de congés payés, jours de repos/réduction du temps de travail, droits épargnés dans le compte épargne temps, l’employeur peut prendre des dispositions dérogatoires.

Dans le cadre du présent accord, les parties s’accordent pour sauvegarder les droits des salariés issus du compte épargne temps.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CRPCEN quel que soit leur statut.

Article 3 : Modalités de gestion des congés dits printemps pour les salariés travaillant à temps complet ou à temps partiel :

Compte tenu de la nécessite de favoriser la présence des salariés tout en préservant leurs droits acquis, les parties s’accordent pour maintenir les congés de printemps posés jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Pour les congés de printemps posés postérieurs jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, ils sont maintenus à la date saisie dans le logiciel de gestion des temps.

A défaut de droits posés dans le logiciel de gestion des temps (Axys Meta 4) et les salariés qui les avaient annulés pour les reporter, les jours de congés payés supplémentaires de printemps seront positionnés la semaine du 27 avril 2020.

Toutefois, le salarié a la possibilité de placer les congés de printemps dans les CET selon les conditions définies dans le présent accord et le cas échéant, de procéder à leur monétisation.

Article 4 : Modalités de gestion des congés payés ou RTT pour les salariés travaillant à temps complet ou temps partiel

Compte tenu de l’activité de ces salariés, les parties s’accordent pour maintenir l’ensemble des congés payés et RTT qui auront été posés dans le logiciel de gestion des temps (Axys Meta 4) à la date de signature des présentes. Le salarié a toutefois la possibilité de placer les soldes de congés dans le CET selon les conditions définies dans le présent accord et le cas échéant, de procéder à leur monétisation.

Dans tous les cas, les parties entendent rappeler que les salariés ont toute liberté pour utiliser leurs droits à congés payés pendant cette période et que les demandes d’utilisation des congés payés seront examinées avec la plus grande bienveillance.

Article 5 : Modalités relatives aux salariés ni en télétravail, ni en présentiel, ni en arrêt

Dès lors, les parties s’accordent pour imposer à ces salariés l’utilisation de :

  • trois (3) jours ouvrés de congés payés acquis ;

  • quatre (4) jours de congés payés supplémentaires (dits congés de printemps).

Afin de laisser un maximum de souplesse aux salariés, chaque salarié aura la faculté de positionner ces jours aux dates de son choix avant la fin de l’état de crise sanitaire dans le logiciel de gestion des temps (Axys Meta 4).

A défaut de choix exprès, seront automatiquement positionnés :

  • sur la semaine du 20 avril 2020, les 3 jours ouvrés de congés payés ;

  • sur la semaine du 27 avril 2020, les 4 jours de congés supplémentaires (dits congés de printemps).

Pour les collaborateurs qui auraient épuisés leurs droits, les parties s’accordent pour imposer la prise de trois (3) jours ouvrables pris par anticipation.

Si le salarié a posé d’autres congés payés sur la période dans le logiciel de gestion des temps (Axys Meta 4), les parties s’accordent pour maintenir les congés posés.

Article 6 : Modalités relatives aux salariés qui travaillent à temps partiel

En outre, si le salarié a un rythme de travail partiel (2 ou 3 jours de travail par semaine), les parties s’accordent pour imposer aux salariés l’utilisation de :

  • 1 jour de congés payés acquis sur les jours non travaillés pour ceux qui travaillent à 50 % sur le mois

  • 2 jours de congés payés acquis pour les jours non travaillés pour ceux qui travaillent 2 jours par semaine

Ces déductions de congés payés se réaliseront une seule fois pendant la période de confinement.

Dans tous les cas, les parties entendent rappeler que les salariés ont toute liberté pour utiliser leurs droits à congés payés pendant cette période et que les demandes d’utilisation des congés payés seront examinées avec la plus grande bienveillance.

Article 7 : Gestion des congés

La CRPCEN n’est pas tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la CRPCEN pendant la période de confinement.

Article 8 : Modalités d’adaptation relatives à la durée du travail

Afin d’encourager les salariés à être présents à leur poste tout en préservant leurs droits, les parties s’accordent pour apporter une dérogation temporaire à l’accord collectif du 14 octobre 2011 relatif au Compte Epargne Temps.

Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, les parties s’entendent pour :

  • élargir le type de congés pouvant faire l’objet d’un placement en CET en incluant les congés dits de printemps ;

  • porter le plafond annuel de jours pouvant faire l’objet d’un placement en CET à 30 jours (contre 21 jours aujourd’hui) ;

  • augmenter le nombre de jours total détenu en CET à 60 jours (pour les personnes concernées) sachant que le montant maximal détenu en CET demeure inchangé et correspond à deux fois le montant du plafond de la sécurité sociale soit au titre de l’exercice 2020, 82 272 € ;

  • augmenter le plafond d’abondement de l’employeur à 5 jours tous les 5 ans (fixé à 1 jour par tranche de 22 jours épargné sans que le total d’abondement puisse excéder 3 jours tous les 5 ans) ;

  • augmenter le nombre de jours pouvant faire l’objet d’une monétisation à 25 jours  (contre 10 jours aujourd’hui),

  • réduire le nombre de jours relative à la prise de congés issus du CET passant de 2 mois minimum à 14 jours.

La date limite de remise des demandes d’alimentation du CET demeure fixée au 31 octobre 2020. Les éléments ci-dessus sont valables uniquement pour l’exercice 2020. Pour les exercices 2021 et suivants, l’accord collectif dédié au CET et son avenant s’appliqueront.

Article 9 : Situation des salariés en télétravail

Les salariés de la caisse ont été placés en situation de télétravail hors du cadre prévu par la charte du 16 mars 2018, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1222-11 du Code du travail.

Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19 et afin de tenir compte des sujétions liées au télétravail à domicile, les parties s’accordent sur le versement d’une indemnité de sujétion de 52€ net par mois pour un temps plein en situation de télétravail. Elle sera proratisée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.

Par ailleurs, est pris en charge une indemnité repas pour un montant quotidien de 20 euros répartis de 12,50 euros pour l’employeur et 7,50 euros pour le CSE (qui se déduit de la dotation versée au CSE).

Cette indemnité couvre l’ensemble des frais exposés par le salarié en situation de télétravail et indemnise l’occupation à titre professionnelle du domicile personnel.

  • Rétroactivité

Les parties s’accordent pour que les présentes indemnités sont versées rétroactivement à compter du 17 mars 2020.

Article 10 : Durée – Révision

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 3 avril 2020. Un bilan de l’application du présent accord sera effectué au plus tard le 30 juin 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2020 au plus tard. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.

Article 11 : Formalités de dépôt - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords».

Un exemplaire sera notifié par la Direction auprès du greffe du Conseil de prud'hommes dont relève le siège social de la CRPCEN conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel. Il sera par ailleurs communiqué par email à l’ensemble des salariés de la CRPCEN.

Fait en Six exemplaires originaux,

Fait à Paris, le 3 avril 2020

Pour la CRPCEN :

Pour Les organisations syndicales :

  • CFDT,

  • CGT,

  • CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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