Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA CRPCEN" chez CRPCEN - CAISS RETR PREV CLERCS EMPLOYES NOTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRPCEN - CAISS RETR PREV CLERCS EMPLOYES NOTAIRES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-06-09 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07520021595
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES
Etablissement : 77567188600064 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ AU SEIN DE LA CRPCEN (2019-08-05) ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA CRPCEN (2023-05-25)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-09

Préambule page 4 Article I – Date de la journée de solidarité page 4 Article II – Dispositions générales page 5

Entre, d'une part,

  • La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, régime spécial de Sécurité Sociale, dont le siège social est situé 5 bis rue de Madrid, 75395 Paris Cedex 08,

Représentée par XXXXXXX, son Directeur, autorisé à l’effet des présentes par les dispositions de l’article 19 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 et de la délibération du Conseil d’administration du 8 février 2012,

Ci-après dénommée « la CRPCEN », Et d’autre part,

  • L’Union Locale des Syndicats CGT du 8ème arrondissement de Paris – 32 rue d’Edimbourg, 75008 Paris,

  • Représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,

  • - Le Syndicat Francilien des Agents de Sécurité Sociale, CFDT, ayant son siège social 7/9 rue du Euryale Dehaynin, 75019 Paris,

  • Représenté par XXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical,

  • - La Confédération Française de l’Encadrement CGC – 63 rue du Rocher, 75008 Paris,

  • Représentée par XXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical, été convenu ce qui suit :

Préambule

En vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi impose une « journée de solidarité » prenant la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération.

Pour les employeurs, la loi a institué une contribution mise à leur charge, au taux de 0,30% des rémunérations.

Cette contribution prend la forme d'une journée dite de solidarité qui se traduit : 1° pour les salariés, par une journée supplémentaire de travail non rémunérée ;

2° pour les employeurs, au versement de la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du Code de l'action sociale et des familles.

Le présent protocole d’accord a pour objet de préciser les modalités d’accomplissement par chaque salarié de la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juillet 2004 et modifiée par la loi du 19 avril 2008.

Le protocole d’accord peut prévoir le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai. Le protocole d’accord doit s'appliquer à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore leur statut (cadre ou non cadre).

Le refus du salarié d'accomplir la journée de solidarité est fautif.

Bénéficiaires

Les principes établis par le présent protocole d’accord concernent l’ensemble des salariés de l’organisme.

Article I – Date de la journée de solidarité

La date d’accomplissement de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte pour les années 2021-2022-2023. Le Lundi de Pentecôte ne sera pas travaillé et sera compensé par la prise d’une journée RTT.

Les salariés embauchés pendant l’année :

Le salarié qui change d'employeur en cours d'année peut avoir déjà accompli sa journée de solidarité au titre de l'année en cours. Dans cette hypothèse, une rémunération supplémentaire doit lui être attribuée s'il doit s'acquitter une nouvelle fois de la journée de solidarité.

Les heures ainsi effectuées s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires s'il travaille à temps partiel et donnent lieu à repos compensateur.

Les salariés ne travaillant habituellement pas le lundi.

Dans la mesure où le salarié ne travaille pas le lundi dans le cadre de son contrat de travail, et ne peut donc pas réaliser la journée de solidarité le lundi de Pentecôte, la journée de solidarité est prélevée sur un jour de RTT.

Article II – Dispositions générales

  1. Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Information du personnel

Une information complète est assurée par la Direction au travers de publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié.

Le présent accord est communiqué à chaque salarié de la CRPCEN, sur le portail RH et par mail.

Publicité et dépôt d’accord

Cet accord est transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux élus du Comité Social et Economique.

Conformément à la loi, cet accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour être déposé en deux exemplaires dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte compétente et remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D.22136 du code du travail.

Fait en six exemplaires originaux, A Paris, le

Pour la CRPCEN, Pour la CGT,

Le directeur, La déléguée syndicale,

Pour la CFDT, Pour le syndicat CFE/CGC,

Le délégué syndical, Le délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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