Accord d'entreprise "ACCORD - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez MUTUELLE BLEUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE BLEUE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : A07518030872
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE BLEUE
Etablissement : 77567199300019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

relative à la rémunération, au temps de travail

et au partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignés :

  • Mutuelle Bleue, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro 775 671 993, dont le siège social est situé 68 rue du Rocher à Paris cedex 08 (75396), représentée par X ;

  • le G.I.E. Groupe les Hauts Mézereaux, immatriculé au RCS sous le numéro 389 734 914 dont le siège social est situé 14, rue René Cassin à Melun (77014), représenté par X ;

Ci-après dénommés « U.E.S »

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L2231-1 du Code du travail, ainsi représentées :

  • Madame Y, agissant en qualité de déléguée syndicale de l’U.E.S désignée respectivement par l’organisation syndicale CFE-CGC

  • Madame Z, agissant en qualité de déléguée syndicale de l’U.E.S désignée respectivement par l’organisation syndicale CGT

d’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cette négociation annuelle obligatoire, s’est déroulée lors des réunions des 26 octobre et 28 novembre 2017.

Après avoir échangé sur leurs dernières propositions, les parties aux présentes constatent lors de la réunion de clôture de ce jour, le 20 décembre 2017,  leur accord dans les matières faisant l’objet de cette négociation annuelle obligatoire, selon les modalités suivantes :

  1. ARTICLE 1 - OBJET DE NEGOCIATION

    1. A/ Salaires effectifs

1/ Augmentation collective

Il est rappelé que les négociations de branche se sont traduites par un échec et une recommandation unilatérale de l’UGEM à hauteur de 0,2 % applicable, au 1er janvier 2018, sur les RMAG et la valeur du point.

Pour l’U.E.S., les salaires effectifs seront augmentés collectivement selon les modalités suivantes :

Au 1er janvier 2018 : 1 % calculé sur la RMAG et l’Indemnité de transposition, pour l’ensemble des catégories, dont 0,8 % à valoir sur les augmentations qui pourraient être consenties par l’UGEM courant 2018.

Afin d’éviter la déconnexion entre les RMAG de l’U.E.S. et les RMAG de la branche Mutualité, cette augmentation sera répartie comme suit :

  • 0,2 % sera intégré dans les lignes « RMAG » et « Indemnité de transposition »,

  • 0,8 % sera intégré dans la ligne « Augmentation au choix ».

A cette augmentation viendra s’ajouter une revalorisation de 0,2 % de la valeur du point qui sera portée à 8,05 € contre 8,03 € actuellement.

2/ Augmentations individuelles / primes exceptionnelles

A l’augmentation collective viendra s’ajouter une enveloppe d’environ 1,5 % de la masse salariale, consacrée aux augmentations individuelles et primes exceptionnelles.

B/ Durée effective et organisation du temps de travail

1/ Réduction et Aménagement du temps de travail

Les parties conviennent de maintenir en l’état l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail à l’exception des dispositions ci-après :

1.1- Journée de solidarité

La Loi prévoit que chaque salarié doit, au titre de la journée de solidarité, effectuer une journée de travail supplémentaire. La Direction a décidé d’offrir cette Journée de Solidarité à l’ensemble du personnel de l’U.E.S pour 2018.

1.2- Droit à la déconnexion

La Direction rappelle que tout salarié dispose d’un Droit à la déconnexion pendant les périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail. Les modalités d’exercice de ce droit sont définies au sein de la Charte informatique de l’U.E.S.

Une mention visant à rappeler ces dispositions sera intégrée au sein de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

1.3- Compte Epargne Temps

Les parties conviennent de modifier les modalités relatives au Compte Epargne Temps (CET) instauré par l’avenant du 16 février 2007 à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

Les modalités d’alimentation et d’utilisation du CET seront optimisées suivant des dispositions définies dans l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

2/ Temps de trajet

Les parties conviennent de reconduire le dispositif en vigueur au sein de l’U.E.S., concernant les déplacements professionnels.

3/ Travail à temps partiel

Les parties conviennent de maintenir en l’état les dispositions de l’accord relatif au travail à temps partiel.

C/ Intéressement, participation et épargne salariale

Les parties rappellent qu’un nouvel accord d’intéressement ainsi que des avenants au Plan d’Epargne Entreprise et au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif ont été conclus le 30 mai 2017.

En outre, un accord de participation a été signé le 27 juin 2013.

Les parties conviennent de maintenir en l’état les dispositions de ces accords et règlements.

Cependant, dans le cadre de l’optimisation du dispositif de CET (cf. article 1.3), un avenant au règlement PERCO formalisera la possibilité pour les salariés qui le souhaitent de transférer les droits issus du CET au sein du PERCO.

D/ Suivi des mesures relatives à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Les parties rappellent qu’un accord visant à garantir aux femmes comme aux hommes de Mutuelle Bleue une égalité professionnelle et salariale tout au long de leur parcours a été conclu le 25 septembre 2014. Conformément à la Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 5 août 2014, cet accord prévoit des dispositions relatives à la rémunération et à l’évolution professionnelle des femmes et des hommes.

Un avenant à l’accord du 25 septembre 2014, reconduisant les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre pour 3 ans, a été signé le 25 septembre 2017 dans le cadre de la négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle F/H et à la qualité de vie au travail.

Le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est réalisé, à l’appui du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Les délégués syndicaux signataires constatent que les objectifs qui avaient été fixés pour 2016 afin de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont été atteints.

Conformément à l’article L2242-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L2231-6 du même Code, accompagné d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au personnel de l’U.E.S. composée de : Mutuelle Bleue et du G.I.E. Groupe les Hauts Mézereaux, soumis à la Convention Collective de la Mutualité.

ARTICLE 3 - DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD – PUBLICITE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord seront applicables au 1er janvier 2018 suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail.

Ainsi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la Direccte et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes, du lieu de la conclusion de l'accord.

Fait à Paris, le 20 décembre 2017,

En 6 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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