Accord d'entreprise "AVENANT DU 19 DECEMBRE 2019 A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (MODIFIE EN DERNIER LIEU LE 14 DECEMBRE 2018)" chez MUTUELLE BLEUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MUTUELLE BLEUE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07520018089
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUELLE BLEUE
Etablissement : 77567199300019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-19

AVENANT DU 19 DECEMBRE 2019

A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (modifié en dernier lieu le 14 décembre 2018)

Entre les soussignés :

  • MUTUELLE BLEUE, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro 775 671 993, dont le siège social est situé 68 rue du Rocher à Paris cedex 08 (75396), représentée par X, agissant en qualité de Dirigeant Opérationnel de Mutuelle Bleue ;

  • G.I.E. Groupe les Hauts Mézereaux, immatriculé au RCS sous le numéro 389 734 914 dont le siège social est situé 14, rue René Cassin à Melun (77014), représenté par X, agissant en qualité de Représentant permanent de l’administrateur unique Mutuelle Bleue ;

Ci-après dénommés « U.E.S. Mutuelle Bleue »

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L2231-1 du Code du travail, ainsi représentées :

  • Madame Y, agissant en qualité de déléguée syndicale de l’U.E.S. Mutuelle Bleue désignée respectivement par l’organisation syndicale CFE-CGC ;

  • Madame Z, agissant en qualité de déléguée syndicale de l’U.E.S. Mutuelle Bleue désignée respectivement par l’organisation syndicale CGT ;

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de :

  • Reconduire les modalités relatives à la journée de solidarité pour 2020 ;

  • Prévoir, à titre expérimental, pour l’année 2020, de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés au forfait jours ;

  • Faire évoluer le dispositif de Compte Epargne Temps.

Chapitre 1 : Cadre juridique

Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions du protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 24 mars 1999 dans le cadre de la loi dite « d’incitation et d’orientation relative à la réduction du temps de travail », ainsi que de l’ensemble des avenants audit accord.

Il est précisé que les dispositions ci-après se substituent dès leur entrée en vigueur à toutes les dispositions ayant le même objet que ces dernières et qui résultent d’accords, de décisions unilatérales, d’usages ou autres.

Chapitre 2 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de l’U.E.S. Mutuelle Bleue.

Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail étant exclus des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, ils ne sont pas concernés par le présent avenant.

Chapitre 3 : Réduction du temps de travail

Modalités inchangées.

Chapitre 4 : Conditions d’aménagement du temps de travail

Article 1 : Dispositions communes

A/ Contexte 

Modalités inchangées.

B/ Journée de solidarité

Les modalités relatives à la journée de solidarité sont reconduites pour 2020.

C/ Prise des congés payés

Modalités inchangées.

D/ Droit à la déconnexion

Modalités inchangées.

Article 2 : Application aux salariés à temps complet

Modalités inchangées.

A/ Prise des 16 JRTT

Modalités inchangées.

B/ Planning des congés payés

Le planning des congés payés pour la période du 1er mai au 31 décembre, devra être établi par service et transmis au plus tard pour la fin mars au service du personnel.

Le planning concernant le solde des congés, devra être établi par service et transmis au plus tard pour la fin décembre au service du personnel.

Les dates de départ ne pourront être modifiées, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le Responsable Hiérarchique et visées par la Direction.

Article 3

Dispositions inchangées.

Article 4 : Application particulière pour le personnel de Metz

Par exception aux dispositions prévues à l’article 2 du Chapitre 4, le personnel du site de Metz bénéficie d’un aménagement du temps de travail particulier.

Compte-tenu des spécificités du droit local afférent notamment aux jours fériés, il a été convenu entre les parties signataires du présent avenant, d’organiser la réduction du temps de travail du site de Metz en abaissant le temps de travail effectif hebdomadaire à 37 heures 21 minutes.

En conséquence la réduction du temps de travail est définie comme suit :

  • Nombre de semaines travaillées : 45,6

  • Temps de travail hebdomadaire : 37,35

  • Différence entre le temps de travail hebdomadaire et 34H52 : 2,48

  • Nombre d’heures à convertir en JRTT : 113,088

  • Temps de travail quotidien : 7,47

  • Nombre de JRTT : 15

A/ Prise des 15 JRTT 

Les 15 jours de repos seront pris selon un planning annuel établi d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Ce planning sera communiqué au service du personnel au plus tard pour le 31 janvier de chaque année.

  • Modalités :

  • 7 JRTT minimum seront à prendre pour le 30 juin

  • le solde devra être pris au 31 décembre

  • en aucun cas les JRTT ne pourront être reportés sur l’année suivante.

En cas de désaccord sur la planification, 8 JRTT seront imposés par le responsable hiérarchique et 7 par le salarié.

Les JRTT sont à prendre par journée entière.

  • Modifications exceptionnelles :

Dans des cas tout à fait exceptionnels, des JRTT pourront être modifiés à hauteur de 3 JRTT à l’initiative du salarié, avec l’accord de son responsable hiérarchique, et à hauteur de 3 JRTT à l’initiative du responsable hiérarchique.

Dans les 2 cas un délai de prévenance de 48 heures devra être respecté.

Toute modification exceptionnelle du planning devra être communiquée au service du personnel.

  • Absences :

Pour toute absence donnant lieu à un arrêt de travail, absence sans solde, congé maternité, tombant un jour de repos, le JRTT pourra être reporté par le salarié, dans la limite définie ci-après :

13 jours d’absences consécutifs ou non se traduisent par 1 JRTT en moins.

B/ Prise des congés payés

Se référer au B/ de l’article 2 du Chapitre 4 du présent avenant.

Article 5 : Forfait annuel en jours

La Direction et les organisations syndicales conviennent de procéder à la mise en place d’une modalité unique d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés soumis au forfait annuel en jours selon les dispositions ci-après.

En outre, la Direction souhaite augmenter le nombre de jours de JRTT pour ces salariés.

Ces nouvelles dispositions interviennent à titre expérimental pour l’année 2020.

A / Collaborateurs concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’U.E.S. Mutuelle Bleue ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cette autonomie s’apprécie au regard de la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps en fonction de sa charge de travail excluant une organisation du temps de travail préétablie.

Ainsi, au sein de l’U.E.S. Mutuelle Bleue, les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait sont :

  • Les cadres autonomes relevant des classifications C1, C2 et C3, prévues par la convention collective de la Mutualité, dont la nature des fonctions implique une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • Les techniciens dont la nature des fonctions implique une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Tel est notamment le cas pour les techniciens occupant les fonctions :

  • de conseiller Entreprise,

  • de superviseur,

  • d’assistant technique.

B/ Conditions de mise en place du forfait annuel en jours

La mise en place du forfait annuel en jours implique la conclusion avec le salarié autonome concerné d’une convention individuelle de forfait en jours.

Cette convention, inscrite au sein du contrat de travail ou sous forme d’un avenant à ce dernier, précise notamment le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait et les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.

C/ Détermination du nombre de jours travaillés inclus dans le forfait annuel en jours

1. Forfait annuel

Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours par an, incluant la journée de solidarité.

A titre informatif, ce nombre est déterminé au regard du nombre théorique de jours dans l’année, de samedis-dimanches, de jours fériés, de jours de congés payés et JRTT.

Ce forfait correspond à une année complète d’activité, laquelle s’entend du 1er janvier au 31 décembre, et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés).

2. Forfait jours réduit

Il est possible de conclure une convention de forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours par an (incluant la journée de solidarité).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié concerné est fixée au prorata du nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait.

D/ Détermination du nombre de JRTT

Afin de ne pas dépasser les 215 jours de travail sur l’année pour un droit complet à congés payés, les salariés soumis au dispositif de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dit « JRTT ».

Le calcul du nombre de JRTT attribués est effectué chaque année comme suit :

365 jours (ou 366 jours les années bissextiles) – 104 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés – 215 jours travaillés = nombre de jours de repos.

Il est convenu que, quelque soit le résultat du calcul théorique ci-dessus, pour une année complète d’activité, les salariés concernés ne pourront bénéficier d’un nombre de jours de repos inférieur à 15 jours.

Détermination du nombre annuel de JRTT Exemple pour 2020
365 jours (366 jours si l’année est bissextile) 366
Moins 215 jours de travail (y compris la journée de solidarité) 215
104 repos hebdomadaires 104
25 jours de congés payés annuels 25
Jours fériés coïncidant avec un jour travaillé 8
Nombre de JRTT

= 14 jours

  • Ce nombre ne pouvant être inférieur à 15, le nombre de JRTT pour l’année 2020 sera de 15 jours

Ce calcul n’intègre pas les droits à congés supplémentaires légaux et conventionnels tels que les congés ancienneté, les congés pour évènements familiaux, les congés de droit local…

E/ Renonciation à des JRTT

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite pourra renoncer, en accord avec l’employeur, à prendre une partie de ses JRTT.

Ces JRTT pourront alimenter le Compte Epargne Temps selon les modalités prévues par le chapitre 6 du présent accord.

F/ Prise en compte des absences, des entrées et des départs en cours de période

  1. Prise en compte des absences

Il est précisé que les JRTT s’acquièrent au prorata du nombre de jours travaillés au cours de l’année.

En conséquence, les absences, consécutives ou non sur l’année considérée, diminuent les jours de repos à due proportion.

  1. Prise en compte des embauches ou départs en cours d’année

En cas d’une embauche ou d’un départ en cours d’année, le nombre de JRTT sera réduit à due proportion.

G/ Modalités de prise des JRTT et congés payés

  1. JRTT

Les JRTT seront pris par journée entière ou par demi-journée suivant un planning annuel défini par le salarié au regard de ses responsabilités, de ses objectifs et du bon fonctionnement du service.

En cas de désaccord, 5 JRTT pourront être imposés par le Responsable Hiérarchique.

  1. Congés payés

La période de prise des congés payés des salariés au forfait annuel en jours est l’année civile.

La période d’acquisition des congés payés demeure quant à elle, fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

H/ Rémunération forfaitaire

Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute correspondant au nombre de jours travaillés défini dans l’accord, comprenant la journée légale de solidarité, et versée sur 13,55 mois (conformément aux dispositions de la Convention Collective de la Mutualité).

Cette rémunération est lissée sur la période annuelle de référence et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absences donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération ainsi lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

En cas de départ du salarié en cours de période, une régularisation sera opérée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure au nombre de jours effectivement travaillés.

I/ Temps de repos

Les salariés au forfait jours bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 48 heures consécutives (conformément aux dispositions de la Convention Collective de la Mutualité).

Ces salariés doivent veiller à organiser leur temps de travail dans le respect de ces temps de repos.

En outre, ils doivent respecter les heures d’ouverture et de fermeture des différents sites de l’U.E.S. Mutuelle Bleue.

J/ Evaluation et suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés au forfait annuel en jours

Le responsable hiérarchique veille à assurer un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié.

  1. Entretien annuel

Un entretien permettant aux salariés au forfait annuel en jours d’échanger avec leur responsable hiérarchique sur leur charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, leur rémunération ainsi que l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle est organisé chaque année.

Cet entretien se déroule à la suite de l’Entretien Annuel d’Evaluation (EAE).

A cet effet, un support spécifique, distinct de celui de l’EAE, est remis chaque année.

Si des difficultés sont relevées lors de cet entretien, le responsable hiérarchique déterminera, le cas échéant, les mesures appropriées.

  1. Entretiens périodiques en cas de mise en évidence d’une surcharge de travail du salarié

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié devra en alerter son responsable hiérarchique qui le recevra dans les meilleurs délais afin de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées.

Le responsable hiérarchique pourra, par ailleurs, organiser un entretien à son initiative, sans attendre l’entretien annuel, s’il constate des difficultés dans l’organisation ou la charge de travail de l’un de ses collaborateurs au forfait jours.

  1. Etablissement d’un planning annuel

Le salarié au forfait jours remettra au plus tard le 31 janvier de chaque année, au service du personnel, un planning annuel portant décompte des journées ou demi-journées travaillées, des JRTT, des congés payés légaux et ancienneté.

Ce planning est établi d’un commun accord entre le salarié et son Responsable Hiérarchique. Il permet notamment de s’assurer de la réalisation du forfait jours.

Toute modification exceptionnelle du planning intervenue à l’initiative du salarié devra avoir été validée par le responsable hiérarchique.

En tout état de cause, le planning modifié devra être communiqué au service du personnel.

  1. Modalités de suivi régulier de la charge de travail des salariés

Afin de s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail du salarié dans le temps, le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi mensuel des journées travaillées par ce dernier.

Ce suivi s’effectue à l’appui d’un outil qui fait apparaitre le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en congés payés, congés conventionnels, JRTT.

Cet outil de suivi mensuel est tenu au sein de chacune des Directions de l’U.E.S. Mutuelle Bleue. Il est complété par les responsables hiérarchiques des salariés concernés et soumis, à ces derniers, à chaque fin de mois pour validation.

A cet effet, ce dernier est signé par le responsable hiérarchique et les salariés concernés. Il est ensuite communiqué au service du personnel.

K/ Droit à la déconnexion

Tout salarié dispose d’un droit à la déconnexion pendant ses périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail.

La mise à disposition d’outils numériques ne doit pas remettre en cause le principe et/ou l’utilisation de ces périodes et porter atteinte au droit des salariés à bénéficier d’une vie personnelle et familiale.

La Charte informatique de l’U.E.S. Mutuelle Bleue fixe, à cet effet, les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Article 6 : Cadres intégrés dans une unité de travail

Il s’agit des cadres qui, compte-tenu de leur fonction, sont amenés à s’inscrire dans une organisation collective du temps de travail selon une durée prédéterminée.

Ces cadres sont soumis à l’horaire collectif pratiqué dans leur service, ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés et sont donc soumis au système de badgeage en vigueur au sein de l’U.E.S. Mutuelle Bleue.

Des badges leur sont remis afin de permettre le contrôle de leur temps de travail.

Ils bénéficient des dispositions d’application générale définies à l’article 2 du chapitre 4.

Article 7 : Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont exclus du dispositif de réduction du temps de travail.

Il s’agit des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Ce sont des cadres qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Ces cadres sont exclus de toute référence à un quelconque horaire de travail.

Les sujétions résultant des responsabilités qu’ils assument et des contraintes de leur organisation de travail sont prises en compte dans la fixation de leur rémunération.

Chapitre 5 : Flexibilité du travail dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail

Modalités inchangées.

Chapitre 6 : compte épargne temps

Articles 1 et 2

Modalités inchangées.

Article 3 : Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté par :

  • les JRTT accordés aux salariés au titre du dispositif d’aménagement du temps de travail décrit au Chapitre 4 du présent avenant, dans la limite de 7 JRTT par an,

  • tout ou partie des congés d’ancienneté dont bénéficient, le cas échéant, les salariés.

Les salariés de 55 ans et plus auront, par ailleurs, la possibilité d’alimenter leur compte par toutes primes perçues à titre individuel.

L’alimentation du CET en temps peut se faire par journée ou demi-journée.

L’alimentation du CET en argent donne lieu à une conversion en temps lors de son affectation au compte selon la formule ci-après :

Temps de repos = Somme versée sur le CET / Salaire de base journalier du salarié

Articles 4 à 8

Modalités inchangées.

Chapitre 7 : Dispositions générales

Article 1 : Information des représentants du personnel et des salariés

Le présent avenant sera diffusé au Comité Social et Economique.

En outre, un avis indiquant qu’un exemplaire du présent avenant est tenu à la disposition du personnel sera affiché sur les différents lieux de travail.

Article 2 : Durée et suivi de l’avenant

Le présent avenant entrera en application à compter du 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des paragraphes C/ et D/ de l’article 5 du chapitre 4 relatif au forfait annuel en jours, lesquels sont conclus pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

Un bilan sur les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés au forfait jours sera réalisé à l’issue de cette période d’un an en vue de leur éventuelle reconduction dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération et le temps de travail.

Il est expressément convenu qu’en l’absence d’accord de reconduction ou de révision du dispositif de forfait annuel en jours à l’issue des négociations courant 2020, les modalités relatives à la détermination du nombre de jours travaillés et des JRTT des cadres et techniciens au forfait jours applicables seront celles prévues avant la signature du présent avenant.

En outre, les parties se réuniront afin de procéder à l’éventuelle adaptation en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant des incidences sur son application et/ou dès lors qu’elles estimeront que cela est nécessaire.

Chapitre 8 : REVISION - Dénonciation

Les parties ont la faculté de réviser le présent avenant selon les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception chaque signataire.

Chapitre 9 : Publicité et dépôt 

Le présent avenant sera déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions du décret n°2018-362 du 15 mai 2018.

Le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. Mutuelle Bleue.

En outre, conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche Mutualité.

Fait à Paris, le 19 décembre 2019,

En 6 exemplaires.

Pour Mutuelle Bleue Pour le syndicat CFE-CGC,

et le G.I.E. Groupe les Hauts Mézereaux

composant l’U.E.S. Mutuelle Bleue,

Pour le syndicat CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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