Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES A LA FONDATION LEOPOLD BELLAN" chez FONDATION LEOPOLD BELLAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION LEOPOLD BELLAN et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES et CFTC le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T07518005298
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LEOPOLD BELLAN
Etablissement : 77567216500013 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA METHODE DE TRAVAIL ET DE NEGOCIATION SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU CENTRE AUGUSTIN GROSSELIN, DU CENTRE MEDICAL DE PHONIATRIE ET DE SURDITE INFANTILE, DE COD.A.L.I, ET DU CENTRE DE PHONETIQUE A (2018-04-11) AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA METHODE DE TRAVAIL ET DE NEGOCIATION SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'AMSAD ET PRESENCE A DOMICILE LEOPOLD BELLAN (2019-09-24) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE N° 2 RELATIF A LA METHODE DE TRAVAIL ET DE NEGOCIATION SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU CENTRE AUGUSTIN GROSSELIN, DU CENTRE MEDICAL DE PHONIATRIE ET DE SURDITE INFANTILE, DE COD.A.L.I, ET DU CPA (2019-02-27)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-25

Accord collectif d’entreprise relatif à la périodicité des négociations obligatoires à la Fondation Léopold BELLAN

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Fondation Léopold Bellan, dont le siège est situé 64, rue du Rocher - 75008 PARIS, représentée par Madame XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la Fondation Léopold Bellan, dénommée ci-après « la Fondation »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par Monsieur XX en sa qualité de délégué syndical central,

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur XX en sa qualité de délégué syndical central,

  • le syndicat SUD SANTE - SOCIAUX représenté par Monsieur XX en sa qualité de délégué syndical central,

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur XX en sa qualité de de délégué syndical central,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XX en sa qualité de délégué syndical central,

d'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord intervient dans le cadre des négociations obligatoires et consiste à fixer le calendrier de négociation au sein de la Fondation Léopold BELLAN, et ce, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les parties souhaitent organiser la négociation obligatoire en entreprise telle que prévue par l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Cette disposition sous certaines réserves, permet désormais aux parties de définir un calendrier, une périodicité, les thèmes et leurs regroupements ainsi que les modalités de la négociation (articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail).

Ainsi, l’employeur doit désormais engager au moins une fois tous les 4 ans, une négociation sur les trois thèmes listés ci-dessous :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail,

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

À défaut d'accord collectif fixant le calendrier des négociations, il est rappelé que ce sont les dispositions supplétives du Code du travail qui s'appliquent (article L2242-13 du Code du travail).

L'employeur doit alors négocier annuellement sur les 2 thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail ;

Et tous les 3 ans, dans les entreprises d'au moins 300 salariés :

  • Sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les parties au présent accord conviennent de fixer le calendrier des négociations. Elles conviennent également en fonction des thématiques retenues, de prévoir un ou plusieurs accords de méthode afin de définir le cadre général et les modalités de ces négociations.

Le champ d’application du présent accord concerne l’entreprise, à savoir l’ensemble des établissements de la Fondation Léopold Bellan.

Article 1

PERIODICITES DE NEGOCIATION

  • Les parties conviennent de fixer la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, à 2 ans.

  • Les parties conviennent de fixer la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail, à 3 ans.

  • Les parties conviennent de fixer la périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, à 4 ans.

Article 2

POINTS DE DEPART DES PERIODICITES

Les parties conviennent de fixer les points de départ des périodes visées à l’article 1 selon le calendrier suivant :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

    • 1 septembre 2018. La négociation devra être finalisée au plus tard le 31 décembre de chaque période définie par les parties.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail :

    • 1 janvier 2019,

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels :

  • 1 avril 2019.

Chaque période d’ouverture des négociations débutera par la transmission à la Direction générale de la Fondation, des plateformes revendicatives des organisations syndicales représentatives.

Article 3

DEMANDES D’OUVERTURE DE NEGOCIATIONS SUPPLEMENTAIRES

L’ouverture de réunions de négociations supplémentaires au sein des périodicités ainsi définies à l’article 1 du présent accord est possible à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales, en cas d’évènements particuliers ou situations exceptionnelles liées notamment à l’évolution règlementaire, l’évolution de la situation financière des établissements, ou d’une décision des tutelles ou autorités financières.

La négociation s’engage alors et l’employeur doit transmettre la demande de l’organisation syndicale dans les huit jours aux autres organisations syndicales représentatives et convoquer les parties à la négociation dans les 15 jours suivant la demande du syndicat.

Article 4

MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LEURS DELEGATIONS A LA NEGOCIATION

Rappel des dispositions légales en ce qui concerne le crédit d’heures des sections syndicales :

L’article L 2143-16 du code du travail prévoit que chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :

  • 12 heures par an dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés ;

  • 18 heures par an dans celles d'au moins mille salariés (crédit d’heure applicable pour la Fondation).

Les parties conviennent de maintenir ces dispositions pour les négociations d’accords portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Compte tenu des travaux préalables et nécessaires à la négociation relative à la GPEC, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (états des lieux, diagnostics, groupes de travail), et afin de permettre aux sections syndicales et salariés appelés à négocier de mener à bien leurs missions, les parties conviennent d’octroyer un crédit d’heures supplémentaire. Ce crédit d’heures supplémentaire fera l’objet de négociation dans l’accord de méthode en tenant compte du champ des thématiques retenus, des travaux à préparer et du calendrier de négociation.

Article 5

DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.

Article 6

DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 7

FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du code du travail et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de pièces justificatives de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature (copie datée du courrier ou du courriel, ou du récépissé ou d'un avis de réception).

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Afin de permettre les modalités de publication, il convient d’envoyer en outre de la version PDF, une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données. Le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera également transmis aux représentants du personnel et aux directeurs d’établissements concernés par son champ d’application pour affichage par leurs soins sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 25 septembre 2018

Pour la Fondation Léopold BELLAN Pour la CGT

Représentée par Madame XX Monsieur XX

Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFTC Pour la CFE/CGC

Monsieur XX Monsieur XX

Pour Sud Santé -Sociaux Pour la CFDT

Monsieur XX Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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