Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif aux modalités d"exécution de la journée de solidarité au sein du CGC Léopold Bellan de Magnanville" chez FONDATION LEOPOLD BELLAN (CTRE DE GERONTOLOGIE CLINIQUE)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION LEOPOLD BELLAN et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T07820006036
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LEOPOLD BELLAN
Etablissement : 77567216500088 CTRE DE GERONTOLOGIE CLINIQUE

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2019-10-03) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2020-07-02) Accord collectif d'entreprise relation aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au sein de la Maison de l'Enfancede la Fodnation Léopold Bellan (2020-09-24) Accord relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au sein de l'IMPro de Vayres sur Essonne (2020-07-08) AE relatif a la fixation de la journee de solidarite au sein du FAM de Monchy St Eloi (2020-07-07) ACCORD DE MODALITE D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2020-06-12) Accord d'établissement relatif à la fixation de la journée de solidarité au sein du CPRCV Léopold Bellan de Tracy le Mont (2020-07-07) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN (2019-05-27) Accord collectif d'établissement relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au sein du CH-SAS et SEAD60 Léopold BELLAN de Noyon (2020-07-07) Accord collectif relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au sein de l'ESAT Léopold BELLAN de Paris (2020-07-08) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE L'HOPITAL LEOPOLD BELLAN (2020-07-22) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE L'ONCP LEOPOLD BELLAN (2021-06-08) accord d'établissement relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au foyer de Courbevoie (2020-06-23)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19

Accord d’établissement relatif aux modalités d’exécution de la journée de solidarité au sein du Centre de Gérontologie Clinique de Magnanville

EHPAD-SSIAD-HAD-ESAT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Fondation Léopold Bellan dont le siège social est situé au 64, rue du Rocher 75008 PARIS, représentée par sa Directrice d’établissement, Madame agissant ès-qualité, pour le Centre de Gérontologie Clinique Léopold BELLAN de Magnanville, regroupant l’EHPAD, le SSIAD, l’HAD et l’ESAT implantés sur le site de Magnanville, et dénommé ci-après « l’Etablissement »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale,

  • le syndicat CFDT SANTE - SOCIAUX représenté par Monsieur en sa qualité de de délégué syndical central,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale,

d'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord intervient dans le cadre des dispositions légales concernant la journée de solidarité. Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif a été modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (parue au JO du 17 avril 2008).

La journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré par an pour les salariés et une contribution financière pour les employeurs.

Depuis la loi du 16 avril 2008, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont déterminées par accord d’entreprise ou d’établissement. A défaut, les modalités sont définies par l’employeur, après consultation du comité social et économique.

A défaut de représentation syndicale et de représentation des salariés, il appartient à l’employeur de fixer unilatéralement les règles d’accomplissement de la journée de solidarité.

Le présent accord s’inscrit également dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise signé au niveau de la Fondation le 27 mai 2019.

Les parties conviennent de se réunir afin d’engager des négociations sur les modalités de déclinaison de cet accord cadre au niveau du Centre de Gérontologie Clinique de Magnanville et ainsi de prévoir les différentes modalités légales d’accomplissement de la journée de solidarité en fonction des spécificités et contraintes de fonctionnement de l’Etablissement.

ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION :

Le champ d’application du présent accord concerne l’Etablissement, à savoir l’EHPAD, SSIAD, HAD et ESAT de Magnanville. Il s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet et partiel, travaillant de jour et de nuit.

Article 2

DEFINITION ET DETERMINATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail supplémentaire dans l’année pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de travail.

Les parties au présent accord rappellent que la mise en place de la journée de solidarité ne saurait constituer pour les salariés concernés une modification de leur contrat de travail.

Les travailleurs handicapés travaillant en ESAT n’ayant pas le statut de salariés, ne sont pas concernés par la journée de solidarité.

Il est convenu entre les parties de fixer la période de référence au sein de laquelle la journée de solidarité sera effectuée, en année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Les parties conviennent de fixer les modalités suivantes pour la journée de solidarité :

En raison du travail en continu par la plupart des salariés de l’Etablissement, il n’est pas possible de définir une date fixe pour la journée de solidarité. Aussi, les salariés devront communiquer à leur responsable hiérarchique au plus tard le 31 mars de l’année la date de journée de solidarité qu’ils retiennent afin de permettre d’organiser la continuité d’activité.

A titre exceptionnel, pour 2020, année de signature de l’accord, les parties conviennent que les salariés disposent jusqu’au 30 septembre pour proposer leur date à effectuer avant le 31 décembre.

Les salariés devront préciser les modalités d’exécution parmi les possibilités suivantes :

  • Soit par le travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai, ce qui inclut le lundi de Pentecôte. Toutefois, les parties rappellent que la journée de solidarité n’est plus fixée automatiquement sur le lundi de Pentecôte depuis la loi du 16 avril 2008.

  • Soit par la suppression d’un jour de réduction du temps de travail (RTT) ou d’un jour de repos annuel supplémentaire pour les cadres dirigeants ou les cadres soumis au forfait.

  • Soit par la suppression d’un jour de repos du cycle acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail pour les salariés non-cadres et les cadres soumis à l’horaire collectif de travail (cf. Accord relatif à la réduction du temps de travail signé le 28/06/1999).

  • Soit selon toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation de l’Etablissement : lors d’un jour précédemment non travaillé en fonction du cycle du salarié, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel - travail sur 4 jours par exemple, choix du salarié de travailler un jour supplémentaire ou demi-journées supplémentaires.

  • Par le biais de la suppression d’une récupération de jour férié hormis celle due au 1er mai : salarié ayant acquis du repos compensateur au titre d’un jour férié travaillé. Pour l’Etablissement appliquant la CCN 51, cela concerne également les salariés présents à l’effectif avant le 2 décembre 2011 qui, au titre des avantages individuels acquis continuent à bénéficier de la récupération au titre des jours fériés non travaillés.

  • Le fractionnement, s’il parait opportun, est autorisé à condition que ce dernier soit d’une durée minimale de 1heure (60 minutes) et corresponde à un travail supplémentaire d’une durée de 7 heures par an (ou au prorata pour les salariés à temps partiel). Ce fractionnement devra être réalisé sur un mois complet et non réparti tout au long de l’année. Dans ce cas de figure, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité devront être prévues et clairement identifiées sur le planning du salarié.

Les parties précisent :

  • La journée de solidarité ne peut pas être accomplie sous la forme de la suppression d’un jour de congé payé légal ou d’un repos dû au titre d’heures supplémentaires.

    • Exemple : il n’est pas possible de déduire un jour de congé au titre de la journée de solidarité, du compteur de congé annuel de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés.

  • La journée de solidarité ne peut aboutir à faire travailler un salarié sur son jour de repos hebdomadaire légal de droit commun (dimanche ou autre jour dans le cadre d’un roulement).

  • La journée de solidarité ne doit pas être effectuée sur les repos acquis en contrepartie d’une sujétion (repos au titre du travail de nuit).

Article 3

SITUATIONS PARTICULIERES

Les parties conviennent de préciser certaines situations :

  • Un salarié peut être en arrêt maladie le jour fixé comme étant la journée de solidarité : dans ce cas, il convient d’appliquer le cas échéant les règles d’indemnisation prévue par la convention collective et le report de la journée de solidarité n’est pas légalement possible.

  • Lorsque la journée de solidarité fixée tombe au cours d’une période de congés payés, il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité mais cette journée sera décomptée dans les congés payés comme un jour travaillé.

  • Lorsqu’un salarié est en absence injustifiée pendant la journée de solidarité, l’employeur peut effectuer une retenue de 7 heures sur la rémunération mensuelle. Il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité.

  • Pour les salariés ayant déjà effectué dans l’année la journée de solidarité chez un autre employeur (sous réserve de produire un justificatif soit par une attestation ou le bulletin de salaire), ces derniers peuvent refuser d’exécuter une journée supplémentaire de travail chez son nouvel employeur sans que ce refus constitue une faute.

  • Le salarié entrant en cours d’année n’ayant pas déjà effectué la journée de solidarité doit l’effectuer selon les modalités décrites dans le présent accord.

  • En cas de cumul d’emplois, le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun d’eux au prorata de sa durée contractuelle de travail.

  • En cas de départ à la retraite en cours de l’année, les parties conviennent que la journée de solidarité sera proratisée pour les salariés concernés, en tenant compte également de leur temps de travail habituel si la date est connue. Dans les cas particuliers, ou si la journée a déjà été effectuée en totalité, elle sera régularisée au moment du solde de tout compte du salarié.

Article 4

EFFETS SUR LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE SALAIRE

Pour les salariés à temps complet, le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 heures.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à un repos compensateur.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Le travail accompli durant cette journée ne donne pas lieu à rémunération et ne s’impute pas sur les plafonds prévus pour les heures complémentaires.

En revanche, lorsque le salarié travaille au-delà de ces limites, au titre de la journée de solidarité, lesdites heures doivent être rémunérées au taux normal et peuvent constituer des heures supplémentaires ou des heures complémentaires en fonction du régime d’organisation du temps de travail applicable. S’il s’agit d’un jour férié, les dispositions conventionnelles en matière de versement d’indemnité pour travail lors d’un jour férié et la récupération s’appliquent également.

Exemple : un salarié travaille 10 heures lors de la journée de solidarité (hors jour férié). Les 7 premières heures ne génèrent aucune contrepartie au niveau du paiement. En revanche, les 3 heures suivantes ouvrent droit au paiement et selon l’organisation du temps de travail, peuvent constituer des heures supplémentaires ou complémentaires.

Exemple : un salarié travaille 10 heures lors de la journée de solidarité fixé sur un jour férié précédemment chômé. Les 7 premières heures ne génèrent aucune contrepartie au niveau du paiement ni des règles conventionnelles lié au travail un jour férié. En revanche, les 3 heures suivantes ouvrent droit au paiement du salaire normal + le versement des indemnités conventionnelles liées au travail un jour férié + octroi du repos compensateur lié au travail un jour férié.

Exemple : un salarié de nuit travaille 10 heures lors de la journée de solidarité fixé sur un jour férié précédemment chômé. Les 7 premières heures ne génèrent aucune contrepartie au niveau du paiement ni des règles conventionnelles liés au travail un jour férié. En revanche, les 3 heures suivantes ouvrent droit au paiement du salaire normal + contreparties conventionnelles pour le travail de nuit et jour férié.

La journée de solidarité est mentionnée sur le bulletin de salaire de manière à pouvoir apporter la preuve qu’elle a été effectuée.

ARTICLE 5

EFFETS SUR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Les parties conviennent qu’à chaque fois qu’il sera fait référence à la durée annuelle du travail retenue au sein d’un établissement, cette dernière sera automatiquement augmentée de 7 heures.

ARTICLE 6

VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE

La Fondation verse la contribution patronale de 0.3% créée depuis le 1er juillet 2004 au titre de la journée de solidarité et assise sur la même assiette que celle de la cotisation patronale d’assurance maladie et recouvrée dans les mêmes conditions.

Article 7

DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature afin de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité à compter de l’année 2020.

Article 8

DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 9

FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du code du travail et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de pièces justificatives de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature (copie datée du courrier ou du courriel, ou du récépissé ou d'un avis de réception).

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Afin de permettre les modalités de publication, il convient d’envoyer en outre de la version PDF, une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données. Le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera également transmis aux représentants du personnel et aux directeurs d’établissements concernés par son champ d’application pour affichage par leurs soins sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Magnanville, le 19 juin 2020

Pour la Fondation Léopold BELLAN

Représentée par Madame

Directrice du Centre de Gérontologie Clinique

Pour la CFTC

Madame

Pour la CFE/CGC

Madame

Pour la CFDT SANTE-SOCIAUX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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