Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au sein du CH-SAS et SEAD60 Léopold BELLAN de Noyon" chez FONDATION LEOPOLD BELLAN (FOYER HEBERGEMENT CENTRE HABITAT)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION LEOPOLD BELLAN et le syndicat CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T06020002673
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LEOPOLD BELLAN
Etablissement : 77567216500245 FOYER HEBERGEMENT CENTRE HABITAT

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-07

Accord collectif d’établissement relatif aux modalités d’exécution de la journée de solidarité au sein du CH-SAS et SEAD60 Léopold BELLAN de Noyon

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Fondation Léopold Bellan, dont le siège est situé 64, rue du Rocher - 75008 PARIS, représentée exceptionnellement sur délégation de pouvoirs du Directeur Général de la Fondation, par M. XXXX, en sa qualité de Directeur du CH-SAS et SEAD60 Léopold Bellan de Noyon,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat CGT BELLAN représenté par Monsieur xxxx en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat SUD SANTE - SOCIAUX SOLIDAIRES représenté par Monsieur xxxx en sa qualité de délégué syndical central,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur xxxx en sa qualité de délégué syndical central,

d'autre part,

PREAMBULE

Les parties présentes ont convenu de négocier un accord relatif à la fixation de la journée de solidarité au sein du CH-SAS et SEAD60 Léopold Bellan de Noyon, en application de l’accord collectif d’entreprise relatif aux modalités d’exécution de la journée de solidarité au sein de la Fondation Léopold Bellan, signé le 27 mai 2019.

ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet et partiel, travaillant de jour ou de nuit du CH-SAS et SEAD60 Léopold Bellan de Noyon.

Article 2

DEFINITION ET DETERMINATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail supplémentaire dans l’année pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de travail.

Les parties au présent accord rappellent que la mise en place de la journée de solidarité ne saurait constituer pour les salariés concernés une modification de leur contrat de travail.

La période de référence pour la réalisation de la journée de solidarité est fixée à l’année civile.

Les salariés feront part de leurs vœux entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année en cours

Les parties conviennent de fixer les modalités suivantes pour la journée de solidarité :

  • Soit par le travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai, ce qui inclut le lundi de Pentecôte. Toutefois, les parties rappellent que la journée de solidarité n’est plus fixée automatiquement sur le lundi de Pentecôte depuis la loi du 16 avril 2008.

  • Soit par la suppression d’un jour de repos annuel supplémentaire (CAS), ou d’un congé d’ancienneté.

  • Par le biais de la suppression d’une récupération de jour férié hormis celle due au 1er mai : salarié ayant acquis du repos compensateur au titre d’un jour férié travaillé.

  • Le fractionnement, est autorisé à condition que ce dernier soit d’une durée minimale de 2 heures (120 minutes) et corresponde à un travail supplémentaire d’une durée de 7 heures par an (ou au prorata pour les salariés à temps partiel). Ses heures devront être réalisées entre le 1er avril et le 30 juin et/ou entre le 1er septembre et le 31 octobre.

  • Salariés à temps partiel :

  • soit en réalisant une journée supplémentaire de travail sur un jour habituellement non travaillé, au prorata prorata temporis.

Le positionnement de la journée de solidarité tiendra compte des impératifs de service et sera établi en accord avec les responsables de service et avec la Direction, dans le respect des 44 heures par semaine et des 11 heures de repos entre deux journées de travail.

Article 3

SITUATIONS PARTICULIERES

Les parties conviennent de préciser certaines situations :

  • Un salarié peut être en arrêt maladie le jour fixé comme étant la journée de solidarité : dans ce cas, il convient d’appliquer le cas échéant les règles d’indemnisation prévue par la convention collective et le report de la journée de solidarité n’est pas légalement possible.

  • Lorsque la journée de solidarité fixée tombe au cours d’une période de congés payés, il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité mais cette journée sera décomptée dans les congés payés comme un jour travaillé.

  • Lorsqu’un salarié est en absence injustifiée pendant la journée de solidarité, l’employeur peut effectuer une retenue de 7 heures sur la rémunération mensuelle. Il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité.

  • Pour les salariés ayant déjà effectué dans l’année la journée de solidarité chez un autre employeur (sous réserve de produire un justificatif soit par une attestation ou le bulletin de salaire), ces derniers peuvent refuser d’exécuter une journée supplémentaire de travail chez son nouvel employeur sans que ce refus constitue une faute. Il peut aussi accepter d’effectuer une seconde journée lorsque celle-ci est décidée pour l’ensemble du personnel de l’entreprise du nouvel employeur. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour-là donneront lieu à rémunération au taux normal.

  • Le salarié entrant en cours d’année n’ayant pas déjà effectué la journée de solidarité doit l’effectuer selon les modalités habituelles fixées au sein de l’établissement. En cas d’impossibilité lié au calendrier notamment, la journée de solidarité sera fixée individuellement en fonction de la situation du salarié.

  • En cas de cumul d’emplois, le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun d’eux au prorata de sa durée contractuelle de travail.

  • En cas de départ à la retraite en cours de l’année, les parties conviennent que la journée de solidarité sera proratisée pour les salariés concernés, en tenant compte également de leur temps de travail habituel si la date est connue. Dans les cas particuliers, ou si la journée a déjà été effectuée en totalité, elle sera régularisée au moment du solde de tout compte du salarié.

Article 4

EFFETS SUR LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE SALAIRE

Pour les salariés à temps complet, le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 heures.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à un repos compensateur.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Le travail accompli durant cette journée ne donne pas lieu à rémunération et ne s’imputent pas sur les plafonds prévus pour les heures complémentaires.

En revanche, lorsque le salarié travaille au-delà de ces limites, au titre de la journée de solidarité, lesdites heures doivent être rémunérées au taux normal et peuvent constituer des heures supplémentaires ou d’heures complémentaires en fonction du régime d’organisation du temps de travail applicable. S’il s’agit d’un jour férié, les dispositions conventionnelles en matière de versement d’indemnité pour travail lors d’un jour férié et la récupération s’appliquent également.

Exemple : un salarié travaille 10 heures lors de la journée de solidarité (hors jour férié). Les 7 premières heures ne génèrent aucune contrepartie au niveau du paiement. En revanche, les 3 heures suivantes ouvrent droit au paiement et selon l’organisation du temps de travail, peuvent constituer des heures supplémentaires ou complémentaires.

Exemple : un salarié travaille 10 heures lors de la journée de solidarité fixé sur un jour férié précédemment chômé. Les 7 premières heures ne génèrent aucune contrepartie au niveau du paiement ni des règles conventionnelles lié au travail un jour férié. En revanche, les 3 heures suivantes ouvrent droit au paiement du salaire normal + le versement des indemnités conventionnelles liées au travail un jour férié + octroi du repos compensateur lié au travail un jour férié.

Exemple : un salarié de nuit travaille 10 heures lors de la journée de solidarité fixé sur un jour férié précédemment chômé. Les 7 premières heures ne génèrent aucune contrepartie au niveau du paiement ni des règles conventionnelles lié au travail un jour férié. En revanche, les 3 heures suivantes ouvrent droit au paiement du salaire normal + contreparties conventionnelles pour le travail de nuit et jour férié.

La journée de solidarité est mentionnée sur le bulletin de salaire de manière à pouvoir apporter la preuve qu’elle a été effectuée.

ARTICLE 5

EFFETS SUR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Les parties conviennent qu’à chaque fois qu’il sera fait référence à la durée annuelle du travail retenue au sein d’un établissement, cette dernière sera automatiquement augmentée de 7 heures.

ARTICLE 6

VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE

La Fondation verse la contribution patronale de 0.3% créée depuis le 1er juillet 2004 au titre de la journée de solidarité et assise sur la même assiette que celle de la cotisation patronale d’assurance maladie et recouvrée dans les mêmes conditions.

Article 7

DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature afin de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité à compter du 07 Juillet 2020.

Article 8

DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 9

FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du code du travail et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de pièces justificatives de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature (copie datée du courrier ou du courriel, ou du récépissé ou d'un avis de réception).

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Afin de permettre les modalités de publication, il convient d’envoyer en outre de la version PDF, une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données. Le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera également transmis aux représentants du personnel et aux directeurs d’établissements concernés par son champ d’application pour affichage par leurs soins sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

A Noyon,

Le 07 juillet 2020, fait en neuf exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Fait à Noyon, le 07 juillet 2020

Pour le CH-SAS et SEAD60 Léopold Bellan Pour la CGT BELLAN

Représenté par M. xxxx M. xxxx

Directeur

Pour SUD SANTE -SOCIAUX SOLIDAIRES Pour la CFE/CGC

M. xxxx Monsieur xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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