Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail" chez CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE

Cet accord signé entre la direction de CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : T06918002938
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : CROIX ROUGE FRANCAISE
Etablissement : 77567227229842

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un Avenant à l'accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail (2018-07-27) l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'EHPAD HENRY DUNANT (2019-12-12) Accord d'application de l'accord collectif du 25 novembre 2016 portant sur l'organisation du temps de travail (2019-05-17) Accord collectif d'établissement relatif à la durée du travail (2022-04-22) UN ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D’AMENAGEMENT et DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-03-30) Accord collectif d'établissement relatif à la durée du travail (2023-06-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CMCR Les Massues

ENTRE LES SOUSSIGNEES 

La Croix-Rouge française, Association loi 1901 reconnue d’utilité publique dont le siège est situé 98 rue Didot – 75694 PARIS, prise en son établissement Centre Médico-Chirurgical de Réadaptation des Massues (ci-après le « CMCR Les Massues »),

Représentée par Monsieur XXXX, Directeur Territorial, dûment mandaté.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes, qui sont les seules organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement susmentionné :

  • L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical d’établissement des Massues ;

  • L’Organisation Syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical d’établissement, initialement du PGL, et transféré au sein des Massues en tant que Délégué syndical de cet établissement regroupé ;

  • L’Organisation Syndicale CNT, représentée par Madame XXXX, agissant en sa qualité de Déléguée syndicale d’établissement des Massues ;

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

Les établissements Hôpital des Charmettes et SSR la Pinède sont transférés vers l’établissement CMCR des Massues afin de constituer un établissement sanitaire unique.

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation du temps de travail de ce nouvel établissement et de permettre à ses salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, de bénéficier de modes d’organisation de leur temps de travail adapté à la nouvelle configuration de l’établissement.

Dans cette optique, il est décidé, notamment, de recourir aux modes d’aménagement du temps de travail prévus par les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail issus de la loi du 20 août 2008 (modifiés par la loi du 8 août 2016).

En conséquence, les parties conviennent d’un commun accord ce qui suit :

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettant l’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Champ d’application de l’accord et salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié du Centre Médico-Chirurgical de Réadaptation des Massues, employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des cadres de position 11 et plus qui ont adhéré au forfait jours et des cadres dirigeants tels que définis dans l’article 8.2.1 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française.

Les parties conviennent que, pour chaque service ou le cas échéant pour chaque unité composant le service, l’employeur déterminera le type d’aménagement du temps de travail applicable à chaque catégorie de salariés. Ces décisions seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

1.3 Définitions des notions traitées dans le présent accord

1.3.1. Temps de travail effectif

En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme suit : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

1.3.2. Temps de pause

Le temps de pause ne constitue pas et n’est pas assimilé à un temps de travail effectif.

On entend par pause un temps de repos compris dans l’amplitude de la journée de travail, réalisé sur le lieu de travail ou en dehors, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et le salarié libre de vaquer à des occupations personnelles.

1.3.3. Temps d’habillage et de déshabillage

Conformément à l’article L. 3121-3 du Code du travail, « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ».

Dans le cadre du présent accord et conformément à l’article L. 3121-7 du Code du travail, les parties ont convenu que ce temps d’habillage et de déshabillage serait assimilé à du temps de travail effectif.

1.3.4. Durée hebdomadaire légale de travail

La durée hebdomadaire légale de travail au sein de la Croix-Rouge française est de 35 heures.

1.3.5. Durée maximale hebdomadaire et quotidienne de travail et amplitude journalière de travail

En application de l’accord de branche du 1er avril 1999, la durée maximale hebdomadaire de travail est en principe de 44 heures.

Le Code du travail prévoit en outre que la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • Et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française prévoit par ailleurs que :

  • La durée maximale quotidienne de travail est de 9 heures pour les salariés exerçant leur activité de jour et de 10 heures pour les salariés exerçant de nuit,

  • Sur une même journée, l’amplitude de la journée de travail comprenant le temps de travail effectif et les temps de pause ne peut dépasser 11 heures,

  • Le repos hebdomadaire (RH) est fixé, sauf exceptions, à 2 jours pour une semaine de travail ou à 4 jours pour deux semaines de travail. Lorsque le repos est accordé pour deux semaines de travail, deux jours de repos au moins doivent être consécutifs.

Le Code du travail prévoit en outre que le salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

1.4 Contreparties au travail de nuit, les dimanches et les jours fériés

Les salariés travaillant les dimanches, les jours fériés et de nuit bénéficieront des majorations de rémunération prévues par la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française, dans les conditions prévues par celle-ci.

Ainsi, la Convention Collective indique à ce jour ;

  • Les heures de travail effectif accomplies un dimanche ou un jour férié, donnent lieu à une majoration de salaire de 1,5 points par heure de travail effectif ;

  • Les heures de travail effectif accomplies de nuit, entre 21 heures et 6 heures incluses, donnent lieu à une majoration de salaire de 2,65 points par nuit pour 5 heures au moins de travail effectif.

Les salariés travaillant de nuit bénéficieront également des contreparties en repos prévues par l’accord UNIFED du 17 avril 2002, dans les conditions prévues par celui-ci.

TITRE II – ORGANISATION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

L’organisation hebdomadaire de travail concerne les salariés à temps partiel à repos hebdomadaire fixe.

Les horaires de travail des personnels à temps partiel seront répartis dans le contrat de travail conformément à l’article L. 3123-27 du Code du travail.

Les horaires de travail des personnels concernés seront affichés sur le lieu de travail, ou consultables par voie électronique.

TITRE III – AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Salariés concernés

Les catégories de salariés concernés par cet aménagement sont identifiées selon les modalités prévues au 1.2. du présent accord.

3.2. Principes généraux

Le personnel à temps plein à repos fixe travaillant au sein de l’établissement est employé dans un cadre hebdomadaire réparti sur 5 jours selon un horaire hebdomadaire de 38 heures. Il bénéficiera de jours de réduction du temps de travail (JRTT), afin de ne pas dépasser, en moyenne sur l’année, la durée légale du temps de travail de 35 heures.

Le nombre de jours de repos JRTT accordés pour un horaire hebdomadaire moyen de 38 heures correspond à 18 jours pour une année pleine.

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, son compteur de jours JRTT sur sa période de présence sera calculé au prorata de son temps de présence.

Ces jours de repos JRTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail relatifs aux congés payés.

3.3. Répartition du temps de travail

L’horaire collectif de travail sera réparti en fonction des contraintes liées au fonctionnement des différents services du nouvel établissement.

La répartition des jours de repos JRTT s’effectuera :

  • La moitié de ces jours sera prise au choix du salarié sous réserve d’un délai d‘information préalable de 15 jours.

  • L’autre moitié sera prise aux dates fixées par l’employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours.


3.4. Heures supplémentaires

La durée du travail continuera d’être appréciée sur la base hebdomadaire et les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées au-delà de l’horaire hebdomadaire réalisé par le salarié (soit 38 heures).

Les heures supplémentaires calculées sur la période de référence sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

3.5. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen apprécié sur l’année, soit 35 heures.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

TITRE IV. AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

En raison de leur activité, certains services de l’établissement sont soumis à des variations d’activité selon des périodes pluri-hebdomadaires définies par le présent accord.

4.1. Salariés concernés

L’organisation pluri-hebdomadaire de travail concerne les salariés à temps plein et à temps partiel dont l’activité nécessite une présence 7 jours sur 7, soit du fait de la continuité des soins, soit du fait de contraintes réglementaires, soit du fait d’une organisation spécifique.

Les catégories de salariés concernés par cet aménagement sont identifiées selon les modalités prévues au 1.2 du présent accord.

4.2. Période de référence

La période pluri-hebdomadaire de référence est fixée à 8 semaines.

Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les salariés travaillent en moyenne 35 heures par semaine.

Cette période constitue le cadre d'appréciation pour le décompte et le calcul des heures supplémentaires.

L’aménagement du temps de travail sur cette période pluri-hebdomadaire permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre, dans les limites fixées par le présent accord.

Pour les salariés embauchés en cours de période, leur période pluri-hebdomadaire de référence débutera à leur jour d’arrivée. Un décompte sera réalisé en fin d’année afin de s’assurer que le salarié aura bénéficié du nombre de jours non travaillés (JNT) auquel il peut prétendre, du fait de son planning.

Pour les salariés quittant l’établissement en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Le premier jour de la première période de référence au titre du présent accord est fixé au 1er janvier 2019.

4.3. Répartition du temps de travail au sein de chaque période

Au cours d’une période pluri-hebdomadaire de référence telle que définie au 4.2 du présent accord, s’alterneront :

- Des « semaines longues » dépassant la durée légale de travail, dans les limites fixées par le cadre réglementaire rappelé au 1.3.5 du présent accord,

- Des « semaines courtes » dont la durée hebdomadaire sera en deçà de la durée légale. Ces semaines comporteront en effet des jours non travaillés par le salarié (JNT) et des jours de repos hebdomadaire (RH) prévus par les stipulations conventionnelles visées à l’article 1.3.5 du présent accord.

Ces jours non travaillés (JNT) seront positionnés sur les plannings des salariés afin de ne pas dépasser une durée légale hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de référence dans sa globalité.

Le positionnement des JNT sur les plannings des salariés relèvera du pouvoir de direction de l’employeur, et ne pourra être modifié unilatéralement par les salariés. Par exception, le positionnement des JNT pourra faire l’objet d’une modification sous réserve de respecter les 2 conditions cumulatives suivantes :

  1. La demande de modification de ces JNT devra respecter un délai de prévenance de 15 jours et être expressément validée par le Responsable hiérarchique du salarié,

  2. Les JNT ne pourront être « déplacés » que sur la période pluri-hebdomadaire de référence en cours.

Ainsi, sur chaque période de référence de 8 semaines, les salariés bénéficieront de :

  • 16 jours de repos au titre du repos hebdomadaire (RH) ;

  • 3 JNT (« Jour non travaillés »).

Par conséquent, la durée moyenne de travail quotidien des salariés concernés sera de 7 heures et 34 minutes.

Pour le décompte des congés payés, les parties rappellent que :

  • Une journée JNT constitue un jour ouvrable ;

  • Une journée travaillée constitue un jour ouvrable ;

  • Une première journée de RH, correspondant au jour de repos hebdomadaire équivalant au samedi, constitue un jour ouvrable ;

  • Une seconde journée de RH, correspondant au jour de repos hebdomadaire équivalant au dimanche, constitue un jour non ouvrable.

Pour rappel, pour le décompte des congés payés des salariés soumis à l’organisation du temps de travail prévue par le présent titre, il y a lieu de considérer que le décompte des congés payés débute le premier jour travaillé d’absence et s’arrête à la veille du retour du salarié à son poste.

4.4. Octroi de Jours de Repos Compensateur des Jours Fériés (« RECF »)

4.4.1. Définition des Jours de Repos Compensateurs des Jours Fériés (« RECF »)

Les salariés relevant de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail prévu au titre IV du présent accord auront un planning de travail comprenant régulièrement des samedis, dimanches et/ou jours fériés ; ils bénéficieront à ce titre, et conformément aux dispositions de l’article 7.1.6 de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française, d’un jour de repos compensateur pour chaque jour férié travaillé ou coïncidant avec un jour de repos, soit un total de 10 jours par année civile pour un salarié à temps complet, dans la mesure où la journée de solidarité sera positionnée sur un jour férié.

Ces jours seront valorisés selon une durée moyenne de travail quotidien de 7 heures et 34 minutes.

Par exception à l’article 7.1.6 susvisé, et afin de faciliter l’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés concernés par les présentes dispositions, les parties conviennent expressément que :

1) Les jours de repos compensateur issus des stipulations susmentionnées seront cumulables sur l’année (c’est-à-dire qu’ils n’auront pas à être pris dans un délai d’un mois suivant le jour férié considéré),

2) Ces jours pourront être librement positionnés par le salarié selon les modalités prévues à l’article 4.4.2 suivant.

Ils seront expressément identifiés sur les plannings et dénommés « Récupérations Jours Fériés » ou « RECF ».

En cas d’arrivée ou de départ du salarié au cours de l’année civile, le nombre de jours de RECF sera déterminé en fonction du nombre réel de jours fériés qui coïncideront avec la période de travail du salarié. Par exemple, un salarié qui commencerait le 10 novembre aura, au titre de l’année civile en cours, acquis 2 jours RECF (un jour pour le 11 novembre et un jour pour le 25 décembre).

4.4.2. Modalités spécifiques de pose des « RECF » par les salariés

Les salariés pourront positionner leurs jours de Récupérations Jours Fériés dans les limites suivantes :

  • Le salarié devra respecter un délai de prévenance d’un mois pour positionner son ou ses jours RECF. Sauf contrainte de service, l’établissement sera tenu d’octroyer les dates proposées par le salarié si ce dernier a respecté le délai de prévenance, ainsi que les conditions suivantes ;

  • Les RECF ne pourront pas être pris par anticipation, sauf le 25 décembre ;

  • Le salarié ne pourra pas poser plus de 5 RECF consécutifs ;

  • Les RECF devront être positionnés sur l’année civile en cours, les RECF non pris au 31 décembre de l’année de référence ne pourront faire l’objet d’aucun report sur l’année suivante, à l’exception du 25 décembre, qui pourra être posé jusqu’au 31 janvier de l’année n+1.

4.5. Répartition de la durée du travail et modalités d’information des salariés

La répartition du temps de travail de chaque période de référence ainsi que les plannings correspondants, seront communiqués par voie électronique ou à défaut par tout moyen en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.

  • La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence permet de déterminer la durée du travail sur chacune des semaines comprises dans la période de référence. Cette répartition peut être différente dans chaque service, unité ou poste.

  • Les plannings comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période retenue de plusieurs semaines. Ils seront établis collectivement pour chaque service ou unité, ou individuellement pour chaque poste.

La répartition de la durée de travail et les horaires de travail pourront faire l’objet de modifications en cours de période en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance sera ramené à 24 heures en cas d’urgence caractérisée par :

  • L’activation de plans d’urgence (par exemple de type plan blanc ou alerte sanitaire ou climatique…),

  • La nécessité de remplacer un collègue en absence non prévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels, sous réserve d’acceptation par le salarié.

Cette modification en cours de période se fera par voie électronique ou à défaut par tout moyen.

4.6. Modalités de suivi de l’organisation

Un compteur sera mis en œuvre afin de s’assurer que les salariés bénéficient bien au terme de l’année d’un nombre de JNT pris dans les périodes pluri-hebdomadaires au moins égal à 18 jours pour une personne présente sur l’intégralité de l’année civile.

4.7. Heures supplémentaires 

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif calculée dans le cadre pluri-hebdomadaire fixé au 4.2 du présent accord.

Les heures supplémentaires calculées sur la période de référence sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

4.8. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen apprécié sur la période de référence, soit 35 heures.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassé, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée qui se voient appliquer un horaire réparti selon la période de référence défini à l’article 4.2 du présent accord, lorsque la durée du contrat est inférieure à cette période, la régularisation indiquée ci-avant est effectuée au terme du contrat.

4.9. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Ce mode d’aménagement pluri-hebdomadaire est applicable aux salariés employés à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif calculée dans le cadre de la période de référence prévue au 4.2 du présent accord.

4.9.1 Répartition de la durée de travail et horaires de travail

Dans une volonté conjointe de permettre aux salariés à temps partiel non seulement de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée mais également de faciliter leurs possibilités d’embauche chez un autre employeur, les parties ont convenu d’organiser ce temps de travail partiel en le concentrant sur des journées entières.

4.9.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

La répartition du temps de travail de chaque période de référence ainsi que les plannings correspondants, seront communiqués par voie électronique ou à défaut par tout moyen aux salariés à temps partiel en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.

La répartition du temps de travail et les horaires de travail pourront faire l’objet de modification en cours de période en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance sera ramené à 24 heures en cas d’urgence caractérisée par l’activation de plans d’urgence (par exemple de type plan blanc ou alerte sanitaire ou climatique…),

Hormis le cas précédemment cité, la modification du planning du salarié dans un délai inférieur à 7 jours ne pourra pas intervenir.

Cette modification se fera par voie électronique ou à défaut par tout moyen.

Il est expressément convenu que le planning ainsi remis aux salariés pourra être modifié par la Direction sous réserve de respecter le délai minimal visé ci-avant.

Cette modification pourra intervenir dans les cas suivants :

  • Absence d’un ou plusieurs salariés et ce, que l’absence soit prévisible ou non ;

  • Réunions institutionnelles et/ou d’équipe ;

  • Surcroît temporaire d’activité ;

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • Réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service ;

  • Changement d’équipe, de service ou de groupe ;

  • Temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l’employeur.

Par principe, ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire de travail sur tous les jours de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction, hormis le choix initial du salarié de travailler de jour ou de nuit.

Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

4.9.3. Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence définie à l’article 4.2 du présent accord.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales.

A l’issue de la période de référence définie à l’article 4.2 du présent accord, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée de travail d’un salarié travaillant à temps plein.

4.9.4. Octroi de Jours de Repos Compensateur des Jours Fériés

Les parties au présent accord ont convenu de préciser les dispositions de l’article 7.1.6 de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française, afin de l‘adapter à la situation des salariés à temps partiel relevant de l’organisation prévue au présent titre.

  1. Jours fériés travaillés par les salariés à temps partiel

Les jours fériés travaillés par les salariés à temps partiel seront récupérés par ceux-ci, chaque jour férié donnant droit à un jour de repos compensateur.

  1. Jours fériés tombant sur un jour de repos hebdomadaire

Il est considéré que les salariés à temps partiel relevant de l’aménagement du temps de travail prévu au présent titre auront un planning de travail comprenant régulièrement des samedis, dimanches et/ou jours fériés.

Par conséquent, les jours fériés tombant sur un jour de repos hebdomadaire donneront droit à un jour de repos compensateur.

Les salariés à temps partiel bénéficieront d’un nombre de jours de repos compensateur des jours fériés au moins égal au nombre de jours auxquels ils auraient pu prétendre compte-tenu de leur durée contractuelle de travail.

4.9.5. Journée de solidarité

La journée de solidarité étant positionnée sur un jour férié, elle sera déduite du compteur de jours de repos compensateurs des jours fériés, au prorata du temps de travail contractuel du salarié.

4.9.6. Garanties individuelles

Egalité des droits

Les salariés concernés par le présent accord bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Période minimale de travail continu

La période minimale de travail continu rémunérée est fixée à 2 heures.

TITRE V – TRAVAIL DE NUIT

Une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est mise en place pour les travailleurs de nuit selon les modalités prévues au présent titre.

5.1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui accomplit selon son horaire habituel au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne de 21 heures à 6 heures.

5.2. Durée maximale de travail

Par exception aux dispositions conventionnelles rappelées à l’article 1.3.5 du présent accord, les parties ont convenu que la durée maximale du travail pour les travailleurs de nuit est fixée à :

  • 10 heures 30 minutes pour le personnel soignant (aide-soignant et infirmier),

  • 10 heures pour les autres catégories de salariés.

5.3. Période de référence

La période pluri-hebdomadaire de référence est fixée à 12 semaines.

Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les salariés travaillent en moyenne 35 heures par semaine.

Cette période constitue le cadre d'appréciation pour le décompte et le calcul des heures supplémentaires.

L’aménagement du temps de travail sur cette période pluri-hebdomadaire permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre, dans les limites fixées par le présent accord.

Pour les salariés embauchés en cours de période, leur période pluri-hebdomadaire de référence débutera à leur jour d’arrivée. Un décompte sera réalisé en fin d’année afin de s’assurer que le salarié aura bénéficié du nombre de nuits récupérées (NR) auquel il peut prétendre, du fait de son planning.

Pour les salariés quittant l’établissement en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Le premier jour de la première période de référence au titre du présent accord est fixé au 1er janvier 2019.

5.4. Répartition du temps de travail au sein de chaque période

Au cours d’une période pluri-hebdomadaire de référence telle que définie au 5.3 du présent accord, s’alterneront :

- Des « semaines longues » dépassant la durée légale de travail, dans les limites fixées par le cadre réglementaire rappelé au 1.3.5 du présent accord. Ces semaines comporteront une nuit non travaillée par le salarié (NNT), et un jour de repos hebdomadaire,

- Des « semaines courtes » dont la durée hebdomadaire sera en deçà de la durée légale. Ces semaines comporteront en effet, des nuits non travaillées par le salarié (NNT), des nuits récupérées (NR) (pour les salariés travaillant 10h30 par nuit) et des jours de repos hebdomadaire (RH) prévus par les stipulations conventionnelles visées à l’article 1.3.5 du présent accord.

Ces nuits récupérées (NR) seront positionnées sur les plannings des salariés afin de ne pas dépasser une durée légale hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de référence dans sa globalité.

Le positionnement des NR sur les plannings des salariés relèvera du pouvoir de direction de l’employeur, et ne pourra être modifié unilatéralement par les salariés. La modification de ces NR devra être validée par le Responsable hiérarchique, et respecter un délai de prévenance de 15 jours. Elles ne pourront être déplacées que sur la période pluri-hebdomadaire de référence dont elles sont extraites.

Pour la compréhension des présentes stipulations, il est convenu que les plannings seront édités en retenant, pour la qualification de chaque jour calendaire, la qualification du temps de travail ou du temps de repos (couvrant ensuite l’intégralité de la nuit considérée), dont le commencement (prise de poste le cas échéant) se situe sur ce jour calendaire. A cet égard, les salariés travaillant de nuit ne pourront poser que des journées entières de congés payés, et non des demi-journées.

Ainsi, si un salarié travaille la nuit du jeudi au vendredi, puis est en repos la nuit du vendredi au samedi, son planning devra indiquer que la nuit est travaillée le jeudi, et qu’elle est non travaillée le vendredi.

Sur chaque période de référence de 12 semaines, les salariés bénéficieront de :

  • 24 jours de repos au titre du repos hebdomadaire (RH) ;

  • 18 nuits non travaillées (NNT) ;

  • 2 nuits récupérées (NR), pour les salariés travaillant 10h30 par nuit.

Il est précisé que les nuits récupérées (NR) relèvent du même régime juridique que les nuits non travaillées (NNT).

Pour le décompte des congés payés, les parties rappellent que :

  • Une journée NNT constitue un jour ouvrable ;

  • Une journée N constitue un jour ouvrable ;

  • Une journée NR constitue un jour ouvrable ;

  • Une première journée de RH, correspondant au jour de repos hebdomadaire équivalant au samedi, constitue un jour ouvrable ;

  • Une seconde journée de RH, correspondant au jour de repos hebdomadaire équivalant au dimanche, constitue un jour non ouvrable.

Ainsi, pour le décompte des congés payés des salariés soumis à l’organisation du temps de travail prévue par le présent titre, il y a lieu de considérer que le décompte des congés payés débute à la première nuit travaillée d’absence et s’arrête à la veille du retour du salarié à son poste.

5.5. Octroi de Nuits de Repos Compensateur des Jours Fériés (« RECF »)

5.5.1. Définition des Nuits de Repos Compensateurs des Jours Fériés (« RECF »)

Les salariés travaillant de nuit et relevant de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail prévu au titre V du présent accord auront un planning de travail comprenant régulièrement des samedis, dimanches et/ou jours fériés ; ils bénéficieront à ce titre, et conformément aux dispositions de l’article 7.1.6 de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française, d’une nuit de repos compensateur pour chaque nuit fériée travaillée ou coïncidant avec une nuit de repos, soit un total de 10 nuits par année civile pour un salarié à temps complet, dans la mesure où la journée de solidarité sera positionnée sur un jour férié.

Ces nuits seront valorisées selon une durée moyenne de travail quotidien de 10 heures et 30 minutes pour le personnel soignant, et 10 heures pour les autres catégories de personnel.

Par exception à l’article 7.1.6 susvisé, et afin de faciliter l’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés concernés par les présentes dispositions, les parties conviennent expressément que :

1) Les nuits de repos compensateur issues des stipulations susmentionnées seront cumulables sur l’année (c’est-à-dire qu’elles n’auront pas à être prises dans un délai d’un mois suivant le jour férié considéré),

2) Ces nuits pourront être librement positionnées par le salarié selon les modalités prévues à l’article 5.5.2 suivant.

Elles seront expressément identifiées sur les plannings et dénommées «Récupérations Nuits Fériés» ou « RECF ».

En cas d’arrivée ou de départ du salarié au cours de l’année civile, le nombre de jours de RECF sera déterminé en fonction du nombre réel de jours fériés qui coïncideront avec la période de travail du salarié. Par exemple, un salarié qui commencerait le 10 novembre aura, au titre de l’année civile en cours, acquis 2 nuits RECF (une nuit pour le 11 novembre et une nuit pour le 25 décembre).

5.5.2. Modalités spécifiques de pose des « RECF » par les salariés

Les salariés pourront positionner leurs nuits de RECF dans les limites suivantes :

  • Le salarié devra respecter un délai de prévenance d’un mois pour positionner sa ou ses nuits RECF. Sauf contrainte de service, l’établissement sera tenu d’octroyer les dates proposées par le salarié si ce dernier a respecté le délai de prévenance, ainsi que les conditions suivantes ;

  • Les RECF ne pourront pas être pris par anticipation, sauf le 25 décembre ;

  • Les RECF devront être positionnés sur l’année civile en cours, les RECF non pris au 31 décembre de l’année de référence ne pourront faire l’objet d’aucun report sur l’année suivante, à l’exception du 25 décembre, qui pourra être posé jusqu’au 31 janvier de l’année n+1.

5.6. Répartition de la durée du travail et modalités d’information des salariés

La répartition du temps de travail de chaque période de référence ainsi que les plannings correspondants, seront communiqués par voie électronique ou à défaut par tout moyen en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.

  • La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence permet de déterminer la durée du travail sur chacune des semaines comprises dans la période de référence. Cette répartition peut être différente dans chaque service, unité ou poste.

  • Les plannings comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période retenue de plusieurs semaines. Ils seront établis collectivement pour chaque service ou unité, ou individuellement pour chaque poste.

La répartition de la durée de travail et les horaires de travail pourront faire l’objet de modifications en cours de période en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance sera ramené à 24 heures en cas d’urgence caractérisée par :

  • L’activation de plans d’urgence (par exemple de type plan blanc ou alerte sanitaire ou climatique…),

  • La nécessité de remplacer un collègue en absence non prévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels, sous réserve d’acceptation par le salarié.

Cette modification en cours de période se fera par voie électronique ou à défaut par tout moyen.

5.7. Modalités de suivi de l’organisation

Pour les salariés travaillant 10h30 par nuit, un compteur sera mis en place afin de s’assurer qu’ils bénéficient bien au terme de l’année d’un nombre de NR effectivement pris dans les périodes pluri-hebdomadaires au moins égal à 8 nuits pour une personne présente sur l’intégralité de l’année civile.

5.8. Heures supplémentaires 

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif calculée dans le cadre pluri-hebdomadaire fixé au 5.3 du présent accord.

Les heures supplémentaires calculées sur la période de référence sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

5.9 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen apprécié sur la période de référence, soit 35 heures.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassé, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée qui se voient appliquer un horaire réparti selon la période de référence définie à l’article 5.3 du présent accord, lorsque la durée du contrat est inférieure à cette période, la régularisation indiquée ci-avant est effectuée au terme du contrat.

5.10. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Ce mode d’aménagement pluri-hebdomadaire est applicable aux salariés employés à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif calculée dans le cadre de la période de référence prévue au 5.3 du présent accord.

5.10.1 Répartition de la durée du travail et horaires de travail

Dans une volonté conjointe de permettre aux salariés à temps partiel non seulement de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée mais également de faciliter leurs possibilités d’embauche chez un autre employeur, les parties ont convenu d’organiser ce temps de travail partiel en le concentrant sur des nuits entières.

5.10.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

La répartition du temps de travail de chaque période de référence ainsi que les plannings correspondants, seront communiqués par voie électronique ou à défaut par tout moyen aux salariés à temps partiel en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.

La répartition du temps de travail et les horaires de travail pourront faire l’objet de modification en cours de période en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance sera ramené à 24 heures en cas d’urgence caractérisée par l’activation de plans d’urgence (par exemple de type plan blanc ou alerte sanitaire ou climatique…),

Hormis le cas précédemment cité, la modification du planning du salarié dans un délai inférieur à 7 jours ne pourra pas intervenir.

Cette modification se fera par voie électronique ou à défaut par tout moyen.

Il est expressément convenu que le planning ainsi remis aux salariés pourra être modifié par la Direction sous réserve de respecter le délai minimal visé ci-avant.

Cette modification pourra intervenir dans les cas suivants :

  • Absence d’un ou plusieurs salariés et ce, que l’absence soit prévisible ou non ;

  • Réunions institutionnelles et/ou d’équipe ;

  • Surcroît temporaire d’activité ;

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • Réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service ;

  • Changement d’équipe, de service ou de groupe ;

  • Temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l’employeur.

Par principe, ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire de travail sur tous les jours de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction, hormis le choix initial du salarié de travailler de jour ou de nuit (sauf dans le cas de formation, ou pour certaines réunions).

Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

5.10.3. Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence définie à l’article 5.3 du présent accord.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales.

A l’issue de la période de référence définie à l’article 5.3 du présent accord, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée de travail d’un salarié travaillant à temps plein.

5.10.4. Octroi de Jours de Repos Compensateur des Jours Fériés

Les parties au présent accord ont convenu de préciser les dispositions de l’article 7.1.6 de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française, afin de les adapter à la situation des salariés à temps partiel relevant de l’organisation prévue au présent titre.

  1. Jours fériés travaillés par les salariés à temps partiel

Les jours fériés travaillés par les salariés à temps partiel seront récupérés par ceux-ci, chaque jour férié donnant droit à un jour de repos compensateur.

Est considéré comme un jour férié travaillé, la nuit du salarié qui a commencé ou s’est terminée le dit jour férié. Ainsi, un salarié travaillant la nuit du 24 au 25 décembre sera considéré comme travaillant un jour férié au même titre qu’un salarié travaillant la nuit du 25 au 26 décembre.

  1. Jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire

Il est considéré que les salariés à temps partiel relevant de l’aménagement du temps de travail prévu au présent titre auront un planning de travail comprenant régulièrement des samedis, dimanches et/ou jours fériés.

Par conséquent, les jours fériés tombant sur un jour de repos hebdomadaire donneront droit à un jour de repos compensateur.

Un jour férié tombe sur un jour de repos hebdomadaire lorsque le jour de repos hebdomadaire débute le soir du jour férié en question.

Les salariés à temps partiel bénéficieront d’un nombre de jours de repos compensateur des jours fériés au moins égal au nombre de jours auxquels ils auraient pu prétendre compte-tenu de leur durée contractuelle de travail.

5.10.5. Journée de solidarité

La journée de solidarité étant positionnée sur un jour férié, elle sera déduite du compteur de jours de repos compensateurs des jours fériés, au prorata du temps de travail contractuel du salarié.

5.10.6. Garanties individuelles

Egalité des droits

Les salariés concernés par le présent accord bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Période minimale de travail continu

La période minimale de travail continu rémunérée est fixée à 2 heures.

TITRE VI. ENTREE EN VIGUEUR, DENONCIATION, PUBLICITE ET SUIVI DE L’ACCORD

7.1 Entrée en vigueur et publicité

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

Il a été soumis pour avis au CHSCT lors d’une réunion qui s’est tenue le 16 octobre 2018.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

7.2 Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

7.3 Suivi de l’accord

Les parties conviennent de la création d’une commission de suivi, composée des parties signataires, qui se réunira semestriellement pendant les deux ans suivants la signature du présent accord, afin d’évaluer sa bonne mise en œuvre et son opérationnalité.

* * *

Fait à Lyon, Le 18 octobre 2018

En quatre exemplaires originaux

Pour la Croix-Rouge française – Centre des Massues,

Pour les organisations syndicales,

Le syndicat CFDT, Monsieur XXXXXXX,

Délégué syndical d’établissement,

Le syndicat CGT, Monsieur ...XXXXXXX,

Délégué syndical d’établissement,

Le syndicat CNT, Madame XXXXXXXX

Déléguée syndicale d’établissement,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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