Accord d'entreprise "ACCORD DON DE JOURS DE REPROS ET CREATION D'UN FONDS DE SOLIDARITE" chez EEDF - ECLAIREUSES ECLAIREURS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EEDF - ECLAIREUSES ECLAIREURS FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2019-11-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T09319003570
Date de signature : 2019-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : ECLAIREUSES ECLAIREURS FRANCE
Etablissement : 77567559800665 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-06

ACCORD SUR DON DE JOURS DE REPOS

ET LA CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE

2019

ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE

Conformément à l’article L. 2242-8 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée :

Entre l’Association des Eclaireuses Eclaireurs de France

Dont le Siège national est situé 12 place Georges Pompidou 93167 Noisy-le-Grand cedex

Représentée par , Délégué Général

Et :

L’organisation syndicale SNAPAC-CFDT représentée par son délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT Eclé représentée par son délégué syndical,

L’organisation syndicale EPA-FSU représentée par son délégué syndical,

PREAMBULE

L’association des Eclaireuses Eclaireurs de France a ouvert à la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires conformément aux articles 2242-1 et suivants du code du travail.

Les organisations syndicales présentes dans l’association, à savoir la SNAPAC-CFDT, CGT éclé et EPA- FSU ont souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire.

Pour ce faire les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 6 séances de négociation :

  • 28 mars 2019 (mise en place d’un accord de méthode)

  • 24 avril 2019 (début des négociations)

  • 22 mai 2019 (négociation)

  • 18 juin 2019 (négociation)

  • 17 septembre 2019 (négociation)

  • 6 novembre 2019 (fin des négociations)

L’accord d’entreprise sur le don de jours de repos et la création d’un fond de solidarité permet à un salarié devant rester auprès de son enfant / conjoint ou concubin gravement malade de bénéficier de jours d’absence autorisée et rémunérée.

Cet accord s’inscrit dans une volonté de marquer de façon concrète et utile les principes et les valeurs de l’association par la manifestation de l’entraide et de la solidarité entre salarié.

Dans cette volonté, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité conclure le présent accord.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • Des dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives aux domaines obligatoires et facultatifs de la négociation

  • Des accords de branche de l’animation

  • De la convention collective nationale de l’animation

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt jours ouvrés. Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association des Eclaireuses Eclaireurs de France et selon les conditions spécifiques prévues par les articles 3 et 4.

ARTICLE 3 – DISPOSITIFS LEGAUX D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS

3.1. Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L. 3142-22 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

3.2. Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions de l’article L. 3142-16 du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
Ce congé est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

3.3. Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale.

Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans.

Ce congé est non rémunéré ; le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.

3.4 Les congés conventionnels ou liés à l’accord d’entreprise des Eclaireuses Eclaireurs de France

Le père ou la mère d'un enfant malade peut bénéficier de 12 jours par an d'absence par période de 3 jours maximum. Ce congé, pendant lequel la rémunération du salarié est maintenue, est accordé sur présentation d'un certificat médical attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant. Il en va de même pour la maladie grave d'un conjoint dans la limite ci-dessus.

ARTICLE 4 : DON DE JOURS DE REPOS

4.1 : Contexte

Les dispositifs légaux peuvent s’avérer insuffisants dans certaines situations difficiles dans lesquelles le salarié a besoin de temps pour accompagner son proche.

C’est pourquoi, en s’appuyant sur la solidarité des salariés, le don de jours de repos permettra de répondre aux situations d’urgence et pourra venir en complément des différents dispositifs légaux et conventionnels tels que notamment les autorisations d’absence rémunérée pour maladie d’un membre de la famille, le congé de soutien familial, le congé de présence parentale.

4.2 : Salarié bénéficiaire

Les dispositions précitées visent à autoriser le don de jours entre salariés, afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus ou à qui il ne reste au maximum 5 jours ouvrés, de congé, RTT ou de récupération de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés.

4.3: Donateurs et jours cessibles :

Le don de jours de repos est ouvert à tous les collaborateurs en CDD ou CDI, sans condition de statut ni d’ancienneté.

Les jours pouvant faire l’objet d’un don concernant les jours suivants, acquis et non utilisés :

  • La 5ème semaine de congés payés ;

  • Les jours de RTT issus des forfaits/jour ;

  • Les congés d’ancienneté ;

L’anonymat des donateurs est garanti.

Chaque collaborateur peut donner au maximum 5 jours par année civile.

ARTICLE 5 : SITUATION DU SALARIE BENEFICIAIRE

Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’association, sans condition d’ancienneté :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • est parent d’un enfant né prématurément hospitalisé qui nécessite la présence de ses parents;

  • Ou qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est pour le salarié l’une des personnes suivantes : conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge au sens de l’article L512-1 du Code de la sécurité sociale, collatéral jusqu’au quatrième degré, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.

Le salarié devra produire tout document attestant du lien existant avec l’enfant, le conjoint, le concubin, l’ascendant, le descendant, pour lequel le don est sollicité, est gravement malade.

Lorsque les parents travaillent tous les deux aux Eclaireuses Eclaireurs de France, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 40 jours défini par personne. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l'enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés.

5.1 Utilisation des jours salarié bénéficiaire

Les jours donnés peuvent être utilisés par journée(s) entière(s) ou demi-journée(s) dans les 6 mois suivant la remise du formulaire dédié et ce, de manière continue ou fractionnée. Les parties conviennent également que les jours donnés puissent venir régulariser des journées de congé sans solde prises antérieurement à la réception du don.

En cas de prise fractionnée, un calendrier prévisionnel des absences sera établi en concertation avec le manager du salarié et en lien avec le pôle RH.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus et ce, quel que soit le montant de la rémunération des salariés auteurs de la donation.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (13ème mois, congés payés, RTT le cas échéant…). Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

ARTICLE 6 – PROCEDURE DE DEMANDE

Tout salarié se trouvant dans les conditions prévues ci-dessus, et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du pôle RH en l'accompagnant du formulaire dédié et des documents justificatifs listés ci-dessous :

  • Parent d’un enfant gravement malade : un certificat médical attestant de la particulière gravité de l’état de santé de l’enfant et du caractère indispensable d’une présence soutenue auprès de lui et de soins contraignants. Le certificat médical doit être établi par le médecin, spécialiste, qui suit l'enfant au titre de sa pathologie (et non pas le médecin traitant du salarié).

Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond de 40 jours.

En cas de rechute de la pathologie de l'enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d'une nouvelle attestation médicale

  • Proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou handicapée : déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

En fonction de la situation un certificat médical attestant de la particulière gravité de l’état de santé de la personne aidée ou une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale AGGIR ou une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.

A défaut de pouvoir produire l’un de ces documents, le salarié devra accompagner sa demande de tout justificatif de la situation à l’origine de la demande.

Le salarié fait la demande d’absence en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les demandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée auprès du pôle RH. Le pôle RH s’engage à apporter une réponse dans les trois jours ouvrés suivant la réception de la demande.

Dans l’hypothèse où le pôle RH recevrait une deuxième demande de don de jours de repos alors que le délai de trois jours de réponse d’une première demande reçue ne serait pas écoulé, la répartition des jours entre les deux demandeurs sera décidée par le pôle RH.

Sous réserve que le fonds de solidarité contienne un nombre de jours suffisant, le pôle RH reçoit le salarié afin d'échanger sur les modalités de prise de ces jours. Le manager est également informé.

Si le fonds ne dispose pas du nombre de jours suffisant, une campagne ponctuelle pourra être engagée.

Le pôle RH informe les membres du CSE des demandes reçues et des suites données à celles-ci.


ARTICLE 7 : FONDS DE SOLIDARITE

Le Fonds de solidarité est alimenté de façon anonyme par les dons des salariés et abondé par l’association de 4 jours à chaque campagne annuelle, permettra d’assurer aux collaborateurs confrontés à de telles épreuves un accès aux dons qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de sa vie privée.

Les dons de jours sont exclusivement affectés au fonds dédié qui est géré par le pôle RH.

Un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.

Les jours collectés non consommés à la nouvelle campagne annuelle de collecte sont conservés dans le fonds sans date d’expiration.

ARTICLE 8 - BILAN

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé une fois à la réunion du CSE du mois de juin/juillet.

Ce bilan présentera :

- le nombre de jours donnés ;

- le nombre de jours effectivement pris ;

- le nombre de salariés ayant effectué un don ;

- le nombre de salariés ayant bénéficié de dons ;

- le nombre de campagnes ponctuelles.

ARTICLE 9 - COMMUNICATION

Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de communications lors des campagnes annuelles et/ou ponctuelles que le pôle RH organisera.

Une information sur le dispositif et son utilisation sera disponible en permanence sur le portail intranet.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 10.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Afin de sensibiliser les salariés sur ce nouveau dispositif, une campagne de communication sera lancée en 2020.

En cas d'évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 10.2 Révision et modalités de suivi de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 10.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur au signataire de l’accord.

Article 10.4 - Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr 

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.  

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des signataires et son existence sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sur l’intranet EEDF.

Le présent Accord est établi en 6 exemplaires

Fait à Noisy-le-Grand, le 06 novembre 2019

Pour l’Association des Eclaireuses Eclaireurs de France

Délégué Général

Pour la SNAPAC CFDT

Déléguée syndicale

Pour la CGT Eclé

Délégué syndical

Pour EPA FSU

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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