Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’EVOLUTION DU SYSTEME DE REMUNERATION VALANT AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 27 FEVRIER 2013" chez SACEM - SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITEUR MUSIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SACEM - SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITEUR MUSIQUE et les représentants des salariés le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218006041
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITEUR MUSIQUE
Etablissement : 77567573903131 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19

ACCORD RELATIF

A L’EVOLUTION DU SYSTEME DE REMUNERATION

VALANT AVENANT N° 2 A L’ACCORD DU 27 FEVRIER 2013

Entre

La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) représentée par agissant en qualité de Directeur Général-Gérant,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales signataires, représentatives des salariés de la SACEM :

D’autre part,

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 2

ARTICLE 1 – Nouvelle structure de rémunération 2

ARTICLE 2 – Montant et répartition du versement exceptionnel en décembre 2018 4

ARTICLE 3 – Modification de l’accord du 27 février 2013 4

ARTICLE 4 – Dispositions générales 5

4.1 Entrée en vigueur et durée 5

4.2 Révision – Dénonciation 6

4.3 Formalités de dépôt, publicité et diffusion de l’accord 6

A N N E X E Versement exceptionnel de décembre 2018 7

PRÉAMBULE

Dans le prolongement de la signature de l'accord du 27 février 2013 relatif à la classification et aux parcours professionnels, les partenaires sociaux ont engagé différents travaux complémentaires visant notamment à la simplification du système de rémunération et de rétribution.

Après les accords conclus le 9 janvier 2014 et le 9 décembre 2016, le présent accord intervient dans le contexte de la mise en place au 1er janvier 2019 du « Prélèvement à la source » et a pour objet de rééquilibrer la structure de rémunération en lissant tout au long de l’année, une partie des primes à caractère non mensuel.

ARTICLE 1 – Nouvelle structure de rémunération

1.1 - Primes lissées mensuellement

La prime « Mois double » pour son intégralité et la prime « Prime de vacances » pour la moitié, seront lissées mensuellement à compter du 1er janvier 2019.

Cela aura pour conséquence, chaque mois, le paiement d’un élément de salaire intitulé « Primes lissées 1,5/12ème » équivalent à 1,5 fois un 12ème d’un mois du salaire mensuel avec ancienneté, soit 12,5 % du salaire de base avec ancienneté (dont 8,3333 % au titre du mois double et 4,1667 % au titre de la prime de vacances).

1.2 - Nouveau régime des primes à caractère non mensuel

Le nouveau régime des primes à caractère non mensuel en vigueur à compter du 1er janvier 2019 sera composé de :

  • La prime de vacances

Elle est l’équivalent d’un demi-mois de salaire de base mensuel avec ancienneté pour une année pleine, versée au prorata de la présence du collaborateur sur la période de référence.

Son paiement est effectué au mois de mai de chaque année, la période de référence pour son calcul étant du 1er juin de l’année antérieure au 31 mai de l’année en cours.

  • La prime aux points

Elle est égale au coefficient du collaborateur multiplié par le taux du point spécifique de la prime aux points, versée au prorata de la présence du collaborateur sur la période de référence.

Son paiement est effectué au mois de novembre de chaque année, la période de référence pour son calcul étant du 1er décembre de l’année antérieure au 30 novembre de l’année en cours.

1.3 - Maintien du régime particulier applicables aux Délégués régionaux

Le régime particulier à la fonction repère Délégué régional prévoyant déjà le paiement lissé par 1/12ème du mois double et 1/12ème de la prime de vacances, leur reste applicable dans les conditions en vigueur sous la forme du paiement d’une prime mensuelle dite « 2/12ème ».

ARTICLE 2 – Montant et répartition du versement exceptionnel en décembre 2018

La mise en place des évolutions du système de rémunération implique le règlement en décembre 2018 des soldes des primes non reportées sur 2019.

Cela concerne le « Mois double », la « Prime de vacances », la « Prime aux points » dans les conditions détaillées en annexe.

ARTICLE 3 – Modification de l’accord du 27 février 2013

Le présent accord emporte modification de l’accord du 27 février 2013 relatif à la classification et aux parcours professionnels.

3.1 – Modification de l’article 3.2 « Les autres éléments de la rémunération »

L’article 3.2 est modifié comme suit :

« Article 3.2 – Les autres éléments de la rémunération

Hors éléments de rémunération variable ou sur objectifs et éléments liés à des emplois ou populations spécifiques (Annexe Primes et indemnités), la rémunération comprend également en fonction de la situation de chaque collaborateur (hors position 12 pour la prime d’ancienneté) les éléments suivants :

  • Prime d’ancienneté,

  • Prime d’assiduité (employés et agents de maitrise),

  • Primes lissées (1,5/12ème)

  • Prime de vacances (1/2 mois)

3.2 – Modification de l’annexe 4

L’annexe 4 « Les autres éléments de la rémunération » est modifiée comme suit :

La ligne du tableau de l’annexe 4 de l’accord du 27 février 2013, intitulée « Mois double », est supprimée.

Les deux lignes du tableau de l’annexe 4 de l’accord du 27 février 2013, intitulées « Prime de vacances » et « Prime aux points », sont modifiées comme ci-après.

Il est créé deux lignes nouvelles : « Primes lissées 1,5/12ème » pour l’ensemble des collaborateurs hors fonction repère Délégué régional, et « Indemnité 2/12ème » pour la fonction repère Délégué régional.

Dénomination Conditions d'attribution Montant et calcul Périodicité
LIGNE SUPPRIMEE
LIGNES MODIFIEES
Prime de vacances Tous les collaborateurs hors fonction repère Délégué régional

1/2 mois de salaire de base avec ancienneté.

Montant au prorata de la présence du collaborateur sur la période de référence

Mai
Prime aux points Tous les collaborateurs

Coefficient du collaborateur multiplié par un taux du point spécifique.

Montant au prorata de la présence du collaborateur sur la période de référence

Novembre
LIGNES AJOUTEES
Primes lissées 1,5/12ème Tous les collaborateurs hors fonction repère Délégué régional 1,5/12ème de mois de salaire de base avec ancienneté au prorata de la présence sur le mois de référence Mensuelle
Indemnité 2/12ème Fonction repère Délégué régional 2/12ème de mois de salaire de base avec ancienneté au prorata de la présence sur le mois de référence Mensuelle

ARTICLE 4 – Dispositions gÉnÉrales

4.1 Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de recueillir les signatures suffisantes à sa validité, le présent accord prendra effet le 1er décembre 2018, après sa signature et son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tous usages et pratiques, à toutes dispositions unilatérales antérieures et aux dispositions contractuelles ou conventionnelles en vigueur ayant le même objet.

Les présentes dispositions ne se cumuleront pas avec les dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, les dispositions plus favorables s’appliquant dans tous les cas.

4.2 Révision – Dénonciation

Le présent accord ayant valeur d’avenant à l’accord du 27 février 2013 est couvert par les procédures de révision et de dénonciation de cet accord.

4.3 Formalités de dépôt, publicité et diffusion de l’accord

Conformément à l'article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la SACEM auprès des services compétents de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que par courrier électronique.

Il fera l’objet d’une information individuelle auprès de tous les collaborateurs et sera à disposition dans l’intranet.

Fait en douze exemplaires, à Neuilly, le 19 novembre 2018

Directeur Général-Gérant

Pour SNAPAC-CFDT Pour SNESA-CGC
Pour UNSA-SNAPSA Pour SPSA-CGT


A N N E X E
Versement exceptionnel de décembre 2018

1 - Mois double

Le mois double étant lissé intégralement à compter du mois de janvier 2019, la partie acquise depuis son dernier règlement entre le 1er décembre 2018 et le 31 décembre 2018 (soit un mois), sera versée par anticipation avec la paye du mois de décembre 2018.

Ce paiement exceptionnel sera calculé au prorata de la présence sur la période considérée (mois de décembre 2018).

Pour un collaborateur présent tout le mois de décembre 2018, cela représente 1/12ème d’un mois de salaire avec ancienneté.

2 – Prime de vacances

A compter du 1er janvier 2019, la prime de vacances actuelle sera décomposée comme suit :

  • Pour moitié, elle sera payée à raison de 0,5/12ème chaque mois et sera intégrée dans le versement appelé « Primes lissées 1,5/12ème »,

  • Pour moitié, elle sera payée annuellement en mai de chaque année, à raison d’un demi-mois de salaire de base avec ancienneté, pour une année de référence complète. L’acquisition de 0,5/12ème par mois se fera sur la période de référence du 1er juin de l’année antérieure au 31 mai de l’année courante.

Au 31 décembre 2018, chaque collaborateur aura acquis, au prorata de son temps de présence, 1/12ème de mois depuis le 1er mai 2018, soit 8/12ème pour une présence continue entre le 1er mai 2018 et le 31 décembre 2018 (8 mois).

Du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, chaque collaborateur acquerra 0,5/12ème par mois au prorata de son temps de présence, soit 2,5/12ème pour une présence continue entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019 (5 mois).

Ainsi, pour payer un demi-mois de salaire avec ancienneté au 31 mai 2019, il sera donc pris en compte 3,5/12ème sur le 8/12ème acquis au 31 décembre 2018 pour un collaborateur présent sans discontinuité depuis le 1er mai 2018, soit l’acquisition réalisée sur la période de mi-septembre 2018 au 31 décembre 2018.

Le calcul exceptionnel du paiement par anticipation au 31 décembre 2018, sera donc égal, pour un collaborateur présent sans discontinuité depuis le 1er mai 2018, à la différence entre 8/12ème et 3,5/12ème, soit 4,5/12ème d’un mois de salaire avec ancienneté.

Pour les collaborateurs présents avant mi-septembre 2018, le paiement se fera au prorata de leur temps de présence sur la période du 1er mai 2018 à mi-septembre 2018. Pour les collaborateurs entrés depuis mi-septembre 2018, il n’y aura pas de paiement exceptionnel en décembre 2018.

3 – Prime aux points

Le paiement de la prime aux points étant décalé au mois de novembre de chaque année, son acquisition se fera pour une année complète entre le 1er décembre de l’année antérieure et le 30 novembre de l’année suivante.

La partie acquise depuis son dernier règlement entre le 1er novembre 2018 et le 30 novembre 2018 (soit un mois), sera versée par anticipation avec la paye du mois de décembre 2018.

Ce paiement exceptionnel sera calculé au prorata de la présence sur la période considérée (mois de novembre 2018) en prenant en compte le taux du point de la prime aux points d’octobre 2018.

Pour un collaborateur présent tout le mois de novembre 2018, cela représente 1/12ème de la prime aux points. Ce paiement sera majoré éventuellement pour les collaborateurs du réseau, d’un 1/12ème de la GIS pour ceux l’ayant perçu en octobre 2018 (garantie individuelle de substitution associée à l’extension de la prime aux points, en substitution à la prime de rendement paye et à la prime SPRE).

4 – Récapitulatif

Un collaborateur présent sans discontinuité depuis le 1er mai 2018 percevra donc en décembre 2018 dans le cadre d’un paiement exceptionnel :

  • 1/12ème au titre du mois double

  • 4,5/12ème au titre de la prime de vacances

  • 1/12ème de la prime aux points (complétée éventuellement de la GIS associée)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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