Accord d'entreprise "Accord établissement aménagement du temps de travail" chez FONDATION L ELAN RETROUVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION L ELAN RETROUVE et le syndicat CFDT et CGT et UNSA le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA

Numero : T07518001900
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION L ELAN RETROUVE
Etablissement : 77567634900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

Entre :

La Fondation l'ÉLAN Retrouvé dont le siège social est situé 23 rue de la Rochefoucauld 75009 PARIS, représentée par M

De concert avec le représentant du Centre, M,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical CGT, d’autre part,

Et de concert avec les parties signataires,

  • Monsieur, représentant syndical de l’organisation syndicale CFDT au Centre Gilbert Raby,

  • Monsieur, représentant syndical UNSA au Centre Gilbert Raby, assisté par Madame, salariée de l’établissement Centre Gilbert Raby,

Qui ont participé aux réunions de négociation et ont souhaité apposer leur signature sur le présent accord pour exprimer leur adhésion expresse et sans réserve à ces termes.

Il a été convenu, le présent accord :

Article 1 - Objet

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail qui permet à un accord d’entreprise de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Fondation l’Elan Retrouvé, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, et dont le lieu de travail est situé au sein de l’établissement, Centre Gilbert RABY, 2 avenue du Maréchal Joffre, 78250 Meulan-en-Yvelines.

Sont exclus de son champ d’application, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail et dont la liste est fixée par l’article A2.1.1 de la Convention Collective Nationale des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Article 3 – Durée de travail

Article 3.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, amplitude

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du «  temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont ainsi exclus :

- les temps de pause,

- le temps d’habillage et de déshabillage,

- les absences : pont, maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, grève,

- les congés : congés payés, congés trimestriels, congés pour évènements familiaux, congés pour enfants malades, congé parental …

- les temps de trajet pour se rendre au travail ou en revenir,

- les périodes d’astreintes,

- les périodes de repos.

Au sein de l’établissement, Centre Gilbert RABY, le temps de repas est fixé à 45 minutes.

Ce temps n’est pas compté comme du temps de travail effectif sauf pour les infirmiers et les aides-soignants pour lesquels le temps de repas est inclus dans leur durée quotidienne effective de travail et les personnels pour lesquels le repas est thérapeutique si pris avec les patients.

En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Conventionnellement, le nombre de jours de repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d’aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l’année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 3.2. Durée légale de travail

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine (article L. 3121-27 du Code du travail).

Article 3.3. Durées maximales de travail

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-23 du Code du travail) ;

  • La durée hebdomadaire du travail sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du Code du travail) ;

  • La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures pour les personnels infirmiers et aides-soignants et de 11h25 pour les agents de service hospitalier par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail.

Article 4 - Modalités d’organisation du temps de travail

Article 4.1. Principe de répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est de répartir la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine et tout au plus égale à 26 semaines, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’établissement.

Article 4.2. Conditions et délais de prévenance de la durée de travail

La durée de travail sera calculée avant chaque période d’aménagement du temps de travail, afin de tenir compte de la variation d’une période de référence à l’autre des jours fériés.

La répartition de la durée de travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sera soumise une fois par an à la consultation du Comité d’Etablissement (du comité social et économique) et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la direction au moins 7 jours calendaires avant le début de la première période de référence.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont portés à la connaissance des salariés mensuellement par l’affichage d’un planning, en respectant un délai de 7 jours calendaires avant le 1er jour de son exécution.

En cas de modification des horaires de travail, les salariés seront informés dans les mêmes conditions, sauf urgence justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

La durée d’aménagement du temps de travail est calculée au prorata temporis pour les arrivées et les départs sur la période de référence.

Article 5 – Journée de solidarité

La journée de solidarité, en accord entre la direction de l’établissement et les salariés, sera fixée comme suit :

  • soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai. A cette occasion, il est indiqué que le travail effectué ce jour-là ne donnera pas lieu au versement de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés prévu à l’article A3.3 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 ni à l’octroi d’un jour de repos compensateur prévu à l’article 11.01.3.2 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 ;

  • soit le travail d’un jour de repos compensateur jour férié prévu à l’article 11.01.3.2. de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951,

En application des articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Les salariés à temps complet sont soumis à une durée annuelle du travail de 1607 heures au maximum, qui inclut l’accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Article 6 – Heures supplémentaires et heures complémentaires

Les heures complémentaires et supplémentaires qui seront accomplies, avec accord de l’employeur, seront rémunérées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la moyenne hebdomadaire calculée sur la période de référence au prorata temporis de la durée contractuelle de travail.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par les salariés à temps complet au-delà de la moyenne hebdomadaire calculée sur la période de référence fixée par le présent accord.

Conformément à l’article L3121-33 du code du travail permettant de fixer le contingent d’heures supplémentaires annuel par accord d’entreprise et de déroger aux dispositions de l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999, le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. 

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, appelé repos compensateur obligatoire.

Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos compensateur pourra être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum conventionnel de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Il est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Les dates de repos compensateur sont demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus avec un préavis de 2 semaines auprès du responsable hiérarchique. Celles-ci seront accordées sous réserve du respect de la continuité de service.

L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de 6 mois ne peut entraîner la perte de ce droit. Dans ce cas, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ; 

  • La situation de famille ; 

  • L'ancienneté dans l'entreprise.

Les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d'heures du repos compensateur porté à leur crédit, mois après mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue à chaque fin de période d’aménagement du temps de travail.

Article 7 – Compteur d’heures individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés et durant toute la période de référence.

Le compteur de suivi des heures est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque période de référence le temps de travail :

  • le nombre d’heures prévues sur la période de référence ;

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

  • l’écart entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues sur la période de référence ;

  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période ;

  • le cumul du nombre d’heures de travail effectuées ;

  • le nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Il sera communiqué au salarié à la fin de chaque période de référence.

En cas de solde de compteur positif, les heures supplémentaires font l’objet d’un temps de récupération ou d’une majoration salariale, tel prévu au présent article

En cas de solde de compteur négatif du seul fait du salarié, les heures sont récupérées en priorité, le cas échéant, une retenue est effectuée sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues sera faite.

Article 8 – Rémunération

Article 8.1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 × taux horaire brut ;

  • pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nombre de mois × taux horaire brut.

Article 8.2. Rémunération en cas d’absence

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié sur la base du 30ème du nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat de travail.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Il sera de 7 heures par journée d’absence pour un salarié à temps complet..

Une proratisation sera effectuée pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée de travail contractuelle.

Article 9 - Contrôle du temps de travail

Article 9.1. Système de suivi électronique

Les salariés concernés par le présent accord sont assujettis au contrôle de la durée de travail par le biais du système de suivi électronique, appelée « badgeuse ».

L’enregistrement des heures effectuées est réalisé par le pointage effectué par le personnel deux fois par jour :

  • A l’arrivée dans l’établissement ;

  • Au départ de l’établissement.

Le pointage est obligatoire pour toute entrée ou sortie de l’établissement.

Le pointage s’effectue sur la badgeuse la plus proche du lieu de travail.

L’employeur se réserve de modifier ce système de suivi électronique après avoir respecté toutes les modalités et obligations légales liées à cette modification.

Article 9.2. Décompte des heures effectuées

Les heures effectuées par chacun au cours du mois sont enregistrées et cumulées quotidiennement.

Il est rappelé que chaque salarié doit respecter, avant tout, ses horaires de travail.

En cas de dépassement de l’horaire de travail lié à un problème de fonctionnement du service par un salarié, si le responsable hiérarchique donne son aval pour ce dépassement, alors celui-ci remplit le formulaire « demande d’heures à effectuer » qu’il transmet au directeur d’établissement pour accord de rémunération ou de récupération des heures complémentaires ou supplémentaires.

Il est rappelé également que tout retard doit être justifié par le salarié auprès de son supérieur hiérarchique, à défaut, auprès du service des ressources humaines. Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner l’une des sanctions prévues par le règlement intérieur de l’établissement.

En fin de mois, si le décompte des heures effectuées est négatif par rapport à l’horaire de référence du fait du salarié, alors le déficit d’heures devra être rattrapé avant la fin de la période de référence. Le cas échéant, il donnera lieu à une déduction de rémunération.

Si le décompte est positif du fait du salarié et sans autorisation préalable de l’employeur, alors le surplus d’heures sera perdu et ne fera donc pas l’objet ni de récupération ni de rémunération.

Article 9.3. Oubli de pointage

En cas d’oubli de badgeage, l’intéressé doit faire valider par son responsable hiérarchique son heure d’arrivée et/ou son heure de départ, par le biais de formulaire « justificatif d’anomalie de badgeage ». Ce formulaire doit ensuite être transmis au service des ressources humaines.

Article 10 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il pourra faire l’objet d’une révision et d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 11 - Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

Article 12 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 13 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Il sera donc déposé par la Fondation, en deux exemplaires dont un en version électronique, à la DIRECCTE de PARIS ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Il sera affiché dans l’établissement, Centre Gilbert RABY, 2 avenue du Maréchal Joffre, 78250 Meulan-en-Yvelines.

Article 14 – Substitution

Le présent accord se substitue aux usages en vigueur au sein de l’établissement, Centre Gilbert Raby, 20 avenue du Maréchal Joffre, 78250 Meulan-en-Yvelines ainsi qu’à l’ensemble des accords collectifs conclu en la matière y compris leurs avenants intervenus depuis lors.

Compte tenu de l’origine conventionnelle de ce nouvel aménagement du temps de travail et de ses modalités d’application, il n’y pas lieu d’établir des avenants aux contrats de travail des salariés, Une information écrite sera transmise à chaque salarié.

Fait à Paris, en 10 exemplaires originaux, le 24 mai 2018,

Pour la Fondation l'ÉLAN RETROUVE Pour le syndicat CGT

UNSA

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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