Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE (CENTRE DE POST-CURE)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE et les représentants des salariés le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le temps de travail, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00718001155
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE
Etablissement : 77567643000074 CENTRE DE POST-CURE

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire 2018

Entre :

Le Centre de ……, établissement géré par ……, représentée par ……, directrice.

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ….

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

  • l'établissement de ….

Le présent accord concerne

  • l'ensemble des salariés,

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’établissement, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en rapport des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs

4-1. Les salaires effectifs sont conformes au dispositif conventionnel de la CCN51.

Ils sont fixés sur la base du coefficient de référence par métier.

4.2. - Indépendamment du salaire mensuel de base, les personnels percevront la prime décentralisée conventionnelle sur les bases suivantes :

Accord concernant les modalités d’attribution de la prime décentralisée

1 -Objet –durée :

Le présent accord convenu en application des dispositions de l’article A3.1de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.

Les modalités ainsi définies ne sont applicables que pour l’année civile 2018. Elles cesseront en conséquence de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2018, sauf à ce que les parties conviennent d’une reconduction d’une année sur l’autre.

A défaut de délégué du personnel habilités à participer à la négociation, un référendum serait conduit auprès de l’ensemble des personnels, comme le prévoit la convention 51. En l’absence de vote majoritaire favorable, le dispositif conventionnel s’appliquerait.

.

2-Bénéficiaires :

La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de l’établissement, à l’exclusion:

- des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois,

- jeunes pour lesquels la rémunération intègre cet élément,

- des directeurs généraux, directeurs, directeurs -adjoints et gestionnaires dont les modalités d’attribution sont fixées par le conseil d’administration.

Dans le cas où un salarié entre ou sort de l’établissement en cours d’année, ou lorsque son contrat fait l’objet d’une suspension, l’attribution de la prime décentralisée sera calculée au prorata de sa présence au cours de l’année civile.

3-Modalités d’attribution:

3-1 Modalités applicables à l’ensemble du personnel à l’exception des médecins, pharmaciens et biologistes.

Il est versé à chaque salarié une prime annuelle de 5% de son salaire brut. On entend l’ensemble des sommes versées au salarié qui ont le caractère de salaire et sont à ce titre, soumises aux cotisations de sécurité sociales.

Il est décidé pour cette année 2018, du versement de la prime décentralisée sans critère de distribution :

  • les 5% de prime seront attribués sans conditions particulières.

3.2 -Modalités applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes.

Il est versé une prime annuelle de 5% du salaire brut. On entend l’ensemble des sommes versées au salarié qui ont le caractère de salaire et sont à ce titre, soumises aux cotisations de sécurité sociales.

La totalité de la prime sera versée sans conditions de versement.

Il est décidé pour cette année 2018, du versement de la prime décentralisée sans critère de distribution :

  • les 5% de prime seront attribués sans conditions particulières.

4-Versement de la prime:

La prime décentralisée fait l’objet d’un versement au semestre : le 1er acompte fin juin et le second fin décembre.

5-Dispositions finales:

Un exemplaire du présent accord est remis au délégué syndical et aux délégués du personnel.

Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.

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Art. 5 - Durée effective du travail

La durée du travail pour un temps plein telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.

En outre un accord d’entreprise sur la durée du travail a été conclu le …..

Art. 6 - Organisation des temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du ….. sont maintenues.

La répartition du temps de travail est maintenue en l’état.

Art. 7 – Egalité Hommes-Femmes

  • Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

  • Il est rappelé l’objectif de recherche de parité au sein de l’équipe professionnelle.

Art.8- Emplois des travailleurs handicapés

Les TH ont les mêmes droits à l’embauche et à l’emploi que l’ensemble des travailleurs.

Art.9- Droit d’expression

Accord sur le droit d’expression des salariés

1 - Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles et suivants du code du travail.

Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.

2 - Domaine et finalité de l'expression

Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans la réunion définie ci-après.

3 - Constitution d’un groupe d'expression

Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre d’un « groupe d'expression ».

La participation au groupe d'expression est libre et volontaire.

4 - Réunion du groupe d'expression

Le groupe d'expression se réunit 1 fois par an.

La réunion du groupe d'expression se tient dans l'établissement, pendant le temps de travail, et le temps passé à cette réunion est payé comme temps de travail ou récupéré pour ceux qui ne seraient pas sur un temps de travail habituel.

5 - Organisation des réunions

La direction est responsable de l'organisation des réunions ; elle en fixe le jour, lieu, heures et en prévient les membres de l’équipe.

Ceux-ci peuvent lui communiquer une liste des points qu'ils souhaitent aborder.

6 - Participation des membres du groupe aux réunions

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

7 - Garantie de la liberté d'expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.

8 - Transmission du compte rendu de réunion et suivi de la réunion

Un CR est établi par la direction, il est communiqué aux participants du groupe.

La direction y fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe. Cette réponse devra être faite par écrit dans le délai d'un mois.

9 - Information des représentants des salariés

Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis par la direction aux représentants élus du personnel, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et, pour les sujets qui relèvent de sa compétence, au CHSCT.

10 - Durée de l'accord

Le présent accord, conclu en 2016 s’applique encore pour une année.

Son application prendra donc fin automatiquement à la date du 31/12/2018 et 3 mois avant cette date la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de 2 ans soit de négocier un nouvel accord.

Art. 10. - Le présent accord sera adressé à l’issue du délai d’opposition à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, le syndicat, les délégués du personnel.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A …… , le

Pour la CGT, Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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