Accord d'entreprise "SOLACCORD "SOLIDARITE COVID 19" SUITE A LA MISE EN PLACE DES MESURES DE CHÔMAGE PARTIEL" chez APTIV SERVICES 2 FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APTIV SERVICES 2 FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-05-12 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T02820001525
Date de signature : 2020-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : APTIV SERVICES 2 FRANCE SAS
Etablissement : 77567898000092 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-12

ACCORD « SOLIDARITE COVID 19 » SUITE A LA MISE EN PLACE DES MESURES DE CHÔMAGE PARTIEL

Entre :

La société Aptiv Services 2 France, sise à Epernon, Zone Industrielle des Longs Réages ;

Représentée par xxxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, assistée de Madame xxxxxx.

Et :

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

CFDT représentée par xxxxxx, assistée de xxxxxx et de xxxxxx,

CFE – CGC représentée par xxxxxx, assisté de xxxxxx et de xxxxxx,

FO représentée par xxxxxx, assisté de xxxxxx et de xxxxxx.


La pandémie liée au Covid19 a des conséquences sans précédent et inattendues sur l’activité industrielle et commerciale qui connaissent une chute inédite, laquelle a indéniablement des répercussions sur toutes les autres activités de toutes les entreprises.

La mise en activité partielle a donc été organisée au sein de chaque service, équipe, soit en totalité, soit en partie, soit par rotation, soit par alternance. L’objectif est de minimiser son impact pour chacun autant que possible compte tenu des impératifs de compétences.

S’agissant de l’ingénierie et tertiaire, l’impact de l’arrêt des autres entreprises du secteur de l’automobile engendre également une décroissance des activités à une réduction d’activité de leur quotité de travail habituelle.

Face à ce constat, les parties ont convenu qu’il était notamment nécessaire de prévoir des mesures complémentaires au recours à l’activité partielle.

Il est à noter que certains salariés, compte tenu de leur fonction, continuent à travailler. Les personnes concernées en ont été informées par leur ligne hiérarchique. Pour la plupart, leurs activités continuent de s’effectuer en télétravail. Pour ceux dont l’activité nécessite une présence sur site, l’entreprise s’engage à prendre toutes les mesures, et notamment celles « barrières », pour garantir leur santé et leur sécurité.

Le recours au chômage partiel a pour conséquence une baisse du niveau de rémunération nette des salariés non forfaités de l’entreprise. Dans un souci de limiter les impacts financiers pour cette population, les représentants du personnel et la direction de l’entreprise se sont concertés afin de trouver des axes de négociation.

L’objet de cet accord est de définir un système permettant de limiter l’impact des mesures mises en place liées au chômage partiel aux salariés concernés. Il est convenu que ce système fonctionne par voie de solidarité : c’est-à-dire qu’il implique l’ensemble des salariés de l’entreprise pour le seul bénéfice des salariés n’ayant pas un maintien de rémunération nette durant leur période de chômage partiel.

Il est précisé que l’acquisition des droits à RTT est maintenue pendant toute la période d’activité partielle.

Titre 1 – Conditions de recours du chômage partiel

Le placement en activité partielle entrainant une suspension du contrat de travail, les salariés concernés ne peuvent être sollicités pour des activités professionnelles pendant cette période.

Ce principe peut admettre des exceptions. En ce cas, les sollicitations professionnelles demandées ponctuellement aux salariés en activité partielle font l’objet d’une déclaration d’heures travaillées.

Ce temps n’est pas comptabilisé au titre de l’activité partielle. Le suivi de l’ensemble des temps est de la responsabilité de la ligne hiérarchique.

Titre 2 – Détermination de l’assiette prise en compte pour le calcul du chômage partiel

L’assiette servant au calcul de l’indemnité horaire du chômage partiel est assise sur la somme des éléments suivants :

  • salaire de base

  • prime ancienneté

  • prime d’équipe dégressive

  • majoration nuit (si cette majoration est un élément récurrent de rémunération).

Titre 3 – Création d’un fonds de « solidarité Covid-19 »

ARTICLE 1 – Principe

Tous les salariés sont potentiellement concernés par les dispositions de chômage partiel.

Les dispositions légales actuellement en vigueur assurent aux salariés en activité partielle au titre de la pandémie Covid 19, une indemnisation à hauteur 70% de leur salaire brut limitée à 4,5 fois le SMIC, cela conduit à organiser la prise en charge d’une partie de la perte de rémunération des salariés afin de limiter les impacts.

La situation de chômage partiel diffère selon le type de contrat des salariés (forfaits jours ou contrat horaire) :

  • Les salariés au forfait jours :

Les dispositions conventionnelles assurent aux salariés en forfait jours un maintien de leur rémunération.

  • Les salariés sous contrat horaire :

Seules les dispositions légales visées à l’alinéa 2 du présent article sont applicables.

Du fait de ce traitement différent, les parties conviennent de créer un fonds de solidarité lié à la crise du Covid 19 sur le modèle de la journée de solidarité nationale afin de limiter l’impact du chômage partiel pour les salariés qui ne sont pas au forfait jour.

Ainsi, les parties conviennent que les salariés non forfaités pourront recevoir, grâce au fonds de solidarité, un complément d’indemnisation d’activité partielle qui permettra de limiter la perte de rémunération.

Les indemnités complémentaires ainsi versées par l’employeur en application du présent accord suivront le même régime social et fiscal qu’un élément de rémunération classique.

Ces indemnités complémentaires seront versées avec effet rétroactif pour tous les salariés placés en activité partielle dès le 18 mars 2020 et ce jusqu’au 31 mai 2020.

ARTICLE 2 - Alimentation du fonds de « solidarité Covid-19 »

Le fonds sera alimenté par l’ensemble des salariés d’Aptiv Services 2 France quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle et au prorata du temps de travail contractuel.

Cette alimentation se fera de la manière suivante :

1. Les salariés forfaités se verront déduire 2 jours dans l’ordre de priorité suivant :

- RTT Salarié

- Congés d’ancienneté

- Congés payés

2. Les salariés non forfaités se verront déduire1 jour (équivalent à 7h00) dans l’ordre de priorité suivant :

- RTT Salarié

- Heures de récupération

- Heures de repos compensateur

- Congés d’ancienneté

- Congés payés

3. Les salariés travaillant en équipe de Suppléance se verront prélever 0,5 jour (équivalent à 5h30 de travail) dans l’ordre de priorité suivant :

- Heures de récupération

- Heures de repos compensateur

- Congés d’ancienneté

- Congés payés (intégrant les jours de repos conventionnels précédemment acquis)

Les jours « monétisés » transférés dans ce fonds seront déduits sur les bulletins de paie du mois de juillet 2020.

ARTICLE 3 – Modalités de distribution du fonds de « Solidarité Covid-19 »

Dans une approche de préservation du pouvoir d’achat et de soutien aux plus basses rémunérations, il est convenu d’attribuer une somme unique et forfaitaire à chaque salarié concerné par journée placée en chômage partiel.

Ce mode de distribution permettra donc aux salariés ayant les tranches de rémunérations les moins élevées de percevoir un niveau de soutien supérieur.

Les fonds ainsi prélevés seront versés sur les bulletins de paie de juillet 2020 des salariés non forfaités concernés.

ARTICLE 4 - Fonctionnement du fonds de « solidarité Covid-19 »

Les versements réalisés dans le cadre de l’article 2 ci-dessus seront clairement identifiés dans un fonds créé à cet effet. Ils permettront d’apporter un complément de rémunération des salariés non forfaités pour les journées d’activité partielle.

Les parties conviennent que ce complément de rémunération s’applique pour la période du 18 mars au 31 mai 2020, déduction faite des congés (de toute nature) pris pendant cette période.

Les signataires du présent accord se réuniront avant fin mai 2020, pour faire un point de situation, vérifier la bonne utilisation des fonds, faire un bilan, et décider de la meilleure utilisation du reliquat éventuel avant de clôturer ce fonds de solidarité Covid 19.

Titre 4 – Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il s’applique exclusivement pour le traitement de la gestion de l’activité partielle pour la période du 18 mars au 31 mai 2020, période ayant fait l’objet d’une autorisation de la Direccte le 02 avril 2020.

Si l’entreprise venait à demander une extension de la demande de chômage partiel au-delà du 31 mai, le présent accord n’aura pas vocation à s’appliquer sur cette prolongation.

Titre 5 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Cette notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Titre 6 – Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront se réunir pour engager des négociations.

Cet accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Dans ce cas, la Direction et les Partenaires Sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

S'il s'avérait que les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles remettaient en cause de manière importante le dispositif mis en place, la Direction et les Organisations Syndicales signataires pourraient être amenées à revoir les dispositions de cet accord ou à les dénoncer.

Titre 7 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Chartres.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Epernon,

Le 12 mai 2020, en 5 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la société Aptiv Services 2 France, xxxxxx

Pour le syndicat CFDT, xxxxxx

Pour le syndicat CFE-CGC, xxxxxx

Pour le syndicat FO, xxxxxx

ANNEXE

Exemple de répartition de l’enveloppe avec une hypothèse de 30 jours de chômage partiel pour chaque salarié non forfaité :

  • Moyenne de rémunération d’un Ouvrier : 2606 Euros bruts, soit un taux horaire de 17,18 Euros bruts

    • maintien de l’Etat à 12,03 Euros bruts/heure et avec le complément solidarité : 14,22 Euros bruts/heure, soit 82,75%

  • Moyenne de rémunération d’un Employé : 2884 Euros bruts, soit un taux horaire de 19,01 Euros bruts

    • maintien de l’Etat à 13,31 Euros bruts/heure et avec le complément solidarité : 15,50 Euros bruts/heure, soit 81,52%

  • Moyenne de rémunération d’un Technicien : 3067 Euros bruts, soit un taux horaire de 20,22 Euros bruts

    • maintien de l’Etat à 14,16 Euros bruts/heure et avec le complément solidarité : 16,35 Euros bruts/heure, soit 80,83%

  • Moyenne de rémunération d’un Agent de Maitrise : 3822 Euros bruts, soit un taux horaire de 25,20 Euros bruts

    • maintien de l’Etat à 17,64 Euros bruts/heure et avec le complément solidarité : 19,83 Euros bruts/heure, soit 78,69%

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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