Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA FONDATION DE ROTHSCHILD" chez FONDATION DE ROTHSCHILD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION DE ROTHSCHILD et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T07519015853
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION DE ROTHSCHILD
Etablissement : 77568109100010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AIDES-SOIGNANTS, DES ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX (AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES ET DES AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE) (2018-03-14)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12

ACCORD COLLECTIF relatif AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA FONDATION DE ROTHSCHILD

 

 

ENTRE :

 

La Fondation de Rothschild  dont le siège social est sis 76 rue de Picpus - 75012 PARIS, dont le numéro SIREN est le 775 681 091.

Représentée par xxxxx en sa qualité de Directeur Général,

 

D’UNE PART,

 

ET :

 

Les Organisations Syndicales suivantes :

 

FO, représentée par xxxxxx, déléguée syndicale centrale

CFTC, représentée par xxxxxx, déléguée syndicale centrale

CFDT, représentée par xxxxxx, déléguée syndicale centrale

CGT, représentée par xxxxxx, déléguée syndicale centrale

 

D’AUTRE PART.

 

Il est convenu le présent accord d’entreprise

 

  1. PRÉAMBULE

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et des articles L. 2232-11 et suivants.

Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, appliqués anciennement au sein de la Fondation de Rothschild.

 

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Fondation de Rothschild.

 

  1. DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il s’agit des heures de travail demandées et validées par l’employeur, réalisées au-delà de la durée prévue sur le planning théorique de l’intéressé. Pour ces journées de travail supplémentaire (dont le temps de travail peut être compris de 7 à 12 heures), il sera fait appel uniquement aux salariés volontaires.

 

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. La durée du travail à prendre en compte est celle du temps de travail effectif et des temps assimilés à un temps de travail effectif pour la durée du travail. 

 

 

  1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

 

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié, étant précisé que les durées de repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que les durées maximales de travail devront impérativement être respectées.

Lorsqu’il y aura un besoin, les salariés seront soit informés durant leur temps de présence soit contactés par téléphone.

 

Les parties se sont mises d’accord pour 2019 sur un contingent de 220H par an.

 

  1. PAIEMENT OU RÉCUPÉRATION

 

Les heures supplémentaires sont indemnisées le mois suivant leur réalisation conformément aux dispositions légales.

 

Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un temps de repos est une possibilité prévue tant par la loi que par l’accord de branche étendu du 1er avril 1999 (article 9). 

Il faut souligner que l’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit que les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à un repos compensateur.

 

 

  1. DISPOSITIONS FINALES

 

6.1         RÉVISION / DÉNONCIATION

 

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par la loi (Article L. 2261-7 et suivants et articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).

 

6.2         COMMISSION D’INTERPRÉTATION

 

En cas de litige quant à l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de réunir, préalablement à une éventuelle instance judiciaire, une commission composée par des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord ainsi que par des représentants de la direction, de sorte que l’équivalence du nombre de représentants salariés et direction soit assurée.

 

 

6.3        DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

 

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

 

Le présent accord sera envoyé, à la diligence de la Fondation, en un exemplaire papier original et un exemplaire électronique (en version PDF et doc.) à la DIRECCTE de son lieu de conclusion.

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de l’administration, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

 

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

 

Chacun des exemplaires, déposés auprès du ministère du Travail et remis au conseil de prud'hommes de Paris sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

 

 

Il entrera en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2019, sous réserve de l’accomplissement à cette date des formalités de dépôt et de publicité.

 

 Fait à Paris le 12 juillet 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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