Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE SANTE D'ENTREPRISE" chez UCPA - UCPA SPORT VACANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UCPA - UCPA SPORT VACANCES et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T09420004375
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : UCPA SPORT VACANCES
Etablissement : 77568204001964 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - PROCES VERBAL D'ACCORD - EXERCICE 2018 (2018-01-11) Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la complémentaire santé d'entreprise - Loi Evin (2018-06-11) Un Avenant pour l'Année 2023 à l'Accord signé 14.11.2019 relatif à la Complémentaire Santé d'Entreprise (2022-12-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

ACCORD RELATIF À
LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ D’ENTREPRISE

ENTRE :

L’Association UCPA Sport Vacances, ses établissements et ses filiales,

La Société UCPA Sport Planète,

La SAS UCPA Sports Loisirs et ses filiales,

L’Association UCPA Sport Loisirs et ses établissements,

L’UCPA Sport Formation,

La SCI UCPA Patrimoine,

La SAS UCPA Développement,

La SAS UCPA Immobilier Loisirs,

Constituées en UES

Représentées par le Directeur Général et gérant, dûment mandaté à l’effet des présentes.

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

Pour la C.F.D.T. : La déléguée syndicale

Pour la C.F.T.C. : Le délégué syndical

Pour la C.G.T. : Le délégué syndical

D'autre part.

Préambule

Pour rappel, en matière de complémentaire santé, l’article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi
(n° 2013-504 du 14/06/2013) prévoit l'obligation pour tous les employeurs du secteur privé, de proposer une complémentaire santé au 1er janvier 2016 à tous leurs salariés.

Cette loi impose également aux partenaires sociaux des branches professionnelles ne disposant pas d’une couverture complémentaire santé d’ouvrir une négociation sur ce sujet. La CCN du sport ne prévoyant pas une telle couverture, les partenaires sociaux de la branche du sport ont donc ouvert une négociation sur les frais de santé.

A l'issue de plusieurs mois de négociations, un accord a été trouvé le 6 novembre 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016.

Pour la branche des agences de voyage et de tourisme, le SNAV et les partenaires sociaux ont signé un accord de branche le 15 septembre 2015 sur la mise en place du régime obligatoire concernant les frais de santé à compter du 1er janvier 2016.

Les entreprises déjà couvertes par un accord frais de santé avaient jusqu’au 1er janvier 2017 pour mettre leur régime en conformité avec les dispositions conventionnelles.

C’est dans ce contexte qu’un accord d’entreprise, signé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives avec effet au 1er janvier 2017, est venu déterminer les nouvelles caractéristiques du régime pour l’ensemble des salariés de l’UES UCPA afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et conventionnelles.

Cet accord signé pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021, visait également à maintenir voire augmenter pour certaines d’entre elles, le niveau de garanties.

Il est à ce titre rappelé, qu’à ce jour, l’Association UCPA Sport Vacances, ses filiales et ses établissements, la SAS UCPA Sports Loisirs et ses filiales, l’Association UCPA Sport Loisirs et ses établissements, sont rattachées à la Convention Collective Nationale du Sport ; les Sociétés UCPA Sport Planète et La Balaguère, étant elles, rattachés à la Convention Collective Nationale des Agents de Voyage ; La société La Vacance est rattachée à la Convention Collective Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air.

Au cours de l’année 2019, et au regard des réformes à venir à effet 2020 et 2021, la Direction de l’UCPA, en concertation avec les organisations syndicales représentatives de l’UES, a souhaité faire procéder à un audit de son régime complémentaire santé par un organisme conseil spécialisé. A la suite de quoi, il a été procédé à un appel d’offres afin de trouver un partenaire à même de répondre aux attentes tant en matière de prestations que de taux de cotisations appliqués au régime.

Le présent accord collectif s’appuie sur les analyses résultant de l’audit, sur les résultats de l’appel d’offres et a pour finalité de déterminer les nouvelles caractéristiques du régime à effet du 1er janvier 2020 afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et conventionnelles et notamment au regard de la réforme dite « 100 % santé ».

Il permet en outre soit de maintenir les garanties existantes, soit pour certaines d’entre elles, d’augmenter le niveau de remboursement pour être au minimum au niveau du panier de la branche, tout en réduisant, pour l’année 2020, le niveau de cotisations en vigueur depuis 2015.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des entités constituant l’UES.

Il s’appliquera de droit à toutes nouvelles sociétés ou tout nouvel établissement géré par l’UCPA que ce soit par création, acquisition ou reprise en délégation.

Il se substitue totalement à l’accord relatif à la complémentaire santé d’entreprise signé en
décembre 2016.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 1 : Objet

Les parties signataires du présent accord ont pris la décision de déterminer les nouvelles caractéristiques du régime à effet du 1er janvier 2020, afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé.

Ce système de garanties permet aux salariés d’accéder à des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.

Afin de mettre en œuvre ces garanties, la direction a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « Frais de santé » auprès de l’institution retenue figurant en annexe 5 du présent accord régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité Sociale.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur figurant en annexe 5 du présent accord sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires du régime

Article 2.1 : Généralités

Le présent régime « Frais de santé » est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté.

Article 2.2. : Suspension du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties n’est pas maintenu lorsque la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation (congé sabbatique, congé sans solde, congé parental, et congés spéciaux non rémunérés, etc).

Dans ce cas, le salarié pourra demander le bénéfice des garanties moyennant le paiement de l’intégralité de la cotisation par ses soins auprès de l’institution retenue pour la mise en œuvre des garanties.

Article 3 : Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés défini à l’article 2 du présent accord.

Toutefois peuvent ne pas adhérer au régime :

  • Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre :

    • d’un dispositif de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (garanties revêtant un caractère obligatoire et à titre collectif)

    • d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non salariés,

    • du régime local d’Alsace Moselle,

    • du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou,

    • d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission de plus de 3 mois mais de moins de 12 mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs. La demande de dispense devra être formulée par écrit.

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au moins égale à 12 mois à condition qu’ils justifient par écrit bénéficier d’une couverture individuelle « frais de santé » par ailleurs.

  • Les salariés et apprentis à temps partiel dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).

Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit, conformément aux délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale.

La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée, le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné. Elle devra, en outre, être accompagnée obligatoirement des justificatifs.

Par ailleurs, la demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).

Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation sans délai.

En tout état de cause, le salarié et ses éventuels ayants droit, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé » dès lors qu’il ne justifiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

Article 4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert au régime socle

Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance complémentaire santé, et sont conformes aux obligations conventionnelles.

Leur affiliation au présent régime est obligatoire sauf s’ils relèvent des dispositions d’ordre public fixées par l’arrêté du 26 mars 2012 énumérées ci-après :

La dispense d'adhésion aux dispositifs obligatoires et collectifs de prévoyance complémentaire mentionnée au f du 2 de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale est accordée aux salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies :

  • dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du même code ;

  • par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Article 5 : Prestations

Article 5.1 : Généralités

Les prestations diffèrent selon la Convention collective nationale applicable à l’entreprise membre de l’UES UCPA.

Les prestations et leurs modalités de mise en œuvre sont décrites dans les tableaux des garanties annexés [annexes 2 à 4] au présent accord :

  • l’annexe 2 pour les garanties applicables aux salariés des entreprises relevant de la Convention collective nationale du sport,

  • l’annexe 3 pour les garanties applicables aux salariés des entreprises relevant de la Convention collective nationale des agences de voyage,

  • l’annexe 4 pour les garanties applicables aux salariés des entreprises relevant de la Convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air.

Les prestations annexées [annexes 2 à 4] ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’UES, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations, afférentes au dispositif « socle » obligatoire et au dispositif surcomplémentaire facultatif, figurant en annexes [annexes 2 à 4], relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

La couverture mise en place au titre du régime socle couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies par les obligations conventionnelles de branche.

Article 5.2 – Mise en conformité avec la réforme « 100 % santé »

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a introduit la réforme dite « 100 % santé » qui vise à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et à des soins prothétiques dentaires.

Dans ce cadre, le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 a adapté et modifié le cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du Code de la sécurité sociale, afin de mettre en œuvre cette réforme.

Ainsi, à effet du 1er janvier 2020, les prestations du régime « socle » sont modifiées afin de se conformer au nouveau cahier des charges des contrats responsables en matière de dispositifs d’optique médicale et de frais de soins dentaires prothétiques précisés par arrêté. Ces prestations sont décrites aux annexes 2 à 4 du présent accord.

A effet du 1er janvier 2021, les prestations du régime « socle » sont modifiées afin de se conformer au nouveau cahier des charges des contrats responsables en matière de dispositifs médicaux d’aides auditives et pour l’ensemble des soins dentaires prothétiques pour lesquels l’entente directe est limitée et sans reste à charge tels que définis par arrêté. Ces prestations sont décrites aux annexes 2 à 4 du présent accord.

Article 6 : Portabilité des droits

Article 6.1 : Maintien temporaire au titre de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

Les salariés garantis collectivement au titre du régime obligatoire bénéficient du maintien à titre gratuit, c’est-à-dire sans contrepartie de cotisation, de la couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions fixées à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, notamment :

  • le maintien de la couverture est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est par principe, pour les salariés mensualisés en particulier, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

  • le bénéfice du maintien de la couverture est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

  • les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur au titre du présent accord ;

  • l’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

  • l’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions :

  • aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement, dans le cadre d’une extension, du régime obligatoire à la date de la cessation du contrat de travail ;

  • aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement de l’une des couvertures optionnelles à la date de cessation du contrat de travail.

Il est expressément convenu que le bénéfice effectif de remboursements pris en charge par l’assureur, gratuitement au titre du maintien temporaire assuré par la mutualisation, n’interviendra qu’une fois les conditions de justificatifs dûment remplies.

Article 6.2 : Maintien à l’identique de la couverture au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Evin) complété par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017

L’organisme assureur retenu propose en priorité une couverture frais de santé identique, sans condition de période probatoire, ni d’examens ou questionnaires médicaux, au profit des anciens salariés (bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé.

Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement les ayants droit (en application des principes de symétrie et d’automaticité) au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l’article 6.1 du présent accord.

Le salarié supporte seul le montant des cotisations mais celui-ci ne doit pas être supérieur :

  • au tarif des actifs la première année,

  • de plus de 25% aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la deuxième année,

  • de plus de 50% aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la troisième année et les suivantes,

La demande de maintien à l’identique doit être adressée directement par l’ancien salarié à l’organisme assureur concerné dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à l’article 6.1 du présent accord.

En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l’identique pour une durée maximale de 1 an, sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.

Article 7 : Taux, répartition, assiette des cotisations

Article 7.1 : Régime socle

  • Structure des cotisations pour le salarié et ses ayants droits

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. La cotisation est identique pour tous les salariés. Pour l’année 2020, il est fixé comme suit :

Cotisations Régime socle
Isolé (*) 30,90 €
Duo (**) 64,22 €
Famille (***) 88,54 €

(*) Un « isolé » est un salarié célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, sans enfant à charge fiscale.

(**) Un « duo » est un salarié marié, pacsé, en concubinage sans enfant à charge fiscale ; mais également un salarié célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement avec un enfant à charge fiscale.

(***) Une « famille » est composée d’au moins trois personnes. Devront donc s’affilier en « famille » :

  • Le salarié qui est marié, et au moins un enfant à charge fiscale ;

  • Le salarié qui est lié par un PACS, et au moins un enfant à charge fiscale ;

  • Le salarié qui a un concubin, et au moins un enfant à charge fiscale ;

  • Le salarié qui est célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement et qui a au moins deux enfants à charge fiscale.

Ces cotisations sont identiques pour toutes les entités.

Le maintien de taux est de 2 ans (2020-2021).

Une clause d’encadrement tarifaire est mise en place à partir de 2022 (cf. ci-dessous, Article 8 du présent accord).

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Toutefois, lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre au régime. L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayant droit.

En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

  • Financement des cotisations

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

La part patronale est de 50 % de la cotisation définie à l’article 7.1

La part salariale est de 50 % de la cotisation définie à l’article 7.1.

Dans le cadre des négociations salariales obligatoires (NAO), il pourra être convenu, par accord d’entreprise, d’une prise en charge par l’employeur à hauteur de 60 % de la cotisation pour l’année visée.

  • Régime socle pour le salarié et les ayants droits dans le cadre du maintien à l’identique de la couverture au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Evin) complété par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. La cotisation est identique pour tous les salariés.

Le salarié supporte seul le montant des cotisations.

A titre indicatif, pour l’année 2020, il est défini comme suit :

Cotisations 1ère année 2ème année 3ème année et suivantes
Isolé (*) 30,90 € 38,63 € 40,74 €
Duo (**) 64,22 € 74,77€ 74,77€
Famille (***) 88,54 € 110,68 € 113,43 €

Article 7.2 : Régime surcomplémentaire facultatif

Afin d’améliorer les garanties au titre du régime, l’employeur a également souscrit un régime surcomplémentaire frais de santé auquel les salariés adhèrent de façon facultative.

Les bénéficiaires du régime collectif surcomplémentaire facultatif venant en complément du régime socle sont les mêmes que ceux décrits à l’article 2.

Ne peuvent adhérer au régime surcomplémentaire facultatif que les salariés ayant adhéré au régime socle, en application de l’article 3. Ceux qui ont fait valoir d’une dispense d’adhésion ne peuvent adhérer aux garanties surcomplémentaires.

Lorsqu’ils sont couverts au titre des garanties socle et que le salarié décide d’adhérer aux garanties surcomplémentaires optionnelles, ils doivent également être couverts.

Les ayant-droits non couverts au titre du contrat socle ne peuvent adhérer uniquement en tant qu’ayant droit du contrat surcomplémentaire.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur, dans le cadre d’un contrat distinct de celui garantissant le régime socle, et relèvent de sa seule responsabilité.

L’employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés, au paiement des cotisations. Toutefois, l’employeur procédera à leur précompte sur le salaire du salarié et à leur reversement à l’organisme assureur.

  • Structure des cotisations

Les salariés bénéficiaires, tels que définis à l’article 2. ont la possibilité d’adhérer au régime surcomplémentaire facultatif frais de santé, en complément du régime socle.

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur, lequel est distinct de celui garantissant le régime socle. La cotisation pour l’année 2020 est fixée comme suit :

Cotisations Surcomplémentaire
Isolé (*) + 24,13 €
Duo (**) + 43,61 €
Famille (***) + 64,70 €

Ces cotisations sont identiques pour toutes les entités.

Le maintien de taux est de 2 ans (2020-2021).

Une clause d’encadrement tarifaire est mise en place à partir de 2022 (cf. ci-dessous, Article 8 du présent accord).

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée intégralement au salarié.

  • Financement des cotisations

Les cotisations servant au financement de ce régime surcomplémentaire facultatif sont prises en charge intégralement par le salarié. Il n’y a pas de participation financière de l’employeur à l’adhésion au régime surcomplémentaire.

Les cotisations afférentes au régime surcomplémentaire s’ajoutent aux cotisations du salarié au titre de régime socle.

En cas d’adhésion au régime surcomplémentaire facultatif, le salarié doit cotiser dans la même catégorie (isolé, duo ou famille) que pour le régime socle obligatoire.

  • Régime surcomplémentaire pour le salarié et les ayants droits dans le cadre du maintien à l’identique de la couverture au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Evin) complété par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. La cotisation est identique pour tous les salariés. Le salarié supporte seul le montant des cotisations.

A titre indicatif, pour l’année 2020, il est défini comme suit :

Cotisations sucomplémentaires

Loi Evin

1ère année 2ème année 3ème année et suivantes
Isolé (*) +24,13 € +30,16 € +31,83 €
Duo (**) +43,61 € +50,83 € +50,83 €
Famille (***) +64,70 € +79,33 € +79,33 €

Article 8 : Clause d’encadrement de taux

« Si le rapport de sinistralité constaté à l’année N-1 / estimé au titre de l’année N-1 [(Prestations payées + Prestations restant à payer) / (Cotisations nettes de taxes, de contributions et de frais de gestion)], majoré de l’évolution de l’ONDAM voté pour l’année N :

 

• Est Inférieur à 95 % : une baisse des cotisations ou une amélioration des garanties pourra alors être étudiée entre l’entreprise et la mutuelle.

 

• Est compris entre 95 % et 100 % : les cotisations seront maintenues et une amélioration des garanties pourra alors être étudiée entre l’entreprise et la mutuelle.

 

• Est compris entre 100 % et 110 % : l’augmentation des cotisations sera égale à 100% du différentiel entre ce rapport et 100% (limité à 5 % en 2022).

 

• Est supérieur à 110% : l’augmentation des cotisations sera égale à 10% majorée de 60% du différentiel entre ce rapport et 110%, cependant dans la limite de 15%.

 

  • Cet encadrement des revalorisations tarifaires n'empêchera pas les différents intervenants au présent contrat de se rencontrer pour arrêter les mesures propres à restaurer son équilibre.

  • Toute modification donnera lieu à l'émission d'un avenant signé par les parties ».

Cette clause s’applique sur la globalité des régimes socles et surcomplémentaires.

Article 9 : Information

En sa qualité de souscripteur, chacune des entités couvertes par le présent accord remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.

Enfin, conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise comité social et économique de l’UES UCPA, sera informé, et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 10 : Durée – révision

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir :

  • à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu ;

  • à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 11 : Suivi et rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir deux fois par an afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 10 ci-dessus.

Par ailleurs les parties signataires du présent accord conviennent que le rapport annuel de l’organisme assureur retenu sera transmis pour information au CSE de l’UES.

Article 12 : Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent avenant s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives des sociétés entrant dans le périmètre de l’UES et non signataires de celle-ci. Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur intranet.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Arcueil,

En 7 exemplaires originaux

Le 14 novembre 2019

Pour la CFDT Pour la CFTC

La Délégué Syndicale Le Délégué Syndical

Pour la CGT

Le Délégué Syndical

Pour l’UCPA

Le Directeur Général et gérant

ANNEXE 1 : Formulaire de demande de dispense d’affiliation à la Complémentaire santé d’entreprise

A compter du ………………………., je soussigné ………………………………, confirme refuser mon affiliation au titre de la dispense d’affiliation au régime frais de santé dont j’ai été préalablement informé du contenu et des garanties.

Je déclare avoir pleinement conscience des conséquences liées à mon refus d’être affilié au présent régime et notamment de ne pas pouvoir bénéficier des prestations prévues par celui-ci ainsi que de la portabilité.

La demande doit être effectuée au moment de l’embauche, ou si elle est postérieure à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prend effet le droit.

  • Je suis bénéficiaire d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 et j’ai souscrit un contrat auprès de …………………………………….. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.

  • Je suis couvert par un contrat individuel frais de santé auprès de ………………………………………… . Mon contrat individuel arrive à échéance le ……………..

  • Je suis en CDD ou en contrat de mission et la durée de la couverture collective dont je pourrais prétendre au sein de l’entreprise est inférieure à trois mois. Je suis par ailleurs couvert par un contrat individuel frais de santé responsable auprès de …………………………………. . Mon contrat individuel arrive à échéance le ……………

  • Je suis bénéficiaire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » au titre d’un autre emploi dans le cadre :

    • d’un dispositif collectif et obligatoire mis en place dans l’entreprise ……………………………………………..….. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.

    • d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » souscrit auprès de ………………………………………...

    • du régime local d’Alsace-Moselle. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier du régime local.

    • du régime complémentaire des industries électriques et gazières. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.

    • d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat ou territoriale souscrit auprès de ……………………….………………………. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.

  • Je suis en CDD d’une durée supérieure à 3 moins mais inférieure à 12 mois.

  • Je suis en CDD d’une durée au moins égale à 12 mois et je justifie, pour la période concernée, d’une couverture individuelle frais de santé souscrit auprès de ………………………………………………….. Mon contrat individuel arrive à échéance le ………….…. .

  • Je suis à temps partiel et l’adhésion au régime me conduirait à m’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de ma rémunération brute.

Cette demande transmise à l’employeur doit être accompagnée obligatoirement des documents justificatifs pour être prise en compte.

Fait à …………………………..., le ................ Signature …………………………………

ANNEXE 2 : Tableaux de garanties frais de santé pour les salariés relevant de la CCN du sport

ANNEXE 3 : Tableaux de garanties frais de santé pour les salariés relevant de la CCN des agences de voyage

ANNEXE 4 : Tableaux de garanties frais de santé pour les salariés relevant de la CCN Hôtellerie de plein Air


ANNEXE 5 : l’institution retenue pour la mise en œuvre des garanties

Afin de mettre en œuvre les garanties, prévues au présent accord d’entreprise, la direction a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « Frais de santé » auprès de la MGEN, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, dont le siège social est situé au 3 Square Max-Hymans – 75748 PARIS Cedex 15 ;

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, ce choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans.

Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif signé avec la MGEN.

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 : Objet

Article 2 : Bénéficiaires du régime

Article 2.1 : Généralités

Article 2.2. : Suspension du contrat de travail

Article 3 : Adhésion

Article 4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert au régime socle

Article 5 : Prestations

Article 5.1 : Généralités

Article 5.2 – Mise en conformité avec la réforme « 100 % santé »

Article 6 : Portabilité des droits du régime socle

Article 6.1 : Maintien temporaire au titre de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

Article 6.2 : Maintien à l’identique de la couverture au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Evin) complété  par le Décret N° 2017-372 du 21 mars 2017

Article 7 : Taux, répartition, assiette des cotisations

Article 7.1 : Régime socle

Article 7.2 : Régime surcomplémentaire facultatif

Article 8 : Clause d’encadrement de taux

Article 9 : Information

Article 10 : Durée et révision

Article 11 : Suivi et rendez-vous

Article 12 : Dépôt et publicité

ANNEXE 1 : Formulaire de demande de dispense d’affiliation à la Complémentaire santé d’entreprise

ANNEXE 2 : Tableaux des garanties frais de santé pour les salariés relevant de la CCN du sport

ANNEXE 3 : Tableaux des garanties frais de santé pour les salariés relevant de la CCN des agences de voyage

ANNEXE 4 : Tableaux des garanties pour les salariés relevant de la CCN de l’hôtellerie de plein air

ANNEXE 5 : l’institution retenue pour la mise en œuvre des garanties

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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