Accord d'entreprise "Droit d'expression des salariés" chez LA VIE AU GRAND AIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA VIE AU GRAND AIR et le syndicat CGT et CFDT le 2018-06-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09218001693
Date de signature : 2018-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : LA VIE AU GRAND AIR
Etablissement : 77568340200546 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-13

Entre

La Fondation La Vie Au Grand Air – Priorité Enfance, dont le siège social est situé <>, représentée par son Directeur Général <>,

Et

Les organisations syndicales,

CGT, représentée par <>, Délégué Syndical central

CFDT, représentée par <> et <>, Délégués Syndicaux Centraux

PREAMBULE

Les salariés bénéficient dans l'entreprise d'un droit d'expression sur leur travail, qui ne doit pas être confondu avec leur liberté d'expression.

Dans les entreprises où un ou plusieurs délégués syndicaux ont été désignés, les modalités d’exercice du droit d’expression sont définies par un accord d’entreprise ou d’établissement. L’accord doit comporter des stipulations sur :

  1. Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l’expression des salariés ;

  2. Les mesures destinées à assurer, d’une part, la liberté d’expression de chacun et, d’autre part, la transmission à l’employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que de leurs avis dans les cas où ils sont consultés par l’employeur ;

  3. Les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, et à toutes les instances représentatives du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

  4. Les conditions spécifiques d’exercice du droit d’expression par le personnel d’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre sa participation dans les groupes auxquels il est rattaché du fait de ces responsabilités.

La déclinaison de ces obligations font l’objet du présent accord.

Article 1

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés des établissements de la Fondation.

Article 2 – Portée de l’accord

« Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective » - Loi du 3 janvier 1986 – quel que soit le contrat de travail qui les lie à la Fondation (Contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, temps partiel ou temps plein…) circulaire du 4 mars 1986.

Article 3 – Domaine du droit d’expression

Les salariés sont appelés à s’exprimer sur « le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise » (Article L.2281-2 du Code du Travail).

L’objet du droit d’expression ne se limite pas seulement aux éléments matériels du travail, mais s’étend également à son contenu, son organisation et la qualité de ses résultats.

« Les salariés auront ainsi à s’exprimer sur tous les aspects qui définissent les conditions d’exercice de leur travail (caractéristiques du poste du travail, environnement matériel et humain, contenu et organisation du travail). On peut souligner que les projets de changements constituent des thèmes privilégiés pour l’expression des salariés (modification de l’implantation des bâtiments, aménagements d’horaires, introduction de technologies nouvelles, restructuration des tâches…) ».

« Le champ ainsi défini s’étend en fait à tout ce qui est directement lié au travail et aux conditions dans lesquelles il s’exerce. A l’inverse, il exclut les questions se rapportant au contrat de travail, aux classifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail ; ces sujets sont normalement traités au sein des instances de représentation du personnel dans le cadre de leurs missions respectives » (circulaire du 4 mars 1986)

Article 4 – Spécificité du droit d’expression

C’est un droit qui s’exerce à la fois :

  • De manière directe

    • Chaque salarié, quelles que soient ses fonctions, peut exercer ce droit sans ne passer par aucun des circuits habituels d’expression, que ce soit la voie hiérarchique ou le canal des représentants du personnel, élus ou désignés ;

  • De manière indirecte :

    • Chacun s’exprime en présence de ses collègues de travail

Article 5 – Organisation des réunions

Ces réunions se dérouleront dans chacun des établissements de la Fondation, et à l’intérieur de ceux-ci. Elles seront organisées sur les lieux et pendant le temps de travail, dans les locaux préalablement désignés à cet effet ou mis à disposition par l’établissement. Elles se tiendront par groupes qui réuniront les salariés pouvant avoir des préoccupations et des suggestions de travail communes.

Ces groupes pourront être constitués, par exemple, par les salariés relevant le cas échéant de la même annexe de la Convention Collective. Ils peuvent également être pluridisciplinaires. Dans tous les cas tout salarié doit être intégré à un groupe quel que soit son statut.

La première réunion destinée à mettre en place la réunion « droit d’expression » sera organisée par le Directeur d’Etablissement concerné après consultation et accord des représentants du personnel en lien avec les salariés, tant pour la date que pour la constitution des groupes.

Cette étape sera réitérée s’il n’y a pas eu de secrétaire désigné à l’issue de la dernière réunion ou si le secrétaire désigné est absent ou a quitté l’établissement ou ne souhaite plus l’être.

La constitution des groupes pourra être revue à la demande du personnel concerné, en accord avec les représentants du personnel.

Dans le cas où les représentants du personnel et le Directeur d’Etablissement n’aboutissent pas à un accord sur la constitution des groupes, la Direction Régionale pourra être sollicitée ainsi que le Responsable RH.

Les Directeurs des entités siège, DR et établissements considèrent que leur participation à ces réunions de groupes, vis-à-vis desquels ils ont délégation d’employeur, ne favoriserait pas l’exercice du droit d’expression.

Ils posent donc le principe de leur non-participation aux groupes constitués par l’ensemble du personnel. Toutefois ils sont tout à fait disposés à y participer de manière ponctuelle, à la demande des groupes.

Il en est de même pour les cadres exerçant des « responsabilités hiérarchiques », ils peuvent néanmoins se réunir en un groupe autonome ou être associés à un autre groupe.

Article 6 – Fréquence et durée des réunions.

Compte tenu du domaine d’activité de la Fondation et du nombre de réunions existant déjà (aussi bien entre les différents services qu’à l’intérieur de chacun de ceux-ci), les réunions spécifiques à l’expression des salariés auront lieu deux fois par an pour chacun des groupes constitués.

Il est conseillé que les groupes d’expression soient de dimension réduite (12 à 15 personnes conseillé), sauf circonstances exceptionnelles, dans le souci de permettre l’expression directe de chacun.

Les dates de réunions seront fixées par la Direction de chacun des établissements, en collaboration avec les représentants du personnel :

  • Sur proposition des différents groupes

  • En fonction des nécessités de fonctionnement de l’établissement ou service

  • Dans le cadre, si possible, d’un calendrier d’ensemble pré-établi.

La durée de chaque réunion est fixée à deux heures maximum, assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Article 7 – Déroulement des réunions

Le Directeur d’Etablissement sera chargé de l’information et de l’invitation de tous les participants, à chaque réunion.

En l’absence d’un secrétaire désigné lors de la dernière réunion, les membres du groupe désigneront, en début de réunion, un secrétaire de séance. Il appartiendra à celui-ci :

  1. D’assurer l’organisation et le suivi de ladite réunion dans les conditions suivantes :

  • D’établir l’ordre du jour en début de séance

  • Dresser la liste des participants et les faire émarger

  • Veiller à ce que toutes les questions prévues à l’ordre du jour soient abordées

  • Consigner par écrit, pendant les séances, les vœux et avis émis par les membres du groupe

  • Transmettre ce compte rendu au Directeur d’Etablissement

A ce titre il bénéficie de 2 heures maximum destinées à la rédaction de ce compte rendu. La planification de ce temps sera organisée par le Directeur d’Etablissement.

  1. Pour les réunions suivantes le processus se renouvelle.

Article 8 – Situation du salarié

Toutes facilités sont données à chaque salarié pour lui permettre de participer aux réunions du groupe dont il fait partie. Toutefois, le salarié qui choisirait de ne pas participer aux réunions du groupe d’expression devra demeurer à son poste de travail pour poursuivre son activité normale.

Article 9 – Garantie de la liberté d’expression

Les propos tenus par les participants échapperont à toute possibilité de sanction pour autant qu’ils ne comportent aucune malveillance, injure ou diffamation à l’égard des personnes.

Article 10 – Suivi de l’expression

Le groupe peut émettre des avis, des vœux, des propositions, des remarques, des suggestions.

Il appartiendra au Directeur d’Etablissement de

  • Transmettre le compte-rendu de chacune des réunions à son Directeur Régional, copie représentant du personnel

  • Rechercher les réponses à donner et les solutions à apporter dans les domaines où il a qualité pour prendre des décisions

  • Soumettre au Directeur Régional les questions d’ordre plus général

Le Directeur d’Etablissement donnera dans le mois suivant une réponse écrite qui sera communiquée au Directeur Régional.

Article 11 – Information des salariés

Dans chacun des établissements sera tenu un cahier « Droit d’expression » éventuellement distinct pour chacun des groupes. Y seront insérés, à la diligence des secrétaires-animateurs successifs, les différents documents relatifs à l’exercice de ce droit :

  • Le présent protocole d’accord définissant les modalités au niveau de la Fondation

  • Notes de services éventuelles concernant l’application à l’établissement

  • Calendrier des réunions

  • Liste des présents

  • Compte rendu des réunions

  • Réponses du Directeur d’Etablissement

Ce cahier pourra être consulté par les salariés et tous les représentant du personnel, au secrétariat de l’établissement pendant les horaires d’ouverture du secrétariat.

Article 12 – Durée - Date d’effet – Agrément – Dépôt et publicité de l’accord

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du premier jour du mois civil suivant la notification de l’agrément. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée de 5 ans. A expiration, il cessera de produire ses effets.

Le présent accord sera déposé par la Fondation en 2 exemplaires originaux signés, auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine dont dépend le siège de la Fondation (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé), et un exemplaire signé au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un autre exemplaire original sera établi et remis à chacune des parties signataires du présent accord.

Le présent accord sera affiché dans chaque établissement de la Fondation, communiqué pour information aux représentants du Personnel.

Article 13 – Suivi et examen des résultats de l'accord

Conformément à l’article L.2281-7 du Code du Travail, l'employeur doit provoquer une réunion, au moins une fois tous les trois ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et éventuellement engager sa renégociation à la demande d'une organisation syndicale représentative avant la fin des 5 ans.

Article 14 – Révision de l’accord

La révision peut être engagée :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte

  • À l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Fait en 5 exemplaires originaux, le 13 juin 2018 à Issy les Moulineaux

Pour la Fondation, <>, Directeur des Ressources Humaines, par subdélégation de <>, Directeur Général, par délégation de <>, Président,

Pour le syndicat CFDT, <>, Délégué Syndical,

<>, Délégué Syndical

Pour le syndicat CGT, <>, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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