Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant aménagement du temps de travail sur le dispositif ITEP Eveil" chez ASSOCIATION AURORE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION AURORE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-11-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07519017466
Date de signature : 2019-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION AURORE
Etablissement : 77568497000541 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR LE DISPOSITIF ITEP L’EVEIL

Entre les soussignées :

L’Association AURORE, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique par Décret en date du 4 novembre 1875, dont le siège est situé 34, boulevard de Sébastopol, 75004 PARIS, immatriculée sous le n° SIREN 775 684 970, et représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « AURORE »,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée au sein de l’Association AURORE par Monsieur et/ou Madame, en qualité de délégué(e) syndical(e),

L’organisation syndicale C.G.T AURORE., représentée au sein de l’Association AURORE par Monsieur, en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C., représentée au sein de l’Association AURORE par Monsieur, en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO., représentée au sein de l’Association AURORE par Monsieur et/ou Monsieur, en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée « Les Organisation Syndicales »,

D’autre part,

« AURORE » et « Les Organisations Syndicales » seront ci-après dénommées collectivement les « Parties ».

SOMMAIRE

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Section I –Périmètre de l’accord

Section II – Personnel concerné

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A PLEIN TEMPS

Section I – Période de référence

Section II – Période basse d’activité

Section III – Période haute d’activité

Section IV – Durée moyenne de travail

Section V – Heures supplémentaires

TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Section I – Période de référence et durée annuelle du travail

Section II – Heures complémentaires

Section III – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

TITRE IV – CONDITION ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL

TITRE V – DETERMINATION DE LA REMUNERATION

Section I – Lissage de la rémunération

Section II – En cas d’absence des salariés

Section III – Départs et arrivées en cours de période de référence

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Section I – Commission de suivi

Section II – Révision

Section III - Dénonciation

Section IV – Durée et entrée en vigueur

Section V – Dépôt et publicité


PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, l’Association A.G.I.R.E.D L’EVEIL a signé un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 1er mars 2001.

Cet accord est venu mettre en place un horaire de travail hebdomadaire de 37,5 heures attribuant ainsi 14 jours de repos supplémentaires proratisé pour les salariés à temps partiel. L’horaire de travail annuel étant réparti sur 200 jours.

L’Association A.G.I.R.E.D L’EVEIL a fusionné avec l’Association Aurore en 2003 entraînant de fait, la mise en cause de l’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

A la suite du délai de 15 mois de survie faisant suite à la fusion et en l’absence d’accord d’adaptation, l’accord a cessé de produire ses effets.

Néanmoins, la direction de l’ITEP EVEIL a continué d’appliquer les dispositions de l’accord malgré sa disparition, et ce, jusqu’à aujourd’hui, créant ainsi un usage appliqué à l’ensemble des salariés de l’ITEP L’EVEIL.

Dans le cadre des négociations du CPOM Handicap AURORE avec les services de l’Agence Régionale de Santé, l’une des demandes déjà formulées lors du précédent CPOM est d’ouvrir l’ITEP 210 jours en lieu et place des 200 jours actuellement. Cette directive est actuellement appliquée à l’ensemble des ITEP.

La répartition des horaires sur une base de 37,5 heures hebdomadaire entraînant 14 jours de repos supplémentaires n’est de fait, plus compatible avec la nécessité pour l’ITEP d’ouvrir 210 jours par an.

Aussi, la dénonciation de cet usage permettant ainsi le passage à 210 jours d’ouverture suppose la reconstruction des plannings de l’ensemble de l’équipe.

L’enjeu de cette reconstruction des plannings est de répondre :

  • A la demande de l’ARS ;

  • En impactant le moins possible le temps de travail des salariés ;

  • En maintenant le budget de fonctionnement de l’établissement ;

  • Et en assurant un maintien de la qualité du service offert aux enfants.

Afin de répondre à cet enjeu, il a été décidé de mettre en œuvre un aménagement du temps de travail sur l’année.

A l’issue des réunions de négociation, il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Section I –Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’établissement ITEP l’Eveil.

Section II – Personnel concerné

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail est ouvert à l’ensemble du personnel de l’ITEP l’Eveil, titulaire d’un CDI ou d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire à l’exception du personnel en forfait-jour.

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LES SALARIES A PLEIN TEMPS

Section I – Période de référence

La période de référence s’étend sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Section II – Période haute d’activité

Une période haute d’activité correspond à une durée hebdomadaire de :

  • 41 heures pour les salariés bénéficiant de 18 congés trimestriels

  • 42 heures pour les salariés bénéficiant de 9 congés trimestriels.

Les périodes hautes seront planifiées sur l’année civile à venir et ne pourront être modifiées qu’avec un délai de prévenance de sept jours.

Les salariés seront amenés à travailler à raison de 10 périodes hautes maximum par an.

Section III – Période basse d’activité

Une période basse d’activité correspond à une période dont la durée hebdomadaire est nulle. Elle est liée aux temps de fermeture de la structure, sur les périodes de vacances scolaires, non couverts par les congés trimestriels des salariés.

Section IV – Durée moyenne de travail

Compte tenu du fonctionnement de l’établissement, des périodes d’ouverture et de fermeture, des congés payés et trimestriels des salariés, la durée du travail annuelle est de :

  • 1456 heures pour le personnel bénéficiant de 18 congés trimestriels ;

  • et de 1519 heures pour le personnel bénéficiant de 9 congés trimestriels.

A titre indicatif, la durée de travail moyenne hebdomadaire obtenue pour l’ensemble du personnel est de 33,5 heures.

Section V – Heures supplémentaires

La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaire est fixée à :

  • 1456 heures par année de référence pour les salariés bénéficiant de 18 congés trimestriels,

  • Et 1519 heures par année de référence pour les salariés bénéficiant de 9 congés trimestriels.

Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu à des jours de récupération calculés conformément à la réglementation en vigueur.

TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Section I – Période de référence et durée annuelle du travail

La période de référence s’étend sur l’année civile, comme pour les salariés à temps plein.

La durée moyenne de travail sur la période de référence sera déterminée individuellement et formalisée dans le cadre d’un avenant au contrat de travail des salariés, sur la base d’un prorata de :

  • 1456 heures pour les salariés bénéficiant de 18 congés trimestriels

  • 1519 heures pour les salariés bénéficiant de 9 congés trimestriels.

La durée minimale hebdomadaire moyenne ne pourra être inférieure à 14 heures pour l’ensemble des salariés ou 2 heures pour les professionnels suivants :

  • Tous les personnels médicaux ;

  • Les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, prothésistes-orthésistes, diététiciens ;

  • Les psychologues, neuropsychologues, sages-femmes, certains infirmiers et manipulateurs radio titulaires d’une formation qualifiante portant sur une spécialité (consultation, tabacologie, pansement, hygiène, douleurs…) ;

  • Les intervenants en formation, enseignants.

En période de forte activité, le temps de travail ne peut pas atteindre ou dépasser 35 heures par semaine.

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail quotidien est de 2 heures. Il ne peut intervenir qu’une interruption d’activité non rémunérée au cours d’une même journée. Aussi la durée de l’interruption entre deux prises de service ne peut être supérieure à 2 heures.

Section II – Heures complémentaires

Les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne. Enfin, le nombre d’heures complémentaires ne peut excéder en fin de période, le tiers de la durée contractuelle de travail.

Ces heures complémentaires feront l’objet d’une contrepartie en repos calculée conformément à la réglementation en vigueur.


Section III – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

En cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié à temps partiel dans un délai inférieur à 7 jours, le salarié bénéficiera, en cas d’acceptation de la modification de son planning, pour les heures qui ont été ainsi modifiées des contreparties suivantes : 1 heure de récupération supplémentaire pour toute journée modifiée dans un délai inférieur à 7 jours.

La modification du planning ne peut en aucun cas être portée à la connaissance du salarié moins de 3 jours ouvrés avant la date supposée de la modification.

Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet…).

Egalement, les droits à congés payés du salarié à temps partiel ne peuvent pas être réduits en proportion de son horaire de travail. Le salarié à temps partiel bénéficie ainsi de la même durée de congé que le salarié à temps plein.

TITRE IV – CONDITION ET DELAI DE PREVENANCE

DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL

La Direction de l’ITEP l’Eveil fixera après information et consultation du CE, le calendrier prévisionnel de l’organisation du temps de travail sur la période de référence retenue indiquant les semaines hautes et les semaines basses.

Le salarié est informé du programme annuel de la répartition de la durée du travail ainsi que de son horaire de travail par affichage et par lettre remise en main propre au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence.

Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de période de référence sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Cette modification sera portée à la connaissance du salarié par une remise en main propre de son planning.

En toute hypothèse, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

TITRE V – DETERMINATION DE LA REMUNERATION

Section I – Lissage de la rémunération

Un salaire mensuel lissé est versé sur l’ensemble de la période de référence indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois.

Section II – En cas d’absences des salariés

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération mais seront décomptées du total annuel à raison des heures réellement planifiées

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.


Section III – Départs et arrivées en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération est régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période.

Un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année sera effectué avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence (janvier) ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Section I – Commission de suivi

Afin de permettre un suivi du présent accord, une commission de suivi est mise en place.

Elle est composée des délégués syndicaux et de la Direction générale.

Elle se réunira une fois par an à l’initiative de la Direction générale, au dernier trimestre de l’année civile.

En cas d’évolution légale ou réglementaire pouvant avoir des incidences sur les dispositions du présent accord, les partenaires sociaux s’engagent à se réunir rapidement afin d’en tirer les conclusions.

Section II – Révision

Toute révision du présent accord par la Direction ou un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte, devra faire l'objet d'une négociation en vue de l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des organisations syndicales concernées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Section III – Dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par les organisations syndicales ou la Direction sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au minimum.

Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Section IV – Durée et entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature des parties.


Section V – Dépôt et publicité

La Direction Générale procédera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord sera également mis en ligne sur l'intranet de l'Association pour pouvoir y être consulté, et sera transmis à la commission paritaire de la CCN51 (commissionparitaireCCN51@fehap.fr.) conformément aux articles L.2232- 9 du code du travail et D.2232-1-2 du code du travail.

Fait à Paris, le 6 novembre 2019.

Pour l’Association AURORE

Monsieur

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales représentatives de l’Association AURORE

Pour la CFDT,

Monsieur

Et/ou Madame

Délégué(e) Syndical(e) CFDT

Pour FO,

Monsieur

Et/ou Monsieur

Délégué Syndical FO

Pour la CGT,

Monsieur

Délégué Syndical CGT

Pour la CFE-CGC,

Monsieur

Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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