Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la rémunération des omnipraticiens" chez CANSSM - CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANSSM - CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07518001312
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOC
Etablissement : 77568531600017 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) accord relatif à la rémunération des omnipraticiens de la CANSSM (2020-06-04) Accord relatif à la rémunération des omnipraticiens (2022-05-04)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

Accord D’entreprise relatif a la rémuneration des omnipraticiens

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (ci-après, « CANSSM »), dont le siège social est situé 77 avenue de Ségur – 75714 PARIS Cedex 15, représentée par M, mandaté pour conclure le présent accord en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Les Organisations Syndicales représentatives

  • L’Union nationale des personnels de la sécurité sociale minière – Confédération générale du travail (UNPSSM CGT), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) ;

  • La Fédération nationale de l’énergie et des mines CGT – Force ouvrière (FNEM FO), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) ;

  • Le Syndicat national des mineurs assimilés et du personnel du régime minier (CFDT), représenté par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) ;

  • La Fédération Nationale de l’encadrement des mines (FNEM CFE-CGC), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) ;

  • La Confédération Nationale des Syndicats de Cadres de Santé de la Sécurité Sociale Minière (CNCSSM), représentée par ……………………………, en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) ;

D’autre part,

Dénommées collectivement les « Parties »

préambule

Objectifs et contenu du présent accord

  1. La CANSSM a souhaité tirer les conséquences, pour la rémunération perçue par les omnipraticiens en 2018, des modifications apportées par l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie signé le 8 juillet 2015 et publié au journal officiel du 30 septembre 2015 qui a supprimé, depuis le 1er octobre 2015, les options de coordination.

Elle ne dispose pas de l’ensemble des éléments permettant la négociation immédiate d’un accord visant à créer un dispositif de substitution à la part de rémunération assise sur les options de coordination et fait donc le choix d’un dispositif transitoire permettant que la rémunération des médecins généralistes ne soit pas impactée par la suppression de ces options.

Ce dispositif fait suite à un premier dispositif transitoire, applicable pour 2016, mis en place par accord du 30 juin 2016 suivi d’un deuxième dispositif transitoire, applicable pour 2017, mis en place par accord du 18 mai 2017.

Toutefois, il s’agit ici du dernier dispositif transitoire mis en place.

Il est rappelé que, conformément à l’article 25 de la convention collective relatif aux modalités de recueil de données, la période de référence pour le recueil des données mesurant l’activité et destinées au calcul de la rémunération de l’année N, débute au plus tard le 1er janvier de l’année N-1. Elle s’achève 12 mois plus tard.

  1. Compte tenu de ce qui précède, la CANSSM a engagé au cours du 1er semestre 2018 des discussions avec les représentants des omnipraticiens.

C’est dans ce cadre que la Direction et les Délégués Syndicaux Centraux ont souhaité arrêter les dispositions ci-après exposées.

Définition des conditions de suivi et clause de rendez-vous

Il est convenu que la rémunération des omnipraticiens fera à nouveau l’objet d’une négociation au cours de l’année 2018 afin d’envisager ses modalités de façon plus globale.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de son agrément par l’autorité de tutelle et s’appliquera jusqu’au 28 février 2019 inclus.

Révision de l’accord

Les Parties pourront engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et il sera opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par la CANSSM, la totalité ou une partie des organisations syndicales signataires représentant au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, en respectant un délai de préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

La dénonciation du présent accord prend effet dès la fin du préavis de trois mois susmentionné.

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Article 1

  1. Les dispositions de l’article 21 2°) intitulé « patients coordonnés » de la convention collective des omnipraticiens du 23 janvier 2008 portant sur les dispositifs financiers de rémunération pour les patients en ALD demeurent suspendues.

Les parties conviennent qu’en complément des rémunérations perçues au titre de l’article 21 2°) tel que modifié par l’article 1° du présent accord, les médecins percevront en 2018 un montant compensatoire représentatif des options de coordination 2014 facturées au titre de 2014 et 2015.

Le nombre d’options de coordination pris en compte dans le calcul du dispositif compensatoire est établi sur le même périmètre que celui défini dans le cadre de l’accord du 18 mai 2017. Le nombre d’options de coordination identifié par médecin est ainsi figé pour 2017 et 2018.

La formule de calcul du montant compensatoire de l’année 2018 comprend les options de coordination ouvertes en 2014 et fermées en 2015.

Contrairement à 2017, il ne sera pas défalqué du montant compensatoire 2018, le montant des options de coordination clôturées en 2016. Les options de coordination 2016 payées et incluses dans le calcul des équivalents C avaient en effet été soustraites du montant compensatoire 2017.

Pour l’année 2018, le calcul prend en compte une année pleine reconstituée.

  1. Plus précisément, le montant compensatoire est calculé suivant les modalités définies ci-dessous :

Y

=

Nombre total d’options de coordination de l’année 2014 (1er janvier 2014 au 31 décembre 2014) soit les CMD facturées en 2014 et CMF facturées en 2015 au titre des options ouvertes en 2014.


Montant compensatoire 2018= 40%  ×23×Y

  1. Les parties conviennent que les médecins généralistes exerçant en centre de santé embauchés à compter du 2 janvier 2014 et dont la rémunération est basée sur l’activité de l’année civile précédente (sont ainsi exclus les salariés percevant 100% de l’échelle conformément à l’article 25 – 21 de la convention collective), se voient appliquer les dispositions suivantes :

Au titre de l’année 2018, s’ajoute à la rémunération déterminée dans les conditions des articles 192 et suivants de la présente convention collective un montant compensatoire correspondant à 5 % de l’échelle 3 de la convention,

  1. Chaque professionnel recevra une fiche précisant le calcul ayant permis de déterminer le montant compensatoire alloué.

Article 2

Les Parties sont convenues que cet accord d’entreprise a un caractère compensatoire transitoire sachant que ce dispositif est une dernière fois reconduit et que devra intervenir une nouvelle négociation de la convention collective des omnipraticiens en vue de l’adapter au regard du nouvel accord national des centres de santé au cours du 4ème trimestre 2018 permettant de déterminer les modalités de rémunération des omnipraticiens à compter de l’année 2019.

Article 3

Pour son entrée en vigueur, le présent accord sera soumis à l’agrément par les autorités de tutelle, la date d’agrément marquant le point de départ de son entrée en vigueur comme stipulé au présent préambule.

Article 4 :

Conformément à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente à la DIRECCTE Ile de France ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Cet accord sera porté à la connaissance du personnel de la CANSSM par voie d’affichage, sur l’intranet ainsi que sur tous les panneaux d’affichage des établissements de la CANSSM.

Fait à Paris, le 31 mai 2018, en 8 exemplaires originaux.

Pour la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines

Le Directeur Général,

Pour les Organisations syndicales représentatives :

Pour l’UNPSSM CGT

M

Pour la CFDT

M

Pour la FNEM FO

M

Pour la FNEM CFE-CGC

M

Pour la CNCSSM

M


  1. Les nouveaux embauchés se voient appliquer, dans l’attente de la clôture d’une période de recueil de leur activité de douze mois, un SBG ayant pour base, au moins, l’équivalent financier de l’échelle 3 de la convention collective.

  2. Article 19 – Salaire de Base Garanti « Un salaire de base est garanti au salarié, prenant en compte son ancienneté, sous réserve de la réalisation d’un niveau d’activité minimal ou « seuil », exprimé en « équivalents C » […]. Le montant du SBG est de 85 % du salaire de l’échelle pour une activité d’au moins 5500 « équivalents C ». […] »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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