Accord d'entreprise "AVENANT N° 7 A L'ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 31 MARS 2000" chez ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2017-10-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : A07517028573
Date de signature : 2017-10-27
Nature : Avenant
Raison sociale : LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR
Etablissement : 77568761900012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-27

ATTY79PT

AVENANT N° 7

A L’ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT
ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 31 MARS 2000

Entre Les associations mutuelles le conservateur, représentées par le Président du Directoire Monsieur XXXXXXXXXXXXXX

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentées par :

Madame XXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicales CGC,

Madame xxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale CFTC,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule :

L’accord dit d’« Aménagement et de réduction du temps de travail » daté du 31 mars 2000, déposé sous le n° 1091/00 et les avenants qui l’ont amendé déposés à la Direccte, définissaient une organisation du temps de travail pour les salariés non cadres reflétant une organisation des activités de l’entreprise dictées selon des contraintes légales et réglementaires en vigueur à cette époque.

A ce jour les dispositions contenues dans l’Accord du 31 mars 2000 modifié en dernier lieu en janvier 2009 ne correspondent plus aux réalités de fonctionnement de l’entreprise et aux souhaits des salariés dont la durée du travail est fixée en heures.

En conséquence, la Direction de la société et les partenaires sociaux sont convenus, par le présent avenant n°7, de modifier les dispositions tenant au temps de travail de ces derniers et ce à compter du 1er janvier 2018.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 –Objet et champs d’application de l’avenant

Afin d’offrir aux salariés non cadres, dont la durée du travail est fixée en heures, la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail, les partenaires sociaux, après avis du Comité d’Entreprise en date du 29 juin 2017 et du CHSCT du 11 septembre 2017, conviennent de mettre fin au dispositif des horaires collectifs mis en place par avenant n° 6 en 2009, approuvé par référendum et ayant fait l’objet d’un dépôt à la Direccte (A075101866) et d’y substituer un dispositif d’horaires variables, tout en rappelant que la souplesse individuelle des horaires variables doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement des services de l’entreprise.

Les parties reconnaissent ainsi le fait que la liberté offerte aux salariés doit nécessairement s’accompagner corrélativement de la prise en compte des contraintes de l’organisation de l’entreprise et ce, dans le cadre d’une gestion concertée entre les salariés eux-mêmes d’une part et les salariés et leur hiérarchie d’autre part.

Article 2 –Salariés concernés

Le bénéfice des horaires variables concerne l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel occupant des fonctions dont la classification est comprise de 1 à 4 de la CNN des sociétés d’assurances, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des CDD dits d’été conclus avec des étudiants et intérimaires.

Les cadres (de la classification 5 à 7) décomptant leur temps de travail selon un forfait jours ne sont pas soumis au régime des horaires dits variables et ne sont pas concernés par cet avenant.

Article 3 – Durée hebdomadaire et quotidienne du travail

La durée annuelle de référence s’entend de la durée annuelle de travail effectif de chacun des salariés dont le temps de travail est décompté en heures et employés à temps complet. Elle s’organise dans un cadre annuel sur la base de 1605 heures (jour de solidarité compris) et sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre avec attribution de jours de repos dits RTT, (exception faite des salariés employés au Centre d’Appel Téléphonique /1456h30).

Ainsi la durée théorique actuelle de chaque jour de travail est de de 7h30 heures, sur 5 jours, soit 37h30 par semaine en moyenne, exception faite du Centre d’Appel Téléphonique dont la durée du travail est fixée à 32h30 par semaine, soit 6h30 en moyenne par jour sur 5 jours, et des CDD été dont la durée du travail est fixé à 7 heures par jour sur 5 jours (35 heures).

La durée hebdomadaire effective de travail s’apprécie du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Il est rappelé que le temps de travail est le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 4 – Plage horaires et aménagement de la journée de travail

4.1 Plages Horaires

Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes et permet au salarié d’organiser son temps de travail à l’intérieur de ces plages dans le respect des durées maximales de travail autorisées.

En aucune manière la durée effective de travail d’une journée ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail ne peut excéder 48 heures par semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés ont droit au repos quotidien minimum de 11 heures entre deux journées de travail et au repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Le salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.

Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie tout en tenant compte des contraintes particulières de services et des missions confiées.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement à la disposition de l’employeur.

Dans les services où les exigences des clients ou plus largement l’activité le nécessitent, il pourra être mis en place un dispositif de permanence par roulement en fin de journée permettant d’assurer un fonctionnement satisfaisant et la prise en compte des besoins du service jusqu’à 18h30.

En conséquence chaque unité de travail doit assurer, sous la responsabilité de la hiérarchie, une couverture de service allant de 8h30 à 18h30.

4.2 Organisation de la journée de travail

La journée de travail des salariés dont la durée de travail est fixée en heures se décompose de la manière suivante :

de 8h30 à 9h45 : plage variable

de 9h45 à 12h00 : plage fixe (présence obligatoire au poste de travail sans pause)

de 12h00 à 14h30 : plage variable/ pause déjeuner (45 mns minimum)

de 14h30 à 16h45 : plage fixe (présence obligatoire au poste de travail sans pause)

de 16h45 à 18h30 : plage variable

8h30/9h45 9h45/12h 12h/14h30 14h30/16h45 16h45/18h30

Plage variable Plage fixe Plage variable Plage fixe Plage variable

(45 mns obligatoires)

La plage variable des départs du vendredi est fixée à 16 heures 30.

Les compteurs ne fonctionnent pas avant 8h30 le matin et après 18h30 le soir (sauf exceptions pour certains services cf article 4 ci-dessous). Un salarié ne peut donc pas travailler plus de 10 heures par jour.

Chaque salarié doit respecter une interruption minimale de 45 minutes à la mi-journée.

Le badgeage ou débadgeage est obligatoire et doit comporter au minimum 2 entrées et 2 sorties dans la journée et des entrées/sorties pour pauses éventuelles sur les plages variables.

Le compteur horaire enregistrera une durée de 45 minutes si la pause déjeuner est inférieure à cette valeur.

Un salarié qui ne fait pas usage de son badge pour la pause déjeuner se verra décompter automatiquement une pause de 2h30 correspondant à la plage variable 12h/14h30 et un rappel sur l’obligation de badger lui sera fait.

Oubli de pointage : Un salarié qui oublie de badger/débadger devra le signaler le plus rapidement possible à son supérieur hiérarchique ainsi qu’au service Ressources Humaines par écrit. Tout oubli trop important et/ou trop fréquent pourra entraîner une sanction.

Les déplacements pour exercice des mandats (syndicaux, membre de la DUP, membres du CHSCT, administrateurs salariés) sont comptabilisés comme temps de travail.

Il est formellement interdit d’effectuer un badgeage/débadgeage (ou opération de saisie) pour le compte d’un tiers (cf article contrôles et sanctions).

Derogations / Situations spécifiques pour certains services :

Service courrier

Il est par dérogation prévu que les salariés du service courrier arrivent, par roulement, dès 8 heures et ce, en vue de l’ouverture du courrier afin d’en assurer la distribution le plus rapidement possible dans les services et notamment l’acheminer au plus tôt dans les services de gestion.

Pour ce service, la plage variable du matin sera avancée à 8 heures et la plage variable du soir avancée à 16h15, afin de tenir compte des 7h30 de travail effectif.

Cette possibilité ne sera offerte qu’aux salariés qui doivent arriver à 8h00.

Service imprimés

De même, les salariés du service imprimés pourront être amenés à arriver avant la plage fixe de 8h30 les jours de conseils, comités divers, assemblées ou réunions importantes en vue de la préparation des salles.

Ces arrivées exceptionnelles avant 8h30 feront elles aussi l’objet d’un départ anticipé avant 16h30.

Service Accueil / Centre d’Appel

Les salariés qui assurent des fonctions d’accueil bénéficient des horaires variables mais doivent tenir compte d’une présence continue à l’accueil afin de respecter les plages d’ouvertures et de fermetures de celui-ci. Il en est de même pour les salariés du Centre d’Appel afin de respecter la plage d’ouverture de celui-ci. Une organisation au sein du service s’impose afin de respecter ces contraintes.

Article 5 Gestion des crédits, débits

L’utilisation des plages mobiles pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé en tenant compte des contraintes attachées à la bonne exécution des missions confiées et des choix personnels.

Crédit d’heures : un salarié génère du crédit dès lors que sa journée de travail dépasse 7h30 par jour.

Débit d’heures : il est en situation de débit si la journée de travail est inférieure à 7h30.

Pour le centre d’appel uniquement

Un salarié génère du crédit dès lors que sa journée de travail dépasse 6h30 par jour.

Il est en situation de débit si la journée de travail est inférieure à 6h30.

Cette possibilité s’inscrit dans le respect des dispositions définies aux paragraphes précédents et dans les limites suivantes :

Crédit/débit hebdomadaire :

C’est la situation en fin de semaine de chaque salarié

  • Le crédit/débit d’heures d’une semaine sur l’autre au cours du même mois est fixé à +/- 3h00 heures

Crédit/débit mensuels

Le crédit/débit d’heures au cours d’un mois donné, est fixé à 10 heures.

Crédit/débit cumulé total du salarié

Le solde total individuel d’un salarié ne peut à aucun moment dépasser :

  • En crédit global : 10 heures

  • En débit global : 10 heures

Le salarié n’est donc pas autorisé à se constituer un crédit ou un débit d’heure supérieur à ces limites, sauf dans le cadre des heures supplémentaires expressément demandées par l’employeur.

Il ne peut donc pas, de sa propre initiative, sortir du cadre du règlement de l’horaire variable.

Le crédit d’heures, dans les limites ci-dessus ne donne pas lieu à un supplément de rémunération.

En tout état de cause le solde (crédit/débit) des heures doit à être zéro au 31 décembre de chaque année (sauf demande expresse d’heures supplémentaires par l’employeur).

Le crédit d’heures qui ne serait pas à zéro au 31 décembre de chaque année du fait du salarié, ne sera pas rémunéré.

Le crédit d’heures non apuré au 31 décembre, du fait de l’employeur pour surcroît de travail, correspondant à une demande d’heures supplémentaires par le supérieur hiérarchique, sera rémunéré sur la paie du mois suivant.

Le débit d’heures qui n’aura pas été apuré au 31 décembre sera repris sur la paie de janvier de l’année suivante (sauf cas exceptionnel dûment motivé auprès du service Ressources Humaines)

Le recours aux heures supplémentaires doit avoir fait l’objet d’une demande préalable écrite de la hiérarchie adressée au service Ressources Humaines qui contrôlera.

Le recours à ces heures est organisé conformément aux dispositions législatives et conventionnelles.

Article 6 : Modalités de récupération

Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable suppose que le crédit d’heures éventuel soit récupéré par la suite sur les plages variables.

Le salarié n’a donc pas la possibilité de récupérer son crédit par la pose de demi-journée ou journée entière.

Article 7 : Absences

Chaque journée complète d’absence ou demi-journée pour cause professionnelle (formation, visites extérieures ….) ou personnelle (congés payés, maladie, …) est validée sur la base de l’horaire théorique de la journée ou de la demi-journée.

Article 8 : Suivi du temps de travail

L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé qui sera mis en place dans les meilleurs délais (1er trimestre 2018). Dans l’attente de la mise en place de ce système, le système des fiches horaires perdurera.

L’omission d’enregistrement est considérée comme une absence, devra être signalée au service RH pour intervention sur le système.

Un trop grand nombre d’omissions fera l’objet d’un rappel et pourra être sanctionné.

Article 9 : Départ du salarié

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser son crédit ou son débit au cours du préavis.

Si le préavis n’a pu être exécuté, le crédit sera payé au taux horaire normal dans la limite du crédit global autorisé par salarié et le débit sera retenu sur le solde de tout compte au taux horaire normal.

Article 10 : Contrôle et sanctions

Il est rappelé qu’il est formellement interdit d’effectuer un pointage (ou opération de saisie) pour le compte d’un tiers

Toute fraude ou tentative de fraude fera l’objet d’une sanction prévue au règlement intérieur pouvant aller jusqu’au licenciement.

En cas d’oublis de pointage trop importants le salarié se verra rappeler à l’ordre et pourra être sanctionné.

Il en sera de même en cas de retard trop fréquents avec une arrivée au cours de la plage fixe.

Article 11: Effet- Durée, dénonciation, révision et publicité de l’accord :

Le présent avenant de substitution aux horaires collectifs est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018 et modifie à compter de cette date, et en tant que de besoin, les dispositions de l’Accord du 31 mars 2000, et de ses avenants relatifs aux thèmes de la durée du travail des salariés non cadres dont la durée du travail est fixée en heures, après accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail.

Toutes les autres dispositions contenues dans l’Accord du 31 mars 2000 et ses avenants non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

L’avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales signataires.

Le présent avenant sera déposé :

  • en deux exemplaires à la Direccte dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt par le biais de la messagerie intranet et sera déposé dans la base Norméa sous la rubrique « Personnel infos ».

Fait à Paris, le

La Direction C.F.T.C CGC
Président du Directoire Mme XXX Mme XXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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