Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques (CSEE et CSEC)" chez APF - APF FRANCE HANDICAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APF - APF FRANCE HANDICAP et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07519013546
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : APF FRANCE HANDICAP
Etablissement : 77568873203099 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL RELATIF A L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL MANDAT 2017-2020 (2017-09-11) Accord reelatif au dialogue social national (2020-03-12) Accord relatif aux modalités de désignation des membres du CSEC (2019-12-19) Avenant n° 7 à l’accord en date du 2 juillet 2019 relatif à la mise en place et au fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques (CSEE et CSEC) (2021-06-28) Avenants n°3, 4 et 5 à l'accord sur la mise en place des CSE (2020-12-17) Avenant n°6 à l'accord du 2 mai 2019 relatif à la mise e place des CSE - modification annexe 1 (2021-03-18) avenant n°2 à l'accord sur la mise en place des CSE (2019-11-12) Avenant n°1 à l'accord sur la mise en place des CSE (2019-09-19) Avenant n°1 à l'accord relatif au dialogue social national (2021-10-14) Avenant n° 8 à l’accord en date du 2 juillet 2019 relatif à la mise en place et au fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques (CSEE et CSEC) Modification de l’annexe 1 (2021-12-10) Accord relatif aux indicateurs sociaux communiqués dans le cadre de l'information-consultation sur la politique sociale les conditions de travail et l'emploi (2022-05-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

(CSEE et CSEC)

Entre :

APF France handicap, Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique, dont le Siège National est situé 17, boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS, représentée par, Directeur Général

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés ci-dessous désignées :

  • C.F.D.T. représentée par

  • C.G.T. représentée par D’autre part.

PRÉAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, a profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les organisations syndicales représentatives et la direction d’APF France handicap sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’Association.

Les parties signataires partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel au plus proche des préoccupations des salariés.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Sommaire

PRÉAMBULE 1

TITRE 1 : OBJET 3

TITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION 3

TITRE 3 : MODALITES DE MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX D’ETABLISSEMENT (CSEE) 3

Article 1 : Nombre et périmètres des CSEE 3

Article 2 : Evolutions/modifications du périmètre 3

Article 3 : Durée des mandats 5

TITRE 4 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CSEE 5

Article 4 : Composition 5

Article 5 : Les réunions des CSEE 6

Article 6 : Les attributions des CSEE 6

Article 7 : Règlement intérieur du CSEE 7

Article 8 : Moyens des élus titulaires 7

Article 9 : Les budgets des CSEE 8

Article 10 : COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 9

TITRE 5 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’APF France handicap 13

Article 11 : Composition 13

Article 12 : Durée du mandat 13

Article 13 : Réunions 13

Article 14 : Les attributions du CSEC 13

Article 15 : Commissions du CSEC 14

Article 16 : Règlement intérieur 14

TITRE 6 : La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) 14

TITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DELEGUES SYNDICAUX 15

TITRE 8 : LE DEROULEMENT DE CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 15

Article 17 : Principes 15

Article 18 : Exercice du ou des mandats 16

Article 19 : Formation 16

Article 20 : Garantie de retour à l’activité 16

TITRE 9 : THEMATIQUES NON TRAITEES PAR LE PRESENT ACCORD 17

TITRE 10 : APPLICATION DE L’ACCORD 17

TITRE 11 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET REVISION 17

TITRE 12 : DEPOT ET PUBLICITE 17

TITRE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place des Comité Sociaux et Economique d’Etablissements (CSEE) et du Comité Social et Economique Central (CSEC) et notamment de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts, ainsi que les modalités de mise en place des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

TITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les établissements distincts d’APF France handicap, dont la liste figure en annexe 1, pour ce qui concerne la représentation des salariés.

TITRE 3 : MODALITES DE MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX D’ETABLISSEMENT (CSEE)

Article 1 : Nombre et périmètres des CSEE

Les parties signataires ont convenu que le nombre et le périmètre des établissements distincts, étaient fixés en prenant en considération l’importance d’une représentation du personnel au plus près des salariés de l’Association

La liste des CSEE ainsi définie figure en annexe 1.

Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de l’Association résultant notamment d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement.

Article 2 : Evolutions/modifications du périmètre

Au regard de l’évolution de l’Association, qui, sur la période des mandats, peut faire l’objet de rapprochements avec d’autres entités juridiques, les partenaires sociaux ont souhaité poser les principes suivants sur les conséquences en termes d’instances représentatives du personnel.

  • 2.1 En cas de transfert d’un établissement par suite d’une opération de fusion ou de rapprochement

En cas de transfert d’un établissement par suite d’une opération de fusion ou de rapprochement, il sera fait application des dispositions légales et réglementaires de sorte que le mandat des membres élus de la délégation du personnel au CSEE et des représentants syndicaux ayant fait l’objet de la modification subsisteront dès lors qu’il sera maintenu l’autonomie de l’établissement transféré.

Il est également précisé que, si les mandats de l’entité absorbée se terminent avant ceux ou vont au-delà des mandats des élus d’APF France handicap, alors il sera, selon l’hypothèse en cause, recherché la conclusion d’un accord de réduction ou de prorogation des mandats, de sorte à ce que l’ensemble des mandats soient renouvelés en même temps dans les conditions légales.

  • 2.2 En cas de rapprochement entre plusieurs établissements au sein d’APF France handicap

  1. En cas de rapprochement entre plusieurs établissements au sein d’APF France handicap qui sont d’ores et déjà couverts par un CSEE, les parties conviennent que, pour les établissements faisant l’objet du rapprochement, les CSEE fusionneront entre eux.

Il est précisé que cette fusion s’opérera également entre les CSSCT des établissements concernés. Les mandats seront maintenus jusqu’à leur terme dans ce nouveau cadre. Le CSEE résultant de la fusion serait ainsi composé des membres élus et désignés des instances existantes avec le rapprochement.

A titre indicatif, en cas de rapprochement entre un établissement disposant d’un CSEE composé de 4 titulaires et 4 suppléants et d’un établissement disposant d’un CSEE composé de 2 titulaires et 3 suppléants (un siège de titulaire n’étant pas pourvu),
le CSEE fusionné serait donc composé de 6 titulaires et 7 suppléants. La même logique devrait également être suivie concernant le(s) représentant(s) syndical(aux) éventuellement désigné(s) et du référent mentionné à l’alinéa 4 de l’article L. 2314-1 du Code du travail. Les mandats s’additionneraient donc au sein du CSEE fusionné.

Dans ce cadre, il est précisé que l’ordre du jour de la première réunion suivant la fusion des deux CSEE contiendra nécessairement un point concernant le règlement intérieur du CSEE. Par ailleurs, lors de cette première réunion du comité, il sera procédé à la désignation d’un nouveau bureau du CSEE (secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint).

Les parties soulignent la nécessité, en amont du rapprochement des établissements, de procéder à un arrêté des comptes des CSEE.

Enfin, les parties rappellent que le budget du CSEE sera calculé sur la masse salariale de l’établissement postérieurement au rapprochement.

  1. Dans les autres hypothèses, les parties conviennent de faire application des dispositions légales et réglementaires en vigueur telles qu’interprétées par la jurisprudence.

  • 2.3 En cas de création d’un nouvel établissement

  1. En cas de création d’un nouvel établissement ne disposant pas d’un directeur propre, les parties conviennent que les salariés de cet établissement seront rattachés électoralement au CSEE du directeur ayant la charge du nouvel établissement.

  2. En cas de création d’un nouvel établissement disposant d’un directeur propre, les parties conviennent qu’un CSEE sera alors mis en place au sein du nouvel établissement. L’organisation des élections professionnelles au sein de cet établissement s’effectuera sur la base de la trame du protocole accord préélectoral telle que négociée au niveau national pour les CSEE.

Article 3 : Durée des mandats

Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place des CSEE se fera au 1er janvier 2020.

La durée des mandats des membres des CSEE et du CSEC est fixée à 4 ans.

La durée des mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus des comités d’établissement, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité central d’entreprise sera réduite, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du comité social et économique d’établissement et du comité social et économique central, et prendront fin au plus tard au 31/12/2019.

TITRE 4 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CSEE

Article 4 : Composition

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSEE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Pour les périmètres dont l’effectif est inférieur à 50 ETP, les parties conviennent d’aligner le nombre des élus sur celui des périmètres dont l’effectif est compris entre 50 et 74 ETP.

Le CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

Chaque CSEE sera composé obligatoirement d’un.e secrétaire et d’un.e trésorier.e et, dès lors que le nombre d’élus le permet, d’un.e secrétaire adjoint.e et d’un.e trésorier.e adjoint.e, qui seront désigné.e.s à la majorité des voix par les membres titulaires au cours de la première réunion. Il est rappelé que le Président du CSEE peut prendre part au vote. Leurs missions respectives seront définies dans le règlement intérieur de chaque CSEE.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, le CSEE désignera parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité : « un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ». Sa mission sera définie dans le règlement intérieur du CSEE.

Article 5 : Les réunions des CSEE

  • Article 5.a : Périodicité des réunions

Le CSEE tient 12 réunions ordinaires par an, à raison d’une réunion par mois civil.

Au moins quatre de ces réunions, à raison d’une par trimestre, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSEE pourra également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires, convoquées dans les mêmes conditions qu’une réunion ordinaire, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Lorsque le CSEE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne du service sécurité (RQSH) et le référent prévention des risques professionnels s’il en existe un au sein du périmètre, participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSEE peuvent être invitées aux réunions, conformément aux dispositions légales.

  • Article 5.b : Convocation et ordre du jour

La convocation, l’ordre du jour et le cas échéant les documents s’y rapportant sont transmis aux membres du CSEE.

  • Article 5.c : Règles de présence des suppléants

A titre extralégal, les parties signataires conviennent que tous les suppléants participeront aux réunions du CSEE. Il est rappelé qu’ils n’auront pas voix délibérative dans ce cadre, sauf s’ils remplacent un titulaire absent.

Article 6 : Les attributions des CSEE

Les attributions des CSEE sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Au titre des consultations annuelles récurrentes, le CSEE est consulté uniquement sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi au niveau du périmètre du CSEE.

Au surplus, les parties conviennent que le CSEE est informé annuellement sur la situation économique et financière des établissements compris dans son périmètre, sans consolidation des résultats au niveau du CSEE. Il s’agit d’une information et non d’une consultation, il n’est donc pas possible de recourir à un expert. Cette information sera inscrite à l’ordre du jour au moins 1 fois par an.

Par ailleurs, la délégation du personnel au CSEE a également pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'Association.

Les modalités de présentation de ces réclamations sont fixées comme suit :

  • Les membres de la délégation du personnel au CSEE remettent au Président, par l’intermédiaire du Secrétaire, une note écrite exposant l'objet des réclamations individuelles et collectives présentées. Cette note devra être transmise par le Secrétaire au moment de l’établissement conjoint de l’ordre du jour et au plus tard au moment de l’envoi de l’ordre du jour aux membres du CSEE (c’est-à-dire 72h avant la réunion). La note est annexée à l’ordre du jour de la réunion établi conjointement par le Secrétaire et le Président ;

  • L’ordre du jour de la réunion du CSEE contiendra systématiquement, lorsqu’une note sera transmise par les représentants du personnel, ces deux points : examen des réclamations individuelles et examen des réclamations collectives ;

  • Si les demandes peuvent être évoquées au cours de la réunion plénière, notamment pour que les représentants du personnel puissent apporter des précisions sur les réclamations concernées, le Président n’est pas tenu d’y répondre au cours de la réunion, il pourra répondre oralement à l’occasion de la réunion ordinaire suivante et les réponses seront prises en compte dans le PV de la réunion.

Article 7 : Règlement intérieur du CSEE

Conformément aux dispositions légales, les élus du CSEE établiront avec l’employeur un règlement intérieur qui déterminera l’organisation interne de l’instance, les modalités de son fonctionnement. Ce règlement ne pourra pas comporter de clauses imposant à ce dernier des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou /et aller au-delà des obligations légales lui incombant.

Article 8 : Moyens des élus titulaires

  • 8.1 Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSEE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Pour les périmètres dont l’effectif est inférieur à 50 ETP, les parties conviennent d’aligner le nombre de leurs heures de délégation sur celui des élus des périmètres dont l’effectif est compris entre 50 et 74 ETP.

Les heures de délégation d'un même membre du CSEE peuvent être reportées d'un mois sur l'autre, dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Les heures de délégation des élus peuvent aussi être mutualisées entre titulaires et entre titulaires et suppléants. Toutefois, cette règle ne peut conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un titulaire.

Les représentants du personnel doivent informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l'utilisation des heures cumulées ou mutualisées.

En cas de mutualisation, l'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun.e d'elles-eux.

8.2 Crédit complémentaire pour le secrétaire et le trésorier du CSEE

Les parties signataires conviennent qu’un crédit d’heures mensuel individuel de 2 heures supplémentaires, en sus des heures de délégation accordées aux membres titulaires, sera accordé au secrétaire d’une part et au trésorier d’autre part.

Le secrétaire et le trésorier pourront transmettre tout ou partie de ce crédit d’heures individuel supplémentaire au secrétaire adjoint ou au secrétaire de séance et au trésorier adjoint. Ce crédit d’heures supplémentaire ne peut pas en revanche être mutualisé avec un autre élu.

Ce crédit d’heures supplémentaire n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel supplémentaire n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres titulaires au profit des membres titulaires ou suppléants limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre titulaire.

  • 8.3 Formation

A l’occasion de leur premier mandat, les élus titulaires bénéficient d’un stage de formation économique conformément aux dispositions légales en vigueur, à laquelle s’ajoute la formation SSCT prévue par l’article L2315-18 du code du travail.

Article 9 : Les budgets des CSEE

  • 9.1 La dévolution des biens des comités d’établissement

Les parties rappellent que le patrimoine des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSEE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissements, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSEE.

Lors de sa première réunion, le CSEE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

  • 9.2 Le budget des activités sociales et culturelles

Le CSEE reprend la gestion des activités sociales et culturelles dans les mêmes conditions que celles applicables au CE.

Il est rappelé que la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer ce budget est fixé conformément aux dispositions de la CCN51 et qu’à titre indicatif au moment de la conclusion de cet accord, ce taux est fixé à 1,25% de la masse salariale pour tous les CSEE d’APF France handicap.

  • 9.3 Le budget de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales, le budget de fonctionnement des CSEE est fixé à un niveau égal à 0,22% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

Le budget de fonctionnement du CSEC est déterminé par accord entre le Comité central et les CSEE. A défaut d’accord, les modalités de constitution du budget sont déterminées par l’article R2315-32 du code du travail.

  • 9.4 Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSEE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.

A titre indicatif, lorsque la partie de l’excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées conformément à l’article R. 2312-51 du code du travail.

Article 10 : COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

  • 10.1 Le périmètre de mise en place des CSSCT au niveau local

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés et de la nécessité pour les représentants des salariés de s’emparer de ces problématiques, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place, à titre plus favorable, une CSSCT, auprès de chaque CSEE quel que soit l’effectif.

Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection de chacun des CSEE.

  • 10.2 La composition des CSSCT

Conformément à l’article L2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Association et choisis en dehors du CSEE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires)

La désignation des membres de la CSSCT se fera en séance plénière du CSEE, lors de la première réunion qui sera organisée à la suite des élections.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSEE parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée à main levée ou selon un scrutin à bulletin secret auquel participent les seuls élus titulaires, à la majorité des membres présents. Ils sont désignés pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Le président du CSEE étant un membre à part entière, il a droit de vote lors de cette désignation.

Soucieux d’éviter toute carence de poste, les parties décident expressément de mettre à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante un nouveau vote sur les sièges vacants.

En application des dispositions légales, les CSSCT sont composées de trois membres désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres, dont un appartenant au 2ème collège ou au 3ème collège, le cas échéant. Si le poste est toujours vacant à la deuxième réunion sur le siège réservé au 2ème ou 3ème collège, les parties signataires se mettent d’accord sur le principe d’ouverture du poste aux élus du 1er collège.

En cas de carence de candidatures, un ou plusieurs élus du CSEE pourront, à tout moment durant le cycle des mandats en cours, décider de se porter candidat et déclencher un vote de désignation complémentaire.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSEE, pour quelque cause que ce soit, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSEE.

Les membres de la CSSCT désignent parmi leur membre un secrétaire, lequel sera en charge de rédiger, formuler ou transmettre au CSEE, les avis, observations et recommandations de la commission au CSEE. Cette désignation se fera à main levée, à la majorité des membres présents. Le président ayant droit de participer au vote.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ;

  • Le référent prévention des risques professionnels quand il en existe un au sein du périmètre

  • 10.3 Les attributions des CSSCT

En application des dispositions légales, les CSSCT exercent, par délégation des CSEE d’établissement, l’ensemble des attributions du CSEE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement distinct concerné, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSEE.

Les membres de la CSSCT exercent, en lieu et place du CSEE et par délégation de celui-ci, les attributions suivantes:

  • Préparer les délibérations du CSEE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques au périmètre et saisir le CSEE de toute initiative que la CSSCT estime utile ;

  • Formuler et, à la demande de l’employeur, examiner toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés du périmètre ;

  • Réaliser dans le périmètre toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail du périmètre.

Bien que la CSSCT n’ait pas de rôle consultatif, elle constitue une commission de travail permettant d’éclairer les membres du CSEE dans les avis qu’il rend en matière de santé, sécurité et conditions de travail notamment sur :

  • Le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;

  • Le programme annuel de prévention ;

  • Le DUERP.

Aussi, les membres du CSEE s’engagent à prendre en compte les recommandations et préconisations émises par la commission.

En particulier, la CSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

  • 10.4 La périodicité et le nombre des réunions

Conformément aux dispositions légales, au moins 4 réunions du CSEE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Dans ce cadre, il est convenu que la CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSEE, consacrée en tout ou partie aux attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Si aucun membre n’est désigné pour faire partie de la CSSCT, celle-ci ne pourra être mise en place. Dans ce cas, il est précisé que 4 réunions par an du CSEE doivent être consacrées aux thèmes de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Les modalités d’organisation des CSSCT seront définies dans un règlement intérieur adopté au niveau local.

  • 10.5 Les moyens des membres des CSSCT

Heures de délégation :

Pour les membres des CSSCT de périmètres comptant jusqu’à 99 ETP, un crédit mensuel de 4 heures est attribué à chacun des membres.

Pour les membres des CSSCT de périmètres comptant au moins 100 ETP, un crédit mensuel de 6 heures est attribué à chacun des membres.

Ces crédits spécifiques peuvent être mutualisés entre les membres de la CSSCT dans le cadre des missions dévolues à la Commission, mais ne peuvent pas en revanche être mutualisés avec les autres membres du CSEE.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Formation :

Tous les membres du CSEE bénéficient, à la charge de l’employeur, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et réglementaires.

La durée de la formation est fixée à 5 jours. Et est financée par l’employeur.

Le temps consacré à ces formations n’est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Par ailleurs, afin de faciliter l’exercice de leur mandat au sein d’un CSEE comportant plusieurs structures, chaque membre d’une CSSCT d’un périmètre distinct comportant plusieurs structures bénéficiera d’un temps de trajet annuel dans chacune des structures du périmètre sans que cela ne soit imputé sur son crédit d’heure.

La détermination du temps de trajet se fera sur la base du site Mappy. 

TITRE 5 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’APF France handicap

Article 11 : Composition

Le nombre de membres du CSEC est fixé à 21 titulaires et 21 suppléants.

Article 12 : Durée du mandat

Le mandat a une durée égale à la durée du mandat au CSEE. Le mandat détenu au sein du CSEC prend fin en même temps que le mandat d’élu au CSEE.

Article 13 : Réunions

  • Article 13.1 Périodicité des réunions

Le CSEC se réunit au moins deux fois par an.

  • Article 13.2 Présence des suppléants aux réunions

Au vu de la configuration particulière du CSEC et au vu de la dispersion géographique de ses membres, les parties signataires conviennent que les suppléants participeront aux réunions du CSEC. Il est rappelé qu’ils n’auront pas voix délibérative dans ce cadre, sauf s’ils remplacent un titulaire absent.

Article 14 : Les attributions du CSEC

Les attributions du CSE Central sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

A cet égard, conformément aux dispositions du code du travail, les parties rappellent expressément que le CSE Central est seul compétent pour être consulté au titre :

  • des orientations stratégiques de l'entreprise, conformément à l’article L. 2312-24 du Code du travail ;

Les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise est réalisée tous les 3 ans. Cette périodicité triennale est liée au projet associatif de l’Association.

Le CSEC sera toutefois consulté annuellement sur les orientations formation.

A l’occasion de cette consultation, conformément aux dispositions légales, le CSE Central pourra désigner un expert

  • de la situation économique et financière de l'entreprise, conformément à l’article L. 2312-25 du Code du travail.

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est réalisée tous les ans. A l’occasion de cette consultation, conformément aux dispositions légales, le CSE Central pourra désigner un expert.

Le CSE Central est par ailleurs consulté annuellement sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l'emploi conformément aux dispositions du Code du travail. Cette consultation du CSE Central n’exclut pas celle des CSEE.

Article 15 : Commissions du CSEC

Les parties conviennent que le CSEC comprend 5 commissions :

  • Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT Centrale),

  • Une Commission économique,

  • Une Commission formation

  • Une Commission égalité professionnelle

  • Une Commission communication

Les modalités de fonctionnement de ces Commissions seront déterminées au sein du règlement intérieur adopté par l’instance.

Article 16 : Règlement intérieur

Conformément aux dispositions légales, les élus du CSEC établiront avec l’employeur un règlement intérieur qui déterminera l’organisation interne de l’instance, les modalités de son fonctionnement. Ce règlement ne pourra pas comporter de clauses imposant à ce dernier des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou /et aller au-delà des obligations légales lui incombant.

TITRE 6 : La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'Association a mis en place une Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Cette base, présentée sous un format informatique, regroupe toutes les informations récurrentes dont le CSEE et CSEC sont destinataires au titre de leurs prérogatives économiques, financières et sociales.

Les données sont mises à jour régulièrement par l’Association et selon les périodicités prévues par le code du travail.

L’ensemble des élus des CSEE et du CSEC, y compris les représentants syndicaux ainsi que les délégués syndicaux ont accès à la BDES pour ce qui relève de leur périmètre, selon les modalités suivantes :

  • accès en consultation par le lien avec leur code identifiant et mot de passe;

  • obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans celle-ci revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ;

  • interdiction de communiquer à un tiers leur code d'accès personnel à la BDES (identifiant et mot de passe).

TITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DELEGUES SYNDICAUX

Par ailleurs, les parties conviennent que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond au périmètre du CSEE, quels que soient ses effectifs. Il est convenu que si le périmètre d’un CSEE comprend plusieurs établissements, un seul délégué syndical peut être désigné par organisation syndicale représentative dans le périmètre de ce CSEE.

Il est convenu que chaque délégué syndical d’établissement désigné sur un périmètre dont l’effectif est inférieur à 50 ETP bénéficiera d’un crédit d’heures égal à celui des délégués syndicaux d’établissements désignés dans les périmètres dont les effectifs sont compris entre 50 et 150 ETP.

TITRE 8 : LE DEROULEMENT DE CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 17 : Principes

L’exercice d’un mandat de représentant du personnel s’intègre normalement dans la vie professionnelle des salariés.

Les parties signataires réaffirment le principe de non-discrimination qui s'applique à APF France handicap en toute circonstance, dans l'exercice des activités syndicales. Elles entendent en outre faciliter la conciliation entre activité professionnelle et mandat.

L'exercice d'un mandat, quel qu'il soit, doit rester sans incidence sur le développement professionnel de son titulaire. Il ne doit pas avoir de conséquences négatives sur la situation professionnelle notamment en matière d’évolution de carrière ou de rémunération.

L'évolution de carrière et de rémunération des salariés élus ou exerçant des mandats est déterminée comme pour tout autre salarié, en fonction des caractéristiques de l'emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l'intéressé, tout en prenant en considération les expériences acquises et le temps consacré à l'exercice des mandats de représentation du personnel.

Article 18 : Exercice du ou des mandats

Le salarié titulaire d’un ou de plusieurs mandats doit pouvoir exercer effectivement son activité professionnelle, acquérir des compétences et progresser dans son métier.

Des dispositions adaptées destinées à faciliter l’exercice conjoint du mandat et de l’activité professionnelle peuvent être définies entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné.

En début de mandat, un entretien pourra être organisé à la demande du salarié avec son responsable hiérarchique, ou à l’initiative de ce dernier, en lien avec le RRRH, afin d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat et l’examen des aménagements éventuels à l’organisation du travail afin d’assurer une charge d’activité équilibrée au salarié qui est fonction des activités syndicales ou électives qu’il occupe. Cette possibilité d’échanges s’adresse à tous les salariés quel que soit le nombre d’heures pendant lesquelles ils exercent une activité désignative ou élective. Sont rappelés à cette occasion les dispositions légales et réglementaires relatives à l’exercice du mandat.

Article 19 : Formation

Les représentants du personnel ou syndicaux bénéficient d'un droit d'accès au plan de formation identique à celui des autres salariés de l'entreprise.

Il est nécessaire de distinguer les formations économiques, sociales et syndicales destinées à accompagner l'exercice du mandat, des formations individuelles dont l'objet est d'assurer l'évolution professionnelle des salariés.

Article 20 : Garantie de retour à l’activité

Lorsqu’un représentant du personnel ou syndical perd ou abandonne ses mandats représentatifs ou désignatifs et qu’il souhaite recouvrer une activité professionnelle en adéquation avec ses compétences acquises, un entretien individuel entre le représentant concerné et sa hiérarchie ou un responsable des ressources humaines peut avoir lieu, à sa demande, au cours duquel ce dernier peut évoquer ses différents souhaits professionnels (poste, affectation, ...) et étudier avec la hiérarchie les possibilités accessibles.

Les dispositions du présent article ne se substituent pas aux obligations prévues par l’article L6315-1 du Code du travail.

TITRE 9 : THEMATIQUES NON TRAITEES PAR LE PRESENT ACCORD

Toutes les thématiques qui ne sont pas traitées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

TITRE 10 : APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissements.

Tous les accords atypiques, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il est par ailleurs rappelé que les dispositions des accords collectifs portant sur le fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel seront caduques à compter du 1er tour des élections au CSEE.

TITRE 11 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans correspondant à la durée des mandats CSEE et CSEC dont les élections seront réalisées en 2019 et expirera de plein droit à l’échéance de ces mandats, soit à la date des prochaines élections.

Les dispositions prendront effet à compter du 01/01/2020.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

TITRE 12 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord comporte 18 pages complété par 1 annexe.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Il fera l'objet d'un affichage dans chaque structure.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.

Fait à Paris, le 2 juillet 2019

Pour APF France handicap Pour la CFDT Pour la CGT

Pièce jointe :

  • annexe : liste des périmètres des CSEE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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