Accord d'entreprise "Accord collectif à l’issue de la négociation annuelle obligatoire concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2018" chez APPRENTIS D'AUTEUIL - FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPRENTIS D'AUTEUIL - FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL et le syndicat CFDT et Autre et CFTC le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit, le système de rémunération, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFTC

Numero : T07518003811
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION APRENTIS D AUTEUIL
Etablissement : 77568879900011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

ACCORD COLLECTIF A L’ISSUE DE LA

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

POUR L’ANNEE 2018

Version pour publication partielle et anonyme
d’un accord collectif d’entreprise
dans le cadre de son dépôt au visa des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du Travail

ENTRE

La Fondation Apprentis d’Auteuil, dont le siège social est situé 40 rue Jean de la Fontaine, 75781 Cedex 16, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET

La FEP-CFDT représentée par en qualité de Délégué syndicale centrale,

Les SNEC-CFTC et CFTC Santé-Sociaux représentés par en qualité de Délégué syndical central,

La FNAS-FO représentée par en qualité de Délégué syndical central,

d’autre part,

PREAMBULE

A titre préalable, les parties entendent rappeler les éléments suivants :

cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2211-1 et L. 2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L. 2232-11 à L. 2232-20 concernant la négociation collective d'entreprise, et plus particulièrement des articles L. 2242-1 à L. 2242-9 du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il a pour objet d’aborder l’ensemble des thèmes fixés par les articles L. 2242-1 à L. 2242-12 du code du travail.

Les avancées qu’il propose sont le fruit des différentes réunions de négociation intervenues depuis décembre 2017.

  1. rappel des objectifs en matière de politique de rémunération

La Fondation Apprentis d’Auteuil a toujours considéré comme indispensable de créer et consolider un système de reconnaissance souple et réactif, en lien avec son projet, et sa vocation.

Par ailleurs, la mise en œuvre de son projet singulier implique qu’elle se situe à l’intersection de deux secteurs professionnels : celui de l’éducation mais aussi celui de l’enseignement. Or, aucune convention collective de branche n’a vocation à couvrir intégralement l’ensemble des métiers existant au sein de la Fondation Apprentis d’Auteuil. C’est pourquoi, depuis une trentaine d’années, la Fondation Apprentis d’Auteuil a fait le choix de négocier par accords, en interne, sa propre convention d’entreprise.

Au sein de la convention d’entreprise, la politique de rémunération de la Fondation Apprentis d’Auteuil s’inscrit dans les axes suivants :

  • l’équité, tant interne qu’externe,

  • l’attractivité avec les secteurs d’activité de référence selon les familles de salariés,

  • la solidarité entre les différents niveaux de rémunération et avec les chargés de famille en cohérence avec la spécificité du projet d’Apprentis d’Auteuil,

  • une attention particulière aux salaires les plus bas.

  1. rappel des mesures décidées unilatéralement en 2017

Au titre de l’année 2017, à défaut d’aboutissement de la négociation, la Direction a décidé d’appliquer les mesures suivantes :

  • Revalorisation du premier indice de la grille A de la Famille Administration et Service Non Cadre (AES NC) de 291 à 295 à compter du 1er avril 2017 ;

  • Augmentation générale des salaires de 0,4 % au 1er juillet 2017 ;

  • Augmentation solidaire des salaires par bonification de 2 points supplémentaires d’indice pour les salariés positionnés sur un indice inférieur ou égal à 395, à compter du 1er juillet 2017 ;

  • Augmentation de 1 à 2 jours par an du repos compensateur attribué aux travailleurs de nuit de la famille AES NC ;

  • Attribution d’un jour supplémentaire de congé « enfant malade ».

  1. rappel du contexte actuel

Il est rappelé que l’inflation attendue en 2018 est en légère augmentation comparativement au taux d’inflation en 2017. Les économistes pronostiquent cependant une inflation relativement modérée pour 2018, voisine de 1,2% sur l’année. Beaucoup d’incertitudes rendent néanmoins l’avenir proche assez incertain.

Dans ce contexte, la Fondation Apprentis d’Auteuil doit se montrer prudente dans ses engagements à long terme et ses projets d’augmentation collective des rémunérations.

CELA AYANT ETE EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions ci-après ont vocation à s’appliquer exclusivement à l’ensemble du personnel salarié et payé par la Fondation Apprentis d’Auteuil selon les dispositions propres à la convention d’entreprise.

Ceci exclut notamment :

  • les personnels enseignants sous contrat ou hors contrat (et personnels classés sur les grilles de l’enseignement) relevant à ce titre des règles de rémunération spécifiques des enseignants. Cependant, il est expressément prévu que les dispositions prévues à l’article 6 du présent accord sont applicables aux enseignants sous contrat des établissements primaires sous contrat simple.

  • les salariés des structures reprises par la Fondation Apprentis d’Auteuil relevant encore des règles de rémunération de leur ancien statut collectif,

  • les assistants familiaux dont la rémunération est régie par le Code du travail et le Code de l’action sociale et familiale. Cependant, il est expressément prévu que les dispositions prévues à l’article 6 du présent accord leur sont applicables.

ARTICLE 2 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD – REVISION DE L’ACCORD – DENONCIATION DE L’ACCORD

  • Entrée en vigueur

Les mesures prévues au chapitre premier du présent accord (articles 3 et 4) sont effectives sur le bulletin de paie de juillet 2018, avec effet rétroactif au 1er juin 2018.

L’augmentation générale de salaire prévue au chapitre 1 est une mesure unique au titre de la NAO 2018 et n’a donc pas vocation à être renouvelée en raison de l’obligation de négocier annuellement sur les salaires et du lien étroit existant entre les avantages qui y sont définis et la situation financière et sociale de la Fondation Apprentis d’Auteuil.

Les dispositions du chapitre second (articles 5, 6 et 7) du présent accord sont quant à elles conclues pour une durée indéterminée et entrent en vigueur à compter de la date de la signature de l’accord.

  • Révision

Les dispositions du présent accord peuvent éventuellement être révisées en tout ou partie en application de l’article L.2222-5 du Code du travail.

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, seules les organisations syndicales représentatives pendant l’application du présent avenant sont habilitées à en demander la révision de tout ou partie.

La révision s’effectue selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision est portée à la connaissance de chaque syndicat représentatif  et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette formalisation, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

En outre, il est précisé que la loi ne prévoit pas la possibilité de dénoncer un accord collectif conclu pour une durée déterminée.

  • Dénonciation

Les dispositions du chapitre deuxième du présent accord peuvent être dénoncées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.

La dénonciation doit être notifiée, par LRAR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Elle entraîne l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue du délai de préavis de 3 mois suivant la réception de l’ensemble des lettres de dénonciation.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant 12 mois à compter de la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois susvisé, sauf application d’un avenant de substitution.

En cas de dénonciation du chapitre 2 et en l’absence de conclusion d’un nouvel avenant, dans le délai requis, ce chapitre cesse de produire effet.

CHAPITRE PREMIER :

MESURES STRICTEMENT APPLICABLES AU TITRE DE L’ANNEE 2018

ARTICLE 3 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Afin de compenser l’effet de l’inflation, la direction prévoit une augmentation générale des salaires dans les conditions suivantes :

  • 0,7 % au 1er juin 2018,

Elle se traduit par une augmentation de la valeur du point et s’agissant de la rémunération des cadres, par une augmentation équivalente des salaires de base.

Le point prend ainsi la valeur mensuelle suivante :

  • 5,120 € au 1er juin 2018

ARTICLE 4 – AUGMENTATION SOLIDAIRE DES SALAIRES

En complément de l’augmentation générale prévue ci-dessus, et afin de soutenir les plus bas salaires, la direction octroie :

  • une bonification de 2 points supplémentaires d’indice pour les salariés positionnés sur un indice inférieur ou égal à 297,

  • et d’un point d’indice au-delà de l’indice 297 et jusqu’à l’indice 350.

CHAPITRE SECOND :

AVANTAGES OCTROYES SANS LIMITATION DE DUREE AUX SALARIES DE LA FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL

ARTICLE 5 – AUGMENTATION DE LA CONTREPARTIE EN REPOS POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT SOUS CONDITIONS

La Fondation Apprentis d’Auteuil entend augmenter la contrepartie en repos pour les travailleurs de nuit de la Famille Educative Non Cadre (FENC) et de la Famille Administration Et Service Non Cadre (AES NC) dans les conditions ci-dessous.

Le repos compensateur attribué aux travailleurs de nuit de la FENC au sens de l’article 2.17.3.3 de l’avenant de révision des accords de la FENC en date du 1er juillet 2010 et aux travailleurs de nuit de la famille AES NC au sens de l’article 2 de l’accord relatif au travail de nuit du 6 mai 2002 est porté de 2 à 3 jours par an, pour les travailleurs de nuit âgés de 50 ans révolus et justifiant au minimum d’une année d’ancienneté (ces deux conditions s’apprécient au 1er jour de la période de référence).

Cette mesure se substitue à la disposition de même nature et moins favorable prévue par l’article 2.17.3.3 de l’avenant de révision des accords de la FENC en date du 1er juillet 2010.

Cette mesure se substitue à la disposition de même nature et moins favorable prévue par l’article 11 de l’accord relatif au travail de nuit du 6 mai 2002.

ARTICLE 6 – CREATION D’UN CONGE POUR EVENEMENT FAMILIAL DANS LE CAS DU DECES D’UN PETIT-ENFANT DU SALARIE

La direction décide d’attribuer deux jours de congés en cas de décès d’un petit enfant du salarié.

Cette disposition est applicable à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la Fondation Apprentis d’Auteuil, aux enseignants sous contrat des établissements primaires sous contrat simple, ainsi qu’aux assistants familiaux.

Ainsi, les congés pour évènements familiaux, prévus par l’article 19 de la convention d’entreprise sont modifiés comme suit :

Dans le cas où rien n’est prévu par des dispositions particulières, les intéressés bénéficient sur justification, des congés rémunérés suivants : décès d’un beau-parent, frère, sœur, grands-parents, petit-enfant : 2 jours augmentés le cas échéant du temps nécessaire au retour des obsèques, si le délai n’est pas suffisant.

Ces congés sont pris le jour où se situe l’évènement ou du moins dans la courte période qui l’entoure.

ARTICLE 7 – VALORISATION DE L’INDEMNITE DE REMPLACEMENT INOPINEE POUR LES SALARIES DE LA FAMILLE EDUCATIVE NON CADRE (FENC)

L’indemnité de remplacement inopinée prévue aux articles 1.3.5 et 2.9.5 de l’avenant de révision des accords de la FENC en date du 1er juillet 2010 est valorisée à 30 euros bruts versée au titre du premier jour de remplacement.

Cette mesure se substitue à la disposition de même nature et moins favorable prévue par l’article 1.3.5 de l’avenant de révision des accords de la FENC en date du 1er juillet 2010.

ARTICLE 8 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

La Direction remet en main propre contre décharge ou adresse à l’ensemble des organisations syndicales nationales représentatives dans l’entreprise le présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Passé un délai de huit jours à compter de sa notification, le présent accord est déposé, dans les formes légales à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Paris et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, cet accord fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs, dans les modalités définies avec les délégations syndicales centrales.

Son existence figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 29 juin 2018

Pour la Fondation Apprentis d’Auteuil, Pour le syndicat FEP-CFDT

Le Directeur Général

Pour le syndicat FNAS-FO

Pour les syndicats SNEC-CFTC

et CFTC Santé-Sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com