Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez APPRENTIS D'AUTEUIL - FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPRENTIS D'AUTEUIL - FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T07521030284
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL
Etablissement : 77568879900011 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD DE METHODE
du 1er avril 2021
A DUREE DETERMINEE
RELATIF A LA NEGOCIATION
SUR
L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET

LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ACCORD DE METHODE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE :

La Fondation Apprentis d’Auteuil, dont le siège social est situé 40 Rue Jean de la Fontaine, 75781 cedex 16, représentée par……………………………, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La FEP-CFDT représentée par …………………………en qualité de Délégué syndical central,

La Fédération CFTC Santé-Sociaux représentée par …………………….en qualité de Délégué syndical central,

L’UFAS-CGT représentée par …………………………...en qualité de Délégué syndical central,

La FNAS-FO représentée par ……………………………en qualité de Délégué syndical central,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Cadre juridique :

Etant le résultat de réformes successives issues de la « loi Rebsamen » de 2015 et des « ordonnances Macron » de 2017, l’article L2242-1 du code du travail prévoit une négociation obligatoire annuelle pour le bloc relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail dit le « bloc 2 ».

Cette négociation étant annuelle, l’article L2242-10 du code du travail donne la possibilité aux négociateurs de modifier cette périodicité par accord de méthode majoritaire. Ainsi, la loi permet d’envisager une périodicité pluriannuelle pour le bloc 2 dans la limite maximale de quatre ans et de fixer en outre dans cet accord de méthode l’articulation des thématiques du bloc 2 et le calendrier prévisionnel de négociation.

Contexte :

Pour rappel, à la Fondation Apprentis d’Auteuil, notre accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est arrivé à échéance le 30 juin 2019. L’accord de méthode aménageant la périodicité de négociation du bloc 2 à trois ans qui avait été signé le 15 décembre 2016 est arrivé à échéance le 15 décembre 2019. Au cours de la période de trois ans définie par l’accord de méthode de 2016, aucun des thèmes du bloc 2 n’a pu être finalisé.

Sur l’année 2019, le calendrier de négociation a été modifié par la mise en place de la réforme sur la fusion des instances : le Conseil Social et Economique. L’année 2020 a quant à elle été marquée par une période de crise sanitaire, de confinement et de télétravail « généralisé ». Dans ce contexte, les thèmes de négociation sur le télétravail et la déconnexion sont apparus prioritaires pour aboutir à une signature des deux accords le 26 juin 2020.

A ce jour, compte tenu du calendrier de négociation contraint sur l’année 2021 et afin d’assurer une mise en œuvre effective des accords conclus, la direction et les délégués syndicaux centraux se sont mis d’accord pour aménager une périodicité pluriannuelle de négociation des thèmes du bloc 2.  

Objectifs et enjeux de l’accord :

Par cet accord, les parties souhaitent fixer la périodicité, le calendrier prévisionnel ainsi que l’architecture des thèmes pour la négociation du bloc 2.

Le fait de prévoir une durée pluriannuelle de négociation permet de donner le temps nécessaire à l’application et au déploiement des différents accords. De plus, la densité importante du calendrier de négociation nécessite de répartir dans le temps les différents sujets de négociation en les priorisant et en les anticipant.

Par cet accord de méthode, les parties souhaitent scinder le bloc 2 en plusieurs accords. Néanmoins, les parties souhaitent rappeler que l’ensemble des thématiques du bloc 2 sont liées et connexes. La lutte contre les discriminations est en effet un thème transverse ; les nombreux critères de discrimination énumérés à l’article L1132-1 du code du travail1 se rattachent à l’ensemble des thèmes du bloc 2 : le critère discriminatoire du handicap ou de la perte d’autonomie se rattachant au thème du handicap, les critères discriminatoires du sexe et de la situation de famille ou de grossesse se rattachant aux thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à l’articulation des temps de vie, le critère discriminatoire relatif aux opinions se rattachant au thème du droit d’expression des salariés, le critère discriminatoire du lieu de résidence du salarié se rattachant au thème sur les mobilités.

Les parties ont souhaité associer dans le même accord le thème de lutte contre les discriminations avec l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin de symboliser la lutte contre les discriminations sexistes mais il n’en demeure pas moins que la lutte contre la discrimination devra être présente dans tous les accords composant le bloc 2 et plus globalement dans toutes les politiques RH de la Fondation.

La Fondation tient à rappeler son engagement de lutte contre les discriminations en référence à l’ensemble des critères légaux de discrimination et par une application exigeante de l’article L1132-1 du code du travail dans toutes ses composantes.

Enfin, les parties souhaitent souligner les liens qu’entretiennent les thématiques du bloc 2 avec la qualité de vie au travail des salariés qui doit être comprise comme étant la finalité de toutes ces thématiques.

De manière générale, la qualité de vie au travail s’inscrit dans une démarche bienveillante, exigeante, dynamique et durable et concerne l’ensemble des salariés. La démarche doit également être systémique et concerner à la fois la dimension individuelle et collective.

La direction souhaite que la démarche globale d’amélioration du bien-être au travail soit aussi issue et guidée par l’expérimentation du terrain. La Fondation se donne la possibilité d’enrichir la qualité de vie au travail des initiatives locales s’inscrivant dans les thématiques du Bloc 2 et répondant aux particularités des établissements et de se donner la possibilité d’approfondir certaines thématiques. Les parties précisent que cette articulation entre le national et les initiatives locales ne se limite pas à un simple transfert d’information de la part de la direction mais se fait en véritable coopération avec les partenaires sociaux. Les modalités pratiques de cette démarche seront définies lors des négociations spécifiques des accords composant le bloc 2 de négociation.

ENTREE EN VIGUEUR – DUREE

  • Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2021.

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et cessera de plein droit le 1er avril 2025.

  • Révision

Le présent accord peut faire l'objet d’une demande de révision par la Direction ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Cet article dispose ainsi que :

« I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :


1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;


2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La révision s’effectue selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette formalisation, les parties doivent se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Ces stipulations relatives à l’expression d’une demande unilatérale de révision ne sont pas exclusives de la possibilité de conclure un avenant de révision à l’occasion de tout processus de négociation avec les organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 1 – ARCHITECTURE DES THEMES COMPOSANT LE BLOC 2

Au jour de la signature de l’accord, l’article L2242-17 du code du travail dispose que la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dit bloc 2, porte sur :

  1. l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  2. les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  3. les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  4. les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,

  5. les modalités de définition d’un régime de prévoyance,

  6. l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

  7. les modalités de plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

  8. les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Par ailleurs, les parties précisent qu’elles ont intégré à la négociation sur le bloc 2 le thème de la prévention contre les risques psycho-sociaux.

Trois accords faisant partie du bloc 2 ont déjà été signés et sont en vigueur :

  • un accord relatif à la prévoyance signé pour une durée indéterminée le 17 novembre 2015,

  • un accord sur la déconnexion signé pour une durée indéterminée le 26 juin 2020,

  • un accord sur le télétravail signé pour une durée déterminée le 26 juin 2020 (échéance prévue le 31 décembre 2021).

Par le présent accord, les parties souhaitent associer les autres thèmes du bloc 2 et les regrouper en trois accords comme suit :

  • un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations,

  • un accord relatif à la qualité de vie au travail au sein duquel sont abordés les 4 thèmes suivants : l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, la sensibilisation, la prise en compte , la prévention des risques psychosociaux ainsi que la mise en place de plans d’actions. Cette négociation pourrait aussi intégrer ce cinquième thème : les modalités relatives au télétravail.

  • un accord relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

ARTICLE 2 – PERIODICITE DE LA NEGOCIATION DU BLOC 2

En référence à l’article L2242-10 du code du travail en vigueur au moment de la rédaction du présent accord, une périodicité de négociation pluriannuelle est retenue par les partenaires sociaux et la direction pour l’ensemble du bloc de négociation relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail.

Les périodicités attachées à chaque accord du bloc 2 sont les suivantes :

  1. les parties décident de porter la périodicité de négociation à trois années pour l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations.

  2. les parties décident de porter la périodicité de négociation à quatre années pour l’accord relatif à la qualité de vie au travail2.

  3. les parties décident de porter la périodicité de négociation à quatre années pour l’accord relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Il est entendu que ces périodicités s’appliquent dans l’hypothèse où les négociations aboutissent à la signature de l’accord. Sinon, les périodicités de négociations annuelles légales redeviendraient applicables.

Par ailleurs, il est rappelé que l’accord sur la déconnexion est à durée indéterminée et qu’il doit être renégocié tous les quatre ans.

Actuellement, l’accord sur le télétravail n’est pas soumis à cette périodicité de quatre ans car il est à durée déterminée et court jusqu’au 31 décembre 2021. Mais, si ce thème du télétravail intégrait l’accord qualité de vie au travail au sein de la thématique articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, alors ce thème du télétravail suivrait alors la périodicité de négociation de quatre années.

Il est rappelé que l’accord actuellement en vigueur relatif au télétravail doit faire l’objet d’un bilan en juin 2021 qui sera réalisé par la commission de suivi de l’accord prévue à cet effet. Il est entendu que le thème du télétravail sera renégocié et que le bilan de l’accord servira en partie à alimenter la renégociation de l’accord sur le télétravail. Le thème du télétravail pourra éventuellement intégrer l’accord QVT.

ARTICLE 3 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS A TITRE PREVISIONNEL

Par cet accord, les parties définissent dans ses grandes lignes un calendrier prévisionnel de négociation pour le bloc 2, étant entendu qu’il s’agit d’un objectif de calendrier qui doit pouvoir être adaptable. Autrement dit, des dates supplémentaires à celles indiquées au planning prévisionnel de travail pourraient être ajoutées si nécessaire.

Les parties souhaitent que les objectifs autour du calendrier de négociation soient réalistes et pragmatiques. Les parties décident donc par le présent accord de différer dans le temps les négociations et signatures des trois accords composant le bloc 2 afin de laisser le temps suffisant à chaque négociation.

Les parties souhaitent négocier en priorité l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Cette négociation ayant commencé en partie en 2019 pour reprendre en novembre 2020, les parties souhaitent finaliser cette négociation au cours du 1er semestre 2021.

Les négociations sur la qualité de vie au travail ont en partie été initiées en 2019 et en 2020. La volonté des parties est de reprendre cette négociation au second trimestre 2021 pour la finaliser lors du second semestre 2021.

Concernant l’accord relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, les discussions autour de ce thème avaient commencé en 2019. Les parties décident de reprendre cette négociation lors du second semestre 2021 ou du premier semestre 2022.

ARTICLE 4 – DEPOT ET AFFICHAGE

Le présent accord est signé sous format électronique.

Les parties recevront une copie de l’accord signé par le biais du prestataire de service ainsi qu’une attestation de signature électronique. Il leur sera demandé, à des fins de dépôt des accords, de nous confirmer par retour de mail la bonne réception du présent accord signé.

Passé un délai de huit jours à compter de sa notification, le présent accord est déposé, dans les formes légales à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Paris et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, cet accord fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs, dans les modalités définies avec les délégations syndicales centrales.

Son existence figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 1er avril 2021

Pour la Fondation Apprentis d’Auteuil, le Directeur Général Pour le syndicat FEP-CFDT

Pour le syndicat FNAS-FO Pour la Fédération CFTC Santé-Sociaux

Pour le syndicat UFAS-CGT


  1. Article L1132-1 du code du travail : Aucune personne ne peut (….) faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (…) en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

  2. Les thèmes de cet accord qualité de vie au travail sont définies comme suit : l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, la sensibilisation, la prise en compte , la prévention des risques psychosociaux ainsi que la mise en place de plans d’actions. Cet accord comprendra éventuellement les modalités relatives au télétravail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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