Accord d'entreprise "Accord Collectif portant sur la périodicité des NAO" chez FIAC - FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIAC - FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE et le syndicat CGT le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06221005072
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE
Etablissement : 77568910200066 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

Association Foyer International d’Accueil et de Culture (FIAC)

Accord Collectif d’entreprise portant sur la périodicité des Négociations Annuelles Obligatoires

Entre :

L’Association FIAC représentée par Monsieur X, Directeur d'une part,

et

L’organisation syndicale CGT représentée par Madame X, déléguée syndicale d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet du présent accord

L'employeur et les organisations syndicales représentatives, peuvent prendre l'initiative d'engager une négociation notamment pour fixer conventionnellement la périodicité de négociations dans l'entreprise, en application des articles L 2242-10 et -11 du code du travail.

La durée de l'accord conclu à l'issue de cette négociation est fixée au maximum à 4 ans.

Après une négociation, le présent accord a pour objet de préciser la périodicité des négociations annuelles obligatoires.

Il a donc été conclu ce qui suit après information et consultation du CSE.

Article 2 - Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association FIAC, dont le contrat de travail, quel que soit sa nature, est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il est expressément entendu que cet accord d’entreprise est applicable à tous les établissements et services qui viendraient à être intégrés ou à être créés par l’Association.

TITRE I : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Article 3 - Périodicité des négociations

La négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, et le partage de la valeur ajoutée dans l’Association sera désormais réalisée tous les 4 ans.

La négociation sur le temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail sera désormais réalisée tous les 2 ans.

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 4 - Information du CSE

Le présent accord est soumis pour avis au Comité Social Économique.

Article 5 - Domaines n’étant pas abordés par l’accord

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Suivant l’accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité, le présent accord collectif sera soumis à la procédure d’agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Il se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué.

Il prend effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel à cette date avec un effet rétroactif au 5 mars 2014. Il s’applique donc à l’ensemble des bilans à 6 ans réalisés avant le 31 décembre 2020.

Article 7 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 - Suivi de l’accord

Tous les deux ans, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires.

Article 9 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les deux ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé / réception.

Article 11 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 13 - Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018. Il sera déposé :

  • Un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes

  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

  • Une publication anonymisée sur la base nationale (legifrance.gouv.fr)

Article 14 - Agrément du ministre de l’action sociale

Le présent accord sera soumis à l’agrément du ministre de l’action sociale tel que défini dans le Code de l’Action Sociale et de Famille, article L314-6 et R. 314-197 et suivants.

Fait à Berck, le 10 décembre 2020

En 5 exemplaires originaux,

Pour l’Association FIAC Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur X Madame X

Directeur Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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