Accord d'entreprise "Accord instituant un régime de couverture complémentaire de remboursement de frais de santé sur les périmètres Alpha" chez SUEZ RV FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et Autre le 2018-09-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et Autre

Numero : T09218005143
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV FRANCE
Etablissement : 77569003500578 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord ALPHA 1 portant harmonisation des rémunérations et des avantages sociaux des sociétés du périmètre ALPHA (2018-07-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24

Entre les SOUSSIGNES,

SUEZ Recyclage & Valorisation France (SUEZ RV France SAS), agissant tant pour son propre compte que pour celui des filiales du Groupe incluses dans le périmètre de l’accord, l’ayant mandatée à cet effet, représentée par xxx, Directrice des Ressources Humaines en charge de la gestion des talents, des dirigeants et de la culture du Groupe Suez, ayant expressément reçu mandat pour ce faire

Sociétés ci-après dénommées ensemble « SUEZ R&V France »

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives au niveau du périmètre de l’accord :

  • Le syndicat C.F.D.T., représenté par xxx en sa qualité de Coordinateur et xxx dûment mandaté par son Organisation Syndicale pour signer le présent accord,

  • Le syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par xxx en sa qualité de Coordinateur, et xxx dûment mandaté par son Organisation Syndicale pour signer le présent accord,

  • Le syndicat C.F.T.C., représenté par xxx en sa qualité de Coordinateur, et xxx dûment mandaté par son Organisation Syndicale pour signer le présent accord,

  • Le syndicat C.G.T., représenté par xxx en sa qualité de Coordinateur dûment mandaté par son Organisation Syndicale pour signer le présent accord,

  • Le syndicat F.O., représenté par xxx en sa qualité de Coordinateur, et xxx dûment mandaté par son Organisation Syndicale pour signer le présent accord,

D’autre part,

Il a été convenu et conclu le présent accord.

Préambule

La Direction de Suez Recyclage et Valorisation France et les organisations syndicales représentatives ont décidé au cours du dernier semestre 2017 d’engager une négociation de groupe, sur le périmètre de certaines sociétés soumises à la convention collective nationale des activités du déchet.

L’objectif de cette négociation est d’harmoniser les différents statuts applicables et de définir un statut commun.

Le 12 juillet 2018, a été signé l’accord Alpha 1 portant harmonisation des rémunérations et des avantages sociaux des sociétés du périmètre Alpha. Il porte, en son titre 2, les principes directeurs définis en matière de complémentaire santé et renvoie à la signature d’un accord dédié.

C’est l’objet du présent accord qui institue un régime de couverture complémentaire de remboursement de frais médicaux.

Il a ainsi été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des comités d’entreprise concernés.

Article 1 - Objet

Le présent accord organise un régime de couverture complémentaire de remboursement de frais médicaux faisant l’objet de contrats d’assurance collectifs souscrits par Suez Recyclage et Valorisation France au bénéfice de l’ensemble des salariés appartenant aux sociétés visées à l’article 2 et des membres éventuels de leur famille.

Le régime de couverture est défini par catégorie professionnelle, l’un au bénéfice des non cadres et l’autre au bénéfice des cadres et assimilés.

Dans le présent accord, la notion de cadres et assimilés renvoie aux salariés appartenant aux catégories de cadres et de non-cadres, catégories objectives, par référence aux définitions des articles 4, 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de la même convention.

Article 2 - Champ d’application

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés de la société Suez Recyclage & Valorisation France et ses filiales :

  • Suez RV Ile de France

  • Suez RV Nord-Est

  • Suez RV Centre-Est

  • Suez RV Méditerranée

  • Suez RV Sud-Ouest

  • Suez RV Centre-Ouest

  • Suez RV Normandie

  • Suez RV Ouest

  • Société CSN, société nouvellement créée qui permettrait d’accueillir l’ensemble des salariés des sociétés susmentionnées.

Article 3 - Adhésion

3.1 Adhésion des salariés

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés des sociétés visées à l’article 2 sous contrat de travail (présents et à venir) et sans condition d’ancienneté. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les collaborateurs concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, en application des dispenses de droit énumérées aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, L. 911-7-1 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Cette dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, à condition de le justifier chaque année. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

o Dans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Ce cas de dispense vise le cas des salariés :

  • à employeurs multiples ;

  • couverts à titre d’ayant droit de leur conjoint salarié dans une autre entreprise mais à la condition que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droits à titre obligatoire ;

  • en ces cas, la dispense est exercée conformément à l’article R242-1-6 du code de la sécurité sociale.

o Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

o Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

o Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

o Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

o Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais médicaux est inférieure à 3 mois à condition de justifier d’une couverture par un contrat santé responsable.

Dans ce cas, en l’état de la réglementation applicable, les salariés peuvent bénéficier du versement santé.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit avant le 15 décembre de chaque année et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime et ne pourra s’opposer au précompte de la quote-part de cotisations.

3.2 Adhésion des ayants-droit

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants-droit des salariés définis au contrat d’assurance.

Les ayants-droit pourront être dispensés d’adhérer au présent régime sans remise en cause de l’exemption d’assiette s’ils entrent dans un des cas de dispenses écrites mentionnés à l’article 3.1 ci-dessus.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit selon les modalités définies à l’article 3.1.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant-droit.

Article 4 - Cotisations

4.1 Montant et structure des cotisations

Les taux de cotisation sont assis sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale, ils sont pour information mentionnés en annexe. Le nombre d’ayants-droit affiliés au régime n’a aucune incidence sur les taux de cotisation, lesquels sont fixes.

Les taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance ou des évolutions législatives ou réglementaires. Toute évolution ultérieure éventuelle est répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions définies ci-dessous.

S’agissant du régime de base des salariés non cadres, l’organisme assureur s’est expressément engagé à un maintien du taux de cotisation jusqu’au 31 décembre 2020 sous réserve d’évolutions réglementaires ou législatives.

4.2 Financement des cotisations

Les contrats d’assurance de groupe garantissant les salariés et leurs ayants droits pour le remboursement de frais médicaux, sont financés par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison de :

  • Pour le personnel non cadre : 70% du montant à la charge de l’employeur et 30% à la charge du salarié ;

  • Pour le personnel cadre et assimilé : 67% du montant à la charge de l’employeur et 33% à la charge du salarié ;

A titre informatif, les salariés non cadres auront également la possibilité de renforcer leur remboursement de prestations en souscrivant librement à deux contrats optionnels appelés « surcomplémentaire 1 » et « surcomplémentaire 2 » et dont les garanties sont visées en annexe. Il est expressément précisé que ces contrats ne sont pas obligatoires et qu’ils ne font pas partie du « contrat responsable ». Ils demeurent entièrement à la charge financière du salarié. L’adhésion à un régime facultatif est indivisible tant pour le salarié que pour ses ayants-droit bénéficiaires.

4.3 Modalités de paiement des cotisations

La cotisation salariale de la garantie frais de santé est prélevée mensuellement sur le salaire du collaborateur. L’employeur participe au financement du régime, et est seul responsable du paiement des cotisations à l’organisme assureur.

  1. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur, en application du présent contrat, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à la date du présent accord.

En aucun cas l’employeur ne pourra être tenu responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par conséquent, toute augmentation des cotisations rendue nécessaire par un changement de législation, un mauvais rapport sinistres/primes, devra faire l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant, l’obligation de l’employeur étant limitée, à défaut de nouvel accord entre les parties, à la prise en charge de la quote-part de cotisation définie ci-dessus. A défaut d’accord entre les partenaires sociaux ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, sans qu’il puisse être procédé à une suppression de poste de garantie, afin que le budget de cotisation défini par le présent accord suffise au financement du système de garanties.

Article 5 - Garanties

La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurance de groupe souscrits par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par les tableaux en annexe. Ainsi que cela est précisé en annexe, les prestations ne sont pas identiques selon les statuts des collaborateurs (étant précisé qu’il s’agit de catégories objectives). Pour autant, la Direction s’engage à ouvrir un groupe spécial de négociation au cours du 1er trimestre 2020 en vue de procéder à un rapprochement progressif de la nature des garanties et du montant des prestations accordées.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés aux contrats et sur le financement de la cotisation dans les conditions définies ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Article 6 - Maintien des garanties

6.1 Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés

L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

  • Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail est suspendu et ne donne pas lieu à indemnisation de l’employeur, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par ce présent accord (part patronale et part salariale).

6.2 Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d’incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.

Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.

Article 7 - Information

7.1 Information individuelle

Conformément aux dispositions de l’article L. 141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

  1. Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1 -13 du Code du travail, les comités d’entreprise concernés ont été informés et consultés préalablement à la signature du présent accord. Ils le seront également avant toute modification des garanties collectives.

En outre, chaque année l’institution représentative du personnel compétente pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Annuellement et dans le cadre de la commission de suivi visée à l’article 8-5, la Direction réunira les organisations signataires du présent accord afin de réaliser un bilan de son application.

Article 8 - Dispositions générales

8.1 Modalités de publicité auprès des salariés

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par diffusion d'une communication écrite ou électronique.

8.2 Durée

Le présent accord entre en vigueur :

- à compter du 1er novembre 2018 pour toutes les sociétés mentionnées à l’article 2 du présent accord à l’exception de la société Suez RV Méditerranée.

- à compter du 1er janvier 2019 pour la société Suez RV Méditerranée.

Il est conclu pour une durée indéterminée étant précisé que les parties conviennent de se rencontrer tous les 3 ans.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives.

8.3 Portée

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les mesures de l’accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises et d’établissements compris dans le champ d’application mentionnés à l’article 2 du présent accord.

Les parties conviennent qu’en application des dispositions de l’article L. 2232-33 du Code du travail, les négociations sur les thèmes mentionnés au sein du présent accord sont menées au niveau du groupe. Ainsi, la conclusion du présent accord dispense les entreprises comprises dans son champ d’application d’engager une négociation sur les thèmes visés par le présent accord.

8.4 Révision

Le présent accord est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l’accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

8.5 Commission de suivi

Une commission de suivi est spécialement mise en place, elle traite également du suivi en matière de prévoyance.

Elle est composée de la direction et de 3 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord. Elle se réunit annuellement sur convocation de la direction.

8.6 Règlement des différends d’interprétation

Les parties signataires se réuniront pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation pouvant éventuellement survenir au cours de l’application de l’accord.

8.7 Dépôt

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé en dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivant, D. 2231-2 et suivants, et R. 5121-29 du même Code, auprès des services du ministre chargé du travail et au Secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait à Paris La Défense, le 24/09/2018, en 9 exemplaires originaux (un pour chaque partie au présent accord).

Suez RVF représenté par xxx

La CFDT représentée par xxx et xxx

La CFE-CGC représentée par xxx et xxx

La CFTC représentée par xxx et xxx

La CGT représentée par xxx

FO représentée par xxx et xxx

Annexe

Complémentaire Santé

NON CADRES

Contrat de base Complémentaire Santé :

Complémentaire Santé – Non Cadres – Contrat de base
Cotisation totale Part employeur / Part Salarié Prise en charge employeur Prise en charge salarié
4,19% du PMSS 70% / 30% 57,9€ 24,8€

Surcomplémentaires optionnelles à la charge du salarié :

Cotisation Prise en charge salarié
Surcomplémentaire 1 0,95% du PMSS 31,5€
Surcomplémentaire 2 0,90% du PMSS 29,8€

CADRES ET ASSIMILES

La cotisation pour la Complémentaire Santé des Cadres et Assimilés est inchangée :

Complémentaire Santé – Cadres et Assimilés
Cotisation totale Part employeur Part salarié
1,88% TA + 2,61% TB – TC

Tranche A : 100%

Tranche B et C : 60%

Tranches B et C : 40%
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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