Accord d'entreprise "Accord instituant un régime de prévoyance complémentaire obligatoire sur les sociétés du périmètre Alpha" chez SUEZ RV FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et Autre le 2018-09-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et Autre

Numero : T09218005148
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV FRANCE
Etablissement : 77569003500578 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24

Entre les SOUSSIGNES,

SUEZ Recyclage & Valorisation France (SUEZ RV France SAS), agissant tant pour son propre compte que pour celui des filiales du Groupe incluses dans le périmètre de l’accord, l’ayant mandatée à cet effet, représentée par xxx, Directrice des Ressources Humaines en charge de la gestion des talents, des dirigeants et de la culture du Groupe Suez, ayant expressément reçu mandat pour ce faire

Sociétés ci-après dénommées ensemble « SUEZ R&V France »

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives au niveau du périmètre de l’accord :

  • Le syndicat C.F.D.T., représenté par xxx en sa qualité de Coordinateur et xxx dûment mandaté par son Organisation Syndicale pour signer le présent accord,

  • Le syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par xxx en sa qualité de Coordinateur, et xxx dûment mandaté par son Organisation Syndicale pour signer le présent accord,

  • Le syndicat C.F.T.C., représenté par xxx en sa qualité de Coordinateur, et xxx dûment mandaté par son Organisation Syndicale pour signer le présent accord,

  • Le syndicat C.G.T., représenté par xxx en sa qualité de Coordinateur dûment mandaté par son Organisation Syndicale pour signer le présent accord,

  • Le syndicat F.O., représenté par xxx en sa qualité de Coordinateur, et xxx dûment mandaté par son Organisation Syndicale pour signer le présent accord,

D’autre part,

Il a été convenu et conclu le présent accord.


Préambule

La Direction de Suez Recyclage et Valorisation France et les organisations syndicales représentatives ont décidé au cours du dernier semestre 2017 d’engager une négociation de groupe, sur le périmètre de certaines sociétés soumises à la convention collective nationale des activités du déchet.

L’objectif de cette négociation est d’harmoniser les différents statuts applicables et de définir un statut commun.

Le 12 juillet 2018, a été signé l’accord Alpha 1 portant harmonisation des rémunérations et des avantages sociaux des sociétés du périmètre Alpha. Il porte, en son titre 2, les principes directeurs définis en matière de prévoyance et renvoie à la signature d’un accord dédié.

C’est l’objet du présent accord qui institue un régime de prévoyance complémentaire obligatoire.

Il a ainsi été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des comités d’entreprise concernés.

Article 1 - Objet

Le présent accord institue un régime de couverture Décès, Incapacité et Invalidité faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par Suez Recyclage et Valorisation France au bénéfice des salariés appartenant aux sociétés visées à l’article 2 du présent accord.

Le régime de couverture est défini par catégorie professionnelle, l’un au bénéfice des non cadres et l’autre au bénéfice des cadres et assimilés.

Dans le présent accord, la notion de cadres et assimilés renvoie aux salariés appartenant aux catégories de cadres et de non-cadres, catégories objectives, par référence aux définitions des articles 4, 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de la même convention.

Article 2 - Champ d’application

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés de la société Suez Recyclage & Valorisation France et ses filiales :

  • Suez RV Ile de France

  • Suez RV Nord-Est

  • Suez RV Centre-Est

  • Suez RV Méditerranée

  • Suez RV Sud-Ouest

  • Suez RV Centre-Ouest

  • Suez RV Normandie

  • Suez RV Ouest

  • Société CSN, société nouvellement créée qui permettrait d’accueillir l’ensemble des salariés des sociétés susmentionnées.

Article 3 - Adhésion

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés des sociétés visées à l’article 2 sous contrat de travail (présents et à venir) et sans condition d’ancienneté. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les collaborateurs concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 – Garanties

La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurance de groupe souscrits par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par les tableaux figurant en annexe. Ainsi que cela est précisé en annexe, les prestations ne sont pas identiques selon les statuts des collaborateurs (étant précisé qu’il s’agit de catégories objectives). Pour autant, la Direction s’engage à ouvrir un groupe spécial de négociation au cours du 1er trimestre 2020 en vue de procéder à un rapprochement progressif de la nature des garanties et du montant des prestations accordées.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement de l’employeur portant sur la seule affiliation des salariés aux contrats et sur le financement de la cotisation dans les conditions définies ci-dessous.

Article 5 – Cotisations

5.1 Répartition et assiette des cotisations

Les contrats d’assurance de groupe garantissant les salariés, sont financés par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison de :

  • Pour le personnel non cadre : 60 % du montant à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié pour les tranches A et B ;

  • Pour le personnel cadre et assimilé :

    • Pour la tranche A : 100% du montant à la charge de l’employeur

    • Pour les tranches B et C : 60% du montant à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié.

Pour information, les montants des cotisations sont mentionnés en annexe.

5.2 Modalités de paiement des cotisations

La cotisation de la couverture complémentaire de prévoyance est prélevée mensuellement sur le salaire du collaborateur. L’employeur participe au financement du régime, et est seul responsable du paiement des cotisations à l’organisme assureur.

5.3 Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur, en application du présent contrat, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.

En aucun cas l’employeur ne pourra être tenu responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par conséquent, toute augmentation des cotisations rendue nécessaire par un changement de législation, d’un mauvais rapport sinistres/primes devra faire l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant, l’obligation de l’employeur étant limitée, à défaut de nouvel accord entre les parties, à la prise en charge de la quote-part de cotisation définie ci-dessus. A défaut d’accord entre les partenaires sociaux ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, sans qu’il puisse être procédé à une suppression de poste de garantie, afin que le budget de cotisation défini par le présent accord suffise au financement du système de garanties.

Article 6 - Organismes assureurs

La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement de l’employeur portant sur la seule affiliation des salariés aux contrats et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.

Article 7 - Maintien des garanties

7.1 Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés

L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

7.2 Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article 8 – Information

8.1 Information individuelle

Conformément aux dispositions de l’article L. 141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

8.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, les comités d’entreprise concernés ont été informés et consultés préalablement à la signature du présent accord. Ils le seront également avant toute modification des garanties collectives.

En outre, l’institution représentative du personnel compétente pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Annuellement et dans le cadre de la commission de suivi visée à l’article 9-5, la Direction réunira les organisations syndicales signataires du présent accord afin de réaliser un bilan de son application.

Article 9 - Dispositions générales

9.1 Modalités de publicité auprès des salariés

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par diffusion d'une communication écrite ou électronique.

9.2 Durée

Le présent accord entre en vigueur :

- à compter du 1er novembre 2018 pour toutes les sociétés mentionnées à l’article 2 du présent accord à l’exception de la société Suez RV Méditerranée ;

- à compter du 1er janvier 2019 pour la société Suez RV Méditerranée.

Il est conclu pour une durée indéterminée étant précisé que les parties conviennent de se rencontrer tous les 3 ans.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives.

9.3 Portée

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les mesures de l’accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises et d’établissements compris dans le champ d’application mentionnés à l’article 2 du présent accord.

Les parties conviennent qu’en application des dispositions de l’article L. 2232-33 du Code du travail, les négociations sur les thèmes mentionnés au sein du présent accord sont menées au niveau du groupe. Ainsi, la conclusion du présent accord dispense les entreprises comprises dans son champ d’application d’engager une négociation sur les thèmes visés par le présent accord.

9.4 Révision

Le présent accord est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l’accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

9.5 Commission de suivi

Une commission de suivi est spécialement mise en place, elle traite également du suivi en matière de complémentaire santé.

Elle est composée de la direction et de 3 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord. Elle se réunit annuellement sur convocation de la direction.

9.6 Règlement des différends d’interprétation

Les parties signataires se réuniront pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation pouvant éventuellement survenir au cours de l’application de l’accord.

9.7 Dépôt

Le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivant, D. 2231-2 et suivants, et R. 5121-29 du même Code, auprès des services du ministre chargé du travail et au Secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.


Fait à Paris La Défense, le 24/09/2018, en 8 exemplaires originaux (un pour chaque partie au présent accord).

Suez RVF représenté par xxx

La CFDT représentée par xxx et xxx

La CFE-CGC représentée par xxx et xxx

La CFTC représentée par xxx et xxx

La CGT représentée par xxx

FO représentée par xxx et xxx

Annexe

Prévoyance

Les cotisations pour la Prévoyance sont inchangées.

NON CADRES

Prévoyance – Non Cadres
Cotisation totale Part employeur Part salarié
1,39% TA – TB 60% 40%

CADRES ET ASSIMILES

Prévoyance – Cadres et Assimilés
Cotisation totale Part employeur Part salarié
1,88% TA + 2,61% TB – TC

Tranche A : 100%

Tranche B - C : 60%

Tranches B - C : 40%
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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