Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ EN 2018" chez CARAC - MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC

Cet accord signé entre la direction de CARAC - MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : A09218030288
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE C
Etablissement : 77569116500127

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-02-08) PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL NAO 2020 (2020-03-13) Protocole d'accord salarial Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-01-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-08

ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DE LA

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ EN 2018

Le présent accord est conclu entre la Mutuelle d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, sise au 2 ter rue du Château - 92577 Neuilly sur Seine cedex, représentée par :

Secrétaire Générale,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales de la Mutuelle d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, représentées par :

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical CGT-FO

Délégué syndical CFE-CGC

d’autre part.

Article 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Carac quelle que soit sa localisation.

Les parties s’accordent à fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2018.

Article 2. PRINCIPE

Les heures de travail à effectuer au titre de la journée de solidarité sont d’une durée de 7h pour les salariés à temps complet.

Ces heures sont proportionnellement réduites pour les temps partiels.

La journée de solidarité n’étant pas préfixée, les partenaires sociaux retiennent que sa réalisation s’opèrera en 2018 soit par :

  • le fractionnement des 7h par un étalement sur la période du 1er février 2018 au
    30 juin 2018.

  • la prise d’une journée de RTT.

Il est précisé qu’une journée de R.T.T. correspondant à 7h45, 45 minutes seront créditées, au 30 juin 2018, sur le compteur horaire des personnes ayant opté pour la prise d’une journée R.T.T.

Article 3. MODALITES DE FRACTIONNEMENT

3.1 Siège

La journée de solidarité devra être effectuée sur la période du 1er février 2018 au
30 juin 2018
, par un temps de travail supplémentaire de 7 heures fractionnées sur ladite période.

Le fractionnement s’inscrit obligatoirement dans le cadre de la réglementation en matière de temps de travail et se doit de respecter les dispositions réglementaires.

Les 7 heures, une fois accomplies, seront bloquées dans un compteur « lundi de pentecôte ».

Au terme de la période, soit le 30 juin 2018, si la totalité des heures n’est pas réalisée, le salarié sera réputé avoir opté pour la prise d’une journée de RTT.

3.2 Agences

Les agences, conformément à l’accord RTT du 17 avril 2002, sont soumises à un horaire fixe. Par exception à cet accord, la pause déjeuner qui est actuellement d’une heure pourra être réduite de 4 minutes 9, entre le 1er février 2018 et le 30 juin 2018.

Les responsables hiérarchiques communiqueront au service des Ressources Humaines :

  • avant le 13 mars 2018 : les modalités choisies à savoir soit le fractionnement des 7h soit la prise d’une journée de RTT.

  • chaque fin de mois : l’état des heures effectuées par chacun de leurs collaborateurs au titre de la journée de solidarité

3.3 Gardien(ne)s d’immeubles

La pause déjeuner des gardiens(ne)s d’immeubles est diminuée de 20 minutes entre le 2 mars 2018 et le 30 mars 2018. Ainsi les loges fermeront de 11h50 à 15h00. Les salariés indiqueront au service des Ressources Humaines, début avril 2018 le nombre d’heures effectivement réalisées au titre de la journée de Solidarité.

Article 4. SALARIES AYANT DEJA EFFECTUE UNE JOURNEE DE SOLIDARITE

Les salariés ayant changé d’employeur et ayant déjà effectué une journée de solidarité devront informer leur Responsable hiérarchique et transmettre le justificatif de leur ancien employeur au Service des Ressources Humaines.

Article 5. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet au 1er février 2018 pour une période de cinq mois soit jusqu’au 30 juin 2018 inclus.

A l’issue de cette période, le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets.

Article 6. DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du Travail, à la diligence de la Direction.

Fait en 9 exemplaires à Neuilly-sur-Seine, le 8 février 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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