Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez AFT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFT et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-12-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07519012977
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : AFT
Etablissement : 77569201500693 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

Accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 13 décembre 2018

Préambule

La Direction et les organisations syndicales se sont réunies au siège de l’AFT afin d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur les thématiques prévues à l’article L. 2242-17 du code du travail, à savoir sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, une réunion préparatoire s’est tenue le 11 octobre 2018 au terme de laquelle les parties se sont accordées sur le :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction et les délégations syndicales se sont rencontrées les 6 et 28 novembre et le 6 décembre 2018.

Il en ressort le présent accord recensant les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre :

AFT

82, rue Cardinet

75845 Paris Cedex

Représentée par son Président Délégué Général,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise :

Le Syndicat CFTC FGT, représenté par son délégué syndical,

Le Syndicat CFDT SYNAFOR, représenté par son délégué syndical,

D’autre part.

Article 1 : Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’AFT.

Article 2 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants et L. 2242-17 du Code du travail.

L’ensemble des thèmes prévus à l’article L. 2242-17 du code du travail a été évoqué dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes et la qualité de vie au travail.

L’objet de l’accord est :

  • de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au sein de l’entreprise, en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs, et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre ;

  • de prévoir des mesures destinées à améliorer la qualité de vie au travail.

Article 3 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’AFT

Un diagnostic de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’AFT a été préparé et présenté aux organisations syndicales lors des réunions de présentation.

Au vu de ce diagnostic, les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, de réduire dans la mesure du possible, les déséquilibres qui seraient constatés.

Article 4 : Actions préexistantes

L’égalité professionnelle entre les hommes femmes est un sujet important au sein de l’AFT. Des actions en faveur de l’égalité professionnelle existaient donc au sein de l’AFT, sans toutefois avoir fait l’objet d’un suivi précis.

Les parties signataires ont souhaité préciser et développer tout en reconnaissant la nécessité de disposer pour l’avenir d’un suivi des actions présentées dans le cadre du présent accord.

Article 5 : Action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties conviennent de traiter les domaines d’action suivants : formation, articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, rémunération effective, embauche.

    1. Formation

  • La Direction s’efforce d’organiser les formations en dehors des périodes de congés scolaires et, lorsque cela est possible, au siège de l’entreprise, ou à proximité du lieu habituel de travail des salariés concernés, voire en e-learning, pour diminuer les temps et frais de déplacements.

Indicateur : moment et lieu des formations

Objectif : 70% des formation doivent être organisées dans le respect des dispositions ci-dessus.

  • Afin d’assurer la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficié d’un congé familial (congé parental et congé maternité) de plus de 4 mois, la Direction s’engage :

    • A organiser un entretien de retour au poste de travail, dans les 2 mois du retour, afin d’identifier les éventuelles actions et besoins en formation ;

    • A inscrire par priorité les salariés en question dans le plan de formation.

Indicateur : entretien des salariés de retour d’un congé familial

Objectifs :

  • 100% des salariés de retour d’un congé familial bénéficient d’un entretien dans les deux mois du retour.

  • 30% des salariés de retour de congé familial doivent être inscrits au plan de formation.

  • La Direction met en place un tableau de bord permettant d’identifier :

    • L’accès à la formation par genre ;

    • La part de chaque emploi type dans le plan de formation ;

    • L’accès à la formation des salariés à temps partiel ;

    • Les types d’action de formation pour les femmes et pour les hommes.

Indicateur : établissement d’un tableau de bord.

Objectif : Disposer d’un tableau de bord et l’actualiser annuellement

  1. Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • Concernant l’organisation des réunions, la Direction veille à :

  • éviter la journée du mercredi ;

  • faire preuve d’une anticipation suffisante, de façon à permettre à chacun de s’organiser ;

  • prévoir les réunions pendant les horaires habituels de travail afin d’éviter une programmation trop matinale ou trop tardive ;

  • développer des modes de réunion évitant les déplacements et favoriser le recours aux outils de travail partagé existants à l’AFT : visioconférence, téléconférence, Skype entreprise, One Drive etc.

Indicateur : organisation des réunions.

Objectif : 70% des réunions doivent être organisées dans le respect des dispositions ci-dessus.

  • La Direction permet, le jour de la rentrée scolaire, aux salariés y accompagnant leurs enfants, de rejoindre leur lieu de travail, au plus, une heure après leur horaire habituel d’embauche ;

Indicateur : personnes disposant de la possibilité de rejoindre leur lieu de travail une heure après leur horaire habituel d’embauche dans les conditions rappelées ci-dessus

Objectif : 100% des personnes demandant à obtenir cet aménagement en bénéficient

  • La Direction :

    • Sensibilise tous les managers aux dispositifs permettant une meilleure articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales ;

    • Mettra en place un guide d’entretien spécifique destiné aux managers permettant, lors de l’entretien annuel d’appréciation, de prendre en compte la charge de travail et les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale.

Indicateurs : sensibilisation aux dispositifs précités et mise en place d’un guide d’entretien spécifique.

Objectifs : organisation d’une réunion annuelle afin de sensibiliser les managers aux dispositifs et rappeler l’existence du guide d’entretien, le mettre à disposition, en amont de l’entretien annuel d’appréciation.

Par ailleurs, il est rappelé que les parties ont signé un accord d’entreprise relatif au compte épargne temps permettant de capitaliser des journées déblocables pour convenance personnelle afin de disposer d’un temps suffisant pour leur vie familiale.

  1. La rémunération

  • La Direction fera un rappel annuel aux responsables hiérarchiques, à l’occasion de l’attribution des budgets de mesures salariales individuelles, des impératifs en matière d’égalité salariale entre femmes et hommes ;

Indicateur : rappel des impératifs relatifs à l’égalité salariale entre femmes et hommes.

Objectif : organisation d’une réunion annuelle au cours de laquelle les managers sont sensibilisés à ce rappel.

  • Les absences découlant du congé de maternité, de paternité ou d’adoption n’ont aucune incidence sur l’évolution professionnelle et salariale, de sorte que les salariés concernés bénéficient, dans les mêmes conditions, des mesures d’augmentation collective de salaire appliquée à leur catégorie.

Indicateur : non prise en compte des absences pour congé familial pour l’augmentation collective de salaire des salariés concernés.

Objectif : 100% des salariés ayant été absents pour congé familial doivent bénéficier des mêmes mesures d’augmentation collective de salaire que celles appliquées à leur catégorie.

  1. L’embauche

  • L’AFT garantit un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, étant rappelé que le niveau de rémunération à l’embauche est fonction du niveau de formation et/ou d’expérience acquise par le salarié, ainsi qu’au type de responsabilités confiée ;

Indicateur : équivalence du niveau de salaire entre les femmes et les hommes à niveau de formation et/ou d’expérience et type de responsabilités égaux

Objectif : 100% des salaires à l’embauche doivent être équivalents entre les femmes et les hommes à niveau de formation et/ou d’expérience et type de responsabilités égaux.

L’AFT s’engage à ce que les offres d’emplois, les intitulés de postes, les définitions de fonctions s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Indicateur : offres d’emplois, intitulés de postes, définitions de fonctions.

Objectif : 100% des offres d’emplois, intitulés de postes, définitions de fonctions doivent s’adresser indifféremment aux femmes et aux hommes.

Article 6 : Mesures en faveur du handicap

A la date de signature du présent accord, 7 % des salariés de l’AFT se sont signalés à la DRH comme détenteurs de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

L’AFT s’engage à promouvoir l’accès et le maintien dans l’emploi et des travailleurs en situation de handicap par le biais des actions suivantes :

    1. Actions relatives à l’environnement de travail des salariés en situation de handicap

Les salariés reconnus travailleurs handicapés, peuvent demander une analyse de leur environnement de travail dans le but de favoriser leur maintien dans l’emploi.

La direction s’engage à prendre en compte l’ensemble des demandes d’aménagement et à compléter, si nécessaire, les financements pris en charge par l’Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH).

  1. Actions relatives aux établissements et services d’aide par le travail (ESAT)

L’AFT s’efforce de recourir, par priorité, à des ESAT, notamment pour les prestations suivantes :

  • mise sous pli

  • reprographie

  • service traiteur

etc.

Article 7 : Mesures particulières visant à améliorer la qualité de vie au travail

Afin de participer à l’amélioration au quotidien de la qualité de vie au travail, l’AFT rappelle les engagements pris à l’article 5 du présent accord et qui, au-delà de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes, ont vocation à améliorer la qualité de vie au travail des salariés de l’AFT.

A titre d’exemple, il sera rappelé la nécessité d’introduire de bonnes pratiques en termes d’horaires de réunion.

Article 8 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier de l’année suivant sa date de signature.

Article 9 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il prendra fin automatiquement au terme de sa période d’application de quatre ans, et cessera de produire ses effets.

Article 10 : Modalités du suivi du présent accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé à l’occasion d’une réunion de la DUP. Cette réunion comprendra à son ordre du jour un point spécifique relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dont la structure reprendra les objectifs chiffrés du présent accord.

Article 11 : Organisation de la périodicité de la négociation

Conformément à l’article L 2242-12 du Code du travail, les parties signataires, les parties conviennent que la périodicité de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (ayant donné lieu à la conclusion du présent accord) est portée à 4 ans.

Toutefois en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être effectuée dans le respect des conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 16 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé (i) sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et (ii) en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Article 17 : Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) par le représentant légal de l’entreprise.

Fait à Paris, le 13 décembre 2018

Pour l’AFT

Le Président Délégué Général,

Pour la CFTC FGT Pour la CFDT SYNAFOR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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