Accord d'entreprise "Accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2018 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée" chez AFT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFT et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-06-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07519013481
Date de signature : 2018-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : AFT
Etablissement : 77569201500693 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-13

Accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2018

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La Direction et les organisations syndicales se sont réunies au siège de l’AFT  afin d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur les thématiques prévues à l’article 2242-15 du code du travail, à savoir sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 15 mai 2018, une réunion préparatoire au terme de laquelle les parties se sont accordées sur:

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction et les délégations syndicales se sont rencontrées le 7 juin 2018.

Il en ressort l’accord suivant recensant les mesures ayant fait l’objet d’un accord à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et conclu entre :

AFT

82, rue Cardinet

75845 Paris Cedex

Représentée par son Président Délégué Général,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise :

Le Syndicat CFTC FGT, représenté par son délégué syndical

Le Syndicat CFDT SYNAFOR, représenté par son délégué syndical,

Ci-après désignées ensemble : les « Parties »

Il en résulte :

Article 1 : Augmentation Générale

Les Parties conviennent d’appliquer une augmentation générale du salaire mensuel de base brut aux salariés présents au sein de l’AFT au 7 juin 2018 à hauteur de 1,1%.

Cette augmentation de salaire sera appliquée rétroactivement à compter du 1er janvier 2018.

Le rappel des mois de janvier à mai et la revalorisation se feront dès la paie du mois de juin 2018.

La Direction s’engage à consacrer en 2018 une enveloppe financière afin d’envisager, à l’égard de certains salariés, une augmentation individuelle.

Article 2 : Temps de travail

2.1. Principe

Les dispositions relatives à la durée du travail, telles que prévues par l’Accord d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 31 mars 2017 sont maintenues, sous réserve des précisions fixées ci-dessous.

2.2. Modification de l’article 4.5 de l’Accord d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les Parties conviennent de revoir l’article 4.5 de l’Accord d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en date du 31 mars 2017.

Les dispositions de l’article 4.5 précitées seront remplacées par les dispositions suivantes :

« La prise des jours de congés payés s’organisera selon les modalités suivantes :

  • 3 semaines, consécutives ou non, pendant la période allant du 20 juin au 10 septembre ;

  • La 4ème semaine des congés payés principaux et la 5ème semaine peuvent se prendre à n'importe quel moment de l'année.

Les parties conviennent également que l’éventuel fractionnement consécutif à la prise de la 4e semaine de congés payés ne donnera pas lieu à des jours de fractionnement. »

2.3. Modification de l’article 3.1. de l’Accord d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les Parties conviennent de revoir l’article 3.1 de l’Accord d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en date du 31 mars 2017.

Les Parties conviennent des principes suivants :

  • Le temps de déplacement correspondant au temps nécessaire de trajet pour se rendre sur le lieu de travail contractuel du salarié continuera à ne pas être considéré comme du temps de travail effectif ;

  • le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail occasionnel ne sera plus considéré comme du temps de travail effectif.

Les Parties conviennent toutefois de la nécessité de définir des règles permettant de compenser le temps qui excède le temps de trajet habituel.

Le temps de trajet habituel n’est pas propre à chaque salarié. Après analyse, la direction a décidé que les temps de trajet habituels domicile/lieu de travail des salariés retenus sont les suivants :

- pour les salariés ayant leur lieu de travail en région Île-de-France, ce temps de trajet habituel est de 1h au titre d’un aller par jour ;

- pour les salariés ayant leur lieu de travail hors de la région Île-de-France, ce temps de trajet habituel est de 30 minutes au titre d’un aller par jour.

Les Parties ont décidé que les modifications précitées seraient formalisées dans le cadre d’un avenant à l’Accord d’entreprise du 31 mars 2017 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté.

Deux réunions ont été fixées à cet effet les 12 et 20 juillet 2018 afin de finaliser les négociations sur la contrepartie en question qui sera accordée aux salariés dont le temps de trajet domicile/lieu de travail excédera le temps de trajet habituel défini ci-dessus et procéder à la signature de l’avenant en question. Ces dispositions n’entreront en vigueur qu’à compter de la signature de l’avenant précité à l’issue de la réunion du 12 ou du 20 juillet 2018.

Article 3 : Engagement de négociation au titre de la NAO 2019

La Direction accepte que soit étudiée au cours de la NAO au titre de l’année 2019 l’engagement des négociations portant sur un contrat de retraite supplémentaire, sans toutefois aucune garantie de conclure d’accord avec les organisations syndicales sur le sujet.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a fait l’objet de discussions. Aucun accord n’a été trouvé sur le sujet. Les parties décident néanmoins d’évoquer ce sujet à nouveau lors de la NAO 2019.

Article 5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les Parties ont décidé d’ouvrir des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et que ces éléments feront l’objet d’une négociation distincte.

Article 6 : Entrée en vigueur

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Île-de-France en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique, et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS en un exemplaire. Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation syndicale.

Fait à Paris, le 13 juin 2018

Pour l’AFT

Le Président Délégué Général,

Pour la CFTC FGT Pour la CFDT SYNAFOR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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