Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire "incapacité-invalidité-décès" Cadres" chez AFT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AFT et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07519013499
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Avenant
Raison sociale : AFT
Etablissement : 77569201500693 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-14

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE « INCAPACITE – INVALIDITE - DECES » - CADRES

ENTRE

AFT, 82 Rue Cardinet, 75845 Paris Cedex 17

Représentée par son Président Délégué Général

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • Le Syndicat CFTC FGT, représenté par son délégué syndical

  • Le Syndicat CFDT SYNAFOR, représenté par sa déléguée syndicale,

Ci-après désignés ensemble les « Parties »

Sommaire

Préambule 3

Article 1 : Financement du régime 3

Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 4

Article 3 : Suivi de l'accord 4

Article 4 : Clause de rendez-vous 4

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord 4

Article 6 : Caducité de l’accord 5

Article 7 : Communication de l’accord et information des salariés 5

Article 8 : Action en nullité 5

Article 9 : Dépôt de l’accord 5

Préambule

Un accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire « incapacité-invalidité-décès » a été conclu le 28 décembre 2017 (ci-après « l’Accord Collectif Initial »), applicable à compter du
1er janvier 2018.

Afin de garantir ce régime, l’AFT a souscrit un contrat auprès d’un assureur.

L’assureur en question a informé l’AFT de l’augmentation significative des cotisations de financement du régime effectif au 1er avril 2019.

Ainsi, conformément aux articles 4 et 9 de l’Accord Collectif Initial, l’AFT et ses organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de permettre la mise en conformité du régime de financement dans le cadre du présent avenant.

Hormis les clauses modifiées par le présent accord, les autres dispositions de l’accord du
28 décembre 2017 demeurent inchangées.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Financement du régime

L’article 4 de l’Accord Collectif Initial est modifié de la manière suivante :

« Le régime est financé conjointement par l’AFT et les salariés dans les conditions suivantes :

Assiette Part salariale Part patronale TOTAL
TRANCHE A 0.06% 1.60% 1.66%
TRANCHE B/C 0.07% 2.09% 2.16%

L’AFT prendra en charge l’intégralité de la cotisation pour les salariés à temps partiel et/ou les apprentis dès lors que l’absence d’une telle prise en charge conduirait le salarié à acquitter une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute.

Les parties sont alors convenues que toute évolution ultérieure de la cotisation globale sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’AFT et le salarié.

Toutefois, en cas d'augmentation annuelle de la cotisation globale supérieure à 5% par rapport à la cotisation globale appliquée au titre de l’année précédente, il est convenu de négocier un avenant au présent accord. »

Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur rétroactivement au 1er avril 2019.

Article 3 : Suivi de l'accord

Tous les deux ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’AFT et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 4 : Clause de rendez-vous

Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les organisations syndicales représentatives et l’Association procèdent au réexamen du choix de cet organisme (et de son intermédiaire), conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale.

A cet effet, les parties se réunissent six mois avant cette échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 9.

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 : Caducité de l’accord

Dans l’hypothèse où le contrat de prévoyance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme de prévoyance ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui, la caducité de l’accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » du 28 décembre 2017 entraînerait celle du présent accord, lequel cessera alors de s’appliquer sans application d’un délai de survie.

Article 7 : Communication de l’accord et information des salariés

Les salariés de l’AFT concernés par le présent accord seront informés de son contenu par tout moyen, une fois qu’il sera signé.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’AFT et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » sera remise par l’AFT à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par la Société.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 8 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Île-de-France en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique, et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS en un exemplaire.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation syndicale.

Fait à Paris, le 14 mai 2019, en 6 exemplaires.

Pour l’AFT

Le Président Délégué Général

Pour la CFTC FGT

Pour la CFDT SYNAFOR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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