Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord collectif d'entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en date du 31 mars 2017" chez AFT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AFT et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07519014473
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Avenant
Raison sociale : AFT
Etablissement : 77569201500693 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-19

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en date du 31 mars 2017

Comme convenu à l’issue de la négociation annuelle obligatoire sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et formalisé dans l’accord NAO en date du 13 juin 2018, la Direction et les organisations syndicales ont engagé des négociations sur la révision de l’accord d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en date du 31 mars 2017. Ces négociations ont porté sur la question de la contrepartie applicable au temps de trajet excédentaire domicile-lieu de travail.

A ce titre, la Direction et les délégations syndicales se sont rencontrées les 28 novembre 2018, 13 mars 2019 et 19 avril 2019.

Il en ressort l’accord suivant conclu entre :

AFT

82, rue Cardinet

75845 Paris Cedex

Représentée par son Président Délégué Général

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise :

Le Syndicat CFTC FGT, représenté par son délégué syndical

Le Syndicat CFDT SYNAFOR, représenté par son délégué syndical

Ci-après désignées ensemble : les « Parties »

Article 1 : Révision de l’article 3.1. de l’Accord d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 31 mai 2017

Tout engagement unilatéral ou usage portant sur ce sujet ainsi que les dispositions de l’article 3.1 de l’Accord d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 31 mai 2017 sont remplacées par les dispositions ci-après :

  1. Temps de déplacement habituel domicile-travail :

Le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail, et en revenir, n’est pas un temps de travail effectif. Il ne donne pas lieu à rémunération ni à contrepartie.

1.2 - Temps de déplacement correspondant à l’horaire de travail habituel

L’article L. 3121-4 du code du travail prévoit que la part du temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail du salarié n’entraine aucune perte de salaire.

Par conséquent, le temps de déplacement correspondant à l’horaire de travail habituel n’offrira droit à aucune contrepartie en application de l’article 1.2. du présent accord.

  1. - Temps de déplacement excédant le temps de déplacement habituel domicile-travail 

Dans un souci de préservation de la santé des salariés, les Parties rappellent la nécessité pour les salariés et leur N+1 d’organiser leurs rendez-vous pendant leurs horaires de travail habituel afin de limiter les temps de déplacement excédant le temps de déplacement habituel domicile-travail.

Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail excède le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail, ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif, mais donne lieu à une contrepartie dans les conditions définies ci-après.

Le temps correspondant à un « temps de trajet habituel » est apprécié au sein d’une région donnée et est identique pour l’ensemble des salariés de l’AFT. Le temps de trajet habituel n’est pas propre à chaque salarié.

A ce titre, les Parties considèrent que le temps de trajet habituel domicile-lieu de travail est:

  • de 1h aller, soit 2h A/R sur une journée, pour les salariés ayant leur lieu de travail en région Île-de-France ;

  • de 30 minutes aller, soit 1h A/R sur une journée, pour les salariés ayant leur lieu de travail hors de la région Île-de-France.

Ainsi, pour tout temps de trajet aller et /ou retour par jour supérieur au temps de trajet habituel précité (ci-après le « Temps de Trajet Excédentaire »), le salarié bénéficiera d’une contrepartie dont le montant sera égal au Temps de Trajet Excédentaire x 100% du taux horaire mensuel de base brut du salarié.

Le Temps de Trajet Excédentaire qui ouvrira droit à contrepartie sera limité à 20 heures par mois. Au-delà de ces 20 heures par mois, le Temps de Trajet Excédentaire n’ouvrira droit à aucune contrepartie.

Dans le cas où le plafond serait atteint, le salarié conserve la possibilité de refuser le déplacement sans que cela ne lui porte préjudice.

Par ailleurs, le salarié devra, par mail, notifier à son supérieur hiérarchique le Temps de Trajet Excédentaire, au plus tard dans les huit jours calendaires qui suivent la réalisation dudit trajet.

Le règlement de la contrepartie sera effectué sur le bulletin de paie du salarié dans le mois qui suit la réalisation du Temps de Trajet Excédentaire.

Les contreparties prévues au présent accord ne sont pas applicables aux salariés en forfait annuel en jours.

Article 2 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Clause de rendez-vous

Les Parties s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, le

Pour l’AFT

Le Président Délégué Général

Pour la CFTC FGT Pour la CFDT SYNAFOR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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