Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GRAND PORT MARITIME DU HAVRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DU HAVRE et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T07619002458
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DU HAVRE
Etablissement : 77570019800010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

Accord d’Entreprise sur le Compte Epargne Temps

Entre :

D’une part,

Et

  • Le Syndicat Général CGT

  • La C.F.D.T

  • L’Association Syndicale des Ingénieurs et Cadres,

D’autre part,

Préambule

Le compte épargne temps (CET) a été mis en place par accord d’entreprise du 29 juin 2000. Depuis cette date, de nombreuses dispositions réglementaires et conventionnelles ont été modifiées ou ajoutées et c’est dans ces conditions que les parties ont décidé de réécrire cet accord.

Le présent accord annule et remplace celui du 29 juin 2000 ainsi que toutes les dispositions relatives au CET notamment celles reprises dans des notes de service rédigées depuis cette date.

Après avoir rappelé que le CET permet d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de congés ou de repos non pris ou de sommes qui y ont été affectées (Article L 3151-2 du code du travail), les parties conviennent ce qui suit :

Article 1 : Salariés éligibles au présent accord

A l’exception du personnel Marins Officiers et Marins d’exécution couverts par des accords d’entreprise du 18 mai 2016 et 3 février 2017, sont éligibles au présent accord tous les salariés sous contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté minimum d’un an.

Article 2 : Modalités d’adhésion au compte épargne temps (CET)

L’adhésion au CET est individuelle, subordonnée à la demande expresse du salarié et elle s’effectue à l’aide d’un formulaire disponible à la Direction des Ressources Humaines (formulaire : voir annexe 2)

Article 3 : Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté en temps et / ou en numéraires dans les conditions suivantes :

  1. Affectation en temps.

Le principe :

Congés payés : Le CET peut être alimenté par les congés payés (y compris les jours de fractionnement) au-delà des quatre premières semaines qui doivent être obligatoirement posées en vertu de l’article L 3152-2 du code du travail.

Jours de RTT : Le CET peut être alimenté par les RTT sans limitation.

Les heures ou jours de repos : Il s’agit des heures ou jours de repos acquis au titre du repos compensateur des heures supplémentaires sans limitation (qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos – repos compensateur légal- ou du repos compensateur suite au dépassement du contingent annuel).

Conformément à la circulaire DGT 2008 – 20 du 13 novembre 2008 les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit) ne peuvent pas être stockés sur le CET.

Les modalités d’affectation :

RTT, congés payés et repos compensateurs (RCS et RCL):

Sur la base des reliquats de l’année précédente, l’affectation peut être réalisée sur les 10 premiers mois de l’année (de janvier à octobre). L’affectation est irréversible.

  1. Affectation en numéraires

Le principe :

L’affectation en numéraires est réalisée le mois de versement de la prime qui fait l’objet de l’affectation.

Les primes suivantes peuvent être affectées sur le CET :

  1. La prime d’intéressement

  2. Les suppléments de rémunération des mois de juin et novembre

Les modalités d’affectation :

La conversion en temps de primes conventionnelles se fait de la manière suivante :

La somme versée est divisée par 1/26ème du salaire normal sans majoration.

Seules des sommes correspondant à des multiples du 1/26ème peuvent être versées au CET.

Article 4. Utilisation du CET : les congés pouvant être couverts par le CET.

Sans que cette liste ne soit exhaustive, le CET peut couvrir tout ou partie des congés suivants :

  • Congé parental d’éducation d’une durée minimale de 3 mois (article L 1225-47 du code du travail)

  • Congés pour création ou reprise d’entreprise d’une durée minimale de 3 mois (article L3142-78 du code du travail)

  • Congé sabbatique d’une durée minimale de 6 mois (article L 3142-91 du code du travail)

  • Congé de fin de carrière d’une durée minimale de 3 mois

  • Congé de solidarité internationale (article L 3142-32 du code du travail)

  • Période(s) de formation en dehors du temps de travail

  • Période(s) de travail à temps partiel. Dans ce cas, le CET indemnise tout ou partie des jours non travaillés en cas de passage à temps partiel)

Par ailleurs, les droits capitalisés sur le CET permettent à chaque salarié de prendre un congé pour « convenance personnelle » dont la durée maximum est de 20 jours au cours d’une année civile.

Ces jours peuvent être ou non adossés à des CP et / ou RTT et ils peuvent être posés en une ou plusieurs fois.

La partie du congé indemnisée par le CET est assimilée à du temps de travail effectif quant à la détermination du temps passé dans l’entreprise.

Article 5. Modalités de déblocage du CET

Le salarié peut débloquer son CET à partir du moment où il est titulaire d’une épargne équivalente au nombre de jours à indemniser.

Pour bénéficier du dispositif du CET, le salarié doit avertir l’employeur de sa décision de prendre un congé défini dans cet accord et de sa volonté de faire indemniser ce congé par le CET.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai minimal avant la date de départ en congé projeté de :

  • 1 mois avant le terme du congé de maternité ou d’adoption lorsque le congé parental d’éducation suit immédiatement ce congé. Lorsque ces deux congés ne se succèdent pas, le salarié doit informer son employeur 2 mois avant le début du congé parental d’éducation.

  • 3 mois pour un congé création d’entreprise, sabbatique,

  • 3 mois pour un congé de fin de carrière,

  • 1 mois pour convenance personnelle

  • 15 jours dans le cas où les droits capitalisés permettent à chaque salarié de prendre un congé dont la durée au cours d’une même année civile ne pourra pas être inférieure à 5 jours ouvrés consécutifs ni être supérieure à 20 jours ouvrés consécutifs.

  • 3 mois dans le cadre d’une utilisation hebdomadaire du CET visant à réduire le temps de travail sur une semaine.

La demande doit être adressée à l’employeur par courrier qui doit préciser la date et la durée du congé. Si le salarié souhaite prendre un congé pour création d’entreprise, il doit également préciser l’activité de l’entreprise qu’il prévoit de créer ou de reprendre.

Article 6. Refus ou report de congé

L’indemnisation du congé – dans la limite des droits capitalisés ou expressément affectés à ce congé par le salarié – ne peut être refusée dès lors que le salarié répond aux conditions fixées dans l’article 5 du présent accord sous réserve des dispositions rappelées ci-dessous.

La demande de congé du salarié peut être refusée ou reportée par l’employeur selon les modalités suivantes :

6.1 congé pour création d’entreprise.

L’employeur a la possibilité de différer la date de départ en congé dans la limite de 6 mois à compter de la date de présentation de la demande. L’employeur peut également décider de différer la date de départ en congé afin d’étaler le nombre des absences dans l’entreprise conformément aux dispositions du code du travail.

A défaut de réponse de l’employeur dans un délai de 30 jours à compter de la demande du salarié l’accord est réputé acquis.

6.2 congé sabbatique

L’employeur a la possibilité de différer la date de départ dans la limite de 6 mois à compter de la présentation de la demande du salarié. L’employeur peut également décider de différer la date du départ en congé afin d’étaler le nombre des absences dans l’entreprise conformément aux dispositions du code du travail.

A défaut de réponse de l’employeur dans un délai de 30 jours à compter de la demande du salarié l’accord est réputé acquis.

6.3 congé pour convenance personnelle (le congé sans solde)

Les règles propres à l’attribution de ce congé sont celles définies par la convention collective.

La demande de congé de fin de carrière dès lors qu’elle est intégralement indemnisée par les jours capitalisés sur le CET ne peut être ni refusée ni reportée par l’employeur. Il en est de même pour le congé parental d’éducation.

Article 7. Indemnisation du congé

Durant toute la période de congé couverte par des jours de RTT ou de congés payés, le salarié est payé suivant la périodicité de la paie. Lorsque cette période indemnisée prend fin en cours de mois, le salarié perçoit en fin de mois, au moment de la paie, l’indemnité n’ayant couvert qu’une partie du mois. Les périodes indemnisées donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de paie.

Présentant le caractère de salaire différé, les sommes représentatives de cette indemnité sont soumises à la CSG-CRDS aux charges sociales et sont par ailleurs imposables.

La valeur du CET est exprimée en jours selon les dispositions reprises en annexe 1.

Article 8. Le retour du salarié

A l’issue du congé, à l’exception du congé de fin de carrière, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Le salarié en congé pour création d’entreprise doit informer l’employeur par lettre recommandée avec AR au moins 3 mois avant la fin de son congé de son intention soit d’être réemployé soit de rompre son contrat de travail.

Le salarié bénéficiant d’un congé parental d’éducation n’a pas à avertir l’employeur de son retour s’il entend reprendre son emploi à l’expiration de son congé. Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou demande la transformation de son emploi à temps partiel il doit en avertir l’employeur par lettre recommandée avec AR au moins un moins avant le terme initialement prévu.

Les salariés en congé parental d’éducation peuvent demander leur réintégration dans l’entreprise avant l’expiration du congé en cas de décès de l’enfant ou diminution importante des ressources du ménage notamment en cas de décès ou de chômage du conjoint. Le salarié doit dans ce cas adresser sa demande à l’employeur par lettre recommandée avec AR 1 mois au moins avant la date à laquelle il entend reprendre son activité.

Article 9. Non utilisation des droits

1. Renonciation du salarié au CET

Le salarié qui a adhéré à un CET peut à tout moment renoncer au dispositif dès lors qu’il aura épuisé tous ses droits acquis au titre de son CET. Il doit en avertir son employeur par lettre recommandée avec AR.

2. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET est verrée au salarié ou à ses ayants-droit. Cette indemnité est calculée selon les modalités prévues dans l’accord. Elle est soumise à la CSG-CRDS et aux charges sociales. Elle est imposable.

Article 10. Dons de jours stockés sur le CET

Les salariés détenteurs d’un CET peuvent à tout moment effectuer un don de jours au bénéfice d’un autre salarié :

  • dont le conjoint ou l’enfant âgé de moins de 25 ans est gravement malade (articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2 du code du travail)

  • aidant un proche en perte d’autonomie ou présentant un handicap (Code du travail article L3142-25-1)

  • servant dans la réserve militaire opérationnelle et appelé à effectuer une activité dans ce cadre (Article L 3142-94-1 du code du travail)

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

Le don de jours s’effectue en jours entiers, il n’ouvre droit à aucune contrepartie et il est définitif.

Article 11. Monétisation du CET

Le rachat des droits capitalisés (aussi bien les droits provenant de l’alimentation en temps qu’en argent) est possible après accord et uniquement sur la période annuelle de janvier à octobre.

Cette demande de rachat est faite auprès de la DRH, à l’aide d’un formulaire mis à disposition par ce dernier.

Le rachat total ou partiel n’est pas limité aux droits afférents à l’année en cours.

Il est précisé que l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du seul congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 20 jours ouvrés (sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET) – (article L 3151-3 du code du travail).

Article 12. Transfert du CET vers l’article 83

Conformément aux dispositions de l’article L3334-8 du code du travail (modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015), les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collective ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale.

Dans ce cadre, les salariés titulaires d’un CET, bénéficiaires du contrat « article 83 » et éligibles à l’accord d’entreprise du 16 mai 2012 intitulé « Accord relatif à la mise en place d’un régime supplémentaire à cotisations définies (article 83 du CGI) pour les salariés cotisant à la Caisse Réuni Retraites Cadres » pourront l’utiliser pour alimenter leur dispositif de retraite supplémentaire également appelé « article 83 ». Cette alimentation se fera selon les conditions décrites ci-dessous :

  • Alimentation du CET une fois par an, au mois d’octobre de manière à traiter une éventuelle réintégration fiscale.

  • Les droits utilisés pour ce transfert sont exonérés de cotisations sociales dans la limite annuelle de 10 jours. Par ailleurs, ils sont exonérés d’impôts sur le revenu (en application de la législation actuellement en vigueur)

La demande se fera obligatoirement par écrit à l’aide d’un formulaire qui sera à disposition à la DRH.

Il est précisé que la demande d’alimentation est annuelle et définitive. Elle doit être renouvelée chaque année.

Article 13. Durée de l’accord

  1. Formalités. Notification et publicité

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Deux exemplaires seront adressés à Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Haute Normandie dont relève le siège de l’établissement.

Un exemplaire est adressé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du Havre.

  1. Entrée en vigueur

Les dispositions de cet accord entreront en vigueur le 1er septembre 2019.

L’accord est à durée indéterminée.

Fait au Havre, le

Annexe 1

Annexe 2

LE HAVRE, le

COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

________

DEMANDE D’ALIMENTATION

Cette demande vaut adhésion au CET

________

Je soussigné(e)

NOM et PRENOM : Matricule :

Service :

demande à créditer mon CET de :

  • _________ Jours de congés payés (1)

  • _________ Jours de RTT au titre de l’année : __________ (sans limitation)

  • _________ % du supplément de rémunération du mois : __________ année : __________

  • _________ Jours de repos compensateurs (RCS et RCL)

  • _________ % de ma prime d’intéressement

Visa du pointeau Signature du salarié

(1) Le CET peut être alimenté par les congés payés au-delà des quatre premières semaines qui doivent être obligatoirement posées en vertu de l’article L3152-2 du code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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