Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS" chez CAVAC - COOP AGRICOL VENDEE APPROV VENTE CEREALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAVAC - COOP AGRICOL VENDEE APPROV VENTE CEREALE et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T08518000264
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAVAC
Etablissement : 77571499100277 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15

Accord don de jours– jan. 18 - N°37

ACCORD SUR LE DON DE JOURS

ENTRE, D'UNE PART :

L'entreprise CAVAC représentée par ……………………, en qualité de Directeur Général et ……………………………, Président du Conseil d’Administration.

ET, D'AUTRE PART :

Les Délégués syndicaux, ci-après désignés,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le don de jours est un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité́ et d’entraide.

Face à la maladie de leurs proches, certains salariés du Groupe ont malheureusement été amenés à devoir gérer des situations extrêmement compliquées ces dernières années. Ces situations ont amené les partenaires sociaux à réfléchir sur la manière dont l’entreprise pouvait organiser une solidarité pour aider les salariés en difficulté.

Dans cet esprit, les Organisations Syndicales et la Direction ont fait part de leur souhait de mettre en place et d’organiser la possibilité́ pour chaque salarié « donateur » de soutenir un autre salarié « bénéficiaire » qui a besoin de temps pour s’occuper d’un proche, en lui donnant des jours de repos.

Le législateur a instauré, par les dispositions de la loi du 9 Mai 2014, la possibilité de « Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade ». Le présent accord qui va au-delà de cette possibilité a pour objet d’accompagner le don de jours à un proche (enfant ou conjoint) en établissant des règles de principes simples, lisibles et rapides qui permettront d’encadrer les situations à venir et de donner des réponses immédiates aux salariés en difficulté et aux donateurs qui leur viennent en appui.

ART 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés des entreprises suivantes :

  • CAVAC, CAVAC Distribution et CAVAC Biomatériaux

  • VERTYS

  • AGRIVIA transport

  • BIOPORC

  • BIOFOURNIL

  • LA CAMUSIERE

  • SOVETRANS

  • ANTIGNY NUTRITION

  • NUTRI VENDEE

ART 2- SALARIES DONATEURS ET SALARIES BENEFICIAIRES

  • Salariés donateurs :

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, quelle que soit la durée de travail temps complet ou temps partiel, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don sur la base du volontariat.

  • Salariés bénéficiaires :

Tout salarié de l’entreprise, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, quelle que soit la durée de travail temps complet ou temps partiel, sans condition d’ancienneté, répondant toutefois aux situations qui justifient le déclenchement de la procédure d’appel aux dons.

ART 3- SITUATIONS QUI JUSTIFIENT LE DECLENCHEMENT DE L’APPEL AUX DONS

  • Dons de jours pour enfants malades

Pour rappel, les articles L1225-65 et suivants du code du travail limitent le don de jours à la situation du salarié dont la présence est nécessaire auprès de son enfant sur un temps donné.

« Art. L. 1225-65-1. - Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
« Art. L. 1225-65-2. - La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »

Par dérogation aux textes du code du travail, les Parties souhaitent retirer la condition d’âge limitant la possibilité de dons pour les enfants âgés de moins de 20 ans. La notion d’enfant « à charge » reste néanmoins applicable.

  • Dons de jours pour conjoints malades

Les Partenaires Sociaux et la Direction souhaitent étendre le don de jours à la situation du salarié dont la présence est requise également auprès de son conjoint malade, handicapé ou accidenté (conjoint lié maritalement ou par un PACS).

Comme pour les enfants malades, la gravité de la maladie du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical établi par le médecin qui suit le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

ART 4- PROCEDURE DE DECLENCHEMENT DE LA COLLECTE DE DONS

  • Dispositifs préalables

Le salarié confronté à la situation ci-dessus exposée devra faire part de sa demande au service des ressources humaines par tous moyens (appels, mails, courriers…). Le Service des Ressources Humaines s’engage à lui apporter réponse dans les 48 heures.

Fondé sur la solidarité entre les salariés, le don de jours ne peut être utilisé qu’après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées.

Le service ressources humaines étudiera donc avec le salarié les dispositions qui peuvent s’appliquer le cas échéant avant de déclencher la procédure de collecte de dons de jours.

- Positionnement de jours d’ARTT pour ceux qui en disposent.

- Positionnement de l’ensemble des jours de congés payés (acquis et encours y compris les jours ancienneté)

- Positionnement des jours de compte épargne temps pour ceux qui en disposent.

- Le salarié qui dispose d’une banque d’heures de modulation positive peut demander à récupérer sur ce compteur jusqu’à épuisement de ladite banque d’heures.

Légalement, le salarié peut également avoir recours aux dispositions rappelées ci-dessous :

  • Le congé de présence parentale (AJPP)

Conformément aux dispositions des articles L1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré ; Le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale est prévue par la caisse de sécurité sociale.

L’entreprise s’engage à aménager le congé de présence parentale en fonction de la demande et des besoins formulés par le salarié.

  • Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions de l’article L3142-16 du Code du travail, le congé de solidarité familial permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé est d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou avec l’accord du salarié, peut être transformé en période d’activité à temps partiel. Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

L’entreprise s’engage à aménager le congé de solidarité familiale en fonction de la demande et des besoins formulés par le salarié.

-Procédure de déclenchement des jours

Dans la mesure où les dispositions précédemment évoquées sont épuisées, le service des ressources humaines déclenchera un appel aux dons. Un message via l’intranet du Groupe, message qui sera relayé également par affichage sur les sites, permettra aux salariés donateurs de se manifester auprès du SRH.

Le message diffusé se fera sous forme d’appel à un don de jours (dont le nombre requis sera défini préalablement avec le salarié demandeur selon les indications du médecin traitant qui accompagne son conjoint ou son enfant) sans indication nominative sur le salarié bénéficiaire.

L’ouverture aux dons sera effective sur une période de 3 semaines. Le service SRH consignera durant cette période les propositions de dons. Durant cette période la communication sur l’appel aux dons pourra être renouvelée. A l’issue de cette période :

  • Une fois que le quota du nombre de jours requis est atteint, l’appel aux dons est clôturé et ce même si la période des 3 semaines court encore.

  • Les dons sont acceptés au fur et à mesure de leur date de réception par le SRH ; les dons proposés alors que le quota demandé a déjà été atteint seront refusés.

Le donateur dont la proposition aura été refusée pour cause de quota atteint sera prioritairement re-sollicité par le SRH en cas de nouvel appel aux dons pour le même bénéficiaire (dans la mesure où un appel aux dons serait à nouveau réalisé dans l’année).

-Gestion des dons reçus pour les salariés bénéficiaires

Le salarié bénéficiaire verra son compteur de jours d’absence crédité des jours reçus suite à l’appel aux dons. Les jours collectés ne seront pas valorisés au taux horaire du salarié donateur ; une fois crédité sur le compteur du salarié bénéficiaire, ils prennent la valeur du taux horaire qui lui est propre ; peu importe que le salarié donateur ait eu une rémunération inférieure ou supérieure à celui du salarié bénéficiaire.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à ancienneté du salarié. Elle est également assimilée à du temps de travail effectif pour les droits à congés payés.

Au titre du principe de solidarité, les Parties présentes considèrent que tous les salariés, quels que soit leur statut, peuvent être donateurs ou bénéficiaires ; de sorte, elles acceptent que les journées « cédées » soient déconnectées de leur contrepartie financière et des charges sociales afférentes. L’entreprise fera elle-même le nécessaire pour justifier les écarts de provision qui en résultent.

Un salarié dont la situation ne s’est pas améliorée – toujours sur justificatif médical- peut demander à nouveau et autant de fois que nécessaire le déclenchement de la procédure d’appel aux dons.

Inversement, les jours donnés au salarié bénéficiaire via l’appel aux dons lui restent acquis même si la situation ne nécessite plus sa présence auprès du proche concerné (amélioration de son état de santé ou décès).

Les jours peuvent être pris de façon non consécutive pendant toute la période estimée nécessaire.

ARTICLE 5- MODALITES DE DONS DE JOURS

  • Formalités de réponses à l’appel aux dons

Le don de jours est anonyme et sans contrepartie ; la proposition de dons de jours par le salarié donateur devra être expressément exprimée par écrit, le salarié donateur précisera la nature et le nombre de jours qu’il entend céder;

La proposition de dons devra être validée par le SRH qui tiendra compte de la nature des jours cédés ainsi que du quota déjà obtenu par le salarié bénéficiaire sur la période d’ouverture d’appel aux dons.

  • Nature des jours cessibles :

Les salariés donateurs peuvent effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

  • don de jours d’ARTT (aménagement et réduction du temps de travail) : possible uniquement du 1er janvier au 30 juin de chaque année

  • don de jours de congés payés, seulement pour les congés payés annuels excédant le 20 ème jour de congé ouvré.

  • don de jours de CET (compte épargne temps): possible toute l’année

  • don de jours d’ancienneté pour les salariés qui en disposent

  • don d’heures de modulation : pour respecter le temps de travail annualisé des salariés, il est important que le salarié donateur donne prioritairement des congés, des congés ancienneté ou du CET... Le don d’heures de modulation ne sera donc possible que dans des cas dérogatoires ; en ce cas, le salarié donateur pourra donner en jour l’équivalent de 7 heures de modulation sur son compteur d’heures positif.

Les dons se font exclusivement par journée entière ou par demi-journée.

  • Gestion des jours donnés pour les salariés donateurs

Les jours donnés par les salariés donateurs seront déduits de leur compteur après réception du formulaire d’acceptation par le salarié donateur.

Le don de jours de repos (ARTT) ou d’heures de modulation, n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail dans la mesure où il est neutralisé.

ARTICLE 6- BILAN ANNUEL

Chaque année, dans le document de présentation de la politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et d’emploi, un bilan sera fait du nombre de procédures d’appel aux dons lancées ainsi que du nombre de jours collectés au titre de ces appels aux dons.

 ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prend effet à compter de sa date de signature.

 ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

 ARTICLE 9 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de publication et de dépôt telles que prévues légalement. Une copie du présent accord sera remise à chaque partie signataire. Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à la Roche sur Yon, le 15 mai 2018 en autant d'exemplaires originaux que de parties signataires.

VALIDATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Pour la CFDT Pour la CFTC
Nom : Signature : Nom : Signature :
VALIDATION EMPLOYEUR
PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DIRECTEUR GENERAL
………………. ……………………….
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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