Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION" chez SIEGE SOCIAL - ADAPEI ARIA DE VENDEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEGE SOCIAL - ADAPEI ARIA DE VENDEE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2018-05-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T08518000204
Date de signature : 2018-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI ARIA DE VENDEE
Etablissement : 77571510501032 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD SUR LA CONTRIBUTION AU DIALOGUE SOCIAL ET AU DROIT SYNDICAL (2018-12-05) Un avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la constitution des instances représentatives du personnel du 05/12/2018 (2020-07-09) UN ACCORD SUR LA CONSTITUTION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2018-12-05) Un avenant n° 2 à l'accord d'entreprise du 05/12/2018 sur la constitution des instances représentatives du personnel (2023-02-09)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-29

ACCORD RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION

Entre

L'Association Adapei-Aria de Vendée, dont le siège social est situé Le Plis St Lucien - Route de Beaupuy, CS 30 359 -85009 Mouilleron le Captif, représentée par agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet du présent accord.

D’une part,

ET

L'organisation syndicale CGT, représentée par en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Adapei-Aria de Vendée

L'organisation syndicale SUD, représentée par en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Adapei-Aria de Vendée

L'organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale au sein de l’Adapei-Aria de Vendée

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour but de préciser les modalités d’exercice du droit à l’expression dans les différents établissements et services de l’Association (articles L.2281-1 à L.2281-12 du code du travail). Les parties signataires reconnaissent la nécessité de développer cette expression du personnel, directe et collective. Ce droit s’exercera sur les lieux de travail et pendant les heures de travail.

La révision de l’accord peut être demandée par les salariés, par l’intermédiaire des organisations syndicales.

Le présent accord constitue un avenant de révision de l’accord d’entreprise relatif à l’application du droit d’expression conclu le 19/02/1985.

Article 1 - Les domaines du droit d’expression

Le droit à l’expression des salariés n’est en aucun cas, l’expression d’une organisation syndicale, ou d’une instance représentative du personnel. Il est l’expression d’un collectif de salarié.

Le droit à l’expression des salariés doit permettre de discuter sur les aspects du travail : contenu du travail, organisation et conditions de travail.

L’Association fournira dans la mesure du possible les informations qui seront demandées aux responsables, quand elles seront demandées.

Ces rencontres relatives au droit à l’expression ne remplacent pas les réunions pédagogiques, les heures d’information du personnel, les heures d’informations syndicales, ainsi que les heures de préparation déjà prévues par la Convention Collective. Ces réunions d’expression peuvent avoir lieu avant ou à la suite des réunions précitées.

Article 2 - Définition des groupes d’expression

Le bénéfice des dispositions établies par le présent accord est reconnu à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, sans discrimination aucune, quelle que soit leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail.

L’objectif est de créer au sein de chaque établissement, pour l’ensemble des salariés ou par catégories professionnelles, en fonction des thèmes retenus, des groupes permettant l’expression libre de chacun. Il est également possible en fonction des besoins et de l’actualité, de créer des groupes d’expression par catégorie professionnelle, transverses aux établissements et services.

Le personnel d’encadrement des établissements est libre de participer aux réunions, étant rigoureusement entendu que sa présence ne peut, ni ne doit entrainer une limitation de la libre expression des uns ou des autres. Par contre, l’employeur ou l’un de ses représentants ne peut être présent aux réunions. Au cours de chaque temps d’expression, si un membre du groupe le demande, le personnel d’encadrement exerçant des responsabilités hiérarchiques se réunira dans un groupe distinct.

Le nombre de salariés dans les groupes et sa composition sont laissés à l’initiative des personnels ; ils doivent permettre néanmoins une bonne expression de chacun. Il est entendu que chaque personne est libre de changer de groupe.

Ces réunions mettent chacun sur un pied d’égalité. Tous les salariés y disposent des mêmes droits. La pleine liberté d’expression est garantie à toutes et tous, et aucun salarié ne peut être inquiété ou sanctionné pour ses interventions. La confrontation des idées et des propositions doit être pleinement admise.

Article 3 - Mode d’organisation des réunions

Un ou plusieurs salariés informera le responsable de l‘établissement ou des établissements concernés de la date prévue et des salariés concernés par la réunion. Il peut le cas échéant, solliciter un délégué syndical ou un membre d’une instance représentative du personnel pour transmettre cette demande.

La Direction concernée, soit donnera son accord dans un délai de deux semaines sauf impossibilité de tenir ce délai ; soit, en raison de nécessité de service, proposera une autre date qui ne pourra être fixée plus de deux semaines après celle initialement proposée.

L’ensemble des salariés sera averti de ces réunions par affichage. Cette information se fera à l’initiative de la Direction.

Les réunions devront se tenir dans un local permettant le déroulement normal des débats. L’horaire de chacune de ces réunions sera déterminé de façon à ce qu’il permette la participation de chacun. Il devra être fixé pendant les horaires de travail de la majorité du personnel pour les établissements à fonctionnement permanent continu.

S’agissant d’un droit d’expression libre, le contenu des réunions relève des groupes. Il portera nécessairement sur les domaines définis par la loi.

Lors des réunions, les groupes pourront inviter des personnes extérieures susceptibles d’apporter des éléments d’information, de réflexion ou d’analyse. Il pourra s’agir notamment de membres des instances représentatives du personnel, leur participation à ces réunions sera comptabilisé dans leur crédit d’heures de délégation.

Chaque groupe pourra se choisir suivant l’importance du groupe un animateur et un rapporteur. Le rapporteur devra rédiger les vœux et avis éventuels du groupe, en présence de celui-ci à la fin de chaque réunion.

Le temps de parole sera donné de manière égale à chacun des participants du groupe en fonction de la durée de la réunion et du nombre de participants. Le rôle de l’animateur sera de favoriser l’expression de chacun et de faire évoluer le débat du groupe vers des propositions d’action.

Article 4 - Durée et fréquence des réunions

Un crédit de 6 heures par an est mis à la disposition de chaque salarié, et au prorata du temps de travail. A titre indicatif, les réunions peuvent être trimestrielles, mais rien n’empêche qu’elles soient irrégulières dans la fréquence et la durée. Le temps consacré à ces réunions est assimilé à du temps de travail effectif.

Article 5 - Transmission des vœux et avis, réponse de l’employeur

Les vœux et avis seront transmis au Directeur du ou des dispositifs concernés, avec copie au Directeur Général, Directeur de pôle d’activités et Directeur des Ressources Humaines, qui ne peuvent refuser de les recevoir. Les rapporteurs transmettront tous les vœux et avis exprimés même si ceux-ci ne recueillent pas la majorité.

Les réponses de l’employeur seront faites par écrit et affichées sur chaque lieu de travail concerné sous un mois. Les instances représentatives du personnel et les organisations syndicales seront également informées des vœux et avis remis à l’employeur et des réponses de ce dernier.

Les instances représentatives du personnel, seront consultées avant toute décision que l’employeur serait amené à prendre à la suite des vœux et avis. Dans ce cas de figure, le délai de réponse de l’employeur pourra être prolongé d’un mois.

Il sera possible que, par délégation de pouvoirs, la Direction de l’établissement soit en mesure de prendre des décisions en réponse aux vœux et avis des groupes, selon le cas d’urgence, ou les spécificités demandées. Dans ce cas, les instances représentatives du personnel seront consultées à postériori.

Article 6 - Les garanties de la liberté d’expression

Les opinions émises dans le cadre du droit d’expression des salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne peuvent motiver une sanction.

Cette garantie s’exercera plus particulièrement auprès de celles et ceux qui auront pris des responsabilités dans l’animation des groupes et dans la transmission des vœux et avis.

Afin de veiller à la bonne application du présent accord, les parties signataires s’engagent, à la demande de l’une d’entre elles, à se réunir immédiatement pour examiner tous les litiges ou entraves qui pourraient intervenir. En cas de blocage, l’une ou l’autre des parties pourra saisir la juridiction compétente pour trancher le différend.

Les présentes dispositions ne privent pas les salariés d’obtenir par toute autre voie, y compris judiciaire, réparation des préjudices dont ils ou elles s’estimeraient victime et qui aurait pour origine une opinion émise dans le cadre du droit d’expression.

Article 7 - Suivi de l’accord

Le suivi des dispositions du présent accord sera effectué par la commission de suivi du dialogue social.

Article 8 - Durée - Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la date de signature.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation du présent accord ne pourra qu’être totale et non pas partielle.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec AR, adressée à toutes les autres parties, à la DIRECCTE de la région des Pays de Loire et au Conseil de Prud’hommes, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel différent.

La Direction et les organisations syndicales signataires au présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront cependant demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord était signé dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituerait de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserves des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.


Article 9 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord a été soumis à l’information des CHSCT et du Comité d’Entreprise.

Dès sa signature, la Direction de l’Association notifiera, par courrier recommandé avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par l'Association en deux exemplaires à l’unité territoriale de la DIRECCTE dont relève le siège social de l'Association, un exemplaire en «support papier signé» des parties et un exemplaire en «support électronique».

Le présent accord sera déposé par la Direction de l'Association en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Fait à Mouilleron le Captif, le 29/05/2018

Pour l’Association Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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