Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DU 09/11/2016" chez SIEGE SOCIAL - ADAPEI ARIA DE VENDEE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIEGE SOCIAL - ADAPEI ARIA DE VENDEE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T08518000791
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ADAPEI ARIA DE VENDEE
Etablissement : 77571510501032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-27

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre

L'Association Adapei-Aria de Vendée,

dont le siège social est situé Le Plis St Lucien Route de Beaupuy, CS 30359 - 85009 Mouilleron le Captif,

représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

L'organisation syndicale CGT,

représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Adapei-Aria de Vendée

L'organisation syndicale SUD,

représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Adapei-Aria de Vendée

L'organisation syndicale CFDT,

représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale au sein de l’Adapei-Aria de Vendée

D’autre part,

DENOMMEES CI-APRES « LES PARTIES »


Plan de l’accord

TITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 1.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES AU REPOS ET AUX ABSENCES 4

Article 1.2.3 – Absence et temps de travail effectif 4

TITRE 4 – PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES 7

ARTICLE 4.1 – LES CONGES PAYES 7

Article 4.1.1 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés 7

Article 4.1.2 – Dispositions transitoires 7

Article 4.1.3 – Préconisation en cas de droit à congés payés incomplet 7

ARTICLE 4.2 – LES CONGES POUR ANCIENNETE 7

TITRE 5 – FONCTIONNEMENT DE LA MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL 8

ARTICLE 5.4 – ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE 8

ARTICLE 5.6 – MODALITES SPECIFIQUES POUR LES TEMPS PARTIELS 8

Article 5.6.3 – Entrées et Sorties en cours d’année 8

ARTICLE 5.7 – CHANGEMENT DE DUREE DU TRAVAIL EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION 8

TITRE 10 – COMPTE EPARGNE TEMPS 9

ARTICLE 10.1 – OBJET ET MISE EN OEUVRE 9

ARTICLE 10.2 – MONETARISATION 10

TITRE 13 – LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 11

ARTICLE 13-1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS REGIS PAR LA CCN 66 11

Article 13.1.1 – Autorisations d’absences pour événements familiaux 11

ARTICLE 13-2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES ADAPTEES 11

Article 13.2.1 – Autorisations d’absences pour événements familiaux 11

TITRE 14 – DON DE CONGES ET JOURS DE REPOS 13

ARTICLE 14.1 – CONGES ET JOURS DE REPOS CESSIBLES 13

ARTICLE 14.2 – MODALITES APPLICABLES AU SALARIE DONATEUR 13

ARTICLE 14-3 – MODALITES APPLICABLES AU SALARIE BENEFICIAIRE 13

Article 14.3.1 – Salarié bénéficiaire 13

Article 14.3.2 – Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire 14

TITRE 16 – DISPOSITIONS FINALES 15

ARTICLE 16.1 – DUREE - VALIDITE - DENONCIATION - REVISION 15

ARTICLE 16.2 – PUBLICITE 16

PREAMBULE

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du travail en date du 9/11/2016, et modifié par avenant en date du 15/06/2017. Par souci de clarté, l’intégralité des dispositions en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail seront intégrées dans un seul et même document qui sera affiché dans les établissements et services en précisant pour les parties ayant donné lieu aux deux avenants leur date d’entrée en vigueur.

Dans un souci constant de simplification de la gestion des temps, il est apparu nécessaire de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés pour la faire coïncider avec la période d’annualisation, et d’adopter un décompte en jours ouvrés de tous les types de congés. Les parties entendent souligner que l’adéquation de la période d’acquisition et de prise des congés payés favorise une valorisation des congés payés au plus proche de la durée de travail contractuelle du salarié et évite des situations complexes à gérer pour les salariés changeant de temps de travail en cours d’année. De plus, le présent avenant défini les modalités relatives au don de congés et de jours de repos.

Il est inséré un titre 4 intitulé période d’acquisition et de prise des congés payés. En conséquence, les titres et les articles des titres 4 à 12 sont renumérotés de 5 à 13. Il est ensuite inséré un titre 14 intitulé don de congés et jours de repos. En conséquence, les titres 14 et 15 sont renumérotés de 15 à 16. Les renvois aux différents articles sont donc modifiés en conséquence.

Il est convenu les dispositions suivantes :

TITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES AU REPOS ET AUX ABSENCES

Article 1.2.3 – Absence et temps de travail effectif

Les règles fixées pour le décompte de la durée de travail sont les suivantes :

  • Modalités de décompte en jours ouvrés

(en vigueur le 01/01/2019)

Tous les jours de congé se décomptent en jours ouvrés.

La définition des jours ouvrés est la suivante :

  • Salariés avec planification du lundi au vendredi : il s’agit des jours du lundi au vendredi à l’exclusion des jours fériés chômés ;

  • Salariés avec planification selon un fonctionnement permanent continu : il s’agit de tous les jours de la semaine sauf ceux identifiés sur le planning du salarié comme RHS et RHD, et à l’exclusion des jours fériés chômés pour le salarié. Par souci d’équité de traitement avec tous les salariés de l’association, le 5ème RH prévu à l’article 1.2.2 sera décompté en congés (congé payé, congé d’ancienneté ou congé annuel supplémentaire dit « trimestriel »).

Ainsi, quels que soient l’établissement auquel est affecté le salarié et son taux d’emploi, une semaine de congés payés entrainera un décompte de 5 jours ouvrés. A défaut de planification prévisionnelle annuelle, le RHS et RHD seront identifiés le samedi et le dimanche.

Dans le cadre du décompte en jours ouvrés des congés payés, il sera tenu compte de la situation du jour férié qui coïncide avec un jour ouvrable non travaillé (RHS) compris dans une période de congés payés. Une comparaison sera effectuée en fin de période de prise pour s’assurer que le salarié a bénéficié d’un nombre de jours de congés au moins égal à celui prévu par la loi. A défaut, le droit à congés payés sera augmenté d’un jour par jour manquant. Cette disposition nécessite une planification prévisionnelle annuelle des congés payés afin que le jour de congé payé réattribué soit planifié au plus tôt.

  • Les congés payés 

(en vigueur le 01/01/2019)

Les congés payés sont les congés octroyés au titre des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail complétés par l’article 22 de la CCN. Ils sont au nombre de 25 jours ouvrés par an.

Les congés payés ne sont pas du temps de travail effectif. En revanche, ils donnent lieu au paiement d’une rémunération en application des dispositions légales.

  • Congés annuels supplémentaires dits « congés trimestriels » (Hors EA, Logement adaptés, Cap Emploi, Sameth)

(en vigueur le 01/01/2017)

Les congés annuels supplémentaires sont les congés supplémentaires définis dans les annexes de la CCN 66, pour chaque catégorie de métier. En outre, ils sont applicables par extension aux salariés relevant de l’annexe 10 de la CCN du 15/03/1966 (annexe afférente aux personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes), suivant les mêmes catégories de métier que dans les annexes de la convention collective.

En conséquence, les congés annuels supplémentaires dits « trimestriels », ne sont pas appliqués dans les dispositifs suivants : CAP EMPLOI, SAMETH, LOGEMENTS ADAPTES, et ENTREPRISES ADAPTEES.

Ils sont au nombre de 9 jours ouvrés (3 par trimestre, hors trimestre d’été) ou 18 jours ouvrés (6 par trimestre, hors congés d’été), en fonction du poste occupé :

  • Personnel bénéficiant de 18 congés annuels supplémentaires :

  • Personnel éducatif (annexe 3 CCN du 15/03/1966) ;

  • Personnel non cadre des établissements et services pour personnes handicapées adultes de l’annexe 10 CCN 66 en encadrement direct d’usager (Moniteur d’atelier 1ère classe, Moniteur d’atelier 2ème classe, Moniteur principal d’atelier, Chef de fabrication, Educateur Technique Spécialisé, Animateur 1ère catégorie, Animateur 2ème catégorie, AMP pour adultes) ;

  • Personnel paramédical non cadre y compris, par extension, les psychomotriciens, infirmiers, aides-soignants (annexe 4 CCN du 15/03/1966) ;

  • Psychologues (annexe 6 CCN du 15/03/1966) ;

  • Personnel d’encadrement (annexe 6 CCN du 15/03/1966) : Directeur Général, Directeur de pôle d’activités, Directeurs d’établissement, Directeurs fonctionnels du siège, Responsable de service du siège, Chefs de service, Adjoints Technique et Développement, Cadres Techniques en ESAT ;

  • Médecins (CCN du 1/03/1979).

  • Mandataires judiciaires (SAMP)

  • Personnel bénéficiant de 9 congés annuels supplémentaires :

  • Personnel administratif non cadre (annexe 2 CCN du 15/03/1966) ;

  • Personnel administratif cadre (annexe 6 CCN du 15/03/1966) ;

  • Personnel des services généraux (annexe 5 CCN du 15/03/1966) ;

  • Personnel non cadre des établissements et services pour personnes handicapées adultes de l’annexe 10 sans encadrement direct d’usager (Agent de méthode, Agent magasinier cariste).

  • Personnel administratif du SAMP (annexe 2 CCN du 15/03/1966) et services généraux du SAMP

En cas d’absence sur la totalité du trimestre, le salarié perd le bénéfice du droit à congés annuels supplémentaires pour le trimestre considéré. Néanmoins, il sera tenu compte de la planification prévisionnelle indicative conformément aux dispositions de l’article 5.3 sur les modalités de prise en compte de la maladie.

Les congés annuels supplémentaires ne sont pas du temps de travail effectif. En revanche, ils donnent lieu au paiement d’une rémunération en application des dispositions légales et conventionnelles.

  • Congés pour ancienneté

(en vigueur le 01/01/2019)

Les congés pour ancienneté sont les congés octroyés au titre de l’article 22 de la CCN 66 et au titre de l’accord d’entreprise du 20/11/2012 pour les Entreprises Adaptées. Ils sont au nombre de :

  • 2 jours ouvrés par période de 5 ans, avec un maximum de 6 jours pour la CCN 66,

  • et pour les salariés des Entreprises Adaptés, au nombre de 1 jour ouvré par période de 5 ans jusqu’à 24 ans d’ancienneté, avec un maximum de 6 jours pour les salariés ayant 25 ans d’ancienneté et plus. Ces dispositions remplacent les dispositions de l’accord d’entreprise du 20/11/2012.

Les congés pour ancienneté sont réputés être des congés payés supplémentaires et ne sont pas du temps de travail effectif. En revanche, ils donnent lieu au paiement d’une rémunération en application des dispositions légales.

TITRE 4 – PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES

(en vigueur le 01/01/2019)

ARTICLE 4.1 – LES CONGES PAYES

Article 4.1.1 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés

La période annuelle de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2019.

Article 4.1.2 – Dispositions transitoires

A titre transitoire, les salariés dont la période de référence pour l’acquisition des congés payés est différente de celle nouvellement mise en place, verront leur droit à congés payés relatif à la période d’acquisition située entre le 1er juin 2018 (ou la date d’entrée du salarié si elle est ultérieure) et le 31 décembre 2018, par exception épargnés en intégralité en compte épargne temps. Cette disposition étant soumise à l’accord du salarié, un courrier sera proposé à chaque salarié pour l’épargne de ces jours en CET. En cas de refus, le reliquat sera reporté d’année en année jusqu’au départ du salarié.

Article 4.1.3 – Préconisation en cas de droit à congés payés incomplet

La mise en œuvre des dispositions ci-dessus pourra conduire à la prise de congés payés par anticipation non acquis. De fait, si le salarié concerné quitte l’entreprise postérieurement à cette prise de congés par anticipation non acquis, il risque d’avoir un solde de tout compte négatif.

Pour éviter au maximum ces situations, il est fortement recommandé et dans la mesure du possible, de prendre en priorité des congés annuels supplémentaires (CT), des JNT salariés, voire de positionner de la récupération d’heures y compris de manière anticipée. Les situations devront être étudiées au cas par cas afin d’éviter les bulletins négatifs au départ du salarié.

ARTICLE 4.2 – LES CONGES POUR ANCIENNETE

Les congés pour ancienneté s’acquièrent par période de 5 ans à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise, et peuvent être pris dès l’acquisition. Par exception, pour les salariés embauchés au cours du dernier trimestre de l’année civile, la pose des congés pour ancienneté pourra se faire au cours de ce dernier trimestre y compris par anticipation.

Ensuite, ils sont disponibles dès le 1er janvier de chaque année.

Les congés pour ancienneté sont proratisés en cas de départ en cours de période d’annualisation.

TITRE 5 – FONCTIONNEMENT DE LA MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 5.4 – ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

(en vigueur le 1/01/2019)

Concernant les salariés qui n’ont pas été présents toute l’année, le compteur de modulation sera proratisé en fonction de la durée de travail effective du salarié pendant l'année de référence. Cette proratisation se fait au regard du nombre de jour de l’année (365 jours) et du nombre de jours calendaires couvrant la période travaillée, en tenant compte de tous les soldes de congés payés, congés d’ancienneté, congés annuels supplémentaires dits « trimestriels », et jours de repos supplémentaires.

ARTICLE 5.6 – MODALITES SPECIFIQUES POUR LES TEMPS PARTIELS

Article 5.6.3 – Entrées et Sorties en cours d’année

(en vigueur le 1/01/2019)

Concernant les salariés qui n’ont pas été présents toute l’année, le compteur de modulation est proratisé en fonction de la durée de travail effective du salarié pendant l'année de référence. Cette proratisation se fait au regard du nombre de jour de l’année (365 jours), du temps de travail du salarié et du nombre de jours calendaires couvrant la période travaillée, en tenant compte de tous les soldes de congés payés, congés d’ancienneté, congés annuels supplémentaires dits « trimestriels », et jours de repos supplémentaires.

ARTICLE 5.7 – CHANGEMENT DE DUREE DU TRAVAIL EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION

(en vigueur le 1/01/2019)

Lorsqu’un salarié change de durée contractuelle du travail (modification par avenant) au cours de la période de référence, le compteur de modulation est recalculé en fonction de la durée de travail effective du salarié sur la période considérée. Ainsi, chaque changement de durée contractuelle en cours de période d’annualisation est considéré comme une période de modulation à part entière et donne lieu au calcul d’un solde des heures réalisées sur la période considérée. Si ce solde laisse apparaitre des heures complémentaires elles seront rémunérées comme telles à la fin de la période considérée ou à la fin de la période de référence. Si ce solde laisse apparaitre des heures supplémentaires, elles seront considérées comme telles à la fin de la période de référence et suivront le régime fixé par le présent accord.

TITRE 10 – COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 10.1 – OBJET ET MISE EN OEUVRE

(en vigueur le 1/01/2019)

Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre au salarié d’épargner des droits en temps, afin d’utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ en retraite.

Les salariés comptant un an d’ancienneté peuvent bénéficier d’un CET dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l’accord de branche du 01/04/1999 modifié par les avenants du 19/03/2007 et du 25/02/2009.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s’applique pas pour les salariés âgés d’au moins 50 ans.

Chaque salarié peut affecter librement à son compte :

  • au plus, cinq jours non travaillés pour les cadres non soumis à horaire uniquement ;

  • la cinquième semaine de congés payés ;

Et en accord avec l’employeur :

  • le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrés par an, épargne réservé aux salariés ayant eu une absence supérieure à 6 mois ;

  • les congés annuels supplémentaires dits « trimestriels » ;

  • les congés d’ancienneté

Pour affecter des jours au CET, le salarié complète une fiche individuelle d’affectation qu’il adresse au directeur du dispositif. Après accord et signature du directeur du dispositif, la demande est transmise à la Direction des Ressources Humaines pour prise en compte. Toute demande doit être adressée avant le 1/9/N-1 pour l’année N. Un relevé de situation des jours épargnés cumulés est adressé au cours de l’année N par la Direction des Ressources Humaines au salarié via le directeur du dispositif (pour modification de la masse horaire annuelle du salarié).

La mise en œuvre du compte épargne temps au sein de l’association est subordonnée à un accord préalable de chaque financeur local sur le provisionnement annuel des sommes relatives au fonctionnement du compte épargne temps individuel.

En tout état de cause, les jours affectés en CET correspondant au solde de congés payés à la date du 31/12/2018 liés au changement de période de référence des congés payés ne pourront servir à financer un congé. Ils feront l’objet d’une rémunération au départ du salarié. Toutefois, ils pourront être débloqués avant le départ du salarié pour financer un congé uniquement dans les cas suivants :

- possibilité de prise de 5 jours par an au cours des 3 années précédant le départ en retraite du salarié,

- en cas de départ en formation du salarié dans le cadre d’un refus de prise en charge de la formation sur temps de travail.

- invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou concubin ou partenaire de PACS, sous réserve de la production d’un document attestant de l’invalidité

- décès du conjoint, ou concubin ou partenaire de PACS,

- enfant du salarié gravement malade ou proche du salarié en perte d’autonomie ou présentant un handicap dont la liste est définie à l’article 14.3.1. Dans ce cas, le salarié concerné devra justifier de sa situation selon les mêmes modalités que l’article 14.3.1 du présent accord.

ARTICLE 10.2 – MONETARISATION

(en vigueur le 1/01/2019)

Les jours affectés au CET peuvent faire l’objet d’une monétarisation.

Toute demande de monétarisation doit faire l’objet d’un courrier écrit précisant les informations suivantes :

  • Nombre de jours concernés par la demande

  • Type des jours de congés concerné par la demande

  • Motivation de la demande avec justificatif selon les situations

Une réponse écrite sera transmise au salarié concerné au plus tard un mois après la réception de sa demande.

La demande de monétarisation est limitée aux situations suivantes :

  • Mariage ou conclusion d’un Pacs

  • Arrivée au foyer du troisième enfant et des suivants.

  • Jugement prévoyant la résidence habituelle d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé en cas de divorce, séparation ou dissolution de Pacs.

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale.

  • Création ou reprise de société (par le salarié, ses enfants ou son conjoint) ou installation dans une profession non salariée.

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs.

  • Fin du contrat de travail (retraite, démission, licenciement).

  • Surendettement.

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs

Pour chacune de ces situations, un justificatif sera produit. En dehors de ces situations, la direction refusera la monétarisation.

Les jours de congés épargnés sur le CET peuvent donner lieu à une demande de monétarisation partielle ou totale, à l’exclusion des congés payés légaux qui sont du droit au repos y compris les jours affectés en CET correspondant au solde de congés payés à la date du 31/12/2018 liés au changement de période de référence des congés payés. Les jours pouvant faire l’objet d’une monétarisation sont les suivants :

  • Jours Non Travaillés

  • Congés annuels supplémentaires d’ancienneté

  • Congés annuels supplémentaires dits « trimestriels ».

TITRE 13 – LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

ARTICLE 13-1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS REGIS PAR LA CCN 66

Article 13.1.1 – Autorisations d’absences pour événements familiaux

(en vigueur le 1/01/2019)

L’Association Adapei-Aria de Vendée applique la loi et les dispositions de la convention collective des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées pour régir les droits de l’ensemble de son personnel en matière de congés pour évènements familiaux.

L’Association entend faire une application de ces dispositions aux personnes produisant un certificat de concubinage ou un livret de famille ou une attestation d'engagement dans les liens du pacte civil de solidarité.

Ainsi, pour information, à la date du présent accord en considération des dispositions actuellement en vigueur, des autorisations d’absence sont accordées, sur justificatif, au personnel de l’Association comme suit :

  • 5 jours ouvrés pour le mariage du salarié ou la conclusion d’un PACS ;

  • 2 jours ouvrés pour le mariage de son enfant ;

  • 1 jour ouvré pour le mariage d’un frère ou d’une sœur ;

  • 5 jours ouvrés pour le décès de son enfant, de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire d’un PACS ;

  • 3 jours ouvrés pour le décès d’un père, d’une mère, d’un frère, d’une sœur, d’un parent de son conjoint, de son concubin ou partenaire de PACS (beaux-parents, beau-frère, belle-soeur) ;

  • 2 jours ouvrés pour le décès d’un petit-enfant ou d’un grand-parent, ainsi que ceux de son conjoint, de son concubin ou partenaire de PACS

Selon les délais de route reconnus nécessaires, un ou deux jours supplémentaires seront accordés de la façon suivante :

  • un jour ouvré supplémentaire sera accordé lorsque la cérémonie a lieu à plus de 300 km aller du domicile du salarié ;

  • deux jours ouvrés supplémentaires seront accordés lorsque la cérémonie a lieu à plus de 600 km aller du domicile du salarié. 

ARTICLE 13-2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES ADAPTEES

Article 13.2.1 – Autorisations d’absences pour événements familiaux

(en vigueur le 1/01/2019)

Certaines dispositions de l’article 48 de la convention collective départementale des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée, sont modifiées à la faveur des salariés, comme suit :

  • 5 jours ouvrés pour décès du conjoint ou du partenaire pacsé ou vivant en union libre, ou décès d’un enfant

  • 3 jours ouvrés pour le décès d’un père, d’une mère, d’un frère, d’une sœur, d’un parent de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire de PACS (beaux-parents, beau-frère, belle-soeur) ;

  • 2 jours ouvrés pour le décès d’un petit-enfant ou d’un grand-parent, ainsi que ceux de son conjoint, de son concubin ou partenaire de PACS.

Pour bénéficier de ces jours d’absence, les salariés devront présenter impérativement un justificatif de leur situation au moment de l’évènement.

TITRE 14 – DON DE CONGES ET JOURS DE REPOS

(en vigueur le 1/01/2019)

Le présent titre a pour objet d’encadrer le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour pouvoir s’occuper de leur enfant gravement malade ou de proches en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

ARTICLE 14.1 – CONGES ET JOURS DE REPOS CESSIBLES

Tout salarié volontaire peut renoncer au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise, et ce anonymement, aux congés et jours de repos suivants :

  • La cinquième semaine de congés payés

  • Les congés pour ancienneté

  • Les congés supplémentaires dits trimestriels

  • Les JNT initiative salarié définis au titre 7 dans la limite de 5 (salariés non cadres et cadres soumis à horaires)

  • Les JRS définis au titre 8 dans la limite de 9 (salariés des logements adaptés)

  • Les JNT définis au titre 9 dans la limite de 10 (cadres non soumis à horaires)

Les jours cédés doivent avoir été préalablement acquis.

ARTICLE 14.2 – MODALITES APPLICABLES AU SALARIE DONATEUR

Le don est anonyme et sans aucune contrepartie.

Les jours donnés seront déduits des soldes de congés payés, congés d’ancienneté, congés annuels supplémentaires dits « trimestriels », jours non travaillés, jours de repos supplémentaires des salariés donateurs.

Ces jours seront travaillés. En conséquence, le quota annuel du salarié donateur sera augmenté du nombre de jours donnés x 7 heures (ou au prorata de l’ETP pour les salariés à temps partiel). Ces heures de travail travaillées en contrepartie du don de jours de congé ou de repos ne déclencheront pas d’heures supplémentaires.

ARTICLE 14-3 – MODALITES APPLICABLES AU SALARIE BENEFICIAIRE

Article 14.3.1 – Salarié bénéficiaire

Le bénéfice d’un don de jours est réservé au salarié parent d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, ainsi qu’aux proches aidants une personne dépendante ou handicapée dont la liste est fixée à l’article L.3142-16 du code du travail.

Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.  

La perte d'autonomie est appréciée selon les mêmes modalités que pour le congé de proche aidant (C. trav., art. D. 3142-8).

Le salarié bénéficiaire devra donc adresser à l’employeur :

  • une déclaration sur l’honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à charge du demandeur, une copie de la décision prise en application de la législation de Sécurité Sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80% ;

  • lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution d’allocation personnalisée d’autonomie.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées y compris les jours de son compte épargne temps.

Lors de sa demande de pouvoir bénéficier de ce dispositif, le salarié indique le nombre de jours dont il a besoin. Si ce nombre s’avérait insuffisant, le salarié pourra effectuer une nouvelle demande, et un nouvel appel au don sera organisé par la Direction des Ressources Humaines.

Article 14.3.2 – Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La valorisation des jours donnés se fait exclusivement en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quels que soient son niveau de rémunération et son taux d’emploi, correspond pour le bénéficiaire à un jour d’absence. Le salarié bénéficiaire bénéficie donc d’un maintien de sa rémunération habituelle correspondant au nombre de jours reçus pendant sa période d’absence. Il s’engage à prendre l’intégralité des jours attribués. En cas de départ du salarié de l’entreprise, la rupture ne sera effective qu’à l’issue de la prise de l’intégralité des jours attribués.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Le salarié bénéficiaire devra respecter un délai de prévenance d’un mois avant l’utilisation des jours attribués dans le cadre de ce dispositif.

TITRE 16 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16.1 – DUREE - VALIDITE - DENONCIATION - REVISION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Il constitue un avenant de révision à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet, et y compris aux dispositions ayant le même objet de l’accord d’entreprise relatif aux congés annuels d’ancienneté spécifique entreprise adaptée du 20/11/2012.

Le présent avenant est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles dans les conditions déterminées aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

A défaut, si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % et si les conditions mentionnées ci-dessus sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

A défaut d’accord majoritaire ou faute d’approbation par référendum l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Le présent avenant pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2261‑7-1 et L.2261‑8 du code du travail.

Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé dans les conditions définies dans l’accord du 9/11/2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail.


ARTICLE 16.2 – PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé par l'Association en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent avenant sera déposé par la Direction de l'Association en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Il fera l'objet d'un affichage aux emplacements réservés à l'information des salariés.

Fait à Mouilleron le Captif, le 27/09/2018 en 5 exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Pour l’Association Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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