Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la Coopérative Ocealia" chez OCEALIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCEALIA et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2019-11-06 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : T01619000916
Date de signature : 2019-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : OCEALIA
Etablissement : 77571559200314 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-06

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AU SEIN

DE LA COOPERATIVE OCEALIA

Entre les soussignés,

 La SCA OCEALIA,  dont le siège est situé Zone Monplaisir Sud au 51 rue Pierre Loti représenté(e) par X, en sa qualité de  Directeur Général

d'une part,

Et

 L’organisation syndicale X représentée par X, délégué syndical ;

L’organisation syndicale X. représentée par X, délégué syndical ;

L’organisation syndicale X. représentée par X, délégué syndical ;

 d'autre part,

Préambule

L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a été publiée au Journal Officiel.

Elle modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel.

Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Les élections professionnelles au sein de la coopérative OCEALIA devaient être renouvelées au plus tard en mai 2021. Les instances représentatives actuellement en place, à savoir le Comité d’Entreprise (C.E.), les Délégués du Personnel (D.P.) et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) prendront donc fin d’ici la fin de l’année 2019 pour céder la place au Comité Social et Economique (C.S.E.).

Le présent accord a plus précisément pour objet de se mettre en conformité avec la nouvelle règlementation et de définir le cadre de la mise en place du CSE.

I- COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

La Direction et les partenaires sociaux reconnaissent que l’ensemble des sites et dépôts à venir constituent une entité unique, ne comportant aucun établissement distinct avec autonomie de gestion.

Un seul CSE sera donc mis en place et couvrira l’ensemble de la coopérative OCEALIA.

Article 2 – Composition du CSE

Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Employeur

L’employeur ou son représentant préside le CSE. Conformément aux dispositions légales, le Président peut à chaque réunion être accompagné d’une délégation formée de 3 personnes.

Les assistants ont voix consultatives pour exprimer leur point de vue lors des réunions. Ils ne peuvent pas prendre part aux votes.

Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateurs ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du sujet traité.

Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à la santé et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • L’inspecteur du travail ;

  • Le médecin du travail ;

  • Le représentant du service prévention de la MSA ;

  • Le responsable du service sécurité ;

  • L’animateur sécurité et environnement ;

Article 3 - Crédit d'heures

Les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures fixé par les articles R. 2314-1du Code du travail. Ce nombre d’heures est rappelé dans l’accord préélectoral.

Conformément à l'article R. 2315-5 et R.2315-6, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue au minimum 8 jours avant la date prévue de leur utilisation. L’information est transmise par messagerie électronique au responsable direct de l’élu bénéficiaire titulaire ou suppléant ainsi qu’à la DRH. L’utilisation des heures partagées ou reportées est saisie dans l’outil de gestion des temps.  

Article 4 - Membres suppléants

La délégation du personnel présente aux réunions plénières du CSE est limitée aux titulaires. Le suppléant n’y participera qu’en l’absence du titulaire qu’il remplacera. L’information sur l’absence d’un titulaire donnant lieu à remplacement se fera au minimum 2 jours avant la tenue de la réunion plénière par messagerie électronique auprès de la DRH et du responsable hiérarchique direct. En cas d’imprévu (à titre d’exemple arrêt de travail), cette information pourra se faire au dernier moment.

Article 5.1 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

En application de l’article L.2315-36 du Code du travail l’effectif d’Océalia étant supérieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire.

Cette commission est représentée par l’employeur ou son représentant.

Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.

Aux termes des dispositions légales, la commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum 3 membres dont au moins un représentant du second collège voire du 3ième collège.

Il est convenu de porter le nombre des membres de la CSSCT à 5 membres afin de permettre une meilleure prise en charge sur le territoire des missions incombant à la commission.

Les membres de cette commission sont désignés par les titulaires du CSE parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus au CSE.

Ces membres seront désignés lors de la première réunion du CSE ; ils pourront être choisis parmi les membres suppléants du CSE.

Article 5.2 – Fonctionnement de la CSSCT

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an.

Elles se déroulent dans les conditions suivantes :

Les réunions plénières se tiendront le matin avant le CSE qui aura lieu l’après-midi. Le temps passé en réunion et aux enquêtes n’est pas déduit du crédit d’heures.

Les heures de délégation transmises par le CSE à la CSSCT seront de 3h50 par mois et par titulaire. Elles seront utilisées dans le cadre des réunions préparatoires ou pour tous travaux en lien aux missions de la CSSCT.

L’employeur ajoutera 3h50 par mois pour chaque membre de la CSSCT.

L’ensemble de ces heures données par le CSE et par l’employeur seront cumulables et cessibles entre les membres de la CSSCT.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées.

La commission est convoquée au moins 3 jours avant la tenue de la réunion sauf circonstances exceptionnelles.

Un rapport de la CSSCT sera transmis préalablement aux membres du CSE pour permettre à ce dernier de rendre les avis concernant le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Article 5.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions en matière de santé, sécurité telles que définies par le Code du travail à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert.

Article 6 - Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 7 - Réunions plénières

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins 12 fois par an soit 1 réunion par mois. Les convocations seront envoyées à tous les titulaires et tous les suppléants.

Ces 12 réunions seront couplées 4 fois par an sur la même journée avec 4 réunions supplémentaires de la CSSCT. Dans ce cas, les réunions du CSE seront programmées l’après-midi.

Le nombre de 12 réunions par an pourra être augmenté en fonction d’éventuelles réunions extraordinaires.

II- DISPOSITIONS FINALES

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles du 1ier CSE dont la date sera fixée au protocole d’accord pré-électoral et prendra fin au bout de 4 ans à l’expiration des mandats du CSE.

Jusqu’à cette date les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise régissant le CE, DP et le CHSCT restent applicables.

Dans les 3 mois précédant la fin de l’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement de cet accord sous la même forme ou sous une forme différente.

Article 9 - Suivi - Interprétation

Afin de s’assurer de l’interprétation du présent accord et de permettre un suivi, une réunion intermédiaire, pourra être organisée à la demande d’une des parties si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines dispositions du présent accord.

Article 10 - Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les article L. 2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Article 11 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis prévu par la loi.

Article 12 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction des ressources humaines.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Il sera également publié sur l’intranet de la société.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Cognac, le _______________________2019

Pour la SCA Océalia

Le Directeur Général

X

Pour F.O.

X

Pour C.G.T.

X

Pour C.F.D.T.

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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