Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au droit à la déconnexion" chez OCEALIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCEALIA et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2020-07-29 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T01620001592
Date de signature : 2020-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : OCEALIA
Etablissement : 77571559200314 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

  • LA SCA OCEALIA représentée par X en sa qualité de Directeur Général d’une part ;

et

  • l’organisation syndicale C.F.D.T. – représentée par X délégué syndical,

  • l’organisation syndicale C.G.T. - représentée par X délégué syndical ;

  • l’organisation syndicale U.N.S.A. 2A – représentée par X d’autre part ;

  • l’organisation syndicale F.O. – représentée par X délégué syndical d’autre part

La Direction et les délégués syndicaux C.F.D.T., C.G.T., U.N.S.A. 2A et F.O. ont convenu :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

Préambule :

Les signataires rappellent l’importance d’un usage raisonnable des outils numériques (téléphones portables, messagerie électronique) en vue d’un nécessaire équilibre entre vie privée et vie professionnelle des salariés.

Ils réaffirment le droit pour le salarié de ne pas être connecté pendant les temps de repos et de congés à un outil numérique professionnel pour d’une part préserver le champ de la vie personnelle et d’autre part prémunir des risques liés à l’hyperconnexion.

Les signataires ont décidé, par cet accord, de définir les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et de la bonne utilisation des outils numériques.

Article 1er – Objet, périmètre et champ d’application de l’accord

Tout salarié de l’entreprise, pouvant être amené à utiliser des outils numériques (téléphone portable, ordinateur, tablette, etc.) à titre professionnel, est soumis au présent accord.

Le présent accord est également applicable aux salariés en forfait annuel en jours et vient compléter les dispositions conventionnelles en vigueur autorisant la conclusion de convention individuelle de forfait annuel en jours au sein de la société. A ce titre, conformément à l’article L.2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent accord ont vocation à compléter les accords d’entreprise instituant, pour certains de leurs salariés, des conventions de forfait annuel en jours.

Article 2 - Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires, les autres jours de repos et les congés payés, les arrêts maladie, etc. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux sollicitations via les réseaux sociaux, les e-mails, les sms ou les messages téléphoniques d’ordre professionnel. Ce droit s’entend à partir du moment où le salarié a quitté son poste de travail.

Un salarié qui serait sollicité régulièrement pendant ses repos ou congés payés pourrait en aviser le service RH ou son responsable n+2.

Il est rappelé que l’obligation de respecter les repos journaliers et hebdomadaires respectivement de 11 heures et de 35 heures implique pour les salariés le droit de se déconnecter.

Aucune procédure disciplinaire ne pourra être engagée à l’encontre d’un salarié qui ne répondrait pas à une sollicitation professionnelle dès lors qu’il aura quitté son poste de travail à savoir durant son repos journalier, son repos hebdomadaire, ses congés, ses jours de récupération ou de repos ainsi que durant les jours fériés non travaillés.

Article 3 - Dispositifs de régulation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

Les utilisateurs utiliseront les mails et les sms au strict nécessaire et activeront la fonction d’envoi différé des emails les soirs ou jours de repos.

Chacun et plus particulièrement l’encadrement doit veiller à l’utilisation qu’il fait des outils numériques afin d’en éviter les excès notamment en contactant ses collaborateurs pendant les périodes de repos ou de congés.

Il est recommandé aux utilisateurs de suspendre la fonctionnalité de notification de message lors de leurs repos et congés payés.

En cas d’absence, il est recommandé d’indiquer sur son téléphone et sur ses e-mails les coordonnées de la personne à joindre.

L’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle sont à aborder durant l’entretien annuel – les problématiques concernant le droit à la déconnexion sont également un sujet d’échange.

Article 4 – Utilisation des outils numériques durant le temps de travail

Il est rappelé qu’il est préférable d’échanger en direct et de visu avec ses collaborateurs plutôt que de de recourir à l’envoi d’email. De même la communication par téléphone reste à privilégier plutôt que les e-mails.

Dans les e-mails il convient de veiller à la rédaction tant dans la forme que dans le contenu plutôt que de privilégier la rapidité de réponse.

Pour faciliter le traitement des messages, il convient d’indiquer l’objet du message. La mention « urgent » doit être utilisée avec parcimonie.

Lors du retour d’un collaborateur suite à une absence de longue durée (congé parental à temps complet, maternité, maladies ou accident) il convient de lui laisser un temps pour la mise à jour de sa messagerie électronique.

Article 5 - Les actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques

Mettre en place une formation en e-learning des managers aux risques de la connexion permanente.

Diffusion à l’ensemble des managers d’un document de sensibilisation.

Signature de mail indiquant le cas échéant : « En cas d’absence, merci de répondre à cet e-mail à votre retour».

Article 6 - Conditions de suivi de l’accord.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue de la première année de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Indicateurs :

- nombre de formations e-learning droit à la déconnexion suivies

- document de sensibilisation

- nombre d’e-mails envoyés après 19h

Article 7 - Date d’effet et durée de l’accord.

Le présent accord prend effet à compter du 29 juillet 2020 pour une durée indéterminée.

Article 8 - Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les)article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 9 - Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par les soins de l’entreprise auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. De même, un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord sera affiché sur l’intranet de la coopérative.

Fait à Cognac le 29 juillet 2020, en 7 exemplaires dont un pour chacune des parties

Le délégué syndical CFDT Pour la SCA OCEALIA

X Le Directeur Général

X

Le délégué syndical CGT

X

Le délégué syndical FO

X

Le délégué syndical UNSA 2A

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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