Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez APSAH - ASS PROMOTION SOCIALE AVEUGLES HANDICAPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APSAH - ASS PROMOTION SOCIALE AVEUGLES HANDICAPE et le syndicat CGT le 2019-09-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08719000967
Date de signature : 2019-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : APSAH
Etablissement : 77571632700116 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-11

Association pour la Promotion Sociale

des Aveugles et autres Handicapés

APSAH

17 route de Rignac

87700 AIXE SUR VIENNE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

L’Association pour la Promotion Sociale des Aveugles et autres Handicapés (APSAH)

N°SIREN : 775 716 327

Association loi 1901, déclarée à la Préfecture de Limoges sous le numéro W872000190, reconnue d’utilité publique depuis 1932, dont le Siège social est situé à AIXE-SUR-VIENNE (87700), 17 route de Rignac,

Représentée par son Président,

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Association,

Représentée par la Déléguée Syndicale CGT,

D’autre part,

Préambule

La mise en place du comité social et économique (CSE), prévue par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des instances représentatives du personnel.

En effet, cette nouvelle instance représentative du personnel est amenée à remplacer les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), au plus tard le 31 décembre 2019.

Dans cette perspective, l’APSAH et l’organisation syndicale représentative au sein de l’association ont convenu d’engager une négociation en vue de déterminer les règles relatives à la mise en place du CSE, à son fonctionnement et à ses attributions.

A cet effet, les parties signataires se sont réunies à 4 reprises, le 7 mai 2019 (réunion préparatoire), le 3 juin 2019, le 18 juin 2019 et le 4 juillet 2019.

Ont participé aux réunions de négociation :

La Déléguée syndicale CGT, qui a complété sa délégation par 3 salariés de l’APSAH.

Le Président de l’APSAH

La Directrice Administrative et Financière

L’Attachée Ressources Humaines

Dans ces conditions, il a été conclu ce qui suit :

  1. Mise en place du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique sera mis en place conformément aux dispositions du Code du travail, sous réserve des dispositions particulières et dispositions plus favorables définies par le présent accord.

  1. Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique

En vertu des dispositions légales en vigueur, le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique se situe au niveau de l’entreprise. Des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement et un Comité Social et Economique Central d’Entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.

Conformément aux articles L 2313-2 et suivants du Code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par accord collectif majoritaire ou à défaut, par l’employeur compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Bien que l’APSAH compte actuellement six établissements et un Siège social, l’autonomie de gestion des différents établissements n’est, au regard des critères légaux, pas suffisante pour leur conférer la qualité d’établissement distinct.

Outre le critère de l’autonomie de gestion, les parties sont soucieuses de permettre au Comité Social et Economique d’appréhender les orientations stratégiques, la situation économique et la politique sociale de l’Association dans son ensemble et de maintenir un dialogue social efficient.

En conséquence, il est convenu de mettre en place un Comité Social et Economique unique en regroupant l’ensemble des établissements de l’APSAH et son Siège social en un établissement distinct.

  1. Modification du nombre et de la composition des collèges électoraux

En principe, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales selon les catégories professionnelles des salariés électeurs en distinguant, d’une part les ouvriers et employés (premier collège) et d’autre part, les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés (deuxième collège).

Un 3ème collège cadre doit obligatoirement être créé lorsque le nombre de cadres atteint 25 au moment de la constitution du CSE.

Un accord signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peut modifier le nombre de collèges électoraux, sans pouvoir déroger à la création du collège « cadre » lorsque l’effectif de cadres atteint 25 personnes physiques au moment de la constitution ou du renouvellement du CSE.

A ce titre et conformément à l’article L 2314-12 du Code du travail, les parties conviennent à l’unanimité de regrouper l’ensemble des salariés électeurs en un collège unique, sans faire obstacle à la création d’un collège « cadres » dans les conditions prévues par l’article L 2314-11 du Code du travail.

Le cas échéant, les salariés électeurs seront regroupés en deux collèges : un collège « non cadres » et un collège « cadres ».

  1. Augmentation du nombre de sièges au Comité Social et Economique

La délégation du personnel au Comité Social et Economique comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants qui varie en fonction de l’effectif théorique de l’entreprise apprécié à la date du premier tour du scrutin, en tenant compte de son effectif habituel.

Le nombre de membres du CSE à élire sera ainsi déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en fonction de l’effectif calculé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En vertu de l’article L 2314-7 du Code du travail, le protocole d’accord préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties s’engagent à augmenter le nombre de sièges à pourvoir au CSE à hauteur d’un titulaire et d’un suppléant au regard des exigences légales. Cet engagement sera entériné dans le protocole d’accord préélectoral.

  1. Durée du mandat des élus

En application des dispositions légales en vigueur, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans, sauf accord de branche, de groupe ou d’entreprise fixant une durée inférieure comprise entre 2 ans et 4 ans.

Les parties conviennent de maintenir la durée du mandat des membres de la délégation du personnel au CSE à 4 ans.

  1. Dévolution des biens du Comité d’entreprise au Comité Social et Economique

Compte tenu de la mise en place du Comité Social et Economique et de la disparition du Comité d’entreprise, ce dernier devra, lors de sa dernière réunion, décider de l’affectation de ses biens et de ses comptes au futur CSE.

Lors de la première réunion du CSE, la majorité de ses membres titulaires décidera soit d’accepter les affectations ainsi décidées, soit décider d’affectations différentes.

  1. Fonctionnement du Comité Social et Economique

Dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties ont convenu d’adopter les règles particulières de fonctionnement définies ci-après par dérogation aux dispositions du Code du travail, lesquelles s’appliquent de manière supplétive.

Un règlement intérieur sera également adopté par les membres du CSE dans les conditions définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  1. Participation des suppléants aux réunions du Comité Social et Economique

Par dérogation à l’article L 2314-1 alinea 3 du Code du travail, les membres suppléants de la délégation du personnel du CSE ont la possibilité de participer aux réunions du Comité Social et Economique organisées par l’employeur. Ils assistent aux séances avec voix consultative.

  1. Crédit d’heures de délégation des membres suppléants du Comité Social et Economique

Par dérogation à l’article L 2315-7 du Code du travail, les membres suppléants de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures fixe de délégation de 4 heures par mois.

Ce crédit d’heures est exclusivement destiné à permettre aux suppléants de participer aux réunions internes du CSE sans avoir à recourir systématiquement à la mutualisation des heures de délégation dont bénéficient les titulaires.

Le crédit d’heures accordé à ce titre ne peut ni être mutualisé entre suppléants, ni être mutualisé avec les titulaires. Il ne peut être reporté d’un mois sur l’autre. De ce fait, les heures de délégation non prises à la fin de chaque mois seront perdues.

Les modalités d’utilisation des heures de délégation obéiront aux mêmes règles que celles des membres titulaires (hors mutualisation), lesquelles seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

Les suppléants bénéficient également de la mutualisation des heures de délégation des titulaires dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

  1. Consultations récurrentes du Comité Social et Economique

Les consultations récurrentes du CSE font l’objet des articles L 2312-17 à L 2312-36 et R 2312-16 à R 2312-20 du Code du travail.

Les trois domaines de consultation, d’ordre public, sont les suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Sont notamment ouverts à la négociation le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.

  1. Périodicité des consultations récurrentes du CSE

La périodicité de consultation du CSE est fixée à un an pour les trois domaines soit la situation économique et financière de l’APSAH, les orientations stratégiques et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

  1. Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations du Comité Social et Economique

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) est le support de mise à disposition des informations nécessaires aux trois domaines de consultations récurrentes du CSE. De ce fait, son organisation, son architecture, son contenu et ses modalités de fonctionnement doivent permettre aux représentants du CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux, d’exercer utilement leurs compétences.

Par conséquent, la présentation de la BDES est adaptée de manière à faciliter l’accès aux informations nécessaires à chaque domaine de consultation, selon la périodicité définie.

Ainsi, la BDES est organisée par année de consultation, puis par domaine de consultation.

Son architecture se décompose de la manière suivante :

  • Dossier : Situation n-1 présentée en année n

    • Sous-dossier 1 : Orientations stratégiques et conséquences

      • Rapport sur les orientations stratégiques établi à partir des données de l’année n-1

    • Sous-dossier 2 : Situation économique et financière

      • Rapport sur la situation économique et financière établi à partir des données de l’année n-1

      • Rapport du commissaire aux comptes établi pour l’année n-1

      • Bilans et comptes de résultats de l’année n-1

    • Sous-dossier 3 : Politique sociale

      • Rapport sur la politique sociale, comportant les données hommes/femmes, établi à partir des données de l’année n-1

      • Bilan des formations de l’année n-1

      • Bilan prévisionnel des formations de l’année n

      • Plan de développement des compétences de l’année n+1

Ces données seront complétées par toute autre information utile aux consultations.

Par ailleurs, il est convenu d’exclure de la BDES les informations ne concernant pas l’association, à savoir :

  • Rémunération des actionnaires

  • Politique de recherche et de développement technologique des entreprises

Les modalités de fonctionnement de la BDES sont définies par les dispositions du Code du travail.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’APSAH, présents et futurs, ainsi qu’à son Siège social.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  1. Interprétation de l’accord

Toute difficulté, d'ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l'application de l'accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à la saisine d’une commission d’interprétation en vue de son règlement amiable.

La commission d’interprétation est composée des membres suivants :

  • l’employeur ou son représentant, assisté d’au plus 2 collaborateurs ;

  • le délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives ayant signé ou adhéré au présent accord, assisté d’au plus 2 collaborateurs.

La saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires ou adhérentes.

La commission se réunira dans un délai d’un mois à compter de la notification de la saisine. Chaque partie signataire ou adhérente sera convoquée, à l’initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

La commission d’interprétation établira un rapport faisant état de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique.

La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du Comité Social et Economique suivante, sous réserve d’un délai d’examen suffisant, afin d’être débattue.

Les parties conviennent expressément de n'engager aucune démarche contentieuse avant l'expiration de ces délais.

  1. Conditions de suivi

Par ailleurs, en cas d'évolution des dispositions légales ou collectives susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

  1. Révision - dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que l’APSAH ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que l’APSAH.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s'y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte modificatif.

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de révision et seraient maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.

  • Cet accord de révision devra faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article suivant.

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Le présent accord pourra en outre être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

  1. Notification, publicité et dépôt

  • Notification

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’association à l'issue de la procédure de signature.

  • Publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu ci-après.

A défaut d'un tel acte, si l’une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

  • Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Limoges.

Fait à Aixe-sur-Vienne en quatre exemplaires originaux, le 11 septembre 2019

Pour l’APSAH, Pour la CGT,

Le Président, La Déléguée syndicale,

Liste et adresse postale des établissements de l’APSAH concernés par le présent accord :

Siège social

17 route de Rignac

87700 Aixe-sur-Vienne

Centre de Rééducation Professionnelle

17 route de Rignac

87700 Aixe-sur-Vienne

Centre de Préorientation

17 route de Rignac

87700 Aixe-sur-Vienne

Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie

6, allée de la Cornue

87000 Limoges

Etablissement et Service d’Aide par le Travail

104, avenue des Ruchoux

87100 Limoges Cedex

Foyer d’Hébergement

8, rue de la Rochefoucauld

87100 Limoges

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

8, rue de la Rochefoucauld

87100 Limoges

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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