Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT" chez ADAPEI88 - ADAPEI DES VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI88 - ADAPEI DES VOSGES et le syndicat CGT et CFDT le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A08817001809
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI DES VOSGES
Etablissement : 77571736600196 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MODALITES DE DON DE JOURS DE REPOS (2017-11-24) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DEMARCHE D'AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE (DACQ) (2018-12-11) UN ACCCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DEMARCHE D'AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE (2022-12-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24

Accord d'entreprise sur le travail de nuit

Entre :

L'Adapei88, représentée

D'UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales, représentées par leurs délégués:

D'AUTRE PART

Il est conclu le présent accord destiné à préciser l'organisation du travail de nuit régit aux articles L.3122-32 et suivants du Code du Travail.

Préambule

Le présent accord est pris dans le cadre des dispositions du chapitre 3 « encadrement du travail de nuit » de la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et de l’accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale. Cet accord annule et remplace l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit signé le 04/12/2014 au sein de l'Adapei88.

L'organisation du travail de nuit est indispensable, non seulement pour la continuité de l'accompagnement des usagers hébergés conformément aux agréments et aux projets d’établissement, mais également pour la sécurité des établissements de l'Association.

Cette organisation du temps de travail nécessite une vigilance particulière de l’employeur en matière de santé et de suivi adapté des salariés travaillant de nuit.

Article 1. Champ d'application de l'accord

Le travail de nuit est mis en place dans les établissements de l’Adapei88 relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et services pour Personnes Inadaptées et handicapés du 15 mars 1966 assurant l’hébergement des usagers.

Article 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Au sein des établissements et services gérés par l’association, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 7 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.

Article 3. Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout travailleur qui  accomplit, selon son horaire habituel, dans la plage horaire définie l'article 1du présent accord:

- au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage horaire de travail de nuit ;

ou

- au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage horaire du travail de nuit.

Article 4. Catégories professionnelles

Les catégories professionnelles concernées par le travail de nuit sont les suivantes :

- les aides médico-psychologiques Veilleurs (ses) ;

- les aides-soignants(es) Veilleurs (ses) ;

- les agents de service intérieur Veilleurs (ses) ;

- les Surveillants de nuit qualifiés

Article 5. Surveillance médicale et sécurité des travailleurs de nuit.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste, soit par le médecin du travail ou bien, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier. A l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans (art. R. 4624-175 et R. 4624-186 du Code du travail). Cette durée est ramenée à un an par un protocole spécifique mis en place par le service de santé au travail des Vosges.

Le médecin du travail peut être consulté par le travailleur afin d'apprécier les conséquences du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité, et sur les répercussions du travail de nuit sur la vie sociale.

Dans le cas où le travailleur de nuit serait seul à son poste durant les heures de nuit, un dispositif visant à assurer sa santé et sa sécurité sera mis en œuvre.

Conformément à la démarche d'amélioration continue de la qualité, afin de veiller à la santé et à la sécurité de l'ensemble des salariés, et notamment des salariés travaillant de nuit, des procédures sont mises en place au sein de l'Association.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est associé à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit.

Il sera fait application des dispositions de l'article 3.2.1 de l'accord relatif au contrat de génération pour les salariés "âgés" travaillant de nuit.

Article 6. Décompte de la journée de travail, durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit.

Le temps de travail d'un travailleur de nuit se décompte du début à la fin de la plage horaire de nuit. Ainsi, en cas d'arrêt de travail, l'arrêt maladie sera pris en compte de date à date (fin de l'arrêt maladie le dernier jour à minuit). Pour les heures non couvertes par l'arrêt de travail, l'employeur régularisera en posant des récupérations ou à défaut, la récupération des heures non réalisées sera organisée sur le planning du salarié.

Conformément à l’article 3 de l’accord de branche 2002-01, la durée maximale quotidienne du travail d’un personnel de nuit pourra être portée jusqu’à 12 heures, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités de l'établissement ou du service. Les heures dépassant huit heures s’ajoutent alors à la durée du repos quotidien ou hebdomadaire.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures.

Article 7. Aménagement du temps de travail de nuit

L'aménagement du temps de travail de nuit se fera dans les limites de l'article 6 du présent accord et conformément aux dispositions de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail de nuit signé le 13 juillet 2012.

Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures.

Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci lui sera rémunérée.

Article 8. Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit relevant de l’article 3, auront droit à un repos de compensation de 7 % par heure de travail dès la première heure de travail effectif de nuit dans la limite de la plage nocturne, soit 9h comprise entre 22h et 7h(article 2).

Dès lors qu'un salarié aura acquis l'équivalent d'une journée de travail, un repos pourra être pris sur initiative de l'employeur ou proposition du salarié avec accord de l'employeur.

Ce droit, le salarié doit l'utiliser dans un délai maximum d'un an suivant l’acquisition de cette journée. Pour ce faire, il adresse à l'employeur une demande écrite au moins une semaine à l'avance, précisant la date du repos sollicité. L'employeur reste décideur des dates pouvant être posées en fonction des besoins de service.

Une collation respectant les préconisations en matière d'hygiène et de santé en cas de travail de nuit de la médecine de travail sera proposée aux salariés travaillant de nuit.

Article 9. Autres salariés travaillant la nuit

Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit au sein de l'article 3 mais qui sont amenés à travailler de nuit sur la plage définie à l'article 2 du présent accord ouvriront droit à une compensation en repos de 7 % par heure de travail effectif dans la plage horaire du travail de nuit.

Le droit à repos se prend dans les mêmes conditions que pour le travailleur de nuit.

Article 10. Travail de jour des travailleurs de nuit

Pour les besoins du service, un travailleur de nuit peut être amené à travailler de journée notamment pour participer à une réunion, une formation à l'initiative de l'employeur, mandat syndical, élus IRP (délégation; réunions IRP) ou travailler avec l'équipe de jour.

Ce travail de jour entrainera la modification du planning du salarié en conséquence. Le salarié conservera le droit à 7 % prévu sur son planning prévisionnel.

Il sera fait application des dispositions 4.3. de l'accord de branche visant à mettre en place le travail de nuit signé le 17 avril 2002 concernant la protection de la maternité.

Article 11. Égalité entre les femmes et les hommes et exercice de fonction syndicale.

L'Association assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

Lorsqu'un travailleur de nuit doit suivre une formation celle-ci a lieu de jour et le planning du travailleur de nuit est aménagé pour lui permettre de suivre la formation.

Le planning des salariés travaillant de nuit est également aménagé pour permettre aux travailleurs de nuit ayant des fonctions syndicales ou élus IRP d'assister aux réunions organisées par l'employeur.

Article 11. Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste.

Les postes vacants sont portés à la connaissance des salariés sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet. Un salarié souhaitant postuler sur un poste devra faire acte de candidature conformément aux procédures internes.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les compétences, le diplôme ou la certification professionnelle sera disponible. Les compétences professionnelles sur le nouveau poste seront étudiées dans le cadre d'une période probatoire conformément aux dispositions de l'accord GPEC.

Article 12. Durée - Date d’effet - Agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2019. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d'évolution des lois relatives à la durée du travail.

Article 13. Dénonciation – Révision

Le présent accord est susceptible de révision par avenant par les parties signataires.

Une réunion de négociation ayant pour objet la révision du présent accord devra se tenir dans les 3 mois de la demande par l’association ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires, présentée par lettre en recommandé avec accusé réception, à tous les signataires et précisant les points faisant l’objet de la demande de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’association ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires, dans les conditions prévues par la loi.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera affiché dans les établissements de l'Adapei88.

Article 13 : Dépôts

Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux pour remise à chaque Organisation Syndicale signataire et pour les dépôts suivants :

- un exemplaire signé et une version électronique destinés à la DIRECCTE.

- un exemplaire signé destiné au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Epinal, le 24 novembre 2017

Pour l’Association Pour la CFDT Santé Sociaux 88

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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